Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 14 janv. 2025, n° 23/14198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 janvier 2023, N° 2022F01301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
(n° / 2025 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14198 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 janvier 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F01301
APPELANT
Monsieur [T] [D]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (Tunisie)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et assisté de Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de PARIS, toque : E2081,
INTIMÉS
Monsieur [J] [F]
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.R.L. [12], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 811 717 255,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [12] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Bobigny le 1er juin 2015. Aux termes de ses statuts, elle a pour objet l’exploitation d’une activité de '[13], sandwicherie le tout sur place et à emporter'.
M. [T] [D] et M. [J] [F] détiennent chacun 50 % du capital social de l’entreprise.
A l’occasion de l’assemblée générale réunie le 15 mai 2018, M. [F] a été désigné en qualité de gérant.
Insatisfait de la gestion de M. [F], M. [D] l’a fait assigner aux fins de révocation, ainsi que la société [12], devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui, par ordonnance du 27 janvier 2021, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond.
Le 27 novembre 2021, un avis de cessation d’activité de la société [12] a été publié au BODACC.
Par acte du 16 mai 2022, M. [D] fait assigner M. [F] ainsi que la société [12] devant le tribunal de commerce de Bobigny auquel il demandait d’ordonner la révocation judiciaire de M. [F] de ses fonctions de gérant, de désigner un nouveau gérant en ses lieu et place et de condamner M. [F] à payer à la société [12] la somme de 70.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens. A l’appui de ses demandes, M. [D] faisait valoir que M. [F] avait commis diverses fautes de gestion, notamment en mettant un terme à l’activité de la société [12] dans le cadre d’une possible cession de son fonds de commerce décidée sans consultation préalable des associés. L’assignation a été signifiée à la société [12] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à M. [F] selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a:
— constaté l’existence de divergences graves entre les associés bloquant le fonctionnement de la société [12];
— désigné Maître [W] en qualité d’administrateur provisoire avec la mission de faire un état des dettes de la société, si nécessaire de dresser les comptes de la société, de convoquer l’assemblée générale aux fins d’approbation des comptes des exercices 2018 à 2020 et de déterminer les circonstances et les modalités de l’éventuelle cession du fonds de commerce et/ou du droit au bail de la société;
— dit que les honoraires de l’administrateur provisoire seront supportés par la société [12].
Le 28 septembre 2022, l’administrateur provisoire a déposé son rapport aux termes duquel il conclut :
— que M. [F] n’a pas déféré aux deux convocations qui lui ont été adressées, qui lui ont été retournées sans avoir été retirées par leur destinataire;
— qu’il ressort de l’extrait Kbis de la société [12] qu’elle a cessé son activité au mois de novembre 2021;
— que l’état des nantissements et inscriptions est vierge de toute inscription;
— qu’après interrogation du fichier des comptes bancaires, il a été informé que la société [12] avait été titulaire de deux comptes bancaires qui ont été clôturés depuis le 16 février 2021 pour le dernier;
— que compte tenu de la carence du gérant à se présenter, aucun autre renseignement n’a pu être recueilli.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a:
— dit M. [D] fondé à intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant;
— révoqué M. [F] de ses fonctions de gérant de la société [12];
— nommé Mme [U] [Z] en qualité de gérant;
— ordonné que le présent jugement soit porté à la connaissance du public;
— invité le demandeur à procéder sans délai aux inscriptions modificatives du registre du commerce et des sociétés;
— condamné M. [F] à payer à la société [12] la somme de 1 euro en réparation des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions;
— condamné M. [F] à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 90,98 euros.
Pour motiver sa décision de révoquer M. [F] en application de l’article L. 223-25 du code de commerce, le tribunal a relevé que l’intéressé avait abandonné la direction de la société [12] et déclaré l’entreprise en cessation d’activité sans informer les associés ni solliciter leur avis. En ce qui concerne la condamnation du gérant au paiement de 1 euro de dommages et intérêts à la société [12], le tribunal a estimé que M. [F], en ne payant pas les loyers, était responsable de la perte du droit au bail de la société mais que M. [D] n’apportait pas d’élément permettant de quantifier le préjudice subi à ce titre par l’entreprise.
Après avoir fait signifier cette décision à la société [12] et M. [F] par actes du 21 juillet 2023 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] en a relevé appel selon déclaration du 8 août 2023.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe et signifiées aux intimés, de même que la déclaration d’appel, par actes du 15 novembre 2023 délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] demande à la cour de:
'- Se déclarer compétente ;
— Recevoir l’appelant en ses conclusions et les déclarer bien fondés ;
— Rejeter toutes conclusions contraires ;
ET, EN CONSÉQUENCE,
— INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 24 janvier 2023 en ce qu’il a :
o Condamné Monsieur [J] [F] à la somme de 1 € à la société [12] en réparation des fautes qu’il a commises dans l’exercice de ses fonctions ;
ET, REJUGEANT À NOUVEAU,
— CONDAMNER M. [F] à verser à la société [12] la somme de 73 840 € en réparation des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions de gérant ;
o Ou, à titre subsidiaire, CONDAMNER M. [F] à verser à M. [T] [D] la somme de 35 000 € en réparation des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions de gérant ;
— CONDAMNER M. [F] au paiement de la somme de 6 000 € au titre des frais exposés par l’appelant, non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile);
— CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens de la présente instance (article 696 du code de procédure civile)'.
M. [F] et la société à responsabilité [12] n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 1er octobre 2024.
SUR CE
Sur les demandes de condamnations indemnitaires de M. [F]
A l’appui de ses demandes, M. [D] explique :
— qu’il exerce l’action sociale ut singuli pour le compte de la société [12] à l’égard de laquelle M. [F] a engagé sa responsabilité, sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, en commettant des fautes dans l’exercice de ses fonctions de gérant;
— qu’ainsi, M. [F] n’a jamais déposé les comptes de la société, n’a convoqué aucune assemblée générale et a commis des manquements à la réglementation en matière de droit du travail;
— qu’en outre, il a découvert, à la fin du mois d’octobre 2021, que l’établissement de la société [12] situé [Adresse 4] à [Localité 11] (93) avait changé d’enseigne et qu’une nouvelle société s’était établie dans les lieux pour exercer la même activité; que dans le même temps, la cessation d’activité de la société [12] a été publiée au BODACC;
— qu’il apparaît que M. [F] a vraisemblablement officieusement cédé son fonds de commerce à une société [9], laquelle l’a ultérieurement cédé à son tour à une société [7]; qu’ont ainsi été transmis à un tiers tant le droit au bail de la société [12] que les numéros de téléphone et les éléments mobiliers du fonds, notamment le four à pizza, et ce sans information ni consultation préalable des associés; que M. [F] a ensuite distrait à son profit les sommes résultant de cette opération, au préjudice de la société et de ses associés;
— que le tribunal a tiré une conclusion hypothétique en avançant que le droit au bail aurait été perdu du fait du non-paiement des loyers; que la cause de la perte du fonds de commerce est au demeurant sans incidence sur l’évaluation du préjudice de la société qui est constitué par la perte irrémédiable de son unique actif, son fonds de commerce, dont la valeur s’élevait avant sa disparition à la somme de 70.000 euros; qu’en outre, le comportement de M. [F] a conduit à la désignation d’un administrateur provisoire dont la rémunération, à la charge de la société [12], a été taxée à hauteur de 3.840 euros;
— qu’à titre subsidiaire, M. [F] doit être condamné à lui verser personnellement la somme de 35.000 euros correspondant à la moitié de la valeur du fonds de commerce perdu.
a) Sur les demandes de condamnation de M. [F] à payer, d’une part, la somme 3.840 euros à la société [12] au titre des honoraires de l’administrateur provisoire, d’autre part, la somme de 35.000 euros à M. [D] au titre de la perte de l’actif de la société
Lors de l’audience de plaidoirie, la cour a relevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des prétentions précitées au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Invité par la cour à lui faire part de ses observations sur ce point, le conseil de M. [D] a contesté l’irrecevabilité de ces prétentions aux motifs que la rémunération de l’administrateur provisoire avait été fixée par le juge après le prononcé du jugement dont appel et que sa demande subsidiaire de paiement de la somme de 35.000 euros était contenue dans sa demande principale.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, M. [D] verse aux débats l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bobigny du 6 juillet 2023 qui a mis fin à la mission de Maître [W] en qualité d’administrateur provisoire de la société [12] et a fixé ses honoraires à la somme de 3.200 euros HT, soit 3.840 euros TTC. Cette décision constitue un fait survenu après le prononcé du jugement dont appel et en relation avec le litige originaire. La demande de condamnation de M. [F] au paiement de la somme précitée est donc recevable en cause d’appel.
En revanche, la demande subsidiaire de condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 35.000 euros au bénéfice de M. [D], alors que ce dernier ne formait aucune demande indemnitaire à titre personnel en première instance, constitue une prétention nouvelle qui ne vise ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Il convient donc de dire cette prétention irrecevable.
b) Sur les demandes de condamnation de M. [F] au paiement de dommages et intérêts à la société à [12]
Aux termes de l’article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
En l’espèce, il ressort des statuts de la société [12] que M. [D] a la qualité d’associé de sorte qu’il est recevable en son action ut singuli.
Sur le fond, M. [D] invoque en premier lieu un préjudice social constitué par la perte du fonds de commerce de la société.
L’extrait Kbis de la société [12] daté du 2 novembre 2020 mentionne que l’entreprise exerçait son activité de pizzeria dans un unique établissement situé [Adresse 4] à [Localité 11] (93), constituant par ailleurs le lieu de son siège social.
M. [D] produit des procès-verbaux de commissaire de justice des 2 novembre 2021 et 25 avril 2022 ainsi que des photographies dont il résulte que le local situé à l’adresse précitée, qui était exploité sous l’enseigne '[12]' au moins jusqu’en août 2020, a été ultérieurement occupé par une pizzeria à l’enseigne '[9]' puis à l’enseigne 'Au feu de bois'. Les statuts de la société [7] datés du 9 février 2022 stipulent que cette entreprise, dont l’objet social est notamment l’exercice de l’activité de pizzeria, a son siège social [Adresse 4] à [Localité 11], soit l’adresse de l’établissement et du siège social de la société [12] mentionnée sur l’extrait Kbis précité.
L’extrait Kbis de la société [12] daté du 3 novembre 2024 mentionne que la société a fait l’objet d’une cessation totale d’activité depuis le 31 octobre 2021 sans disparition de la personne morale. Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, l’administrateur provisoire de la société [12] désigné par le tribunal a pu établir que les deux comptes bancaires de l’entreprise avaient été clôturés depuis le 16 février 2021 pour le dernier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société [12] a cessé toute activité et qu’une autre société lui a succédé dans les locaux qu’elle occupait à [Localité 11], le tout à une époque où M. [F] en était le gérant.
La cessation d’activité de la société [12] depuis plus de trois ans à la date du présent arrêt a entraîné la disparition de son fonds de commerce, et non du seul droit au bail ainsi que l’a jugé le tribunal, dès lors que l’entreprise ne dispose plus d’une clientèle qui lui soit attachée, qu’elle ne détient aucun droit au bail sur un quelconque local et que son ancien gérant, M. [F], n’apporte aucune explication sur le sort des meubles utilisés pour son exploitation, notamment le four à pizza évoqué par M. [D], de sorte qu’il convient de considérer qu’ils ne sont plus en possession de la société.
En ce qui concerne les circonstances de cette cessation d’activité, aucune des pièces versées aux débats ne vient corroborer la motivation retenue par les premiers juges selon laquelle la société [12] a perdu son droit au bail en raison du défaut de paiement des loyers. En effet, il est certes produit une lettre de résiliation de contrat pour cause de loyers impayés adressée à la société [12] par la société [10] le 5 mars 2020 mais cette correspondance concerne manifestement un prêt d’argent consenti à l’entreprise et non un bail d’immeuble.
A défaut de répondre aux interrogations légitimes de son associé et de coopérer avec l’administrateur provisoire désigné par le tribunal de commerce, M. [F], par sa carence, n’a pas permis de déterminer si le fonds de commerce et/ou le droit au bail de la société [12] avaient été cédés et le cas échéant selon quelles conditions.
En tout état de cause, que le fonds de commerce ait été cédé ou que M. [F] l’ait laissé dépérir, ce dernier a commis une faute de gestion en privant la société [12] d’un élément d’actif essentiel à son activité et ce sans contrepartie établie pour l’entreprise. En effet, en l’absence de production de comptes sociaux par M. [F], pourtant tenu de leur établissement et de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, il n’est pas démontré qu’un éventuel prix de cession du fonds de commerce est venu remplacer cet élément d’actif dans le patrimoine de la société [12].
M. [F] doit donc être condamné à indemniser la société [12] du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce. Afin d’en déterminer la valeur, M. [D] verse aux débats la déclaration effectuée par la société [12] au titre de l’impôt sur les sociétés des exercices 2016 et 2017, dernières années précédant la désignation de M. [F] en qualité de gérant, dont il ressort que l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 82.825 euros en 2016 et de 56.908 euros en 2017. M. [D] produit également trois estimations du fonds de commerce de la société [12] établies en 2023 par des agences immobilières d’un montant de 58.000 euros, 70.000 euros et 80.000 euros. Au vu de ces éléments, la valeur du fonds de commerce de la société [12] sera fixée à la somme de 50.000 €, que M. [F] sera condamné à payer à la société [12] à titre de dommages et intérêts.
M. [D] invoque en second lieu un préjudice social constitué par le paiement des honoraires de Maître [W] que le jugement du 19 juillet 2022 a mis à la charge de la société [12].
La désignation d’un administrateur provisoire par le tribunal de commerce résulte directement de la carence de M. [F] qui a omis de convoquer annuellement l’assemblée générale des associés en violation de l’article 16 des statuts de la société [12], n’a pas établi et déposé les comptes sociaux comme requis par l’article L. 232-22 du code de commerce et a mis fin à l’activité de l’entreprise sans consulter ni informer son associé, l’ensemble de ces faits constituant des fautes de gestion.
Dans ces conditions, au vu de l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny du 6 juillet 2023 fixant à 3.200 euros HT soit 3.840 euros TTC les honoraires de Maître [W], M. [F] sera condamné à payer cette somme à la société [12] à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts dus à la société [12] à la somme de 1 euro.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [F] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit irrecevable la demande subsidiaire de M. [T] [D] de condamnation de M. [J] [F] à lui payer la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [J] [F] à payer à la société [12] la somme de 1 euro en réparation des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [J] [F] à payer à la société [12] la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte de son fonds de commerce,
Condamne M. [J] [F] à payer à la société [12] la somme de 3.840 euros de dommages et intérêts au titre des honoraires dus à Maître [W] en contrepartie de l’exécution de sa mission d’administrateur provisoire,
Condamne M. [J] [F] à payer à M. [T] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [F] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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