Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 18 sept. 2024, n° 21/08280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juin 2021, N° F20/08359 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SAINT HONORE RESTAURATION, AGS CGEA D' IDF OUEST, S.A.S. SAINT-HONORE RESTAURATION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08280 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOQU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/08359
APPELANT
Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]/ France
Représenté par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0666
INTIMEE
S.A.S. SAINT-HONORE RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 6] / FRANCE
Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
PARTIES INTERVENANTES
SCP B.T.S.G en la personne de Maître [J] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAINT HONORE RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
SCP D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [O] & ROUSSELET en la personne de Maître [F] [O] ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SAINT HONORE RESTAURATION
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Flore ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0563
AGS CGEA D’IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [G] a été embauché par la société Saint-Honoré restauration, société de restauration et alimentation générale, suivant contrat à durée indéterminée du 16 juillet 2019, en qualité de commis de salle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des Hôtels, cafés, restaurants.
M. [U] [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 17 décembre 2019 au 20 janvier 2020.
A compter du 3 mars 2020, M. [G] a cessé de se présenter à son poste de travail.
La société Saint-Honoré restauration a convoqué M. [G], par courrier du 21 avril 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 avril suivant.
M. [G] a été licencié pour faute grave suivant lettre de licenciement du 3 mai 2020.
Par acte du 12 novembre 2020, M. [G] a assigné la société Saint-Honoré restauration devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— déboute Monsieur [U] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— déboute la société Saint-Honoré restauration de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Monsieur [U] [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, intimant la société Saint-Honoré restauration.
La société Saint-Honoré restauration a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 mai 2022.
Ont été désignés pour la représenter la société BTSG, prise en la personne de Me [J] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que la SCP d’administrateurs judiciaires [O] & Rousselet, prise en la personne de Maître [F] [O], en qualité d’administrateur judiciaire.
Le 23 janvier 2023, M. [G] a assigné en intervention forcée l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, M. [G] demande à la cour de :
— déclarer M. [G] recevable et bien fondé en son appel et en ses prétentions ;
— réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 29 juin 2021 en ce qu’il a :
* débouté M. [G] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 287,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 1 726,29 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 1 726,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 112,67 euros au titre de l’indemnité de congés payés outre 11,28 euros de congés payés y afférents ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 5 000 euros pour manquement à l’obligation de santé et de sécurité ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société intimée au paiement de la somme de 5 000 euros au regard du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société à l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros ;
* débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la société aux entiers dépens ;
En conséquence, et statuant de nouveau :
— dire et juger que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonner l’inscription au passif de la Société Saint-Honoré restauration les sommes suivantes :
* 287,72 euros correspondant à l’indemnité légale de licenciement ;
* 1 726,29 euros (1 mois de salaire) au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 726,29 euros au titre de de l’indemnité de préavis, ainsi que 172,30 euros au titre des congés payés afférents ;
* 112,67 euros au titre de de l’indemnité de congé payé, ainsi que 11,28 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts inhérents à l’obligation de santé et de sécurité ;
* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat ;
* 5 000 euros au regard du caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la Société Saint-Honoré restauration représentée par son mandataire judiciaire aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ;
— dire et juger que l’AGS CGEA IDF Ouest prendra en charge les sommes inscrites au passif de la Société Saint-Honoré restauration ;
— dire et juger que le présent arrêt sera opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Saint-Honoré restauration, représentée par Me [J] [N] et Me [F] [O] ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
— juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [U] [G] le 3 mai 2020 est justifié ;
— juger que le licenciement pour faute grave n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires ;
— juger que la Société Saint-Honoré restauration a respecté son obligation de santé et de sécurité à l’égard de M. [U] [G],
— juger que la Société Saint-Honoré restauration a respecté son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— débouter M. [U] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [U] [G] à verser à la SCP BTSG, en la personne de Maître [J] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la société Saint-Honoré restauration, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] [G] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’exercice du droit de retrait :
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail, le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation. L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection.
Si ces dispositions n’exigent pas que le salarié justifie nécessairement d’un écrit, elles l’obligent à signaler immédiatement à l’employeur l’existence d’une situation de travail qu’il estime dangereuse.
En l’espèce, M. [G] soutient avoir exercé son droit de retrait en raison de sa crainte d’être contaminé par le Covid-19 au regard du grand nombre de clients étrangers avec qui il entrait en contact lors de son service, en adressant un mail à son employeur le 2 mars 2020.
La société Saint-Honoré restauration, représentée par son liquidateur judiciaire, réplique que le document en litige, dont elle n’a eu connaissance qu’à l’occasion de l’envoi d’un courriel du salarié, le 2 juin 2020, indiquant qu’il n’avait pas eu de réponse à son précédent courriel dont le contenu suivait ce message, a été établi de manière fallacieuse afin de créer de toute pièce une justification a posteriori de la légitimité de son absence injustifiée.
Au regard des pièces du dossier, le salarié ne produit pas de pièces suffisamment probantes pour justifier de l’envoi du courriel initial du 2 mars 2020, tandis que la société Gandi, prestataire en charge de l’hébergement du nom de domaine de l’entreprise sous l’adresse électronique « lamaisonplisson.com », a indiqué après avoir effectué des recherches ne pas avoir retrouvé la trace d’un tel envoi.
Dans ces conditions, l’exercice allégué du droit de retrait de M. [G] n’est pas établi.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur :
L’appelant soutient qu’en dépit de l’exercice de son droit de retrait qui témoignait de ses craintes légitimes de contamination, aucune mesure concrète n’a été mise en place, et qu’aucun équipement pour protéger les salariés d’une éventuelle contamination face à l’épidémie de Covid-19, telle que la fourniture de gants, de gel hydroalcoolique, et de masques, n’a été fourni entre le 3 et le 14 mars 2020. Il sollicite l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice.
La société réplique que le salarié n’ayant exercé aucun droit de retrait, ses prétentions sont sans objet. Elle précise qu’à la date des faits, la principale recommandation du gouvernement consistait à éviter les déplacements professionnels dans les zones à risques et aménager les postes de travail en cas de retour d’un salarié de zone à risque ou de contact avec une personne infectée, ce qui représentait une part négligeable de la clientèle, ainsi que le respect des seules mesures barrières consistant à se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude, et utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter.
L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En premier lieu, l’absence d’exercice par le salarié de son droit de retrait telle que retenue ci-dessus ne fait nullement obstacle à ce que celui-ci se prévale d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et sollicite à ce titre l’allocation de dommages et intérêts.
En second lieu, il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
En l’espèce, la société ne justifie pas qu’elle aurait, entre le 3 mars 2020 et la fermeture de l’accès de l’établissement au public le 14 mars suivant, adopté des mesures particulières de prévention du risque de contamination des salariés face au Covid-19, y compris par un simple rappel des préconisations alors en vigueur.
Dans ces conditions, M. [G] est fondé à se prévaloir d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et le jugement sera à cet égard infirmé.
Au regard de la durée et des circonstances de ce manquement, il y a lieu de fixer à la somme de 1 500 euros la créance du salarié sur la société.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c’est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l’employeur qui l’invoque de rapporter la preuve d’une telle faute.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 mai 2020, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Par lettre recommandée en date du 21 avril 2021, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement. Vous ne vous êtes pas présenté le 30 avril 2020 à La Maison Plisson (') et nous n’avons pu évoquer les faits suivants : 1. Par lettre recommandée en date du 23 mars 2020, nous vous adressions une mise en demeure formelle de reprendre votre poste avant le 27 mars 2020. / 2. Par lettre recommandée en date du 9 avril 2020, nous vous adressions une mise en demeure formelle de reprendre votre poste avant le 17 avril 2020. / 3. Par lettre recommandée en date du 21 avril 2020, nous vous adressions une convocation à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire. / Vous ne nous avez fourni aucun justificatif concernant vos absences depuis le 3 mars 2020. Malgré nos mises en demeure formelles de reprendre votre poste, vous n’avez pas repris votre fonction. Ces faits constituent et caractérisent une faute grave. (') Par conséquent, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave sans préavis et sans indemnité de rupture. ».
Il en résulte que l’employeur reproche au salarié son absence prolongée et injustifiée depuis le 3 mars 2020 malgré deux mises en demeure.
Au soutien de sa contestation du licenciement, M. [G] fait valoir qu’il n’a pris connaissance que tardivement des courriers de mise en demeure des 23 mars et 9 avril 2020.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier courrier envoyé le 23 mars 2020 en lettre recommandée avec accusé de réception, par lequel la société a mis en demeure M. [G] de justifier de son absence depuis le 3 mars 2020 et à défaut de reprendre son poste de travail, a été présenté au domicile du salarié par les services postaux le 2 avril 2020, et que la mise en demeure du 9 avril 2020 a été présentée à son domicile par les services postaux le 22 avril 2020, un avis de passage lui étant laissé à chacune de ces présentations.
L’appelant, qui n’a effectivement retiré ces courriers, de même que ceux relatifs à la procédure disciplinaire, que le 5 juin 2020, n’est pas fondé à se prévaloir du fait qu’il avait eu de grandes difficultés à connaître les horaires du bureau de poste qui changeaient constamment.
Dans ces conditions, et alors qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. [G] s’était prévalu d’un droit de retrait, le fait que le salarié ne se soit pas présenté à son poste de travail depuis le 3 mars 2020 ni n’ait justifié de son absence prolongée depuis cette date caractérise une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise, étant observé que la société avait poursuivi une activité après la fermeture de l’accueil du public au sein des établissements de restauration le 14 mars 2020.
Dès lors, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté l’ensemble des demandes financières du salarié procédant de la contestation de son licenciement. Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de loyauté :
M. [G] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en indiquant que son employeur a adopté un comportement déloyal en maintenant une incertitude durant plusieurs mois et en le licenciant après l’exercice d’un droit visant à protéger sa santé et sécurité, et après seulement deux relances par courrier alors que le service postal présentait des dysfonctionnements en raison de la crise sanitaire.
Il résulte des développements qui précèdent que cette demande n’est pas fondée et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
Sur la garantie de l’AGS
Selon le 1° de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement, au régime de la procédure collective et la garantie de l’AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.
En conséquence, le présent arrêt est opposable dans les limites légales et réglementaires à l’AGS, laquelle devra sa garantie dans les mêmes limites.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais confirmé sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société représentée par son liquidateur assumera la charge des dépens de première instance et d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande la demande de dommages et intérêts de M. [U] [G] pour manquement à l’obligation de sécurité de son employeur et condamné M. [U] [G] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
CONSTATE au profit de M. [U] [G] l’existence d’une créance de 1 500 euros de dommages et intérêts qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Saint-Honoré, représentée par son liquidateur la SCP BTSG en la personne de Me [J] [N], en réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de sécurité;
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Saint-Honoré restauration, représentée par son liquidateur la SCP BTSG, en la personne de Me [J] [N] ;
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest qui devra sa garantie dans les conditions légales ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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