Confirmation 24 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2024, n° 24/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 juillet 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03346 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYRV
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2024, à 16h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [J]
né le 20 novembre 1989 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
ayant pour avocat choisi Me François Ormillien, avocat au barreau de Paris
Informés tous les deux le 23 juillet 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-D’OISE
Informé le 23 juillet 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-d’Oise enregistré sous le N°RG 24/01375 et celle introduite par le recours de M. [K] [J] enregistrée sous le N°RG 24/01374, déclarant le recours de M. [K] [J] recevable, rejetant le recours de M. [K] [J], déclarant la requête du préfet du Val-d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2024, à 11h56, par M. [K] [J] ;
— Vu les observations reçues le 23 juillet 2024 à 17h47 par le conseil de M. [K] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, l’unique moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré du placement de M. [K] [J] sous contrôle judiciaire est irrecevable du fait du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative, aucun élément de la déclaration d’appel ne permet manifestement de justifier qu’il soit mis fin à la mesure.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 juillet 2024 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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