Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 10 déc. 2024, n° 23/19349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2023, N° 20/08037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19349 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/08037
APPELANT
Monsieur [J] [F] né le 13 février 1973 à [Localité 4] (Comores),
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
INTIME
LE MNISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de la chambre
Mme Dominique SALVARY, vice présidente
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [J] [F] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 18 décembre 2019, devant le Directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris sur le fondement de l’article 21-13 du code civil (dossier DnhM 3271/2019), jugé que M. [J] [F], né le 13 février 1973 à [Localité 4] (Comores), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [J] [F] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 4 décembre 2023 de M. [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 14 janvier 2024 par M. [F] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juin 2023 ; En conséquence, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [F] [J] sur le fondement de l’article 21-13 du code civil et les formalités prévues à l’article 28 du code civil.
Vu les conclusions notifiées le 9 avril 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, condamner M. [J] [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 3 avril 2024 par le ministère de la Justice.
M. [J] [F] soutient qu’il est français en application de l’article 21-13 du code civil qui dispose que « peuvent réclamer la nationalité française « par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants », les personnes qui ont joui, de façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité. ».
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve, lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
N’étant pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il appartient à M. [J] [F] de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Nul ne pouvant se voir reconnaître la nationalité française s’il ne justifie pas d’une identité certaine, il appartient à M. [J] [F] d’en justifier par des actes d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Pour justifier de son état civil, M. [J] [F], produit devant la cour :
— une copie d’acte de naissance n°92, délivrée le 29 juin 2019 sur les registres de la commune de Pimba (pièce n°7 de l’appelant) sur transcription du jugement supplétif de naissance n° 14, rendu le 27 mai 2019 par le tribunal du cadi de Pimba
— une copie certifiée conforme délivrée le 4 octobre 2023 du jugement supplétif d’acte de naissance n°14, rendu le 27 mai 2019 par le tribunal du cadi de Pimba (pièce n° 8 de l’appelant).
Dès lors que l’acte de naissance de M [J] [F] a été dressé en exécution d’un jugement supplétif, dont il devient indissociable, il appartient à la cour d’examiner la régularité internationale de cette décision étrangère.
La France n’ayant conclu aucune convention avec l’Union des Comores, les copies d’actes de l’état civil et de décisions judiciaires ne peuvent produire d’effet en France si elles n’ont pas été légalisées. La légalisation est la formalité par laquelle les agents consulaires de l’ambassade de France aux Comores ou de l’ambassade des Comores en France attestent de la véracité de la signature, de la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont il est revêtu.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, la légalisation de la copie conforme du jugement supplétif d’acte de naissance n°14 rendu le 27 mai 2019 par le tribunal n’est pas régulière.
En effet, la copie produite du jugement supplétif de naissance n°14, rendu le 27 mai 2019 par le tribunal du cadi de Pimba (pièce n° 8 de l’appelant et non pas n°7 comme indiqué sur le bordereau) a été délivrée le 25 septembre 2023 et certifiée conforme le 4 octobre 2023. Or, elle contient un cachet au côté duquel est apposée une signature, indiquant « vu et communiqué au parquet le 28 mai 2019 », soit à une date antérieure à la délivrance de la copie. En outre, figurent en bas du document les cachets et signatures du magistrat et du greffier identifiés dans l’en-tête du document comme ceux étant présents lors de l’audience, alors que n’apparaît pas, en revanche, la signature ni le nom de la personne ayant délivré la copie certifiée conforme du jugement. Il s’ensuit que la légalisation, apposée au verso du document, de la signature du greffier ayant participé à l’audience est irrégulière et que le jugement supplétif est inopposable en France.
L’acte de naissance de M [J] [F] dressé sur le fondement de cette décision, est en conséquence dépourvu de caractère probant.
Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain, le jugement qui a débouté M. [J] [F] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française, souscrite le 18 décembre 2019, et jugé qu’il n’était pas de nationalité française est confirmé.
Succombant à l’instance, M. [J] [F] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été accomplie,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 juin 2023,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [F] au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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