Confirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2024, n° 24/03936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2023, N° 22/05780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APRIL PARTENAIRES c/ S.A.R.L. IMSAT CONSTRUCTION, S.C.I. SAINT JACQUES |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03936 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7UR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 du TJ de PARIS – RG n° 22/05780
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Et assistée de Me Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P130
à
DÉFENDEURS
S.C.I. SAINT JACQUES
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
S.A.R.L. IMSAT CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mars 2024 :
Par jugement du 07 novembre 2023 rendu entre, d’une part, la Sci Saint Jacques et d’autre part, la Sarl IMSAT Construction et la Sas April Partenaires, la 7e chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
— Condamné la société IMSAT Construction à payer à la société Saint Jacques les sommes de :
.14 900,58 euros TTC au titre des versements trop perçus
.3 000 euros au titre du préjudice de jouissance
— Condamné la société April Partenaires à garantir la société IMSAT Construction des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts et frais
— Rejeté la demande de la société Saint Jacques de condamnation de la société IMSAT Construction à lui payer la somme de 2 172,57 euros au titre de la réparation des dégradations
— Rejeté la demande de la société Saint Jacques de condamnation sous astreinte de la société IMSAT Construction à déclarer le sinistre à son assureur et à lui fournir les justificatifs de cette démarche
— Condamné la société April Partenaires à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société April Partenaires et la société IMSAT Construction aux dépens, dont distraction au profit de Maître Frederick Junguenet, avocat, qui pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 09 janvier 2024, la Sas April Partenaires a interjeté appel de cette décision.
Par actes d’huissier des 09 et 12 février 2024, la Sas April Partenaires a fait assigner en référé la Sci Saint Jacques et la société IMSAT Construction devant le premier président de cette cour afin, à titre principal, de déclarer recevable et bien fondée la société April Partenaires dans sa demande de suspension de l’exécution provisoire, après avoir constaté l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation et l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives et d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire prononcée par le jugement rendu le 07 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il est demandé que soit ordonnée la consignation des sommes prononcées entre les mains du Bâtonnier désigné en qualité de séquestre, conformément aux articles 521 et 523 du code de procédure civile et, en tout état de cause, condamner la Sci Saint Jacques au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La Sas April Partenaires a maintenu ses demandes qu’elle a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 26 mars 2024.
Par conclusions déposées à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2024 qu’elle a soutenues oralement à cette audience, la Sci Saint Jacques a demandé au premier président de débouter la société April Partenaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner cette dernière à verser à la Sci Saint Jacques la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl IMSAT Construction n’était ni présente ni représentée lors de l’audience de plaidoiries du 26 mars 2024.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l’exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
— Sur les conséquences manifestement excessives :
En l’espèce, l’assignation est du 11 mai 2022 et le jugement entrepris du 07 novembre 2023 ne rapporte pas d’observations de la part de la société April Partenaires aux fins de voir écartée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, mais cette dernière n’était ni présente ni représentée dans cette instance.
La Sas April Partenaires soutient qu’elle n’est pas l’assureur mais le courtier de la société IMSAT Construction et qu’en cas de réformation du jugement entrepris elle n’a aucune garantie de pouvoir recouvrer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire auprès de la Sci Saint Jacques, car les fonds risquent d’être utilisés pour refaire les travaux, la SCI ne perçoit aucun loyer de l’appartement dont elle a fait l’acquisition et qui sera occupé à titre gratuit par le fils de la dirigeante. Cette société ne présente donc aucune garantie de solvabilité et de capacité financière pour rembourser les sommes objet de la condamnation pécuniaire en cas de réformation du jugement entrepris.
En réponse, la SCI Saint Jean estime qu’il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution du jugement entrepris dans la mesure où l’appelant ne dispose pas de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel et que l’exécutions provisoire dont il est assorti n’entraîne pas de conséquences manifestement excessives pour le débiteur.
En l’espèce, il appartient à celui qui l’invoque d’apporter des éléments de preuve qui laissent à penser que le créancier de la condamnation pécuniaire ne serait pas en capacité de rembourser la somme en cas de réformation du jugement entrepris.
Or, la Sas April Partenaire se contente d’affirmer que la Sci Saint Jacques ne serait pas en capacité de rembourser le cas échéant les sommes de 14 900,58 euros + 3000 euros + 3 000 euros, soit 20 900,58 euros. Elle ne produit à cet égard aucun bilan de cette société, aucun compte de résultat ou compte d’exploitation, ni aucun autre élément comptable ou financier qui pourrait laisser à penser que cette société aurait de dettes et n’aurait pas la trésorerie suffisante pour s’acquitter d’une somme de plus de 20 000 euros, alors que la SCI est régulièrement immatriculée au RCS depuis mars 2021, exerce une activité de d’acquisition, construction, entretien, gestion et location de tout bien immobilier et possède au moins un bien immobilier situé au [Adresse 4] dans le 5e arrondissement de Paris, dont la valeur est très largement supérieure à la somme de 20 900 euros qui est en jeu dans la présente affaire.
De plus, cette société a payé l’intégralité des travaux de rénovation du bien immobilier situé à [Localité 8], dans les meilleurs délais, auprès de la Sarl IMSAT Construction, pour un montant total de plus de 30 000 euros.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que le remboursement de la somme de 20 900 euros placerait la SCI en état de cessation des paiements.
A l’inverse, la Sas April Partenaires est une société d’assurance qui dispose de la surface financière suffisante pour s’acquitter du montant de la condamnation pécuniaire, somme toute modeste pour elle, sans la placer dans une situation financière préoccupante.
C’est ainsi qu’il n’est pas démontré que l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 07 novembre 2023 est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la Sas April Partenaires.
— Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise :
Dès lors que la condition de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de la décision dont appel n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la seconde condition, cumulative, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris est également remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris formulée par la Sas April Partenaires.
— sur la demande subsidiaire de consignation des fonds :
Selon l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire ne soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation ».
La Sas April Partenaires sollicite à titre subsidiaire d’être autorisée à consigner les sommes dues sur le compte séquestre de Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris.
La Sci Saint Jacques conclut au rejet de cette demande subsidiaire qui n’est pas justifiée.
Il apparaît que la Sas April Partenaires n’apporte aucun élément autre que ceux évoqués pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, demande qui vient d’être rejetée, pour solliciter une consignation des fonds objet de la condamnation pécuniaire.
Il a par ailleurs été établi que le risque d’insolvabilité invoqué de la Sci Saint Jacques n’était pas démontré.
Il n’appartient pas non plus au premier président, statuant en référé, d’apprécier le fond de l’affaire et notamment la qualité d’assureur ou de courtier de la Sas April Partenaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds présentée par la Sas April Partenaires.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas April Partenaires ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de la Sci Saint Jacques ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 1 5000 euros sur ce fondement.
Les dépens seront laissés à la charge de la Sas April Partenaires.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 07 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Paris présentée par la Sas April Partenaires ;
Rejetons la demande d’autorisation de consignation des fonds formulée par la Sas April Partenaires ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Sas April Partenaires à payer à la Sci Saint Jacques une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sas April Partenaires la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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