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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 févr. 2025, n° 24/02013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Février 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/02013 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2LH
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 24 Novembre 2023 par M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 5] (MAROC) ([Localité 2]), élisant domicile au cabinet de Me Sarah MAUGER-POLIAK – [Adresse 3] – [Localité 4] ;
non comparant
Représenté par Me Sarah MAUGER-POLIAK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine MICHEL, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Antoine MICHEL représentant M. [U] [J],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS substituant Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [J], né le [Date naissance 1] 1993, de nationalité marocaine, a été mis en examen le 19 juin 2020 du chef de tentative de meurtre en bande organisée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry.
Par une ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l’a placé en détention provisoire à la Maison d’arrêt de [Localité 6].
Le 11 juin 2021, le juge des libertés et de la détention n’a pas renouvelé la détention de M. [J] et l’a placé sous contrôle judiciaire à compter du 18 juin 2021.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu à l’encontre de M. [J] des faits qui lui étaient reprochés. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 23 novembre 2023.
Par requête du 24 novembre 2023, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [J] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 19 juin 2020 au 18 juin 2021.
Dans cette même requête, M. [J] demande notamment de :
Déclarer recevable la présente requête ;
Allouer à M. [J] les sommes suivantes :
15 144 euros au titre de son préjudice matériel ;
60 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 08 juillet 2024 et développées oralement à l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Juger recevable la requête de M. [J] ;
Ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 25 000 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [J] en réparation de son préjudice moral ;
Débouter M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
A titre subsidiaire,
Lui allouer la somme de 4 558,95 euros au titre de sa perte de chance d’occuper un emploi ;
Ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnité octroyée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024, reprises oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 365 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce M. [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 24 novembre 2023, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 16 mai 2023.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 23 novembre 2023, est signée par son avocat et la décision d’acquittement n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La requête de M. [J] est recevable pour une détention de 365 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant invoque la durée importante de sa détention provisoire, soit 12 mois, ainsi que les mauvaises conditions de la détention, n’ayant eu aucune activité en détention puisqu’il a été incarcéré durant la période de Covid-19 et notamment la surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [Localité 6] qui est attestée par deux rapports de 2018 et de 2020 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, et un rapport de 2018 de l’Observatoire International des Prisons. Ces rapports font également état d’une insécurité et d’une insalubrité des locaux. Le requérant évoque également son sentiment d’injustice de ne pas être cru alors qu’il clame son innocence depuis le début de la procédure. Il fait état aussi du choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue s’agissant de faits de nature criminelle et de la qualification pénale retenue. Le requérant met en outre en exergue sa séparation familiale car, c’est lui qui s’occupait de la fratrie et de sa famille et n’a pas pu s’occuper de son père qui était atteint d’arthrose. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que le requérant a un casier judiciaire qui porte trace de 19 mentions au jour de son placement en détention provisoire dont 8 à des peines d’emprisonnement ferme, ce qui constitue un facteur de minoration du préjudice moral. Par contre, il y a lieu de tenir compte du fait qu’il a été incarcéré durant la période de Covid-19. Mais la surpopulation carcérale et l’insalubrité de l’établissement pénitentiaire ne sont pas attestées par un rapport du CGLPL qui est contemporain à son incarcération. L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue sera également retenue. L’AJE propose l’allocation d’une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice moral du requérant.
Le Ministère Public soutient que le choc carcéral du requérant a été largement amoindri par ces nombreuses condamnations au casier judiciaire et ses 10 peines d’emprisonnement ferme effectivement exécutées précédemment. Ses conditions de détention difficiles en raison de la pandémie de Covid-19 seront retenues comme facteur d’aggravation de son préjudice moral. Son préjudice moral a légitimement pu être aggravé par la nature criminelle des faits et le quantum de la peine encourue. Il ajoute que le sentiment d’injustice éprouvé n’est pas en lien direct avec la détention mais avec le fond de l’affaire et ne peut être retenu. Sa situation familiale ne sera pas prise en compte dans la mesure où la fratrie s’est déjà habituée à son absence lors des 10 incarcérations antérieures. Hormis le rapport du mois de novembre 2020, les autres rapports évoqués par le requérant ne correspondent à une période où ce dernier était incarcéré et ne peuvent donc pas être retenus.
En l’espèce, au moment de son incarcération M. [J] avait 27 ans, était célibataire et sans enfant et demeurait chez ses parents. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 20 condamnations entre octobre 2011 et février 2023 dont 11 à des peines d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que son choc carcéral initial a été très largement atténué.
Il convient de rappeler aussi que la réparation n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire. Cet élément ne constitue donc pas un facteur d’aggravation du préjudice moral.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce M. [J] a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et plus précisément du chef de tentative de meurtre en bande organisée pour lequel il encourrait une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue ont pu générer chez lui une angoisse qui sera retenue comme critère d’aggravation de son préjudice moral. Par contre, la qualification pénale retenue par le magistrat instructeur est liée à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire et ne sera pas retenu comme un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant les conditions de la détention, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M- [J] fait état d’un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du mois de novembre 2018 et un autre du mois de novembre 2020 faisant état de clusters en lien avec la pandémie de Covid-19. Seul le rapport de 2020 faisant état de clusters de Covid-19 peut être retenu dans la mesure où il correspond à une période où M. [J] était en détention provisoire. Le rapport de l’Observatoire International de Prisons de 2018 ne pourra pas non plus être pris en compte en raison de son antériorité par rapport à la détention. C’est ainsi que ce facteur d’aggravation ne sera retenu qu’en ce que le requérant a été incarcéré durant la période de pandémie mondiale de Covid-19.
La séparation familiale alléguée d’avec ses parents et ses frères et s’urs ne peut être retenue car en raison de ses 10 incarcérations précédentes, sa famille avait appris à fonctionner sans son aide.
Au vu de ces différents éléments, il sera donc alloué une somme de 25 500 euros à Monsieur [J] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de salaire
Le requérant fait valoir qu’antérieurement à son placement en en détention provisoire, il exerçait régulièrement des missions en intérim et qu’en 2016 il avait réussi son CACES, ce qui lui permettait d’avoir accès à d’avantage de missions. Dès sa sortie de la maison d’arrêt, il obtenait une nouvelle mission d’intérim le 1er juillet 2021. C’est ainsi que la probabilité d’une embauche s’il n’avait pas été incarcéré est évaluée à 100% et il sollicite à ce titre l’allocation d’une somme de 1 262 euros x 12 mois = 15 144 euros en réparation de cette perte de chance d’être embauché.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que la demande au titre de la perte de revenus n’est pas justifiée, car le requérant n’a jamais eu d’emploi fixe et ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire. La demande doit donc être rejetée. A titre subsidiaire, il se propose d’allouer une somme de 4 558,95 euros au titre de la perte de chance de 30% de percevoir des revenus durant la période où il a été en détention provisoire.
Le Ministère Public soutient que les bulletins de paie versées aux débats démontent que le requérant n’avait pas travaillé depuis février 2017 et n’exerçait aucun emploi au jour de son placement en détention provisoire. Il n’a donc eu aucune perte de revenus. S’agissant de la perte de chance de trouver un emploi, cette indemnité ne saurait être égale au salaire perçu s’il avait travaillé.
En l’espèce le requérant a produit des attestations de paiement de décembre 2019 à avril 2020 pour la participation à une formation « les parcours de mobilisation vers le projet professionnel », ainsi que divers bulletins de paie dont le dernier en date du mois de janvier 2017 pour un salaire de 63,06 euros. Le requérant ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire. Il n’a donc eu aucune perte de revenus inhérent à sa détention. Néanmoins, il a trouvé du travail le 1er juillet 2021, soit 11jour après sa remise en liberté, dans le cadre d’une convention de travail temporaire. L’attestation de la société [7] du 28 mai 2025 est rédigée par une personne qui porte le même nom que le requérant et ne peut donc pas être retenue. Ayant rapidement retrouvé du travail, il est- permis de penser que M. [J] a perdu une chance de travailler alors qu’il se trouvait en détention provisoire. Cette perte de chance peut être estimée à 30% en raison de l’absence de travail après 2017. Sur cette base, il sera alloué au requérant une somme de 1 262,98 euros par mois x 12 mois- 1 jour x 30% = 4 558,95 euros au titre de la perte de chance de percevoir un revenu.
M. [J] sollicite également la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [U] [J] recevable ;
Allouons à M. [U] [J] les sommes suivantes :
25 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4 558,95 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [U] [J] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 06 Janvier 2025, prorogé au 17 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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