Infirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 20 janv. 2022, n° 19/03137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 8 juillet 2019, N° 17/02469 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thomas LE MONNYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2022
N° RG 19/03137 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TMA6
AFFAIRE :
A X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juillet 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/02469
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES
Copie certifiée conforme délivrée à :
Pôle Emploi (dématérialisée)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, après prorogation du TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX, les parties en ayant été avisées.
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né en à
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Matthieu JANTET-HIDALGO de la SCP MICHEL HENRY ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P99, substitué à l’audience par Maître HENRY Michel, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
N° SIRET : 552 019 689
[…]
[…]
Représentant : Me Frédéric MILCAMPS de la SELARL ARAMIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0186 substitué à l’audience par Maître VIARDOT Orianne, avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,
Madame Valérie AMAND, Président,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X a été engagé à compter du 13 septembre 2010 en qualité de chargé de projet, par la société Norgine, qui commercialise des produits pharmaceutiques notamment dans le domaine de la gastro-entérologie. Selon avenant en date du 24 juin 2011, il a été promu responsable des opérations.
L’entreprise, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries pharmaceutiques.
Le 6 juillet 2015, M. X a été promu directeur des ventes et était membre du Comité exécutif.
Il reportait au directeur général région commerciale France, fonction occupée à compter de septembre 2016 par M. Y.
Convoqué le 27 mars 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 avril suivant, M. X a été licencié par lettre datée du 12 avril 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter le préavis.
Contestant son licenciement, il a saisi le 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 3 octobre 2017, M. X a saisi la section des référés du conseil de prud’hommes de Nanterre de demandes en paiement au titre des primes annuelles pour 2016 et 2017. Par ordonnance du 4 décembre 2017, la formation des référés du conseil de prud’hommes a débouté M. X de sa demande de complément de prime annuelle pour 2016 mais lui a accordé, pour perte de chance, une provision de 8 000 euros bruts au titre de la prime annuelle pour 2017.
Par jugement rendu le 8 juillet 2019, le conseil a statué comme suit :
Ordonne la clôture de la mise en état de l’affaire,
Dit que le licenciement pour motif personnel de M. X est justifié,
Déboute M. X au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Norgine à verser à M. X les sommes de :
- 2 500 euros au titre du solde des commissions dues sur l’année 2016,
- 2 000 euros au titre du solde des commissions dues sur l’année 2017,
Rappelle que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles
R. 1454-28 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
Fixe le salaire moyen à la somme de 7 130 euros,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Norgine aux entiers dépens.
Le 1er août 2019, M. X a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 novembre 2021.
' Selon ses dernières conclusions, en date du 25 mai 2020, M. X demande à la cour de :
Rectifier l’erreur matérielle figurant au jugement du 8 juillet 2009 et dire que le conseil lui a alloué une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire qu’il est recevable et bien fondé en son appel ;
Dire la société Norgine mal fondée en son appel incident ;
Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau ;
Ecarter des débats les pièces produites par la société Norgine non traduites en français et, plus généralement, les éléments non traduits dans les pièces produites ;
Condamner la société Norgine à lui payer :
- 101 500 euros soit 12 mois de salaire à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
La condamner en outre à lui payer :
- 9 000 euros à titre de rappel de prime sur objectif au titre de l’exercice 2016,
- 16 562 euros à titre de prorata de prime variable au titre de l’exercice 2017, sous déduction de la provision de 8 000 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé,
Condamner la société Norgine à lui payer une indemnité de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamner la société Norgine aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 20 décembre 2019, la société Norgine demande
à la cour de :
La dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel incident partiel, formé à l’encontre du jugement,
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré le licenciement de M. X justifié et débouté M.
X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. X les sommes de 2 500 euros au titre du solde des commissions dues sur l’année 2016 et 2 000 euros au titre du solde des commission dues sur l’année 2017,
Dès lors:
Constater les manquements de M. X dans l’exécution de ses missions,
Dire et juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse,
Constater la traduction libre en français des pièces communiquées en anglais et donc la recevabilité de toutes les pièces,
Constater que le bonus pour l’année 2016 n’a pas à être versé,
Constater que la prime variable pour l’année 2017 n’a pas à être versée,
En conséquence :
Débouter purement et simplement M. X de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. X à lui restituer :
- la somme de 8 000 euros au titre de la prime variable pour l’année 2017 versée à la suite de
l’ordonnance de référé du 17 novembre 2017,
- la somme de 2 500 euros au titre du solde des commissions dues sur l’année 2016 versée à la suite du jugement du 8 juillet 2019,
- la somme de 2 000 euros au titre du solde des commission dues sur l’année 2017 versée à la suite du jugement du 8 juillet 2019,
Condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. X aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
La proposition faite par la cour aux parties de recourir à une mesure de médiation judiciaire afin de rechercher, par elles-mêmes, sous l’égide d’un médiateur indépendant, une solution au litige qui les oppose n’a pas reçu leur assentiment.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des pièces non traduites en français
M. X demande à ce que les pièces produites par la société Norgine non traduites en français et, plus généralement, les éléments non traduits dans les pièces produites, soient écartées des débats.
La société réplique que toutes les pièces communiquées en anglais sont recevables puisqu’elles ont fait l’objet d’une traduction libre en français.
Dans l’exercice de son pouvoir souverain, il appartient au juge du fond, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Il est fondé, sans violer l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir ordonné une traduction.
Les pièces n° 8, 10, 11, 12, 14, 20 et 21 produites par la société Norgine sont effectivement rédigées en langue anglaise. Néanmoins, comme le fait remarquer à juste titre la société, elles ont toutes fait
l’objet d’une traduction libre en français (pièces n°8 bis, […], […], […], […], […], […],
à l’exception de la pièce n°32, à savoir le calendrier outlook de la réunion du 13 octobre 2016 qui contient une précision rédigée en langue anglaise. Il ressort de l’examen de cette dernière pièce incriminée que les mentions qui y figurent contiennent des informations parfaitement compréhensibles puisqu’elles contiennent les localisations, des dates et horaires en chiffre ainsi que des événements mentionnés en français.
En conséquence, il convient de rejeter cette demande.
II – Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui s’est tenu le
6 avril 2017.
Vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Nous sommes contraints de prononcer votre licenciement pour les raisons suivantes.
Vous occupez la fonction de Directeur des Ventes en charge de la supervision et l’exécution de la politique commerciale de notre société. À ce titre vous avez la responsabilité de l’ensemble des équipes de visiteurs médicaux soit 36 collaborateurs.
Vous appartenez également au Comité Exécutif de notre société.
Nous avons constaté de nombreux manquements dans l’exécution de vos missions.
Aux termes de votre contrat de travail vous êtes directement rattaché au Directeur Général Région
Commerciale France (General Manager RCU France).
Depuis la nomination d’un nouveau Directeur Général en septembre 2016, nous avons constaté un détachement et un manque d’implication de votre part.
Cette nomination est intervenue après plusieurs mois de carence à ce poste, dont les responsabilités avaient été temporairement et partiellement exercées par le Directeur Général de la région Belgique
Luxembourg.
Vous vous êtes manifestement installé dans un rôle et des habitudes de travail bien éloignés des exigences de professionnalisme et de sérieux attendues dans notre société pour un Directeur des ventes.
Nous avons reçu des commentaires très négatifs sur votre comportement tenant principalement aux points suivants: manque d’ouverture aux autres, manque d’humilité, communication arrogante, manque de transparence venant des équipes globales.
Nous avons également constaté une dégradation de votre comportement.
Ces changements se sont manifestés après nos échanges concernant votre demande de financement
d’une formation extérieure.
Fin 2016, vous nous avez demandé de financer une formation dénommée 'Master de gestion des entreprises pour Dirigeants» (Exécutive MBA d’HEC). Cette formation de 18 mois (de janvier 2017
à juillet 2018) représentait plus de 500 heures de cours pour un coût global dépassant 65 000 euros.
Il s’agissait d’un projet strictement personnel et sans rapport avec vos activités au sein de Norgine.
Norgine France n’a jamais financé des formations aussi onéreuses. Pour information notre budget formation annuel total s’élève à 30 000 euros. Vous demandiez donc l’allocation de plus du double de ce budget à votre bénéfice exclusif.
En outre, ce type de formation nous apparaissait difficilement compatible avec les exigences de vos fonctions de Directeur des ventes. Vous étiez à ce titre responsable du projet majeur de réorganisation de la force commerciale en France qui doit débuter en avril 2017.
Nous vous avons donc indiqué, que nous ne serions pas en mesure de satisfaire votre demande.
Vous avez contesté notre position avec virulence en avançant des arguments difficilement compréhensibles.
Vous nous avez menacé d’un désinvestissement dans vos fonctions si nous n’accédions pas à vos demandes de financement.
Ce type de réaction est totalement déplacé pour un cadre avec vos responsabilités.
Plus récemment, lors du séminaire du comité de direction des 9 et 10 mars 2017 à Ronqueux, vous vous êtes permis des remarques inacceptables.
Le 9 mars 2017 vous avez critiqué le service marketing (notamment la campagne marketing de janvier 2017) avec des appréciations et mises en cause personnelles de certains de ses membres
(particulièrement le travail d’lngrid J). Ces critiques étaient d’autant moins compréhensibles que vous aviez précédemment indiqué à la Direction Générale que cette salariée méritait des félicitations publiques.
Le 10 mars 2017, à l’occasion des discussions concernant le département finance vous avez expliqué ne pas vous sentir en ligne avec les valeurs de l’entreprise et que vous vous estimiez en dehors de
l’équipe de Direction.
Vos déclarations nous ont obligés à interrompre notre réunion.
Lors d’un entretien avec le Directeur Général le 13 mars 2017 vous avez maintenu votre position sans exprimer le moindre regret ni remise en question.
Un tel comportement de la part d’un cadre avec vos responsabilités est inacceptable.
Nous déplorons un manque de communication chronique.
La Directrice régionale de la région Paris (Mme Z) vous a informé démissionner de son poste le 17 mars 2017.
Alors qu’il s’agit de l’une des principales membres de votre équipe avec des responsabilités très importantes couvrant l’une des principales régions contributrices de votre activité, vous n’avez informé personne de cette démission (ni la direction Générale, ni le département des ressources humaines) alors que cela relève de la plus évidente délicatesse ainsi que de la coordination et transparence.
Nous avons donc été mis devant le fait accompli, lorsque Mme Z nous a remis sa démission en main propre.
Outre vos propos et attitudes, nous constatons également des manquements et violations manifestes de nos règles internes.
Le congrès des Journées Francophones d’Hépato-gastro-entérologie et d’oncologie Digestive
(JFHOD) s’est déroulé au Palais des Congrès à Paris du 23 au 26 mars 2017.
Il s’agit d’un congrès de référence des maladies et cancers de l’appareil digestif qui connaît l’une des plus grandes affluences au niveau européen (plus de 4 000 congressistes parmi lesquels des hépato-gastroentérologues et oncologues, mais également des chirurgiens digestifs, pédiatres gastroentérologues, anatomopathologistes, chercheurs, radiologues, etc).
Comme vous le savez il s’agit du congrès le plus important de l’année pour Norgine avec des investissements significatifs qui nécessite la présence managériale de la direction des ventes.
Nous avions invité plus de cent gastro-entérologues pour leur présenter nos médicaments et les prochains développements. Nous avions également organisé des réunions avec plus d’une cinquantaine de clients importants.
Pourtant, le 21 mars 2017, vous n’avez pas hésité à soumettre dans le système d’approbation des congés une demande de congé pour des absences les 22, 23 et 24 mars 2017.
Un délai aussi court sans aucune discussion préalable est inacceptable.
Compte tenu de l’importance de ce congrès professionnel et de votre demande tardive, nous avons été contraints de refuser votre demande de congés.
Sans nous avertir, vous vous êtes arrogé le droit de prendre ces 3 jours de congés malgré notre refus.
Vous n’avez donc pas participé à ce congrès des JFHOD alors que vous étiez censé rencontrer des médecins et clients ainsi qu’encadrer les membres de votre équipe de vente présents sur le stand
En réponse à notre demande d’explications de votre absence, vous nous avez adressé un courrier électronique le 27 mars 2017 à 10 h 22 prétendant notamment que vos congés auraient été validés et que vous ne compreniez pas notre démarche. Curieusement vous avez adressé copie de votre courrier électronique à Monsieur F C (Président Directeur Général de l’ensemble du Groupe Norgine).
Une telle attitude visant à remettre en cause nos propos et notre légitimité est inadmissible.
Nous nous interrogeons sur les finalités de cette publicité que vous avez organisée.
Depuis janvier 2017, il a été convenu que vous organiseriez des réunions en région début avril 2017 avec les visiteurs médicaux pour déployer sur terrain les nouveaux éléments de marketing.
Nous avions donc fait travailler les équipes marketing et médicales depuis des semaines pour présenter cette campagne de mi-cycle aux directeurs régionaux le 28 mars 2017.
Il s’agit d’étapes de travail importantes pour vos équipes de vente.
Nous avons pourtant constaté qu’aucune réunion n’avait été programmée avec les Visiteurs
Médicaux. Vous avez même validé les vacances d’un directeur régional le 28 mars 2017 sans prévenir personne de cette absence à une réunion aussi importante.
Vous avez également validé l’annulation des dates de réunion avec les Visiteurs Médicaux qui avaient été pré réservées dès janvier 2017 au prétexte que vous n’aviez pas d’information sur ce sujet, alors même que vous aviez participé à des points réguliers avec le Marketing sur l’avancée des préparations. Tout cela a largement perturbé l’organisation du département commercial.
Nous sommes donc contraints de prononcer votre licenciement pour les raisons précitées. Votre contrat de travail s’achèvera à l’issue de votre préavis de 4 mois, débutant à la date de première présentation de la présente lettre'.
Par lettre en date du 24 avril 2017, le salarié a contesté point par point chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement.
M. X soutient que son licenciement repose sur des motifs fallacieux. Il explique qu’il a souhaité, fin 2016, pouvoir passer un MBA dispensé par HEC entre le 22 mars 2017 et le mois de juillet 2018 ; cette formation impliquait une disponibilité d’un jour par semaine en moyenne, soit 30 jours, financée sur ses fonds personnels. L’appelant affirme en avoir informé ses supérieurs qui avaient donné leur accord mais qu’ils ont ensuite fait preuve d’une particulière duplicité. Plaidant que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont que des prétextes constitués d’accusations mensongères et grotesques et soulignant ses excellentes notations, il considère que l’attitude de son supérieur s’inscrit dans la crainte que l’obtention du e-MBA ne conduise la société à le promouvoir à des fonctions de direction générale.
La société rétorque que le licenciement de M. X est parfaitement justifié par ses nombreux manquements dans l’exécution de ses missions, qui ne sont pas acceptables à son niveau de responsabilité. Elle explique qu’à partir de septembre 2016, le comportement du salarié s’est nettement dégradé à l’arrivée de M. Y pour occuper les fonctions de directeur général région commerciale France, et s’est accentué suite au refus de la société de financer sa formation à HEC, refus qui se trouvait parfaitement justifié. Elle conclut que l’argument selon lequel le salarié aurait été évincé pour éviter qu’il soit promu aux fonctions de direction générale est absurde compte tenu de son âge et de ses compétences.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reproché à M. X des commentaires négatifs sur son comportement et plus précisément, un manque d’ouverture aux autres, un manque d’humilité, une communication arrogante et un manque de transparence venant des équipes globales.
Si la revue de performance de fin d’année 2016 datée de février 2017 mentionne : « A a aussi besoin d’adapter son attitude, il peut paraître arrogant dans sa façon de s’exprimer » ou qu’il
« a besoin d’adapter son style de leadership vers plus d’écoute et moins de parole », son évaluation est globalement positive. Le salarié y est évalué ME (satisfait les attentes/les exigences du poste ; surpasse parfois les exigences ; fait preuve des compétences requises) ; l’évaluation mentionne que le salarié « pourrait devenir un pilier de l’équipe de France » et se conclut ainsi : « A, continue comme ça et je suis sûr que tu deviendras un très bon directeur commercial ».
Il est justifié que M. X a contesté l’appréciation portée sur le compte-rendu de la réunion du
13 octobre 2016, faisant état de son 'image arrogante’ et d’un 'manque de transparence avec les équipes de Global'.
L’attestation d’une seule salariée, Mme B, directrice médicale, qui reproche l’attitude critique de
l’intéressé et un manque d’écoute ou d’ouverture, notamment vis-à-vis des arguments scientifiques et éthiques qui régissent l’activité du département médical, n’est pas circonstanciée et ne rapporte aucun fait ou propos précis.
Enfin, le compte-rendu de la réunion du 27 février 2017 rédigé par M. Y ne traduit pas le manque d’humilité ou le ton arrogant qui aurait été employé par l’appelant. Seule « une attitude
(mi-chantage, mi-raisin) » est rapportée mais l’expression utilisée ne permet pas de caractériser une attitude fautive, et les termes selon lesquels M. X « lui a dit ne pas être du genre à mettre son cas personnel devant les représentants du personnel », ne caractérisent pas une attitude inadéquate de la part du salarié.
Ce grief n’est pas établi.
La société lui fait également grief d’avoir tenu des remarques critiques et inacceptables lors du séminaire de direction du 9 et 10 mars 2017 à Ronqueux, ce qui a conduit à mettre fin à la réunion.
L’employeur produit un courriel du 21 mars 2017, rédigé par M. Y, qui retrace le déroulé de la réunion de la manière suivante :
- « Jour 1 ['] : le feedback sur le rendement du marketing a été difficile et inadéquate, surtout par les mots utilisés par CC ».
- « Jour 2 : La session sur les finances s’est transformée en cauchemar à cause de la réaction excessive de SM et de la réaction totalement hors de contrôle de CC (il a déclaré qu’il était hors de
l’équipe/il avait un fort conflit de valeurs/') La réunion a dû être interrompue. [']. CT doit avoir une réunion face à face avec SM afin de comprendre pourquoi elle a réagi de façon excessive aux commentaires reçues et quelles solutions nous pouvons trouver pour progresser sur le sujet des prévisions. CT doit avoir une réunion en face à face avec CC pour lui donner une chance de
s’expliquer sur son comportement inacceptable et de définir un plan d’action afin d’éviter ce genre
d’événement à l’avenir ».
Toutefois, M. Y avait fait un retour sur cette réunion par un mail circulaire adressé aux équipes le 13 mars 2017 dans lequel il indiquait : « j’ai exprimé comme plusieurs d’entre vous une certaine déception sur le point d’arrivée au bout de ces deux jours. À la réflexion, et avec du recul, je trouve que beaucoup d’échanges ont eu lieu et beaucoup de préoccupation et de suggestions ont été exprimées. C’est le chemin qui a parfois été (très) douloureux. Des résultats ont néanmoins été atteints. Je retiens le positif [']. J’ai entendu les appels individuels qui ont été formulés et nous aurons l’occasion d’en parler rapidement en face/face comme je m’y suis engagé. ».
Par un message du 27 mars 2016, adressé à son supérieur, dont il a mis le président-directeur général du groupe, M. C, en copie, M. X a présenté les observations suivantes :
« G H a été prise à partie en lui reprochant des dysfonctionnements réels ou supposés avec un tel degré d’insistance que l’intéressée a fini par s’effondrer en larmes devant l’assistance le vendredi 10 mars en fin de matinée. Même à ce moment-là, ni la RH, ni toi-même n’avez remis en cause la démarche. Je me suis permis, dans le cadre destiné à encourager la liberté des échanges,
d’exprimer mon désaccord. Plusieurs participants, semble-t-il choqués, n’ont pas participé au déjeuner qui a suivi l’événement. Je n’ai cependant formulé aucun jugement ni mis en cause quiconque au sein de l’équipe. Au contraire, j’ai assuré le groupe de mon entier soutien à la reprise de la réunion et ai manifesté ma pleine implication pour mener à bien notre objectif commun. Le lundi suivant (le 14 mars 2017 à 13h30), tu m’as convoqué dans ton bureau. Tu es revenu sur le séminaire en évoquant les difficultés de communication en me faisant part de commentaires que
j’aurais pu faire sur le travail d’I J concernant la campagne marketing de janvier 2017.
Je t’ai indiqué à cette occasion ne pas avoir tenu les propos que tu évoquais et nous nous sommes quittés après avoir mis les choses au clair. ['] J’en profite pour te confirmer que je me sens proche des valeurs de l’entreprise telles qu’elles sont exprimées dans le Norgine Business Code et la vision
2020 ».
L’appréciation portée par le salarié sur le déroulement du séminaire de direction n’étant contredit par aucun élément probant et précis, observation faite par ailleurs que rien ne viendrait étayer la thèse selon laquelle le salarié aurait tenu des propos excessifs ou remarques que la société qualifie
d''inacceptables', ce grief n’est pas établi.
Aucun manque de communication n’est par ailleurs objectivé. Certes, le salarié reconnaît que Mme
Z, directrice régionale, lui a téléphoné le 17 mars pour lui dire qu’elle 'envisageait de démissionner', mais il est justifié que M. X a informé immédiatement M. Y et Mme
Gérard par mail du 20 mars 2017 lorsque Mme Z lui a officiellement remis sa lettre de démission ; ce mail soulignait même que Mme Z se trouvait encore dans le bureau de M.
X pour faire signer sa lettre de démission lors de l’envoi du courriel.
La société ne peut davantage lui reprocher sérieusement d’avoir fait preuve de négligence et d’avoir désorganisé le service marketing s’agissant de la campagne 2017 puisque la réunion du 28 mars
2017, qui était prévue depuis janvier 2017, s’est bien tenue. Si M. X a validé la demande de congés d’une directrice régionale du 27 au 31 mars 2017, il s’agissait précisément de Mme
Z, qui avait remis sa démission la semaine précédente et qui devait quitter l’entreprise le 14 avril 2017. Il convient de relever que Mme Z avait bien été conviée à cette réunion par mail du 21 février 2017, et il n’est pas justifié de la date à laquelle sa demande de congés a été approuvée.
De surcroît, en réponse à M. Y qui s’interrogeait sur la tenue de réunions régionales par mail du
21 mars 2017, M. X a immédiatement envoyé aux quatre directeurs régionaux un courriel pour leur proposer d’organiser des régionales au mois d’avril et qu’ils en parleraient lors de leur réunion du 28 mars 2017. Il est également établi que les directeurs régionaux et la société se sont entendus pour obtenir une dotation de matériel dans le courant du mois d’avril.
De sorte que ce grief, très partiellement avéré, n’est pas sérieux.
S’agissant des manquements aux règles internes, M. X ne conteste pas avoir été absent aux journées JFHOD les 22, 23 et 24 mars 2017 et s’être rendu à sa formation HEC.
Il convient de relever à titre liminaire que le salarié justifie que M. K L, qu’il présente, sans être contredit, comme le 'directeur commercial global’ hiérarchiquement positionné au-dessus de
M. Y, a accepté d’appuyer sa candidature pour suivre la formation organisée par HEC (pièce
n°46 de l’appelant).
D’une manière générale, aucun élément n’est versé aux débats par l’employeur de nature à établir que la société aurait émis une quelconque réserve sur le projet du salarié de suivre cette formation en terme de disponibilité notamment.
Alors que M. Y avait été destinataire des dates indicatives de la formation de M. X à
HEC dès le 23 décembre 2016, que le salarié et le directeur s’étaient concertés le 2 mars sur le nombre de jours de congés à poser pour suivre cette formation, que l’appelant a sollicité une réunion avec M. Y le 16 mars 2017 pour faire un point pratique sur sa formation, qu’il a posé 3 jours de congés sur le logiciel 'Kronos’ le 21 mars 2017 et a demandé le même jour à M. Y de les valider, puis a réitéré sa demande le lendemain (pièces 48, 51 à 56), force est de constater que son supérieur hiérarchique s’est abstenu de se positionner sur cette demande avant l’ouverture du congrès, lequel coïncidait avec la première session de la formation HEC, avant d’informer le salarié par mail du 24 mars qu’il n’approuvait pas ses congés, décision de rejet qui ne sera enregistrée sur 'Kronos’ que le 5 avril 2017.
Il convient de relever que M. X ne figurait pas parmi la liste des personnels identifiés comme devant être présents au congrès sur les stands de la force de vente et du siège, dont la liste a été arrêtée à une réunion du 7 février 2017 à laquelle M. Y était censé participer (pièces n°37, 38-1 et 38-2 de l’appelant). Le salarié communique de surcroît un mail adressé le 25 mars 2017, aux termes duquel il indique s’être présenté aux JFHOD ce jour là, mais n’avoir pu y entrer, aucun badge
à son nom n’ayant été prévu.
Ce grief, partiellement établi, n’est pas sérieux.
Les allégations de l’employeur selon lesquelles, suite au refus légitime opposé par l’employeur de financer cette formation, le salarié aurait protesté avec violences et en proférant des menaces de désinvestissement ne sont étayées par strictement aucune pièce.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi un détachement ni même un manque
d’implication de M. X qui ferait suite au refus de la société de financer sa formation. Les quelques griefs très partiellement établis imputables à M. X, pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas une cause sérieuse de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X fondé en droit et débouté ce dernier de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III – Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
M. X indique avoir retrouvé un emploi en septembre 2018 en qualité de directeur général
d’une filiale française d’une entreprise pharmaceutique.
Il communique par ailleurs des attestations de prise en charge au titre de l’allocation de retour à
l’emploi du 15 janvier 2018 au 31 août 2018.
En conséquence, il lui sera alloué une indemnité de 51 500 euros sur le fondement de l’article L.
1235-3 du code du travail.
Compte tenu de l’ancienneté et de l’effectif de la société, il sera fait application des dispositions de
l’article L.1235-4 du code du travail.
IV- Sur le complément de prime annuelle pour 2016 :
Faisant valoir qu’il a atteint 100% des objectifs assignés et que son équipe et lui même ont vendu 471 boîtes Endocuff vision, M. X sollicite le versement d’un solde de 2 500 euros au titre de la prime qualitative et la somme de 6 500 euros au titre de la prime launch bonus, soit un total de 9 000 euros.
La société rétorque que M. X n’a jamais contesté les objectifs qui lui étaient fixés, que chaque année, les modalités de calcul de la rémunération variable lui étaient communiqués et que des ajustements étaient fréquents une fois obtenus les résultats définitifs de fin d’année. Elle explique que
M. X a reçu en 2016 un trop-perçu de 1 000 euros au titre de la prime sur objectifs de vente, et qu’ayant été noté ME, la prime qualitative 'a été fixée’ à 3 500 euros bruts. Enfin, la société affirme que M. X ne peut prétendre à la prime de lancement 'launch bonus’ puisqu’il n’a vendu que
252 boites d’Endocuff Vision au lieu des 405 boites ouvrant droit à la prime.
Il est constant que la rémunération variable de M. X était composée :
- de la prime annuelle sur objectifs de vente,
- de la prime annuelle qualitative,
- de la prime de lancement (launch bonus).
S’agissant de la prime sur objectifs de vente, M. X devait percevoir 11 000 euros pour 100% des objectifs, et 1 000 euros de plus tous les 1% d’objectifs réalisés.
La prime annuelle qualitative correspondait à 5 000 euros en cas d’atteinte à 100% des objectifs.
La prime de lancement était quant à elle liée à la vente de produits 'Endocuff vision'. Au delà de 405 packs, M. X pouvait prétendre à une somme de 6 500 euros.
Il était stipulé 3 périodes de paiements :
- en septembre 2016 pour les ventes de janvier à août,
- en janvier 2017 pour les ventes de septembre à décembre + les bonus extra,
- en avril 2017 pour la prime qualitative.
Le 10 octobre 2016, M. D a informé la société qu’à la fin août, les ventes globales correspondaient à 104%, ce qui a conduit au versement d’un bonus de 15 000 euros.
La société Norgine justifie qu’à l’issue de l’exercice les résultats ont été ajustés à 44,567 millions
d’euros déterminant un objectif atteint de 103%, et non de 104% base sur laquelle avait été calculée
l’avance sur prime de 15 000 euros versée au salarié, justifiant ainsi un trop versé de 1 000 euros de ce chef.
L’évaluation de son activité, qualifiée 'ME', lui ouvrait droit à une prime d’objectif commercial, soit la prime qualitative, entre 70 et 115% de la cible de 5 000 euros . Compte tenu de cette fourchette,
l’employeur a pu fixer le montant de cette prime à 3 500 euros, correspondant à 70% de la prime cible, dont il a déduit les 1 000 euros trop versés au titre du bonus.
Il ne revient aucune somme de ces chefs.
En revanche, concernant la prime de lancement, il est établi que, tout client confondu, M. X et son équipe ont vendu 471 boîtes d’Endocuff Vision.
M. X reconnaît que 252 boites sont des 'samples', vendues à prix réduit aux établissements de santé. Néanmoins, le système de bonus ne différenciant pas les ventes normales des ventes samples, il n’y a pas lieu de déduire ces dernières du résultat atteint et c’est donc à bon droit que le salarié fait valoir qu’elles doivent être prises en compte pour le calcul de sa commission. Il reste dû à M.
X la somme de 6 500 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
V – Sur le rappel de prime annuelle pour 2017 :
Se prévalant de l’absence de fixation de ses objectifs par l’employeur, M. X sollicite, sur la base des paramètres 2016, le paiement de la somme de 16 562 euros au titre de la rémunération variable 2017.
La société réplique que l’objectif de vente annuel a été fixé lors du séminaire du 9 et 10 mars 2017 et qu’il était prévu un entretien pour déterminer les objectifs le 3 avril 2017. Elle soutient que les demandes sont injustifiées dans leur quantum et que faute d’avoir travaillé l’intégralité de l’année
2017, il ne pourrait prétendre qu’à l’indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir touché
l’intégralité des rémunérations variables, précision faite qu’il avait prévu de s’absenter pour sa formation. Enfin, elle souligne que la prime de lancement Endocuff vision était ponctuelle.
Faute pour l’employeur d’avoir fixé ses objectifs pour l’année 2017, et prenant en compte la rémunération variable perçue en 2016, hors prime de lancement, dont il n’est pas allégué qu’elle ait été réitérée en 2017, le salarié est bien fondé à prétendre à un rappel de primes lequel sera fixé à la somme de 10 500 euros.
Le jugement sera réformé en conséquence.
La demande de rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif du jugement entrepris sera rejetée.
L’équité commande d’accueillir la demande présentée par M. X au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de M. X tendant à écarter des pièces rédigées en langue anglaise,
Statuant des chefs infirmés,
Juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Norgine à verser à M. X les sommes suivantes :
- 51 500 euros sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail,
- 6 500 euros bruts au titre de la prime de lancement 2016,
- 10 500 euros bruts au titre de la rémunération variable 2017 (primes quantitative et qualitative comprises), dont à déduire la provision de 8 000 euros allouée par la formation des référés du conseil de prud’hommes,
Rejette les demandes plus amples,
Vu les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère contractuel à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamne la société Norgine à verser à M. X la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Norgine aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur TAMPREAU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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