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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 16 janv. 2024, n° 23/09965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 avril 2023, N° 22/58722 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACBD FITNESS c/ S.C.I. SCI DU [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
(n° 23 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09965 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXL4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 19 Avril 2023 -Président du TJ de PARIS – RG n° 22/58722
APPELANTE
S.A.S. ACBD FITNESS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah KHIARI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0578
INTIMEE
S.C.I. SCI DU [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par ordonnance du 19 avril 2023 rendue entre, d’une part, la société [Adresse 1] et, d’autre part, la société ABDC Fitness exerçant sous le nom commercial Gigafit [Localité 4] et L’enseigne Gigafit, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 8 octobre 2022 à minuit, ordonné l’expulsion de la société ABDC Fitness des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], et condamné cette dernière à payer à la bailleresse, à compter du 9 octobre 2022, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer majoré des charges, ainsi qu’une provision de 150 456,83 euros à valoir sur les loyers et charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4e trimestre 2022, assortie des intérêts moratoires.
Par déclaration du 2 juin 2023, la société ABDC Fitness a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ABCD Fitness.
Sur ce,
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Au vu du jugement susvisé et de ce qui précède, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Constate l’interruption de l’instance ;
Impartit aux parties un délai jusqu’au 3 juin 2023 pour reprendre l’instance et dit qu’à défaut de l’accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation de l’affaire du rôle sera prononcée ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 13 juin 2024 à 10 h pour vérification de la reprise d’instance, en salle E0 K020 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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