Confirmation 24 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 sept. 2024, n° 23/16193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/16193 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 7 avril 2023, N° 21/1996 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/16193 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 avril 2023 -Tribunal Judiciaire de MELUN – RG n° 21/1996
APPELANTS
Monsieur [E] [T]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/020405 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocate au barreau de PARIS, toque : D2102,
INTIMÉS
Madame [S] [D], en qualité d’associée gérante de la SCI LA CORNICHE,
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (Turquie)
De nationalité française
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN,
Maître [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LA CORNICHE,
Dont l’étude est située [Adresse 5]
[Localité 8]
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL, en qualité de mandataire judiciaire de la SCI la corniche ,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 13],
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non constitués
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SCI La Corniche, qui a pour associés et co-gérants Mme [D] et M.[T], est propriétaire de locaux à usage commercial de restauration situés dans un centre commercial à [Localité 12]. Le 24 janvier 2020, la société a été placée sous l’administration provisoire de la SELARL Cardon-Bortolus.
Sur requête de l’administrateur provisoire et par jugement du 4 juin 2021, le tribunal judiciaire de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SCI La Corniche, la SCP Angel-Hazane- Duval étant désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal a prolongé de 3 mois la période d’observation initiale de 6 mois et a désigné Maître [C] en qualité administrateur judiciaire avec pour mission d’assurer seul et entièrement l’administration de la SCI, à la suite de l’administrateur provisoire. Par jugement du 8 avril 2022, la période d’observation a été prolongée jusqu’au 4 juin 2022, puis le 24 juin 2022 le tribunal a autorisé une prolongation exceptionnelle de la période d’observation jusqu’au 4 octobre 2022.
A la suite du rapport d’expertise de Mme [G] et de l’offre présentée par Mme [D], le tribunal, par jugement du 7 avril 2023 a autorisé la cession au profit de Mme [D] du local commercial appartenant à la SCI, constituant les lots 17 et 39 du centre commercial de [11] à [Localité 12] (77) moyennant le prix HT et frais de 45.000 euros.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a rectifié une omission matérielle commise dans le jugement du 7 avril 2023, en ce qu’il avait omis d’inclure dans le plan de cession le lot 126 correspondant à une place de parking.
Par deux déclarations du 2 octobre 2023, M.[T] a relevé appel successivement du jugement du 7 avril 2023 et du jugement rectificatif du 2 juin 2023, en intimant Mme [D], le ministère public, Maître [C], ès qualités, et la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 19 décembre 2023 M.[T] demande à la courde le recevoir en son appel, le déclarer bienfondé en ses prétentions, infirmer le jugement en ce qu’il a adopté le plan de cession et autorisé la cession au profit de Mme [D], statuant à nouveau, juger irrecevable l’offre de reprise de Mme [D], la débouter de ses demandes et 'convertir le redressement judiciaire en liquidation judiciaire'.
Dans ses conclusions déposés au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2024, Mme [D] demande à la cour de confirmer les deux décisions déférées, en conséquence débouter l’appelant de toutes ses prétentions, le condamner au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI La Corniche et la SCP Angel-Hazane- Duval, ès qualités, auxquelles les déclarations d’appel ont été signifiées le 9 février 2024, n’ont pas constitué avocat.
Dans son avis notifié par RPVA le 23 février 2024, le ministère public invite la cour à confirmer les deux jugements entrepris.
SUR CE
— Sur la cession
A l’appui de sa demande d’infirmation, M.[T] fait valoir, en premier lieu, que si l’administrateur a présenté une requête au juge-commissaire afin qu’il invite le tribunal à arrêter la cession au profit de Mme [D], aucune décision en ce sens n’avait été rendue lorsque le tribunal a statué le 7 avril 2023 et en second lieu, que le prix de 45.000 euros est largement en dessous de la valeur réelle du bien, l’estimation faite par l’expert à hauteur de 43.000 euros n’étant pas correcte.
Mme [D] réplique qu’il résulte du jugement que le juge-commissaire a émis un avis favorable à la cession le 19 août 2022, que le parquet ayant constaté que l’offre correspondait à l’estimation, n’avait pas l’obligation de requérir une ordonnance motivée, l’avis favorable donné par le juge-commissaire valant autorisation. S’agissant de l’estimation des biens, elle souligne que le centre commercial dont dépendent les locaux cédés est situé dans une zone défavorisée et sinistrée, qu’à la faveur de mouvements sociaux l’ensemble immobilier a été incendié et la zone livrée aux démolisseurs, que les locaux ont été estimés à 43.155 euros, qu’aucun candidat ne s’est présenté pour une acquisition à ce prix, que les références fournies par M.[T] à titre de comparaison ne sont pas pertinentes, que le prix de cession qu’elle a réglé, bien que l’immeuble ait été sinistré, permet de régler le passif et d’obtenir la mainlevée des hypothèques du Trésor Public et de régler les émoluments et frais des organes de la procédure.
S’agissant d’une cession de la totalité de l’actif de la société sous procédure au profit d’un dirigeant de cette société, celle-ci doit être autorisée sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé en application des dispositions combinées des articles L631-15, L642-3 et L642-20 du code de commerce.
Il ressort des pièces aux débats et du jugement que:
— par requête du 2 mai 2022, Maître [C], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI La Corniche, a demandé au ministère public de bien vouloir saisir le tribunal judiciaire de Melun aux fins d’autoriser la cession des locaux commerciaux appartenant à la SCI à Mme [D] pour un montant de 45.000 euros,
— le 15 juin 2022, le ministère public a saisi le tribunal judiciaire de Melun d’une requête aux fins d’autoriser la cession au profit de Mme [D], arguant qu’il s’agissait du seul projet d’acquisition qui avait été émis à l’issue d’une publicité adéquate et de l’expiration des délais de dépôt des offres et que cette offre de 45.000 euros, d’un montant supérieur à l’évaluation du prix du marché, permettait de couvrir l’intégralité du passif, et de dégager un boni de liquidation au profit des associés,
— le juge-commissaire a émis un avis favorable le 19 août 2022.
Aux termes d’un jugement très motivé le tribunal a fait droit à la requête du ministère public.
Il s’ensuit que la procédure applicable à ce type de cession a été respectée.
Sur le fond, M.[T] fait valoir que le prix offert par Mme [D] ne correspond pas à la valeur des locaux.
Le bien à céder, implanté dans un petit centre commercial, correspond aux lots 17, 33 ( réserve) et 126 (une place de parking). Il se compose d’un local d’une surface utile de 93 m2, dont une salle de restauration de 21,90 M2.
Dans son rapport l’administrateur provisoire faisait état d’une valorisation des murs de la boutique, le 9 septembre 2020 par IAS Immobilier, comprise entre 40.000 et 50.000 euros.
Eu égard aux divergences d’appréciation quant à la valorisation de ces biens, M.[T] ayant produit des attestations datées de juillet 2020 pour des montants valorisant le bien immobilier à plus de 100.000 euros, le juge-commissaire a désigné Mme [G] en qualité d’expert pour évaluer les locaux.
Il n’est pas contesté, bien que le rapport de Mme [G] du 22 janvier 2021 ne soit pas versé aux débats, que l’expert a estimé les biens à 43.000 euros net vendeur, hors droits.
Pour contester cette valorisation, M.[T] produit trois estimations anciennes, datées de juillet 2020 donc antérieures à l’évaluation de l’expert : celle de la société ERA Immobilier proposant une valeur de 110.000 à 125.000 euros pour 104 m² et 2 places de parking, celle de Foncia Transaction Melun retenant une valeur de 100.000 à 105.000 euros et celle d’Orrys Immobilier pour une valeur marchande de 110.000 euros.
Le tribunal a relevé que pour valoriser le bien à 43.000 euros, l’expert s’était fondé sur une référence comparable située sur la commune de [Localité 12] jouissant d’une commercialité similaire, alors que les évaluations sommaires communiquées par M.[T] ne faisaient état d’aucune référence exacte et qu’elles étaient en outre anciennes.
Il sera également relevé à la suite du tribunal que les locaux commerciaux étaient inscrits au bilan clos au 31 décembre 2019 comme un actif immobilier évalué à 45.000 euros, que non seulement l’offre de Mme [D] est la seule émise dans les délais à la suite de la publicité effectuée par les organes de la procédure, mais que M.[T] ne justifie à hauteur d’appel d’aucune manifestation d’intérêt pour une acquisition pour un montant correspondant aux estimations qu’il produit, ni même pour un montant supérieur à l’offre de Mme [D].
En outre, la cour relève que quelques mois après le jugement entrepris, le centre commercial de la Croix Blanche dans lequel sont implantés les locaux appartenant à la SCI a été gravement incendié au cours d’émeutes survenues lors de l’été 2023 et doit être totalement reconstruit. Cet élément nouveau compromet manifestement l’obtention d’une meilleure offre que celle émise par Mme [D], étant observé que cette offre permet d’apurer le passif de la SCI.
Au regard de cet ensemble d’élément, il y a lieu de confirmer le jugement, tel que rectifié, en ce qu’il a autorisé la cession à Mme [D] moyennant le prix de 43.000 euros du bien immobilier appartenant à la SCI.
— Sur la demande de conversion du redressement en liquidation judiciaire
M.[T] sollicite la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, arguant de l’absence d’affectio societatis.
Le jugement dont appel, qui a arrêté le plan de cession des actifs de la SCI, ne s’est pas prononcé sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le tribunal ayant dans le dispositif de sa décision simplement ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 8 septembre 2023 pour qu’il soit statué soit sur la clôture du redressement judiciaire, soit sur la conversion en liquidation judiciaire.
Ainsi, outre le fait que le défaut d’affectio societatis allégué ne constitue pas en procédure collective un critère de conversion du redressement en liquidation judiciaire, une telle conversion supposant l’impossibilité manifeste pour la société de se redresser, la cour qui n’est pas saisie de l’appel d’une décision ayant statué sur une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, dira irrecevable la demande de conversion présentée à hauteur d’appel par M.[T].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[T], partie perdante sera condamné aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement du 7 avril 2023 et le jugement rectificatif du 2 juin 2023,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de M.[T] tendant à voir convertir le redressement judiciaire de la SCI La Corniche en liquidation judiciaire,
Condamne M.[T] aux entiers dépens,
Déboute Mme [D] de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Laine ·
- Titre ·
- Sac ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
- Micro-organisme ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Virus ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Champignon ·
- Exploitation
- Contrats ·
- Sommation ·
- Veuve ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Acte authentique ·
- Réitération ·
- Adresses ·
- Compromis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stupéfiant ·
- Administration ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Police ·
- Étranger ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Asile ·
- Médecin ·
- Étranger ·
- Langue française ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Assistance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Territoire national
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ministère public ·
- République ·
- Trouble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Action paulienne ·
- Crédit immobilier ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Donations ·
- Interruption ·
- Titre ·
- Délai de prescription ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Information ·
- Traitement ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Frais professionnels ·
- Travail ·
- Faute grave
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Empiétement ·
- Document ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Commune ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.