Infirmation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 sept. 2024, n° 21/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mars 2021, N° 19/12392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Septembre 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04332 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWGO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/12392
APPELANTE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [M] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [V] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marion PLANES, avocat au barreau de Paris , subsitue Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de Paris, ( bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/027554 du 17/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mm Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse) d’un jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [V] [Z] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [V] [Z] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France portant sur sa demande de pension d’invalidité du 12 mars 2019, faute pour elle de démontrer une perte des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain. Elle a ensuite formé un second recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de sa demande pour un motif administratif, à savoir la perte de la qualité d’assujettie au régime général au sens des dispositions de l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, les droits d’invalidité étant épuisés depuis le 1er juin 2019, lendemain de la fin du délai de 12 mois suivant la cessation de son activité salariée.
Le 30 avril 2020, la commission médicale de recours amiable a annulé le refus d’invalidité compte tenu des constatations médicales et de l’examen clinique réalisé le 7 mai 2019.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le tribunal :
ordonne la jonction des deux recours ;
déclare Mme [V] [Z] recevable et bien fondée en son recours ;
constate que la condition médicale subordonnée à l’ouverture des droits à pension d’invalidité est acquise au vu de la décision de la commission médicale de recours amiable du 30 avril 2020 ;
dit que Mme [V] [Z] justifie de la condition administrative subordonnée à l’ouverture des droits à pension d’invalidité ;
dit en conséquence que Mme [V] [Z] est fondée en sa demande de versement de pension d’invalidité sollicitée à compter du 1er mars 2019 ;
renvoie Mme [V] [Z] devant la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France pour liquider ses droits ;
rejette la demande de Mme [V] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
dit que les dépens sont supportés par la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France.
Le tribunal a jugé que la demande de pension d’invalidité avait été formée le 12 mars 2019, soit avant la date du 1er juin 2019 qui déterminait la fin de ses droits. Il a retenu que l’assurée précisait, sans être contredite par la caisse, qu’elle était salariée et assujettie au régime général à compter du 12 juin 2017 avec une affiliation à la caisse primaire d’assurance-maladie de telle sorte que la condition relative aux 12 mois d’affiliation était remplie avant l’interruption de travail elle-même suivie de l’invalidité. Il a retenu que l’assurée avait travaillé 1820 heures au cours des 12 mois ayant précédé son arrêt de travail, de telle sorte que la condition d’heures était remplie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 12 avril 2021 à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 29 avril 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son représentant, la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondée la CRAMIF en son appel de la décision rendue le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
y faisant droit,
24 juin 2024infirmer le jugement du 30 mars 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions.
La Caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France expose que le tribunal a fait droit à la demande de pension de l’assurée au seul motif que la Caisse régionale lui a notifié le 22 octobre 2019 le rejet de sa demande de pension au motif « vos droits d’invalidité sont épuisés depuis le 01/06/2019, lendemain de la fin du délai de douze mois suivant la cessation de votre activité salariée » ; que le tribunal, arguant du fait que la fin du délai de douze mois retenue dans la décision précitée étant le 31 mai 2019, la demande de pension du 12 mars 2019 était donc parfaitement recevable, la Caisse n’ayant pas rectifié sa décision ; que cependant, la décision notifiée par la Caisse le 22 octobre 2019 comportait manifestement une coquille puisque l’assurée a cessé de travailler le 11 juin 2017 ; qu’aussi, la fin du délai de 12 mois suivant la cessation de son activité salariée ne pouvait être que le 12 juin 2018 et non pas comme mentionnée par erreur le 31 mai 2019, erreur que la Caisse ne pouvait laisser prospérer et était légitime à corriger ; que pour bénéficier d’une pension d’invalidité, l’assurée doit non seulement justifier d’un état d’invalidité réduisant des 2/3 tiers sa capacité de travail ou de gain mais aussi justifier de l’ouverture administrative de droits à pension ; qu’au 12 juin 2017, date de cessation de son activité professionnelle, sa situation était donc la suivante : maintien de droits aux prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité et invalidité (indemnités journalières, pension d’invalidité) du 12 juin 2017 au 11 juin 2018, maintien de droits aux seules prestations en nature des assurances maladie maternité (remboursements de soins) à compter du 12 juin 2018 ; qu’en conséquence. au jour de sa demande de pension d’invalidité, le 12 mars 2019, l’assurée n’avait aucun droit à cet avantage car elle n’avait droit qu’au maintien de ses droits aux prestations en nature (c’est-à-dire aux remboursements de soins) des assurances maladie et maternité ; qu’en effet, les indemnités journalières maladie qu’elle a perçues à compter du 8 novembre 2017, n’étant pas immédiatement précédées de travail, lui ont été versées dans le cadre du maintien des droits et ne peuvent par conséquent pas lui permettre de s’ouvrir des droits à pension ; qu’elle a fait une exacte application des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [V] [Z] demande à la cour de :
confirmer le jugement première instance ;
dire et juger qu’elle remplit les conditions administratives et médicales pour percevoir une pension d’invalidité ;
renvoyer Mme [V] [Z] devant la CRAMIF pour liquidation de ses droits ;
condamner la CRAMIF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [Z] expose qu’elle a été placée en arrêt de travail le 12 juin 2017 alors qu’elle était salariée de la société [5] depuis le 1er août 2015 ; qu’en sa qualité de salariée, elle était donc affiliée au régime général de la sécurité sociale ; qu’ainsi, la première condition relative à « une affiliation depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité » puisqu’au 12 juin 2016, elle était affiliée au régime général de sécurité sociale ; qu’en outre, elle était employée à temps complet, soit 151,67 heures par mois ; qu’elle a donc travaillé 1 820 heures au cours des 12 mois ayant précédés son arrêt de travail ; que la condition relative aux 600 heures salariées effectués au cours des 12 mois précédant l’interruption de travail est également remplie.
SUR CE :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 85-1353 du 21 décembre 1985 dispose que :
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L. 341-2 énonce quant à lui que :
Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’immatriculation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R. 313-5, dans sa version issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 précise ainsi que :
Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
La qualité d’assuré social est définie par l’article L. 311-2 du code qui dispose que :
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Le maintien de droits pour les assurés bénéficiant de revenus de remplacement est prévu.
Ainsi, l’article L 161-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 applicable au litige énonce que :
Les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever d’un régime obligatoire d’assurance maladie et maternité bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, pendant une période définie par décret en Conseil d’Etat.
Est également maintenu le droit aux prestations des assurances invalidité et décès du régime général, des régimes qui lui sont rattachés et du régime social des indépendants. Toutefois, si l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Les personnes mentionnées à l’article L. 5411-1 du code du travail qui bénéficient, en application du premier alinéa du présent article, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès continuent, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat, d’en bénéficier lorsqu’elles reprennent une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à ces prestations.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui ne résident pas en France au sens du présent code.
L’article R. 161-3 prévoit que ce délai est de douze mois.
L’assurée a exercé un emploi salarié du 1er août 2015 au 11 juin 2017. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail non indemnisé du 12 juin 2017 au 7 novembre 2017 avant de percevoir des indemnités journalières à compter du 8 novembre 2017 jusqu’au 15 mars 2018. De cette date jusqu’au 20 mars 2018, aucune activité salariée n’est recensée. À compter du 21 mars 2018 jusqu’au 31 mai 2018, elle perçoit des indemnités journalières. La cessation de l’activité salariée constatée au 12 juin 2017 ouvre donc une période d’un an de maintien des droits aux prestations en espèces expirant le 12 juin 2018.
L’assurée déclare sa situation d’invalidité le 12 mars 2019. Dans l’année précédant l’arrêt de travail suivi d’incapacité, l’assurée ne justifie pas d’une activité de 600 heures au moins et elle ne peut exciper d’un maintien de droit aux prestations en espèces.
Elle ne remplit donc pas les conditions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.
La demande sera donc rejetée et le jugement sera par voie de conséquence infirmé.
Mme [V] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y aura pas lieu à recouvrement.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse régionale d’assurance-maladie d’Île-de-France ;
INFIRME le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTE Mme [V] [Z] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à recouvrement au titre de la loi sur l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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