Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 26 sept. 2024, n° 21/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juillet 2021, N° 11-19-002045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Venant aux droits de [ 25 ] SA |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/00277 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKSC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 11-19-002045
APPELANTS
Monsieur [U] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
Madame [K] [N] épouse [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Monsieur [U] [O] (conjoint), muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉS
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
[19]
Chez [Localité 31] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante
ONEY BANK
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparante
[28]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante
[21]
Chez [34]
[Adresse 22]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[18]
Chez [20]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
[I]
Venant aux droits de [25] SA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
[27]
Venant aux droits de [15]
CCS Surendettement Ouest [Localité 30]
[Adresse 24]
[Localité 5]
non comparante
[29]
Chez [17]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
[26]
Venant aux droits de [32] représenté par [14] dont la gestion est confiée à [33]
Chez [33]
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [O] et Mme [K] [N] épouse [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis qui a, le 22 février 2019, déclaré leur demande recevable.
Le 12 août 2019, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 56 mois, moyennant des mensualités d’un montant de 1 020 euros au taux de 0,86%.
M. et Mme [O] ont contesté les mesures recommandées.
Par jugement réputé contradictoire du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours et rééchelonné le paiement des créances sur une durée de 50 mois, sans intérêts, moyennant une mensualité de 1 079,50 euros concernant 18 créances.
La juridiction a estimé que M. et Mme [O] disposaient de ressources s’élevant à la somme de 3 650 euros mensuelles (salaires et prestations familiales), qu’ils supportaient des charges d’un montant de 2 258,16 euros pour trois enfants à charge et que la capacité de remboursement pouvait ainsi être fixée à la somme de 1 391,84 euros.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [O] le 21 juillet 2021.
Par déclaration reçue le 27 juillet 2021 au greffe de la cour d’appel de Paris, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement, estimant ne pas pouvoir honorer la mensualité de remboursement compte tenu de leurs charges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2023, sans que les services postaux ne délivrent les courriers de convocation de sorte que le dossier a été renvoyé à l’audience du 6 février 2024 à laquelle M. [O] a comparu en indiquant ne pas disposer de pouvoir de représentation de son épouse. L’examen du dossier a été renvoyé au 11 juin 2024 pour permettre la comparution de Mme [O] ou sa représentation.
A l’audience du 11 juin 2024, M. [O] comparaît muni d’un pouvoir de représentation de son épouse.
Il explique avoir respecté scrupuleusement le plan depuis août 2021, que cela fait 35 mois qu’il règle les échéances, qu’il souhaite s’en sortir le plus rapidement possible mais que c’est difficile car la somme à verser est conséquente, qu’il a encore un fils né en 2005 à charge qui est étudiant, qu’il n’a pas de mutuelle et n’a pas vu de médecin depuis trois ans. Il ne souhaite pas voir allonger la durée du plan mais un effacement partiel car il pensait que son appel serait traité plus rapidement. Il reconnaît que par le passé le couple a pu avoir recours de manière trop importante au crédit et reconnaît ses erreurs. Il indique percevoir 1 996 euros nets par mois, son épouse 1 500 euros environ, avec un loyer brut de 468 euros par mois. Il indique avoir payé environ 30 000 euros et espérer pouvoir vivre dignement.
Par courrier reçu au greffe le 17 mai 2023, le [18] indique avoir encore plusieurs créances de 66,17 euros, de 96,67 euros et de 439,19 euros.
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2023, la société [33] indique que M. [O] reste redevable des sommes de 2 364,34 euros, de 172,81 euros et de 5,96 euros.
Par courrier reçu au greffe le 5 mai 2023 et 21 février 2024, le centre des finances publiques du [Localité 12] explique qu’une remise gracieuse a été accordée à M. [O], de sorte que son dossier est soldé.
Par courriers reçus au greffe les 16 mai 2023 et 29 février 2024, la société [34] pour le compte de [21] indique souhaiter la confirmation du jugement.
Aucun créancier régulièrement convoqué n’a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel formé dans le délai de 15 jours prévu à l’article R.713-7 du code de la consommation est recevable.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. et Mme [O] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, M. et Mme [O] démontrent par la production de leurs relevés bancaires, respecter scrupuleusement le plan depuis août 2021 avec mise en place de virements en faveur de leurs créanciers soit une somme mensuelle de 1 079,50 euros par mois et une somme globale d’ores et déjà remboursée de 36 703 euros sur 34 mois, mois de mai 2024 inclus, sur un passif de 53 974,92 euros soit 68% du passif d’ores et déjà réglé.
Ils ont déclaré au titre de leur déclaration de revenus sur 2023 des revenus annuels de 41 431 euros avec un enfant à leur charge et ils produisent aux débats leurs bulletins de salaire de mai 2024 corroborant des ressources mensuelles de 3 452 euros comme l’a retenu le premier juge sans prestation familiale ou aide au logement. En revanche, leurs charges ont diminué puisqu’ils n’ont plus qu’un seul enfant à charge au lieu de trois et que le forfait de base pour trois personnes s’élève désormais à la somme de 1 063 euros, outre le forfait habitation pour 202 euros et le forfait chauffage pour 207 euros auxquels s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de 468 euros, soit une somme totale de 1 940 euros alors que le premier juge avait retenu une somme à ce titre de 2 258,16 euros.
La situation du couple s’est donc plutôt améliorée avec une réduction du montant de ses charges.
Il doit cependant être constaté que le premier juge a fait le choix de prévoir un plan réduit sur une durée de 50 mois alors que les débiteurs pouvaient prétendre à une durée de plan de 84 mois, ce qui a eu pour conséquence un niveau élevé de remboursement mensuel avec un remboursement total des créanciers à l’issue du plan.
L’article L.733-4 du code de la consommation autorise un effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. M. et Mme [O] font preuve d’une parfaite bonne foi en exécutant le plan alors même que la mensualité de remboursement est très élevée et qu’ils ont le désir de poursuivre dans cette voie en ne réclamant pas de modification de la durée des mesures. L’effacement partiel n’est donc pas justifié dans la mesure où les intéressés sont en mesure de désintéresser l’intégralité de leur créancier à l’issue des mesures et que leur capacité de remboursement a été justement évaluée.
Il convient donc de rejeter les demandes et de confirmer le jugement.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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