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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 22 janv. 2024, n° 23/15217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
Question prioritaire de constitutionnalité
DÉCISION DU 22 Janvier 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/15217 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHPV
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats, et de Florence GREGORI, Greffière lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 11 Août 2023 par M. [R] [H] [V], demeurant CCAS DE [Localité 1] – [Adresse 2] – [Localité 1] ;
Comparant en personne ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Novembre 2023 ;
Entendu M. [R] [H] [V],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [H] [V] a fait l’objet de deux procédures correctionnelles, la première pour des faits d’homicide involontaire commis sur la période du 28 mars 2006 au 13 avril 2006, et la seconde concernant des faits d’exercice illégal de la profession de médecin sur la période du 7 juillet 2016 au 28 février 2021, et d’exercice d’une activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire sur la période du 17 février 2019 au 28 février 2021.
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal correctionnel de Bobigny a reconnu M. [V] coupable d’homicide involontaire, l’a condamné à la peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans et a prononcé à son égard une interdiction définitive d’exercer la profession de médecin.
Par arrêt du 29 janvier 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé ce jugement.
Par arrêt du 18 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a prononcé la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve de M. [V] sur appel de la décision prononcée par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Meaux le 1er juin 2021.
En parallèle de cette procédure, le 21 avril 2021, le tribunal correctionnel de Meaux a reconnu M. [V] coupable d’exercice illégal de la profession de médecin et d’exercice d’une activité professionnelle ou sociale malgré une interdiction judiciaire et l’a condamné à la peine de neuf mois d’emprisonnement.
Par arrêt du 21 novembre 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, condamné M. [V] à dix-huit mois d’emprisonnement pour ces faits et ordonné la diffusion de messages informant le public de cette condamnation.
C’est dans ce contexte que, par courrier en date du 11 août 2023, M. [V] a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une requête en réparation de la détention subie.
A cette occasion, le requérant a adressé par un écrit distinct de ses conclusions une question prioritaire de constitutionnalité, dont il sollicite la transmission à la Cour de cassation, ainsi rédigée :
' Le tribunal judiciaire de Meaux, avait-il le droit d’appliquer d’office l’article 221-6 du code de procédure pénale portant atteinte à nos droits et libertés garantis par la Constitution, en ordonnance contre nous 183 jours d’emprisonnement supplémentaires injustifiés, alors que :
— 4-1) il n’a pas respecté le délai de prescription du 13 avril 2009.
— 4-2) le rapport de l’enquête de l’Agence d’hospitalisation d’Ile-de-France, qui nous avait disculpé en janvier 2007 dans cette affaire, n’a pas été pris en compte dans les procédures ainsi que les 52 preuves de notre innocence, sous forme d’avis scientifiques de 2013, 2021, 2022, 2023.
Contrairement aux articles 132-3 ; 432-10 ; 432-17 du code de procédure pénale, articles 6,8 9 et 16 de la Déclaration française des droits de l’homme de 1789 ; articles 6§1, et 7 de la CEDH ''.
Le 26 octobre 2023, M. [V] a transmis une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :
'Le tribunal judiciaire de Meaux, avait-il le droit d’appliquer systématiquement à notre encontre l’article 221-6 du code pénal dans son jugement correctionnel du 21 avril 2021; violant à l’instar de l’arrêt du 29 janvier 2018 (n°15/07800) du 29/01/2018, de la chambre 2-8 de la cour d’appel de Paris ; le délai de prescription du 13 avril 2009, contrairement aux dispositions législatives de l’ancien article 8 du code pénal, citation : 'en matière de délit, la prescription de l’action publique est de 3 (trois) années révolues ''
Le 27 octobre 2023, M. [V] a transmis un 'complément de mémoire’ sollicitant une indemnisation pour 18 mois de détention injustifiée.
A l’audience du 20 novembre 2023, M. [V], comparant en personne, a déclaré abandonner sa première question prioritaire de constitutionnalité mais maintenir la seconde.
Dans ses dernières écritures, déposées le 20 novembre 2023, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat conclut à l’irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et à son absence de transmission à la Cour de cassation.
Par avis déposé le 23 octobre 2023, le ministère public considère qu’il convient de déclarer la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. [V] irrecevable en l’absence d’une disposition législative visée, et de dire qu’il n’y a pas lieu en conséquence de la transmettre à la Cour de cassation.
Sur ce,
M. [V] soutient :
— avoir subi une détention de 183 jours injustifiée,
— qu’en dépit de l’article 132-3 du code de procédure pénale interdisant le cumul des peines, il a été condamné à 18 mois de prison au lieu de 12 mois,
— le délai de prescription du 13 avril 2009 a été violé par le tribunal correctionnel de Meaux,
— l’article 8 du code de procédure pénale interdit toute action publique dans cette affaire en 2021,
— une détention provisoire sur comparution immédiate ne peut être réalisée sans 'statut de son titre de sa validité',
— le tribunal correctionnel de Meaux a commis une faute lourde.
L’agent judiciaire de l’Etat réplique que les conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité ne sont pas réunies en ce que M. [V] vise l’article 221-6 du code pénal qui ne s’applique pas au litige et est sans lien avec la présente procédure, et ne caractérise pas une atteinte à un droit ou liberté garantis par la Constitution se contentant en réalité de critiquer les jugements de condamnation prononcés à son encontre, de sorte que la question est imprécise.
Le ministère public fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité formulée par M. [V] ne respecte aucune des trois conditions de transmission, en ce que :
— elle ne vise aucune disposition législative applicable au litige,
— si M. [V] prétend avoir subi une violation des articles 6, 8, 9 et 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, il ne prétend pas que cette violation est la conséquence d’une contrariété d’une disposition législative à des droits et libertés,
— M. [V] se borne à critiquer la teneur du jugement du tribunal correctionnel de Meaux et l’appréciation faite par les juges des éléments versés au débat alors que la voie de la question prioritaire de constitutionnalité n’est pas une voie de recours contre une décision judiciaire mais une voie procédurale visant à trancher la compatibilité d’une disposition législative aux droits et libertés constitutionnellement garantis,
— la question prioritaire de constitutionnalité transmise par M. [V] est bien formulée dans un écrit distinct mais elle n’est pas motivée, soulignant que la question est difficilement compréhensible et qu’elle n’explique pas en quoi le texte visé ne serait pas conforme aux droits et libertés garantis par la constitution.
Selon l’article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, la question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
— la disposition est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
— la disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d’une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances,
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, M. [V] a saisi le premier président sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale pour obtenir l’indemnisation d’une détention qu’il estime injustifiée.
La question prioritaire de constitutionnalité vise une disposition, l’article 221-6 du code pénal, qui n’est pas applicable à la procédure, de sorte que la première des conditions n’est pas réunie.
Il n’y a pas lieu, par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions, d’ordonner sa transmission à la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité ayant trait à l’article 221-6 du code pénal,
Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance au fond, enregistrée sous le numéro 23-15212.
Décision rendue le 22 Janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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