Infirmation 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 nov. 2023, n° 23/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2023
(n°563, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00581 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3O
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/03565
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Novembre 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [F] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 29/07/1993 à YAOUNDÉ (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [5]
comparant en personne, assisté de Me Laurence GAUVENET, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Asma FRIGUI, du cabinet FP Avocats AARPI, avocat au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de [Localité 4] en date du 20 octobre 2023, M. [B] [F] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s’est poursuivie de fait sous forme d’hospitalisation complète à l’hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5].
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, M. le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 31 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [F].
Il en a interjeté appel par courrier du 03 novembre transmis le 09 novembre 2023 par courriel au greffe de la cour d’appel de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 novembre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [B] [F] mentionne dans son recours écrit qu’il ne veut plus rester hospitalisé, se plaignant notamment des conditions drastiques au sein de l’établissement et des rendez-vous qu’il manque à l’extérieur, se prévalant d’une activité professionnelle d’autoentrepreneur qui se trouverait compromise. Lors des débats, il confirme avoir bénéficié de permissions de sortie et avoir accepté le traitement médical.
Le conseil de M. [B] [F] a conclu à l’infirmation de l’ ordonnance et à la mainlevée de la mesure, faisant valoir que le patient ne se situe plus dans le déni de ses troubles et adhère au suivi médical, ayant constaté les effets positifs de l’injection dont il a bénéficié.
Suivant conclusions transmises le 15 novembre 2023 reprises oralement, le conseil de la préfecture de police de Paris sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l’ordonnance entreprise, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
M. [B] [F] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de [5] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS,
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il ressort des pièces de la procédure que l’hospitalisation de M [B] [F], fait suite à l’intervention des services de police le 19 octobre 2023 alors que l’intéressé donne des coups de pied dans la porte d’une église pour y pénétrer de force et des coups de pied dans une voiture en stationnement dans la cour de l’ église. Il se montre agressif envers les policiers et envers lui-même, refusant d’obtempérer à leur demande de quitter les lieux et tient propos incohérents, dans un contexte de rupture de soins depuis avril 2023.
L’arrêté préfectoral d’admission du 20 octobre 2023 est motivé par le certificat médical initial du même jour de l’ Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris relevant un délire mystique et de persécution et par le danger pour les autres auxquels les troubles de M. [B] [F] l’exposent.
Il ressort du certificat médical de situation du 14 novembre 2023 que le patient se montre calme et ne verbalise aucune idée délirante, mettant à distance les idées de persécution relevées auparavant. Il a une meilleure critique de ses troubles et une meilleure adhésion aux soins. Il a commencé à bénéficier de permissions de sortie. Le médecin préconise le maintien de la mesure dans l’attente de la mise en place du projet de sortie.
Force est de constater que ces éléments médicaux ne caractérisent pas de façon circonstanciée et précise l’existence actuelle chez le patient de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public de sorte que la mesure d’hospitalisation complète ne constitue plus une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de M. [B] [F].
Ces éléments ne justifient pas la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, le mesure pouvant se poursuivre dans le cadre d’une hospitalisation libre ou d’un programme de soins.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la levée de la mesure doit être ordonnée.
Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l’article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé le cas échéant un programme de soins, compte-tenu du dernier certificat médical de situation.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [F],
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
LAISSONS les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 NOVEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/11/2023 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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