Infirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 20 févr. 2024, n° 21/16103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/16103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sucy-en-Brie, 6 mai 2021, N° 11-21-000235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/16103 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKFZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Tribunal de proximité de SUCY EN BRIE – RG n° 11-21-000235
APPELANTS
Monsieur [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMÉES
Madame [I] [P] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée par Me Philippe CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 8
Madame [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/44889 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 16 juin 2002, [V] [P] a donné à bail à M. [F] [X] et Mme [J] [Z] un appartement situé à [Adresse 8]. Par acte du même jour, M. [M] [X] s’est porté caution des engagements des locataires.
Après délivrance le 28 février 2020 d’un commandement de payer la somme de 12 506 euros au titre de l’arriéré de loyers, Mme [P], qui vient aux droits de [V] [P], décédé le 23 mars 2020, a assigné M. [F] [X] et Mme [Z], ainsi que M. [M] [X]. Elle a demandé au tribunal de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion de M. [F] [X] et Mme [Z] et de les condamner solidairement avec M. [M] [X] à lui payer la somme de 12 506 euros au titre de l’arriéré de loyers au 27 janvier 2020 et de la somme de 5 712 euros au titre des loyers de février à août 2020, également impayés, d’une indemnité d’occupation de 686 euros par mois, outre les charges, et de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a condamné solidairement M. [F] [X], Mme [Z], M. [M] [X] à payer à Mme [P] la somme de 18 218 euros au titre de l’arriéré de loyers au mois d’août 2020, déclaré irrecevable la demande d’acquisition de la clause résolutoire, rejeté la demande en paiement d’une indemnité d’occupation et condamné M. [F] [X], Mme [Z], M. [M] [X] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour déclarer irrecevable la demande de constatation de la résiliation du bail, le tribunal a constaté que Mme [P] n’a pas justifié avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
M. [F] [X] et M. [M] [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Ils font valoir que M. [F] [X] avait donné congé le 1er septembre 2003 après s’être séparé de Mme [Z], de sorte que le bail n’a été poursuivi avec l’accord du bailleur qu’avec celle-ci. Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il les condamne au paiement de la somme de 18 218 euros au titre de l’arriéré de loyers de la période de novembre 2018 à août 2020 et de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicitent la condamnation de Mme [P] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils lui reprochent de les avoir assignés alors que M. [F] [X] n’était plus locataire depuis le 1er septembre 2003 et que l’engagement de caution avait été souscrit pour une durée limitée au 30 juin 2008. Ils sollicitent en outre sa condamnation à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z], qui a formé un appel incident, fait d’abord valoir que M. [F] [X] n’ayant pas régulièrement donné congé, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que celui-ci était solidairement tenu avec elle au paiement des loyers. Elle a ensuite soutenu que faute de justification par le bailleur des provisions sur charges, d’un montant total de 22 040 euros, Mme [P] doit être condamnée à lui rembourser cette somme, de sorte que celle-ci reste redevable de la somme de 4 862 euros après compensation avec les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers (18 218 euros) et du dépôt de garantie (1 040 euros).
Elle demande en outre la condamnation de Mme [P] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.
Mme [P] a déclaré renoncer aux condamnations prononcées par le tribunal à l’encontre de M. [F] [X] et M. [M] [X].
SUR CE :
1 – Sur la demande de MM. [F] et [M] [X]
Considérant que Mme [P] ayant renoncé à la condamnation prononcée par le tribunal contre MM. [F] et [M] [X], il convient d’infirmer le jugement de ce chef ; qu’en engageant une procédure en paiement de loyers contre M. [F] [X] dont il n’est pas contesté par Mme [P] qu’il avait donné congé le 1er septembre 2003 et contre M. [M] [X] dont l’engagement de caution avait pris fin le 30 juin 2008, Mme [P] a commis une faute qui engage sa responsabilité ; qu’au titre de l’indemnisation du préjudice subi par MM. [F] et [M] [X], il convient de la condamner au paiement de la somme de 500 euros ;
2 – Sur la demande de Mme [Z]
Considérant que faute de justification des charges locatives, Mme [P] doit être condamnée au remboursement des provisions réglées dont le montant, non contesté, s’élève à la somme de 22 040 euros ; qu’en outre, suite à la délivrance à Mme [Z] d’un congé pour vendre et à la justification par celle-ci qu’elle a libéré l’appartement, Mme [P] est tenue, en l’absence de contestation, de lui restituer le montant du dépôt de garantie d’un montant de 1 040 euros ; qu’il convient de faire droit à la demande de Mme [Z] qui reconnaît devoir un arriéré de loyers de 18 218 euros et de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 4 862 euros après compensation entre ces deux créances en sens contraire ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Infirme le jugement en ce qu’il condamne solidairement Mme [Z], M. [F] [X] et M. [M] [X] à payer à Mme [P] la somme de 18 218 euros au titre de l’arriéré de loyers, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [P] à payer à MM. [F] et [M] [X] la somme de 500 euros ;
Condamne Mme [P] à payer à Mme [Z] la somme de 4 862 euros ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Fait masse des dépens et les met à la charge de Mme [P] et de Mme [Z], chacune à concurrence de la moitié.
La Greffière La Présidente
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