Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 déc. 2023, n° 23/07427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2023, N° 22/01515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 DECEMBRE 2023
(n° 431, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07427 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHP7H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 14 octobre 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n°22/01515
APPELANTE
S.A.R.L. AU COIN GOURMAND, RCS de Bobigny n°907920177, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570, présent à l’audience
INTIMEE
Etablissement Public EST ENSEMBLE HABITAT, RCS de Bobigny n°488777160, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Célia MARQUES VIERA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0434, présente à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2015, l’EPIC [Localité 4] habitat ([Localité 4] habitat), propriétaire et bailleur, a donné à bail à la société Les délices de [Localité 4] devenue Le fournil des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), pour une durée de neuf années entières et consécutives.
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2021, la société Le Fournil a cédé son bail à la société Au coin gourmand.
Des loyers demeurant impayés, [Localité 4] habitat a fait signifier le 13 mai 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme 12 461, 28 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par actes des 2 et 18 août 2022, [Localité 4] habitat a fait assigner les sociétés Le fournil et Au coin gourmand devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision à valoir sur les loyers impayés, une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 14 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
constaté l’accord des parties :
— pour fixer la dette de la société Le fournil en principal à la somme de 6 233,28 euros ;
— pour que la société Le fournil s’acquitte de sa dette à l’égard de [Localité 4] habitat à raison de 3 116,64 euros devant être réglés le 15 octobre 2022 et 3 116, 64 euros devant être réglés le 15 novembre 2022, et ce, en sus du loyer courant ;
— pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la société Le fournil se libérait de sa dette selon ces modalités ;
dit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société Le fournil d’une des deux mensualités prévues par cet accord, la clause résolutoire reprendra ses effets, la société Le fournil sera condamnée à payer immédiatement l’intégralité de sa dette, pourra être expulsée des lieux loués avec le concours de la force publique et, dans l’attente, sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer ;
condamné la société Le fournil à payer à [Localité 4] habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ,
condamné la société Le fournil au dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, a :
rectifié l’ordonnance du 14 octobre 2022 rendue dans l’affaire RG n°22/1515 en substituant dans les motifs, le nom « société Au coin gourmand » à celui erronément inscrit de « société Au bon gourmand » ;
rectifié l’ordonnance du 14 octobre 2022 rendue dans l’affaire RG n°22/1515 en substituant dans le dispositif, le nom de la société Au coin gourmand à celui erronément inscrit de la société Le fournil, de sorte que le dispositif est donc rédigé ainsi :
« constatons l’accord des parties :
— pour fixer la dette de la société Au coin gourmand en principal à la somme de 6233, 28 euros ;
— pour que la société Au coin gourmand s’acquitte de sa dette à l’égard de [Localité 4] habitat à raison de 3 116, 64 euros devant être réglés le 15 octobre 2022 et 3 116, 64 euros devant être réglés le 15 novembre 2022, et ce, en sus du loyer courant ;
— pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la société Au coin gourmand se libérait de sa dette selon ces modalités ;
— disons qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société Au coin gourmand d’une des deux mensualités prévues par cet accord, la clause résolutoire reprendra ses effets, la société Au coin gourmand sera condamnée à payer immédiatement l’intégralité de sa dette, pourra être expulsée des lieux loués avec le concours de la force publique et, dans l’attente, sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer ;
— condamnons la société Au coin gourmand à payer à [Localité 4] habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
— condamnons la société Au coin gourmand aux dépens »
ordonné mention de la présente décision sur l’original et les expéditions de l’ordonnance rectifiée ;
laissé les dépens de l’instance en rectification à la charge de l’état.
Par déclaration du 19 avril 2023, la société Au coin gourmand a relevé appel de cette ordonnance.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Au coin gourmand demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
en tout état de cause,
lui accorder un délai de six mois afin de lui permettre de solder son arriéré locatif outre le paiement de ses loyers courants ;
condamner l’OPH Est ensemble habitat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les défendeurs aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l’établissement public Est ensemble habitat demande à la cour de :
le recevoir, venant aux droits de [Localité 4] habitat, en ses demandes, fins et conclusions ;
débouter la société Au coin gourmand de l’ensemble de ses demandes fin et conclusions ;
confirmer les ordonnances en date des 14 octobre 2022 et 20 mars 2023 en ce qu’elles ont :
constaté l’accord des parties :
pour fixer la dette de la sarl Au coin gourmand en principal à la somme de 6 233,28 euros ;
pour que la sarl Au coin gourmand s’acquitte de sa dette à l’égard de l’EPIC [Localité 4] habitat à raison de 3 166,64 euros devant être réglés le 15 octobre 2022 et 3 116,64 euros devant être réglés le 15 novembre 2022 et ce, en sus du loyer courant ;
pour dire que les effets de la clause résolutoire ne joueront pas si la société au coin gourmand se libérait de sa dette selon ses modalités ;
dit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société Au coin gourmand d’un des deux mensualités prévues par cet accord, la clause résolutoire reprendra ses effets, la société Au coin gourmand sera condamnée à payer immédiatement l’intégralité de sa dette, pourra être expulsée des lieux loués avec le concours de la force publique et, dans l’attente, sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer ;
condamné la société Au coin gourmand à payer à [Localité 4] habitat la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
condamné la société Au coin gourmand aux dépens.
Le recevoir en son appel incident.
Et y ajoutant :
condamner la société Au coin gourmand à lui régler la somme de 3 733, 28 euros par provision au titre des loyers dus à la date du 10 juillet 2023 ;
En tout état de cause :
condamner la société Au coin gourmand à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Au coin gourmand aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Sur ce,
Le premier juge, après avoir constaté l’accord des parties portant sur le montant de la dette de la société Au coin gourmand à l’égard de son bailleur et les modalités de son paiement, a dit qu’en cas de défaut de paiement à son échéance par la société Au coin gourmand d’une des deux mensualités prévues par l’accord entre les parties, la clause résolutoire reprendra ses effets, la société Au coin gourmand sera condamnée à payer immédiatement l’intégralité de sa dette, pourra être expulsée des lieux loués avec le concours de la force publique et, dans l’attente, sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
Il est constant que l’appelante n’a pas honoré le paiement de sa dette dans les conditions de l’accord constaté par l’ordonnance entreprise.
Alors que l’intimé s’oppose aux demandes de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la société Au coin gourmand ne donne aucune explication sur sa situation financière actuelle et ne verse pas de pièce à l’appui de sa demande.
Dans ces conditions, il convient de rejeter les demandes de délai et de suspension de la clause résolutoire et de confirmer l’ordonnance de ces chefs.
L’ordonnance entreprise condamne la société Au coin gourmand à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévu, de sorte que l’établissement public Est ensemble habitat dispose déjà d’un titre exécutoire jusqu’à la libération des lieux. La demande tendant à la condamnation de la société Au coin gourmand au paiement d’une provision de 3 733, 28 euros au titre des loyers dus à la date du 10 juillet 2023 est donc sans objet.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Au coin gourmand, qui succombe, sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de l’établissement public Est ensemble habitat au titre d’une provision de 3 733, 28 euros ;
Condamne la société Au coin gourmand aux dépens d’appel ;
Condamne la société Au coin gourmand à payer à l’établissement public Est ensemble habitat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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