Infirmation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 26 mai 2026, n° 25/01301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2024, N° 22/11798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 26 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01301 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVIL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 octobre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/11798
APPELANTE
Madame [N] [W] [L] née le 24 mai 1981 à [Localité 1] (Madagascar),
[Adresse 1]
[Localité 2] – MADAGASCAR
représentée par Me JOORY avocat du barreau de de Paris, toque : A317 substituant Me Anthony CHHANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E191
assistée de Me Miandra RATRIMOARIVONY, avocat du barreau de MAYOTTE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2026, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, débouté Mme [N] [W] [L] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française, jugé que Mme [N] [W] [L], née le 24 mai 1981 à Ankadifotsy-Antananarive (Madagascar), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné Mme [N] [W] [L] aux dépens;
Vu la déclaration d’appel de Mme [N] [W] [L] en date du 3 janvier 2025, enregistrée le 22 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 février 2026 par Mme [N] [W] [L] qui demande à la cour de dire et juger que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, de dire et juger que Madame [N] [W] [L] est bien française, comme née d’une mère française, conformément à l’article 18 du code civil, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, de laisser les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 23 mars 2026 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les conditions fixées par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière au regard de ces dispositions ; A titre principal : confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; A titre subsidiaire : dire qu’en application des articles 30-3 et 23-6 du code civil Mme [N] [W] [L] se disant née le 24 mai 1981 à [Localité 4] (Madagascar) n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française et qu’elle a perdu celle-ci le 26 octobre 2010 ; ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamner Mme [N] [W] [L] se disant né le 24 mai 1981 à [Localité 4] (Madagascar) aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d’un récépissé du ministère de la Justice en date du 11 juin 2025.
Mme [N] [W] [L], se disant née le 24 mai 1981 à [Localité 1] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [S] [P], née le 9 août 1958 à Tsamamasay-Antanananarivo (Madagascar), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar sur le fondement de l’article 32 du code civil, pour être la fille de [A] [P], né le 29 avril 1913 à Ananalava (Madagascar), lequel s’est vu reconnaître la qualité de français par jugement du tribunal de première instance d’Antananarivo du 20 juin 1932, sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, comme né d’un père légalement inconnu mais d’origine française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [N] [W] [L] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci durant sa minorité et de son état civil au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Sur l’application de l’article 30-3 du code civil
Le ministère public demande à titre principal à la cour de dire que Mme n’est pas de nationalité française. A titre subsidiaire, il sollicite de la cour qu’elle dise que l’intéressée n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a par filiation la nationalité française, et qu’elle est en conséquence réputé avoir perdu la nationalité française.
L’article 30-3 du code civil dispose que « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n 'ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code civil. Il est rappelé que le Conseil constitutionnel a jugé, dans sa décision n° 2025-1130/1131/1132/1133 QPC du 11 avril 2025, que cette disposition est conforme à la Constitution.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, c’est « sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838).
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en [Etablissement 1] pendant plus de 50 ans des ascendants français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger. La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
Mme [N] [L] réside de façon habituelle à l’étranger, ce qui n’est pas contesté. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’article 30-3 du code civil n’exige pas une résidence de plus de cinquante ans à l’étranger concernant l’intéressée elle-même.
En ce qui concerne la mère déclarée de l’intéressée, [S] [B] [P], son passeport français et sa carte d’identité française (pièce 10 et 11) ont été délivrés en 2022 et portent mention d’un domicile à Madagascar. Partant ils ne permettent pas de rapporter la preuve de sa résidence en [Etablissement 1] dans le délai de 50 ans suivant la date d’indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. Il en est de même de l’avis d’imposition, de l’attestation EDF et de la carte vitale, datant respectivement de 2023, 2026 et 2023. Enfin, l’appelante ne verse aucune pièce établissant que son grand-père revendiqué, [A] [P], dont elle prétend tenir la nationalité française par chaîne de filiation, aurait établi sa résidence en [Etablissement 1] à compter de l’accession à l’indépendance de Madagascar le 26 juin 1960. En conséquence aucun ascendant de Mme [N] [W] [I] n’a eu de résidence habituelle en [Etablissement 1] entre le 26 juin 1960 et le 26 juin 2010 et cette condition de l’article 30-3 du code civil est donc remplie comme le soutient le ministère public.
Ensuite, la demanderesse ne verse pour elle-même aucun élément de possession d’état de Française depuis sa naissance le 24 mai 1981.
L’article 30-3 du code civil pose également comme condition que l’ascendant direct dont l’intéressée tiendrait la nationalité française par filiation, n’ait pas eu de possession d’état de Français. Or l’ascendant direct de Mme [N] [W] [I], Mme [S] [B] [P], ne justifie d’éléments de possession d’état de Française qu’à compter de 2022, c’est à dire très récemment, bien après le 26 juin 2010 par :
— une carte d’identité française délivrée par le Consulat de France à Madagascar le 21 mars 2022 ;
— un passeport français délivré par le Consulat de France à Madagascar le 21 mars 2022 ;
— un certificat de nationalité française délivré le 12 janvier 2022.
En conséquence le jugement de première instance sera infirmé et il sera dit que Mme [N] [W] [I] n’est plus admise à rapporter la preuve qu’elle a, par filiation la nationalité française qu’elle a perdu le 26 juin 2010, date à laquelle les conditions fixées par l’article 30-3 du code civil étaient réunies.
Mme [N] [W] [I] succombant en la présente instance sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que les conditions fixées par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées et que la procédure est régulière ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 24 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau,
Dit qu’en application de l’article articles 30-3 du code civil Mme [N] [W] [L] se disant née le 24 mai 198l à [Localité 4] (Madagascar) n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française ;
Dit que Mme [N] [W] [L] se disant née le 24 mai 198l à [Localité 4] (Madagascar) est réputée avoir perdu la nationalité française le 26 octobre 2010 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Condamne Mme [N] [W] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Ordre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte authentique ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Cartes ·
- Carburant ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Utilisation ·
- Harcèlement ·
- Salaire ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Demande reconventionnelle ·
- Cour d'appel ·
- Avocat ·
- Dernier ressort ·
- Incident
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Société par actions ·
- Registre du commerce ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Capital social ·
- Avocat ·
- Registre du commerce ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement ·
- Requalification ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Date ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Courriel ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Auto-entrepreneur ·
- Consommation ·
- Barème ·
- Créanciers
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Souffrances endurées ·
- Composition pénale ·
- Violence ·
- Responsabilité ·
- Procédure ·
- Jeune ·
- Titre ·
- Agression ·
- Victime ·
- Fait
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Question préjudicielle ·
- Commandement ·
- Amende civile ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution ·
- Sécurité sociale ·
- Surseoir ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.