Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 mai 2024, n° 21/01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01750 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Décembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY
APPELANTE
S.A.S. REPAIR AND OVERHAUL LE BOURGET, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 841 447 915
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, avocat postulant et par Me Jannick RAOUL, avocat au barreau de RENNES, toque : 20, avocat plaidant
INTIMEE – APPELANTE INCIDENT
Madame [K] [F]
Née 1 er janvier 1964 à [Localité 6] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente et assistée de Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [K] [F] est embauchée par la société Business And Commuter Aircraft
(BCA) le 22 juillet 2013 en qualité de ' chef comptable ', statut cadre ' Position III A '
coefficient 135.
Le 1 er mai 2015, le contrat de travail de madame [F] est transféré à la Société R&O (Repair and Overhaul ) AIRCRAFT CENTER, dont le siège est situé à [Localité 5].
La société R&O AIRCRAFT CENTER exerçait sur le site de l’aéroport du BOURGET une
activité de maintenance aéronautique.
Madame [F] est élue membre titulaire de la Délégation Unique du Personnel au sein
de la Société R&O AIRCRAFT CENTER en novembre 2017.
Par jugement du 27 juin 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a arrêté le plan de cession
de la société R&O AIRCRAFT CENTER en faveur des sociétés LA BAULE AVIATION et ENHANCE AERO GROUP, lesquelles se sont faites ultérieurement substituer, comme autorisé par le jugement, par la société Repair and Overhaul Le Bourget spécialement constituée pour la reprise d’activité.
Le même jugement a notamment autorisé le licenciement pour motif économique de 7 salariés, et maintenu la SELARL BCM, en la personne de Me [O] [Z], comme administrateur judiciaire avec mission de passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Parmi les postes supprimés figurent : Un poste de la catégorie ' Comptable ' sur les 2 existants et un poste de la catégorie ' Approvisionnement’ sur les 2 existants.
C’est dans ces conditions que le liquidateur a procédé aux licenciements pour motif
économique, conformément au plan de reprise, et notamment au licenciement de 3 salariés
protégés dont : monsieur [E] [P], magasinier préparateur appartenant à la catégorie professionnelle ' Approvisionnement ' et madame [U] [Y], comptable qualifiée appartenant à la catégorie professionnelle ' Comptable '.
La société repreneuse soutient que madame [F] comptable cadre aurait dû être licenciée aux lieux et place de madame [Y] . Elle expôse qu’ayant découvert cette erreur elle s’est adressée immédiatement à l’administrateur judiciaire les 2 et 30 août 2018 et a indiqué à madame [F] qu’elle devait se retourner vers l’administrateur pour faire le point de sa situation, lui indiquant le 4 août 2018 qu’elle ne devait plus se présenter dans l’entreprise.
Contestant le non paiement du mois de juillet alors qu’elle a travaillé tous les jours, madame [F] saisissait en référé le conseil de Prud’hommes et l’a également saisi au fond .
Par jugement en date du 29 décembre 2020, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— considéré que le contrat de travail de Madame [F] a été rompu à l’initiative de la société Repair and Overhaul Le Bourget devenue employeur ;
— condamné la société Repair Overhaul Le Bourget à payer à madame [F]: les sommes suivantes :
— 4.210,42 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juillet au 4 août 2018,
— 421,04 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 24.278,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.427,83 euros au titre des congés payés afférents,
— 12.139,14 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3.350,93 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés acquis au titre de son contrat de travail et non pris à la date de rupture,
— 24.278,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle,
— 44.510,18 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subi jusqu’à la fin du mandat de membre de la Délégation Unique du Personnel,
— 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné à la société la société Repair and Overhaul Le Bourget de remettre à madame Chevrierles documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie conformes au présent jugement ;
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter du 8 janvier 2019, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— condamné la la société Repair and Overhaul Le Bourget aux dépens.
La Société la société Repair and Overhaul Le Bourget en a interjeté appel le 9 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16/02/2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Repair and Overhaul Le Bourget demande à la cour de :
— Juger recevables et bien fondées l’ensemble des prétentions de la société la société Repair Overhaul Le Bourget
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté madame [F] de ses demandes:
o en paiement de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
o en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de retraite,
o en paiement de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles,
o en paiement de dommages et intérêts en l’absence de remise immédiate des documents de fin de contrat,
o de régularisation de la situation de Madame [F] auprès des organismes sociaux et de fourniture d’un justificatif de régularisation sous astreinte ;
— Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
A titre principal,
— se déclarer compétente pour statuer sur l’ensemble des prétentions formulées ;
— débouter madame [K] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner madame [K] [F] à rembourser à la société la société Repair and Overhaul Le Bourget la somme indument perçue de 49.611,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner madame [K] [F] à verser à la société Repair and Overhaul Le Bourget la somme de 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code du Procédure Civile ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner madame [K] [F] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des condamnations prononcées en première instance à l’encontre de la la société Repair and Overhaul Le Bourget, en l’absence notamment de justification d’un préjudice par madame [K] [F] ;
— ordonner la compensation entre les condamnations le cas échéant mises à la charge de
la société Repair and Overhaul Le Bourget avec la somme de 49.611,41 euros d’ores et déjà réglée par la société Repair and Overhaul Le Bourget à titre provisionnel à madame [K] [F] ;
— ordonner, le cas échéant, le remboursement du solde par madame [K] Chevrieren faveur de la société Repair and Overhaul Le Bourget avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner madame [K] [F] à rembourser à la société Repair and Overhaul Le Bourget la somme de 7.495,63 euros indûment perçue, soit directement, avec intérêts au légal et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, soit par compensation le cas échéant ;
— se reserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouter madame [K] Chevrierde ses demandes de délivrance des documents de fin de contrat et de remise de bulletins de salaire , sa demande de régularisation de sa situation
auprès des organismes sociaux ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 8 février 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la cour de
— juger l’appel incident de madame [F] recevable et bien fondé,
— débouter la société Repair and Overhaul Le Bourget de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— fixer le salaire moyen brut de madame [F] à la somme de 4.046,38 euros
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que la société Repair and Overhaul Le Bourget avait commis les graves manquements suivants :
— absence de paiement des salaires de juillet et du 1 er au 4 août 2018 ;
— absence de respect de la procédure de licenciement et de lettre de licenciement;
— absence de délivrance des documents de fin de contrat ;
— absence de paiement de l’indemnité de préavis, de congés payés afférents et
d’indemnité de licenciement;
— absence de paiement des indemnités de congés payés ;
— le confirmer en ce qu’il a condamné la société Repair and Overhaul Le Bourget à payer à madame [F] les sommes suivantes :
— 4 210.42 euros à titre de rappels de salaire ainsi que 421.04 euros de congés afférents,
— 24 278.28 euros à titre d’indemnité de préavis ainsi que 2 427.82 euros de congés payés afférents,
— 12 139.14 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 350.93 euros à titre d’indemnité de congés payés acquis.
— Infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
A titre principal,
— condamner la société Repair and Overhaul Le Bourget à payer à madame [F] :
377.559 euros de dommages et intérêts pour rupture nulle, non autorisée par l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article 1235-2 du code du travail incluant le préjudice de retraite ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société Repair and Overhaul Le Bourget à payer à madame [F] les sommes de :
— 126.763 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle,
— 250 796 euros à titre de dommages-intérêts compensant le préjudice de retraite calculé par un actuaire,
en tout état de cause
— condamner la société Repair and Overhaul Le Bourget à lui payer les sommes de :
— 93 066,74 euros à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice subi jusqu’à la fin du mandat de membre de la DUP et la période de protection,
— 45 000 euros à titre du préjudice découlant des circonstances vexatoires du licenciement sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-97 113.12 euros au titre des nombreuses et graves violations des obligations contractuelles, sur le fondement des articles 1222-1 du Code du travail et 1103 et 1104 du Code civil,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice spécifique subi du fait du non-respect par l’employeur de son obligation de remise immédiate des documents de fin de contrat prévue à l’article L. 1234-19 du Code du travail ;
Sur la demande de remboursement de la société R & O du prétendu trop-perçu :
— juger que madame [F] ne s’oppose pas à la compensation hors intérêts de la somme de 7.495,63 euros correspondant aux charges sociales et prélèvement à la source opérée par la société au profit du fisc perçues par exécution forcée du fait de la carence de la société à régler les condamnations auxquelles elle était assujettie ;
— condamner la Société Repair and Overhaul Le Bourget à régulariser la situation de madame Chevrierauprès des organismes sociaux (URSSAF, caisse d’assurance vieillesse, caisse de retraite complémentaire) sous astreinte et à fournir à madame [F] le justificatif de cette régularisation dans le mois qui suit la notification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
— se réserver la liquidation des astreintes ;
— condamner la Société Repair and Overhaul Le Bourget , à payer à madame [F] la somme de 8.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et aux éventuels frais d’exécution.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la reprise
En application de l’article R.642-3 du Code de commerce, le jugement arrêtant le plan de cession doit indiquer le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées, mais celui-ci n’en dresse pas la liste limitative .
La société repreneuse rappelle que le plan de cession arrêté par le jugement du 27 juin 2018 en sa faveur comprenait la reprise de 28 salariés dont la liste des postes et catégories professionnelles avait été très clairement indiquée dans l’offre adressée par la société à Maître [Z] , administrateur judiciaire et que le principe de l’intangibilité de l’offre empêche le tribunal de la modifier sans l’accord du repreneur. Elle soutient que les juridictions doivent se référer aux termes de l’offre en cas d’imprécision du dispositif de la décision du tribunal.
Ainsi les licenciements notifiés en exécution d’un plan de cession constituent une dérogation expresse à l’article L.1224-1 du Code du travail.
En l’espèce, s’il résulte des éléments présentés par la société lors de l’offre de reprise que la société projetait de licencier la comptable ayant un statut de cadre, il est établi par le procès verbal de la délégation unique du personnel en date du 13 juillet 2018 que cette institution représentative était consultée sur les licenciements de madame [Y] et de monsieur [P]. Il est versé aux débats la liste des salariés repris adressée par monsieur [W] à madame [F] dont il résulte que celle-ci et que monsieur [I] sont repris. Madame [Y] autre personne du service de comptabilité était avisée du fait que l’administrateur envisageait de la licencier et en demandait l’autorisation à la Dirrecte.
Il est établi par des échanges de mail que monsieur [W] communiquait régulièrement avec madame [F]. Ce dernier validait d’ailleurs ses congés.
Ce n’est que lors des échanges de mails des 31 juillet et 1er août 2018 que madame [F] était informée par monsieur [W] de sa non reprise et du fait qu’il sollicitait l’administrateur pour la licencier.
Le 7 août monsieur [W] demandait à monsieur [M] de ne plus permettre l’accès à madame [F] et monsieur [I] car ils ne faisaient pas partie des personnels repris.
Si une erreur a été commise sur la comptable licenciée, il est cependant établi que madame [F] a travaillé pendant un mois pour la société Repair Overhaul Le Bourget, qu’elle doit donc être considérée comme une salariée reprise
Ainsi monsieur [W] ne pouvait légitimement répondre à madame [F] par courriel du 1 er août 2018 : ' Je vous informe que, par l’intermédiaire de notre avocat, nous avons confirmé officiellement à Maître [Z] que notre société n’était pas votre employeur et qu’il appartenait à ce dernier de se rapprocher au plus vite de vous pour régulariser la procédure de licenciement économique. Dans ce cadre, notre société, n’ayant aucun lien de droit avec vous, n’a pas à vous faire travailler, à vous verser des salaires ou encore des indemnités de congés payés. '.
En l’absence de tout licenciement économique concomitant à la reprise et eu égard au travail effectué pendant plus d’un mois au vu et au su des dirigeants repreneurs, la reprise de madame [F] est nécessairement intervenue.
Sur le salaire de référence de Madame [F]
La société Repair and Overhaul Le Bourget soutient que le salaire moyen de madame [F] s’élève à 3.729,23 euros. Cependant au vu des bulletins de salaire des 12 derniers mois le salaire moyen s’élève à 4048,28 euros.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer à madame [F] la somme de 4210,42euros à titre de rappels de salaire jusqu’au 4 août 2018 et celle de 421,04euros au titre des congés payés afférents .
Sur le licenciement
Il convient de constater l’absence de respect de la procédure de licenciement, l’absence de lettre de licenciement et l’absence de toute autorisation de la Dirrecte alors que madame [F] est salariée protégée dés lors son licenciement est nul.
Le jugement qui a condamné la société à lui payer la somme de 24278,28euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 2427,82euros au titre des congés payés afférents celle de 12139,14euros au titre de l’indemnité de licenciement et celle de 3350,93 euros à titre d’indemnité de congés payés acquis sera confirmé.
Sur l’indemnité pour licenciement nul
Madame [F] sollicite le paiement de la somme de 377.559 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle.
Madame [F] sollicite subsidiairement le paiement de la somme de 126763euros à titre de préjudice financier pour rupture nulle et 250796euros au titre de son préjudice de retraite
Madame [F] avait 5 ans d’ancienneté , était âgée de 54 ans, elle justifie avoir eu des difficultés pour retrouver un emploi et avoir une carrière professionnelle incomplète. Au vu des éléments versés aux débats celle-ci sera justement indemnisée par l’octroi de la somme de 46533, 37 euros le préjudice de retraite étant pris en considération par cette indemnisation.
Sur les circonstances vexatoires du licenciement
Par courriel du 7 août 2018, monsieur [W] ordonne à monsieur [M] d’interdire
l’accès aux locaux à madame [F] et à monsieur [I].
Il sera observé que la société Repair Overhaul Le Bourget, qui a mis plus d’un mois avant de réaliser que madame [F] n’aurait pas dû figurer dans ses effectifs qui n’a pas respecter la procédure de licenciement, qui n’a pas tenté de faire une rupture conventionnelle,lui a purement et simplement interdit l’accès de ses locaux. Un tel comportement est nécessairement brutal et vexatoire. Il convient de l’indemniser par l’octroi de la somme de 8000 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le non respect des obligations contractuelles
Madame [F] reproche à la société Repair et Overhaul Le Bourget de ne pas avoir payé son salaire alors qu’elle a travaillé comme à son habitude dans l’entreprise , de ne pas s’être acquittée lors de la rupture des indemnités qui lui étaient dues et de ne pas lui avoir remis les documents de fin de contrat l’empêchant de pouvoir être indemnisée par pôle emploi et sollicite à ce titre paiement de la somme de 97 113,12 euros.
Il résulte des l’échange de mails entre monsieur [W] et madame [F] que la société a refusé de la rémunérer pour le travail qu’elle a effectué en juillet 2018. Par ailleurs elle n’a pas fourni d attestation pôle emploi.
L’obligation principale de l’employeur est de payer le salaire. Pour obtenir ce paiement le salarié a du attraire la société repreneuse devant le conseil de Prud’hommes.
Celle-ci démontre qu’elle n’a été prise en compte par pôle Emploi seulement à compter du 8 juillet 2019 , il convient donc de constater qu’elle s’est retrouvée sans ressources pendant 11 mois . Ce préjudice sera réparé par l’octroi de la somme de 25000 euros.
Sur le préjudice subi du fait de la violation du statut protecteur
Madame [F] a été élue à la délégation unique du personnel le 7 novembre 2017 ainsi que cela résulte du procès verbal du 2ème tour des élections.
La sanction de la méconnaissance du statut protecteur se traduit par le versement d’une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu’aurait perçu le salarié depuis la date de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours. Cette indemnité se cumule avec l’indemnité pour licenciement illicite.
Madame [F] sollicite le paiement de la somme de 93 066,74 euros.
Cependant en application de l’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 instaurant le comité social et économique en remplacement des précédentes instances représentatives du personnel devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.
La société Repair and Overhaul Le Bourget démontre par le procès verbal des élections au comité social et économique que les élections se sont tenues le du 13 au 15 novembre 2019
Dés lors l’indemnisation de madame [F] se fera de la date de la rupture août 2018 au mois de novembre 2019 soit 15 mois soit 60 695,70euros.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
La société remis ces documents en juin 2019, cependant les documents de fin de contrat modifiés ont été transmis le 19 janvier 2022 . Dés lors cette demande est devenue sans objet.
Madame [F] sollicite une indemnisation de son préjudice lié au retard de la transmission des documents de fin de contrat la somme de 5000 euros .
Il convient de constater que c’est à compter du 22 février 2022 que la reprise d’ancienneté de la salariée est notée sur l’attestation d’employeur, que cet élément a une incidence et que cette mauvaise indication a causé un préjudice à la salariée qui a attendu pendant plus de 3 ans la rectification.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1200 euros.
Sur la demande de remboursement de la société
Le jugement étant partiellement confirmé , la demande en remboursement de la somme de 49611,41euros ne peut prospérer . Par ailleurs la société soutient que madame [F] a indument perçu la somme de 7495,63euros , somme qu’elle n’a pas remboursée , elle demande soit le remboursement soit la compensation . Il est cependant constant que la somme totale de 49 611, 41euros a été versée à la salariée
La société sollicite la compensation entre cette somme et les sommes dues. Il y sera fait droit.
Sur la demande de régularisation
Madame [F] sollicite la régularisation de sa situation au près des organismes sociaux. Il convient de constater au vu des documents versés aux débats que la société s’est acquittée de cette obligation auprès des organismes sociaux, elle sera déboutée de cette demande.
Il convient de constater qu’aucune demande d’intérêt ni d’anatocisme ne figurent au dispositif, la cour n’en est pas saisie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement d’un rappel de salaire ,dit le licenciement nul, condamné la société au paiement de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés et des frais irrépétibles ;
L’infirmant sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Repair and Overhaul le Bourget à payer à madame [F] les sommes de :
— 46 533,37 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 8000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour non respect des obligations contractuelles,
— 60 695,70euros euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 1200 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de fin de contrat ;
ORDONNE la compensation de ces sommes avec la somme de 49 611,41euros payée par la société Repair and overhaaul le bourget ;
constate la remise de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Repair and Overhaul le Bourget à payer à madame [F] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société repair and Overhaul Le Bourget.
Le greffier La présidente
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