Infirmation partielle 26 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 26 avr. 2024, n° 20/04187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2020, N° 18/05145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ], CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 26 Avril 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/04187 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAPY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Mai 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/05145
APPELANTE
S.E.L.A.S. CARAVAGE AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 substitué par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 654
INTIMEES
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119 substituée par Me Isabelle ALGARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0300
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
Direction du Contentieux et de la Lutte Contre la Fraude
[Adresse 10]
[Adresse 5]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Mme [R] [U] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SELAS [7] d’un jugement prononcé le 29 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile-de-France, l’Assurance maladie de [Localité 9] et la Caisse nationale des barreaux français (partie intervenant volontairement).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que consécutivement à la mise en demeure que l’Urssaf d’Ile-de-France (l’Urssaf) lui a adressée le 12 décembre 2017 de payer la somme de 287 euros, dont
273 euros de cotisations et 14 euros de majoration de retard pour le mois de septembre 2017, la SELAS [7] (la société) a, par courrier du 02 février 2018, adressé une demande de rescrit relative au paiement des cotisations d’assurance vieillesse de
M. [T] [C] dans le cadre du cumul de ses fonctions de mandataire social de la SELAS [7] et de son statut d’avocat, exerçant une profession libérale, estimant qu’il relevait de la Caisse nationale des barreaux Français (la [8]) en application des dispositions des articles L. 723-6-1 et L. 31-3 19°du code de la sécurité sociale relatives aux dirigeants de sociétés d’exercice libéral.
Par décision du 11 mai 2018, l’Urssaf indiquait que les dispositions de l’article L. 723-6-1 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables à la rémunération perçue au titre des fonctions de mandataires sociaux par un président de SELAS.
Entre-temps l’Urssaf faisait délivrer d’autres mises en demeure, les 06 février, 06 et
27 mars 2018 pour les mois de décembre 2017, janvier et février 2018, suivies de cinq mises en demeure de payer la somme de 287 euros, dont 273 euros de cotisations et
14 euros de majoration de retard :
— du 1er juin 2018 pour les cotisations d’avril 2018,
— du 22 juin 2018 pour les cotisations de mars 2018,
— du 03 juillet 2018 pour les cotisations de mai 2018,
— du 27 juillet 2018 pour les cotisations de juin 2018,
— du 28 août 2018 pour les cotisations de juillet 2018,
suivies d’une contrainte émise le 13 août 2018, signifiée à la société le 20 août 2018 qui a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 9].
Par jugement du 29 mai 2020, le pôle social du tribunal devenu le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré recevable le recours formé par la SELAS [7], mais mal fondé en son principal,
— déclaré les interventions volontaires de la Caisse nationale des barreaux français et de l’Assurance maladie de [Localité 9] recevables,
— débouté la SELAS [7] de sa demande de contestation de l’avis de l’Urssaf d’Ile-de-France sur rescrit social du 11 mai 2018,
— déclaré la présente décision opposable la Caisse nationale des barreaux français et à l’Assurance maladie de [Localité 9],
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l’Urssaf d’e-de-France en paiement,
— rejeté la demande de la SELAS [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— dit que la SELAS [7] supporte les dépens de la présente instance.
Le tribunal a retenu qu’aucune dérogation expresse ne permettait de faire échapper au principe du recouvrement par l’Urssaf de toutes cotisations dues au titre du régime général, en l’espèce pour le risque vieillesse, même pour un avocat qui dans ses fonctions de président d’une structure d’exercice à titre libéral est assimilé à un salarié.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 10 juin 2020 à la société qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 07 juillet 2020.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 13 octobre 2023, puis renvoyée à la demande des parties du 02 février 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions, la société et le [8] ayant en outre déposé leurs conclusions écrites (RPVA des 13 et 12 octobre 2023).
La société demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondés l’appel de la SELAS [7],
— infirmer le jugement du 29 mai 2020 (référencé n°18-05147) en ce qu’il a :
débouté la SELAS [7] de sa demande de contestation de l’avis de l’Urssaf d’Ile-de-France sur rescrit social du 11 mai 2018,
déclaré le jugement du 29 mai 2020 opposable à la Caisse Nationale des Barreaux Français et à l’assurance maladie de [Localité 9],
rejeté la demande de la SELAS [7] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit que la SELAS [7] supporte les dépens de la présente instance (4 ème chef du jugement critiqué).
— statuer à nouveau,
A titre principal :
— juger que les dispositions de l’article L.311-3 n’ont pas pour effet d’exclure les mandataires sociaux avocats des sociétés d’exercice libéral de la profession d’avocat du régime spécial et autonome de retraite de la [8],
— juger que la SELAS [7] doit cotiser, s’agissant de son président,
Me [T] [C], au régime général de la sécurité sociale pour l’ensemble des risques à l’exception du régime d’assurance vieillesse,
— annuler la mise en demeure du 27 juillet 2018 pour le paiement des cotisations du mois de juin 2018,
— condamner l’Urssaf d’Ile-de-France aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que les dispositions de l’article L.311-3 ont pour effet d’exclure les mandataires sociaux avocats des sociétés d’exercice libérale de la profession d’avocat du régime spécial et autonome de retraite de la [8] :
— juger que Me [T] [C] n’a perçu aucune rémunération au titre de son mandat social,
— juger que les dispositions de l’article L.311-3 du Code de la Sécurité sociale ne sont pas applicables aux mandataires sociaux avocats des sociétés libérales d’exercice de la profession d’avocat qui n’ont perçu aucune rémunération à ce titre,
— annuler la mise en demeure du 27 juillet 2018 pour le paiement des cotisations du mois de juin 2018,
En tout état de cause :
— condamner l’Urssaf d’Ile-de-France à verser à la SELAS [7] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf d’Ile-de-France aux entiers dépens,
— juger opposable à la Caisse Nationale des Barreaux Français et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris l’arrêt à venir.
La société considère que l’obligation de cotiser au régime d’assurance vieillesse pour son président doit s’exécuter par le versement des cotisations auprès de la [8] en application des dispositions des articles L. 723-6-1 et L. 31-3 19°du code de la sécurité sociale relatives aux dirigeants de sociétés d’exercice libéral et non auprès des services de l’Urssaf.
Intervenant volontairement, la [8] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— constater que les avocats mandataires sociaux, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées, assimilés aux salariés, relèvent du régime d’assurance vieillesse géré par la [8] qui leur applique le régime général,
— annuler, en conséquence, la mise en demeure notifiées par l’Urssaf à la société [7] le 27 juillet 2018,
— mettre les dépens de l’instance à la charge de l’Urssaf.
La [8] fait valoir qu’elle est compétente pour affilier l’avocat mandataire social assimilé aux salariés en lui appliquant les règles du régime général
L’Urssaf indique à la cour qu’elle ne maintient pas sa position initiale concernant le recouvrement des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre d’un mandat social d’une personne, par ailleurs avocat, exerçant une profession libérale et déclare s’en remettre à la décision de la cour.
L’Assurance maladie de [Localité 9] expose n’avoir également pas conclu dans ce dossier et déclare s’en rapporter à la décision de la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La Loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, art. 19, dispose en effet que :
« Les membres de la nouvelle profession d’avocat, à l’exception des avocats salariés qui, avant la date d’entrée en vigueur du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique, et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés, sont affiliés d’office à la Caisse nationale des barreaux français prévue à l’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale ».
L’article L. 723-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« sont affiliés de plein droit à une caisse privée, dite caisse nationale des barreaux français, dotée de la personnalité civile, les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l’article L751-1.', dispositions reprises à compter du 14 juin 2018 par l’article L. 651-1 du même code.
L’article L.311-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité du contrat »
L’article L.311-3 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :
« sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L.311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboire :
[']
19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l’article L.723-1 à l’exception des risques invalidité-décès ;
[']
23° Les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées .».
Il existe donc un régime de retraite unique et commun à tous les avocats, salariés et non-salariés, mandataire ou pas, pour garantir toute une carrière sous un régime unique.
Les dirigeants d’une SELAS créée pour exercer la profession d’avocat doivent être obligatoirement des avocats en exercice en application notamment des articles 3 et 5 de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990.
La [8] a une compétence générale à l’égard de tous les membres de la profession d’avocat quel que soit leur mode d’exercice, salariés et non-salariés, à la seule exception des avocats salariés qui, avant le 1er janvier 1992, exerçaient en tant que salariés la profession de conseil juridique et des mandataires sociaux qui relevaient du régime des salariés.
La distinction entre le mandat social et l’exercice de la profession, l’un étant juridiquement subordonné à l’autre, n’est pas un motif d’exclusion de l’assujettissement des avocats à la [8] en l’absence d’une dérogation au principe dérogatoire d’unicité d’assujettissement de tous les avocats à la [8] posée par le législateur.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SELAS [7] de sa demande de contestation de l’avis de l’Urssaf d’Ile-de-France sur rescrit social du 11 mai 2018.
En conséquence, il convient d’annuler la mise en demeure du 27 juillet 2018 pour le paiement des cotisations du mois de juin 2018. les cotisations concernées relevant la la [8].
Partis succombante l’Urssaf sera tenue aux dépens et, aionsi que le commande l’équité, à régler la somme de 500 euros à la société en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SELAS [7]
INFIRME le jugement prononcé le 29 mai 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (Rgn °18/5145) sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable le recours formé par la SELAS [7],
— déclaré les interventions volontaires de la Caisse nationale des barreaux français et de l’Assurance maladie de [Localité 9] recevables,
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l’Urssaf d’Ile-de-France en paiement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant à nouveau,
DIT que les dispositions de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale n’ont pas pour effet d’exclure les mandataires sociaux avocats des sociétés d’exercice libéral de la profession d’avocat du régime spécial et autonome de retraite de la Caisse nationale des barreaux français ;
DIT que la Caisse nationale des barreaux français est seule compétente pour percevoir les cotisations sociales d’assurance vieillesse des avocats et que l’Urssaf doit être déboutée de ses demandes de cotisations à l’encontre de la SELAS [7] ;
ANNULE la mise en demeure du 27 juillet 2018 pour le paiement des cotisations du mois de juin 2018 ;
DÉCLARE la présente décision opposable la Caisse nationale des barreaux français et à l’Assurance maladie de [Localité 9] ;
CONDAMNE l’Urssaf d’Ile-de-France à verser à la SELAS [7] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’Urssaf d’Ile-de-France aux entiers dépens.
La greffière La présidente
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