Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 19 mai 2026, n° 22/10255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 novembre 2022, N° 22/04114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 19 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10255 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 22/04114
APPELANTE
Madame [B] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le 10 janvier 1968 à [Localité 2] (Cambodge)
Représentée par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/036347 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE
Madame [R] [E]
(décédée)
[Adresse 2]
[Localité 1]
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [X], [K] [E] ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 11 novembre 1933 à [Localité 2] (Cambodge)
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
Madame [M] [E] ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
née le 5 décembre 1966 à [Localité 2] (Cambodge)
Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
Madame [O] [E] épouse [G] ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
née le 6 septembre 1968 à [Localité 2] (Cambodge)
Représentée par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
Monsieur [D], [C] [E] ès qualités d’ayant droit de Mme [R] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
né le 29 décembre 1969 à [Localité 2] (Cambodge)
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à temps partiel du 1er janvier 2016, Mme [E] a embauché Mme [T] en qualité d’aide à domicile.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective des salariés du particulier employeur.
Le 22 janvier 2020, Mme [T] a adressé un courrier à Mme [E] pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail (comportement harcelant de son époux), de l’absence de visite médicale auprès du médecin du travail et de la non-déclaration d’un accident du travail intervenu le 25 mars 2019.
Mme [T] a été en arrêt de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020.
Le 19 mai 2020, Mme [E] a adressé à Mme [T] un courrier dans lequel elle lui reprochait un abandon de poste ce qui constituait une faute justifiant de ne « plus la garder ».
Estimant ne pas être rempli de ses droits, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 3 juillet 2020.
Par jugement de départage du 9 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de Mme [T] à compter du 19 mai 2020,
— débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires et celle formée au titre du préjudice moral distinct,
— débouté Mme [T] de ses autres demandes indemnitaires,
— ordonné la remise par Mme [E] d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la présente décision,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 15 décembre 2022, Mme [T] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Mme [E] est décédée le 17 janvier 2025, ses ayants droit M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] ont été assignés en intervention forcée et ont constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel, ainsi qu’en son assignation en intervention forcée de M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d’ayants droit de la défunte Mme [E].
— déclarer l’intimée recevable mais mal fondée en son appel incident.
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de Mme [T] à compter du 19 mai 2020.
* débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
* débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires et celle formée au titre du préjudice moral distinct.
* débouté Mme [T] de ses autres demandes indemnitaires.
* ordonné la remise par Mme [E] d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la présente décision.
* dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Et statuant a nouveau :
A titre principal :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
— dire que cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement, d’un licenciement sans cause.
A titre subsidiaire :
— dire le contrat rompu par l’employeur par son courrier notifié le 19 mai 2020.
— dire ce courrier de rupture dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d’ayants droit de la défunte Mme [E], à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
* 1.996,20 euros d’indemnité compensatrice de préavis.
* 878,85 euros d’indemnité légale de licenciement.
* 5.988,60 euros d’indemnité pour licenciement nul ou pour licenciement sans cause et subsidiairement 998,10 euros d’indemnité pour procédure irrégulière.
* 37.548,39 euros, sauf à parfaire, de rappel de salaires de mars 2020 au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et, subsidiairement, 2.614,89 euros de rappel de salaires pour les mois de mars, avril, mai 2020.
*15.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
* 1.500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct.
* 1.500 euros de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, le tout avec intérêts de droit (article 1344-1 du code civil) à compter de l’introduction de l’instance pour les éléments de salaire et de l’arrêt à intervenir pour les demandes indemnitaires, avec capitalisation des intérêts (article 1343-2 du code civil).
— condamner in solidum M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d’ayants droit de la défunte Mme [E], à remettre à Mme [T] les documents sociaux conformes aux condamnations (attestation pôle emploi, certificat de travail, bulletins de salaire conformes), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir le 8ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir.
— débouter M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d’ayants droit de la défunte Mme [E], de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, et notamment de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner in solidum M. [X] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E], M. [D] [E], és qualités d’ayants droit de la défunte Mme [E], aux entiers dépens, en ce compris les dépens qui viendraient à être exposés dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [E] demandent à la cour de :
— dire Mme [T] recevable mais mal fondée en l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu en départage par le conseil de [Localité 3], le 9 novembre 2022.
— confirmer le jugement en ce que le conseil a :
* dit que le contrat de travail a été rompu aux torts de Mme [T] à compter du 19 mai 2020.
* débouté Mme [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
* débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture du contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de salaires et celle formée au titre du préjudice moral distinct.
* débouté Mme [T] de ses autres demandes indemnitaires.
* ordonné la remise par Mme [E] d’une attestation pôle emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la présente décision.
* dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
En conséquence,
— dire que le contrat a été résilié par le courrier de l’employeur du 19 mai 2020 qui constate l’abandon de poste définitif de Mme [T].
— dire le licenciement justifié et motivé par une faute grave commise par Mme [T].
— en toute hypothèse, constater que Mme [T] n’est plus venue travailler après le 1er mars 2020 et qu’aucun salaire – ni indemnité- n’est dû.
— débouter Mme [T] de toutes ses fins mal fondées.
— condamner Mme [T] à la somme de 3.000 euros par instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les dépens qui viendraient à être exposés dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et, subsidiairement, pour manquement à l’obligation de sécurité
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l’article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l’article L 1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [T] invoque les faits suivants : M. [E] l’a insultée, violentée, agressée, humiliée et dévalorisée.
Mme [E] n’a pris aucune mesure de prévention, ni les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements, qui ont sérieusement dégradé ses conditions de travail, ont porté atteinte à ses droits et à sa dignité et ont altéré sa santé physique et mentale.
Elle produit :
— son courrier du 4 février 2019 dans lequel elle indique « vous me traitez méchamment reproches et insultes tous les jours ».
— son courrier du 22 janvier 2020 dans lequel elle se plaint de la dégradation de ses conditions de travail et du comportement de M. [E] : celui-ci lui fait subir des pressions, lui adresse des menaces et des reproches quotidiennement, fait montre de violences verbales et physiques (celui-ci l’a violemment poussée à la porte le 15 janvier 2020), la traite de « bonniche », l’accuse « de voler de l’argent et des bijoux et même des papiers carte d’identité, vitale, et transport », lui fait « transporter des charges lourdes donc trop de courses »).
— une main courante déposée le 10 mars 2020 qui reprend les mêmes griefs que ceux énoncés dans la lettre du 22 janvier 2020.
— une attestation de la soeur de Mme [T], Mme [B] [U] [J], qui indique avoir également travaillé chez Mme [E] et qui relate que M. [E], lorsqu’il « n’était pas content », lui « lançait des paroles désagréables ».
— des arrêts de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020.
Outre le fait que l’attestation produite émane de la soeur de Mme [T], ne confère pas à cette élément de garantie d’impartialité au regard de ce lien de parenté proche, les autres éléments produits ont été constitués par Mme [T] elle-même, résultent de ses propres déclarations et ne sont pas corroborés par d’autres éléments objectifs nécessaires pour établir leur matérialité.
La matérialité des faits évoqués n’est donc pas établie.
Le harcèlement moral n’est donc pas constitué. Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral sera rejetée.
Subsidiairement, au titre de l’obligation de sécurité, Mme [T] fait valoir que Mme [E] n’a pas pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour éviter le harcèlement et quand il se réalise, pour le faire cesser sans délai.
En droit, ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention nécessaires pour préserver la santé et la sécurité des salariés et respecter son obligation de sécurité.
Les ayants droit de Mme [E] ne démontrent pas que Mme [E] a mis en oeuvre les mesures de prévention du harcèlement moral et ils ne justifient pas qu’elle a mis également en oeuvre des mesures d’investigation suite à la dénonciation de faits de harcèlement moral par la salarié en février 2019. Le manquement est caractérisé.
Cependant, dès lors que le harcèlement moral n’est pas établi et dès lors que Mme [T] ne justifie ni ne caractérise de préjudice découlant de ce manquement précis, la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale
Mme [T] fait valoir qu’elle n’a bénéficié ni de visite médicale d’embauche, ni de visite médicale périodique, ni de visite d’information et de prévention.
Selon l’article 73 de la convention collective applicable, des articles L.7221-2 et R.4624 du code du travail, l’employeur particulier doit faire bénéficier son salarié de la visite d’information, des visites périodiques et de la visite de reprise après un arrêt de travail.
Il n’est pas contesté par les consorts [E] que Mme [T] n’a pas bénéficié de visites médicales.
Ce manquement a causé un préjudice à la salariée laquelle n’a pas été en mesure de faire vérifier la comptabilité de son état de santé au poste de travail et, le cas échéant, d’obtenir les adaptations de son poste de travail dès lors qu’il est justifié par Mme [T], par la production d’un certificat médical, qu’elle présentait des faiblesses au niveau des lombaires, mais dont elle ne justifie pas qu’elles seraient en lien avec un accident du travail qui serait intervenu en mars 2019 – pour lequel elle ne produit aucune pièce -, ou avec ses conditions de travail.
Il convient de lui accorder la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire
Mme [T] demande un rappel de salaires pour les mois de mars, avril et mai 2020, pour le temps de travail contractuellement prévu de 84 heures par mois soutenant n’avoir jamais demandé à voir ses heures de travail diminuer de 84 à 16 heures par mois.
Les ayants droit de Mme [E] font valoir que c’est Mme [T] qui a demandé – et a placé son employeur devant le fait accompli puisqu’elle avait trouvé un autre emploi -, une réduction de ses heures de travail à 16 heures par mois (quatre vendredis par mois) et, alors même qu’elle n’a pas travaillé, Mme [T] a été rémunérée pour les mois de mars et d’avril 2020.
* * *
Il ressort des éléments du dossier que Mme [T] a été en arrêt de travail du 17 janvier 2020 au 2 février 2020. Elle explique dans la main courante du 10 mars 2020 et dans ses courriers qu’elle n’est pas retournée travailler en mars 2020 par peur d’être maltraitée. Le 1er avril 2020, Mme [T] s’est néanmoins présentée à son poste de travail mais son employeur lui a demandé de rentrer chez elle en raison du confinement.
Si les faits de maltraitance et de harcèlement moral ne sont pas établis et ne peuvent donc pas justifier l’absence de Mme [T] à son poste au mois de mars 2020, les ayants droit de Mme [E] justifiant que Mme [T] a refusé d’exécuter son travail et n’a pas été à sa disposition -, Mme [T] s’est présentée à son poste de travail le 1er avril 2020 – et a été ainsi à la disposition de son employeur – et c’est l’employeur qui l’a éconduite au motif du confinement.
Avant le 1er avril 2020, Mme [E] n’avait pas mis en demeure Mme [T] de reprendre le travail et n’avait pas rompu le contrat de travail.
Ainsi, les salaires d’avril jusqu’au 19 mai 2020 sont dû.
Alors que Mme [T] a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de 84 heures par mois (soit du lundi au vendredi de 10 heures à 14 heures), il n’est produit aucun avenant modifiant la durée du travail de la salariée à 16 heures par mois.
Ainsi, Mme [T] doit être rémunérée sur la base de 84 heures et elle est en droit de réclamer la somme de 1.419,93 euros à titre de rappel de salaire.
Sur la rupture du contrat de travail
Alors que Mme [T] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, les consorts [E] demandent de dire que le contrat de travail a été résilié par le courrier du 19 mai 2020 qui constate l’abandon de poste de Mme [T].
Il ressort du courrier du 19 mai 2020 les énonciations suivantes : « Je vous rappelle que vous avez pris l’initiative de ne plus travailler les jours du lundi au jeudi à partir de mars 2020 et avez souhaité venir uniquement le vendredi pour 4h00. Pourtant votre demande de travailler un jour par semaine a été accordée ; vous n’êtes pas venue et sans nous prévenir de votre absence. Vous avez fait un abandon de poste pour 3 semaines consécutives dès le 1er mars 2020, et cela constitue une faute justifiable pour ne plus vous garder. Vous avez des fiches de paies en mars et avril car par mesure de la solidarité nationale, vos heures des vendredis non effectuées ont été rémunérées. Au vu de vos menaces répétitives (tribunal, prud’hommes, inspecteur du travail) et de votre mauvaise foi, la ville de Paris donne son aval de faire appel désormais à une entreprise prestataire dont ma mère bénéficie la contribution APA. ».
Il en résulte qu’invoquant « une faute justifiable pour ne plus vous garder », Mme [E] a manifesté clairement son intention de rompre le contrat de travail à cette date.
La rupture étant intervenue le 19 mai 2020, en l’état d’une saisine du conseil de prud’hommes postérieure à la rupture, le 3 juillet 2020, et en application de la règle « rupture sur rupture ne vaut », Mme [T] n’est pas fondée à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produirait ses effets au jour du présent arrêt.
* * *
Subsidiairement, Mme [T] demande de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue à l’initiative de l’employeur, le 19 mai 2020 et est nul ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient qu’aucune procédure de licenciement n’a été mise en 'uvre, que le signataire de ce courrier n’est pas l’employeur lui-même mais sa fille, qu’il ne peut y avoir d’abandon de poste tant que la salariée n’a pas été mise en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste et que les faits argués dans ce courrier du 19 mai 2020 sont prescrits puisqu’ils remontent à plus de deux mois.
Les ayants droit de Mme [E] demandent de dire que cette rupture est intervenue à l’initiative de Mme [T] qui a abandonné son poste.
Sur la prescription des faits
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »;
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’agissement fautif est personnalisé, c’est à dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur peut sanctionner un fait fautif qu’il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi et s’est réitéré dans ce délai et s’il s’agit de faits de même nature.
En l’espèce, les ayants droit de Mme [E] reprochent à Mme [T] un abandon de poste à compter du 1er mars 2020 qui s’est poursuivi jusqu’à la rupture du contrat de travail. Les faits ne sont donc pas prescrits.
Sur le signataire de la lettre de licenciement
Mme [T] invoque le fait que c’est la fille de Mme [E], Mme [O] [E], qui a signé la lettre du 19 mai 2020.
Les ayants droit de Mme [E] ne contestent pas ce fait, concluant que Mme [E] ne parlait et ni écrivait le français.
* * *
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
La lettre de licenciement doit être signée par l’employeur ou par une personne de l’entreprise ayant reçu une délégation de pouvoir pour rompre un contrat de travail ou par toute autre personne ayant été habilitée à assister ou représenter l’employeur.
La finalité de l’entretien préalable et les règles de notification du licenciement interdisent à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise à défaut le licenciement est alors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 19 mai 2020 ayant été signée par Mme [O] [E], fille de Mme [E], et dès lors qu’elle n’appartenait pas à l’entreprise et qu’il n’est pas établi qu’elle disposait du pouvoir de représenter sa mère dans les actes de disposition, le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse, la nullité ne pouvant être retenue en l’absence de harcèlement moral.
Il convient d’accorder à Mme [T] la somme de 1.996,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 878,85 euros à titre d’indemnité légale de licenciement (sur la base de la moyenne la plus favorable des douze derniers mois et dans la limite de la demande).
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (52 ans), de son ancienneté (4 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (998,10 euros), des circonstances de la rupture et de l’absence de justification de sa situation professionnelle postérrieurement à la rupture du contrat de travail, la période de chômage qui s’en est suivie, il convient d’accorder à Mme [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 1.000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière
Mme [T] présente cette demande à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la cour confirmerait la décision des premiers juges et jugerait que le contrat de travail a été rompu à ses torts.
En l’espèce, la cour a infirmé la décision sur ce point et a jugé que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance des consorts [E] n’étant versé au débat.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Mme [T] conclut qu’elle s’est retrouvée sans documents de fin de contrat et sans ressources, alors qu’elle a sa charge une adolescente de 17 ans, et qu’elle a dû faire face au paiement de ses charges courantes. Elle a dû solliciter le bénéfice du RSA puisqu’elle ne pouvait pas s’inscrire à France travail.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, si l’employeur s’est exécuté de son obligation dans le cours de la procédure prud’homale, Mme [T] procède par affirmations et ne verse aucune pièce qui démontrent qu’elle a sollicité une inscription infructueuse auprès de France travail et qu’elle a été contrainte de solliciter le bénéfice du RSA.
Sans ces conditions, à défaut de préjudice démontré en lien avec la faute, Mme [T] sera déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les consorts [E] seront déboutés de leur demande au titre de l’l'article 700 du code de procédure civile.
La disposition relative aux dépens sera infirmée. Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge des consorts [E], partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail, de nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct et d’astreinte,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 19 mai 2020 aux torts de l’employeur,
Condamne in solidum M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] à payer à Mme [B] [I] [T] les sommes de :
— 1.996,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 878,85 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.419,93 euros à titre de rappel de salaire,
— 300 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Ordonne la remise par M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] à payer à Mme [B] [I] [T] à Mme [B] [I] [T] d’une attestation France travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] ,
Condamne in solidum M. [L], [K] [E], Mme [M] [E], Mme [O] [E]-[G] et M. [D], [C] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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