Désistement 18 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 18 mars 2024, n° 23/00256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 septembre 2022, N° 21/00024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. RATP DEVELOPPEMENT, La société RATP Développement, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
N° RG 23/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5PP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Décembre 2022
Date de saisine : 16 Janvier 2023
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00024 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS le 30 Septembre 2022
Appelant :
Monsieur [V] [U], représenté par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Intimée :
S.A. RATP DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2370607
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Christine DA LUZ, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration d’appel en date du 30 décembre 2022, Monsieur [V] [U] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 30 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024, Monsieur [V] [U] a déclaré se désister de son appel principal.
La société RATP Développement, qui avait formé appel incident, déclaré accepter ce désistement par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2024.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, l’intimée avait déjà conclu au fond au jour où le désistement a été formé.
Celle-ci ne s’oppose pas expressément à ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l’appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS :
— Déclare parfait le désistement de Monsieur [V] [U] de son appel principal ;
— Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
— Conformément à l’accord des parties, laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.
Paris, le 18 mars 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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