Irrecevabilité 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 5 oct. 2023, n° 22/19219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 3 novembre 2022, N° 21/00098 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, TRESOR PUBLIC-SIP DE [ Localité 6 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 05 OCTOBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19219 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2022 -Juge de l’exécution de CRETEIL RG n° 21 / 00098
APPELANTS
Monsieur [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Marc BOUTANG de la SELARL BOUTANG AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [C] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Plaidant par Me Marc BOUTANG de la SELARL BOUTANG AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0298
TRESOR PUBLIC-SIP DE [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier présent lors du prononcé.
******
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 avril 2021, publié le 12 mai 2021, la SA Crédit Industriel et Commercial (ci-après la société Banque CIC) a entrepris une saisie des biens immobiliers appartenant à M. [R] [F] et Mme [U] [C] épouse [F], sis à [Adresse 8].
Par acte d’huissier du 7 juillet 2021, dénoncé au Sip de Boissy-Saint-Léger le 12 juillet suivant, la société CIC a fait assigner les époux [F] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée, audience renvoyée à plusieurs reprises jusqu’au 20 janvier 2022.
Par jugement du 10 mars 2022, le juge de l’exécution a débouté les époux [F] de leur demande de sursis à statuer, a ordonné avant-dire droit la réouverture des débats à l’audience du 9 juin 2022 pour observations des parties sur la régularité de la déchéance du terme soulevée d’office par le juge de l’exécution et ses conséquences sur la procédure de saisie immobilière.
Par jugement du 3 novembre 2022, le juge de l’exécution a :
sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive autorise la société CIC à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 7 avril 2021,
déclaré irrecevable la demande des époux [F] tendant au sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’information judiciaire,
réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2022, les époux [F] ont fait appel de ce jugement.
Aux termes de leur assignation signifiée à la société CIC le 3 janvier 2023 et au Sip de [Localité 6] le 10 janvier suivant, les époux [F] demandent à la cour de :
infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
à titre principal,
ordonner un sursis à statuer le temps nécessaire à la fin de l’information judiciaire,
subsidiairement,
faire droit à leurs demandes sur l’absence d’exigibilité de la créance de la société CIC, l’annulation subséquente de la procédure de saisie immobilière et le débouté des demandes de la société CIC,
annuler en conséquence la procédure de saisie immobilière engagée par la société CIC,
débouter en conséquence la société CIC de l’ensemble de ses demandes formées par acte introductif d’instance du 7 juillet 2021,
en tout état de cause,
condamner la société CIC aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 1000 euros [en application de l’article 700 du code de procédure civile].
Sur la demande de sursis à statuer, ils contestent la décision d’irrecevabilité du premier juge dès lors que celui-ci n’a pas pris en compte la survenance d’éléments nouveaux, notamment l’arrêt rendu par la chambre de l’instruction le 8 juin 2022.
Sur le fond, ils concluent à l’annulation de la procédure de saisie immobilière, la créance de la société CIC n’étant pas exigible en l’absence de déchéance du terme régulière , et au débouté de l’ensemble des demandes de la société CIC compte tenu du fait que celle-ci n’établit pas en quoi leur déclaration inexacte sur le montant total de l’opération constituait un élément essentiel ayant déterminé son accord sur le prêt ou de nature à compromettre le remboursement du prêt, dès lors que le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers pour un montant supérieur au montant principal du crédit et sur un bien acquis pour un prix supérieur à celui annoncé.
Par conclusions signifiées le 31 août 2023, la société CIC conclut à voir :
déclarer les époux [F] irrecevables à interjeter appel immédiat du jugement entrepris,
en conséquence,
débouter les époux [F] de toutes leurs demandes,
condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les solidairement condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’à la suite de la découverte de nombreuses fausses déclarations et irrégularités, une information judiciaire a été ouverte au cours de laquelle, par ordonnance du 20octobre 2016, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale du bien susvisé sis à [Localité 7], parmi des saisies pénales de multiples autres biens et Mme [C] épouse [F] a été mise en examen ; que, postérieurement à leur appel formé contre le jugement de sursis à statuer du juge de l’exécution et non antérieurement comme ils auraient dû y procéder conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les époux [F] ont saisi le premier président d’une demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat, conformément à l’article 380 du code de procédure civile ; que celui-ci a refusé de les autoriser à interjeter appel du jugement entrepris en l’absence de justification d’un motif grave et légitime.
Le Sip de [Localité 6], régulièrement assigné le 10 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 380 alinéa 1er du code de procédure civile, la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
En l’espèce, d’une part l’autorisation du premier président pour former appel immédiat contre la décision entreprise, qui est un jugement de sursis à statuer, aurait dû être sollicitée avant que ne soit formalisée la déclaration d’appel (2ème Civ., 19 nov. 2008, n°07-17358), d’autre part par ordonnance du 16 mars 2023, le premier président a précisément refusé d’autoriser les appelants à faire appel immédiat du jugement du 30 novembre 2022.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les époux [F], qui ont maintenu leur appel nonobstant la décision du premier président en date du 16 mars 2023 refusant de les y autoriser, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à la société CIC d’une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé contre le jugement rendu le 3 novembre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil ;
Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [U] [C] épouse [F] à payer à la SA Crédit Industriel et Commercial la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [F] et Mme [U] [C] épouse [F] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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