Irrecevabilité 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 8 oct. 2024, n° 23/12473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2023, N° 21/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
N° RG 23/12473 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7PK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Août 2023
Date de saisine : 03 Août 2023
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Décision attaquée : n° 21/00242 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 05 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [S] [Z], représenté par Me Georges-henri CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1395
Intimés :
Maître [L] [E], représenté par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
S.A. MMA IARD, représentée par Me Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
S.E.L.A.R.L. [E] & THOMAS, représentée par Me Hannelore SCHMIDT de l’AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0988
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état,
Assistée de Victoria RENARD, greffière,
Vu l’appel formé le 3 août 2023 par M. [S] [Z],
Vu les conclusions d’incident de M. [Z] remises au greffe et notifiées le 25 juin 2024 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 19 février 2024 par M. [L] [E], la Sa MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles,
Vu la fixation de l’incident à l’audience du 3 septembre 2024,
Vu l’absence de conclusions en réponse de M. [L] [E], la Sa MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles,
Vu l’absence de conclusions d’incident de la Selarl [E] et Thomas,
Vu les articles 909 et 911-1 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’appelant a remis au greffe et notifié ses conclusions le 28 septembre 2023 aux intimés ayant préalablement constitué avocat.
M. [L] [E], la Sa MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles avaient jusqu’au 28 décembre 2023 pour remettre au greffe et notifier aux parties leurs conclusions d’intimés.
Les conclusions remises et notifiées le 19 février 2024 sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions de M. [L] [E], la Sa MMA Iard et la société d’assurances mutuelles MMA Iard assurances mutuelles remises au greffe et notifiées le 19 février 2024.
Ordonnance rendue par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, conseiller de la mise en état assisté de Victoria RENARD, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 08 octobre 2024
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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