Confirmation 16 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 16 sept. 2024, n° 24/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04247 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7TE
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 septembre 2024, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [J] [W]
né le 03 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 15 septembre 2024 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 15 septembre 2024 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le numéro RG N° 24/02202 et celle introduite par le recours de M. [R] [J] [W] enregistrée sous le numéro RG N° 24/02200, déclarant le recours de M. [R] [J] [W] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [J] [W] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 septembre 2024 ;
— Vu l’appel interjeté le 14 septembre 2024, à 18h08, par M. [R] [J] [W] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
L’alinéa 2 du même texte énonce que l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de ces textes.
Il ressort de l’article 74 du code de procédure civile que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.
Dans ces conditions, la déclaration d’appel soulevant le caractère déloyal et irrégulier de l’interpellation pour la première fois à hauteur d’appel est manifestement irrecevable.
S’agissant de la critique de l’arrêté de placement en rétention, Monsieur [R] [W] présente des développements stéréotypés et, s’agissant des éléments personnalisés, un argumentaire relatif à sa situation personnelle consistant, en réalité, en une critique de la motivation de l’arrêté de placement en rétention.
Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.
Pour le reste, la demande de mise en liberté, y compris sous le régime d’une assignation à résidence, vise en réalité la décision d’éloignement en manifestant le souhait de l’intéressé de rester en France. Or il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 16 septembre 2024 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- République ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal correctionnel ·
- Menaces ·
- Arme ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Violence ·
- Fiche ·
- Ordonnance ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Afrique du sud ·
- Adresses ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Banque ·
- Incident ·
- Exception de procédure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Caution ·
- Nullité ·
- Exception ·
- Huissier de justice ·
- Conseiller
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Crédit agricole ·
- Retrait ·
- Engagement de caution ·
- Cession ·
- Mention manuscrite ·
- Montant ·
- Lettre ·
- Banque
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Procès-verbal ·
- Public ·
- Constat d'huissier ·
- Astreinte ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Mariage ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Polygamie ·
- Veuve ·
- Dommages-intérêts ·
- Divorce ·
- Conjoint survivant ·
- Décès
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Urssaf ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ministère public ·
- Tiers ·
- Ordonnance ·
- Recommandation ·
- Appel ·
- Audience ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Assureur ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Dalle ·
- In solidum
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Patrimoine ·
- Veuve ·
- Père ·
- Assignation ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Chemin rural ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Route ·
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Chemin de fer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.