Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 15, 3 juin 2026, n° 24/17498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 3 JUIN 2026
(n°29, 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/17498 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUJ auquel est joint le RG 24/17608
Décision déférée : Ordonnance rendue le 09 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de MEAUX
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Karima ZOUAOUI, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
Assistée de Mme Véronique COUVET, Greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 14 janvier 2026 :
TANUKI STUDIO PTE LTD, société de droit singapourien
Élisant domicile au cabinet Aquila Avocats
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Z] [D]
Né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
Élisant domicile au cabinet AQUILA Avocats
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Benoît LELIEUR de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque R 055
Assistés de Me Ninon COUANET, de la SELEURL LELIEUR AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
et
LA DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
Assistée de Me Nicolas NEZONDET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0137
INTIMÉE
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 janvier 2026, le conseil des appelants, et l’avocat de l’Administration fiscale ;
Les débats ayant été clos avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 15 avril 2026 puis prorogée au 3 juin 2026 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
1. Le 09 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux a rendu, en application des articles L.16B et R. 16B-1 du Livre des Procédures Fiscales (ci-après, « LPF »), une ordonnance d’autorisation d’opérations de visite et de saisie à l’encontre de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD et de la société de droit maltais TSB GAMING LTD.
2. L’ordonnance a autorisé les opérations de visite et de saisie :
— des locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [Z] [D] ;
— des locaux et dépendances sis [Adresse 4] présumés être occupés par [Z] [D] ;
— des locaux et dépendances sis [Adresse 5] présumés être occupés par [Z] [D].
3. L’ordonnance a fait droit à la requête de la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales (ci-après, « DNEF ») en date du 2 octobre 2024 aux motifs que :
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD aurait exercé en France, de sa création en date du 26/09/2018 jusqu’au 31/07/2022, une activité professionnelle dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes ;
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD exercerait en France une activité professionnelle dans les domaines du développement d’application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes et ainsi ne procéderait pas à la passation en France des écritures comptables correspondantes.
4. L’ordonnance fait état, s’agissant de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD de ce que ladite société est présumée exercer sur le territoire national une activité commerciale dans les domaines du développement d’application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
L’ordonnance fait état de ce que, s’agissant de la société de droit maltais TSB GAMING LTD, du 26/09/2018 au 31/07/2022, ladite société est présumée avoir exercé sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
5. L’ordonnance retient que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD sont présumées s’être soustraites et/ou se soustraire à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, en se livrant à des achats ou des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des impôts (articles 54 et 209-I pour l’IS et 286 pour la TVA).
6. Les opérations de visite et de saisie se sont déroulées le 10 octobre 2024 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 3] présumés être occupés par [Z] [D] :
Les locaux et dépendances sis [Adresse 4] et sis [Adresse 5] présumés être occupés par [Z] [D] n’ont pas fait l’objet d’opération de visite et de saisie.
7. Le 21 octobre 2024, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rendue le 09 octobre 2024.
Le 21 octobre 2024, Monsieur [Z] [D] a interjeté appel de l’ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Meaux.
Le 25 octobre 2024, la société de droit maltais TSB GAMING LTD a interjeté appel de l’ordonnance du 9 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de MEAUX. Par déclaration du même jour, la société TSB GAMING LTD a formé un recours contre les opérations de visite et de saisie des locaux sis [Adresse 3].
8. L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 14 janvier 2026 à laquelle le conseil de la société TANUKI et de Monsieur [Z] [D] a sollicité la jonction de leurs appels dans les instances n°17498 (Appel de la société TANUKI) et n°17608 (Appel de Monsieur [D]).
9. Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2025, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, appelante, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris :
A titre principal :
— débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de ses demandes ;
— annuler l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’elle a statué sur des faits ne présentant pas de lien de connexité et d’indivisibilité suffisant ;
— déclarer irrecevable la requête de la DNEF en ce qu’elle faisait état de demandes relatives à des faits et des sociétés sans lien de connexité et d’indivisibilité suffisant justifiant le dépôt d’une requête unique ;
— annuler les saisies et les procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance ;
A titre subsidiaire de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ;
— rejeter la requête de la DNEF du 2 octobre 2024 par laquelle elle a demandé l’autorisation de mettre en 'uvre l’article L. 16B dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] ;
— annuler les saisies et procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance;
En tout état de cause :
— mettre à la charge de la DNEF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— mettre à la charge de la DNEF les entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
10.Par conclusions récapitulatives et responsives reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 15 décembre 2025, Monsieur [Z] [D], appelant, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris :
A titre principal :
— débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de ses demandes ;
— annuler l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu’elle a statué sur des faits ne présentant pas de lien de connexité et d’indivisibilité suffisant ;
— déclarer irrecevable la requête de la DNEF en ce qu’elle faisait état de demandes relatives à des faits et des sociétés sans lien de connexité et d’indivisibilité suffisant justifiant le dépôt d’une requête unique ;
— annuler les saisies et les procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance ;
A titre subsidiaire de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ;
— rejeter la requête de la DNEF du 2 octobre 2024 par laquelle elle a demandé l’autorisation de mettre en 'uvre l’article L. 16B dans les locaux et dépendances situés [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] ;
— annuler les saisies et procès-verbaux de saisie réalisés en application de cette ordonnance;
En tout état de cause :
— mettre à la charge de la DNEF la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre à la charge de la DNEF les entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
11. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 1er août 2025, la DNEF, en réplique aux écritures de la société TANUKI STUDIO PTE LTD, demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 9 octobre 2024,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
12. Par conclusions reçues par le greffe de la cour d’appel de Paris le 1er août 2025, la DNEF, en réplique aux écritures de Monsieur [Z] [D], demande au délégué du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Meaux en date du 9 octobre 2024,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
13. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties, soutenues à l’audience du 14 janvier 2026, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances
14. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et eu égard au lien de connexité entre les affaires, de joindre les instances enregistrées sous les numéros de RG n°24/17498 (Appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de la société TANUKI STUDIO PTE LTD) et RG n°24/17608 (Appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Monsieur [D]) qui seront regroupées sous le numéro le plus ancien RG n°24/17498.
Sur l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 octobre 2024 (RG n°24/17498 et RG n° 24/17608)
Moyens des parties
15. A l’appui de leur demande d’annulation de l’ordonnance du 9 octobre 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Meaux, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] (ci- après les appelants) soutiennent que l’ordonnance est irrégulière en raison de l’absence d’un lien d’invisibilité et de connexité entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING (1), que l’unicité de la procédure a porté atteinte aux droits des sociétés précitées (2), que le juge a méconnu le champ d’application de l’article L. 16B du LPF (3) et que l’administration fiscale a manqué à son obligation de loyauté (4).
(1) Sur l’unicité de la procédure
16. La société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] soutiennent l’irrégularité de la requête et de l’ordonnance unique visant les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING.
17. Ils font valoir qu’il résulte de l’article 101 du code de procédure civile et de la jurisprudence (Cass. Com. 18 juillet 1989, n°1159, Cass. Com. 16 novembre 1999 n°97-30.376 not.) que le juge ne peut autoriser, par ordonnance unique, une procédure de visite domiciliaire pour rechercher la fraude de plusieurs contribuables qu’à la condition de relever entre les agissements des intéressés un lien d’indivisibilité ou de connexité et qu’il est régulièrement jugé qu’il n’y a pas de lien de connexité lorsqu’il n’existe pas de risque de contrariété entre les deux décisions.
18. Ils considèrent qu’un tel lien de connexité suppose la mise en 'uvre d’une fraude réalisée dans leur intérêt commun ou dans celui de l’une des sociétés.
19. Ils estiment que l’administration fiscale n’établit pas de lien d’indivisibilité ou de connexité entre les agissements présumés de TSB GAMING LTD et de TANUKI STUDIO PTE LTD, ni l’intérêt commun des deux sociétés ou celui de l’une d’elle.
20. Ils soutiennent qu’aucun lien n’existe entre elles. Ils indiquent que l’administration fiscale ne fait état d’aucun lien capitalistique autre que l’appartenance au même groupe, ni de liens commerciaux ou financiers. Ils affirment que l’ordonnance ne mentionne pas l’une des sociétés dans les développements relatifs à l’autre.
21. Ils déclarent que ' le seul lien dont se prévaut la DNEF, en dehors de l’identité de gérant entre les deux sociétés, n’a strictement aucun rapport avec les faits reprochés à celles-ci ('), il porte sur l’existence d’un compte don disposerait la société TANUKI STUDIO PTE LTD au sein de la société Animoca Venture SPC '. Elle fait valoir que le lien capitalistique entre la société Animoca Venture SPC et Animoca Brands n’est ' ni précisé, ni établi ' et ' en aucun cas lié à la société TSB GAMING'.
22. Ils estiment qu’il résulte des annexes 15 et 38 à la requête que la société TANUKI STUDIO PTE LTD « n’est qu’un investisseur parmi de nombreux autres de ce fond ».
23. Ils contestent que les éléments relatifs à la direction des sociétés puissent caractériser un lien entre elles. Ils soutiennent que Monsieur [Z] [D] n’était ni directeur ni associé à 100% de la société TANUKI STUDIO PTE LTD au jour des opérations de visite et de saisie (pièces n°6 et 7). Ils indiquent que depuis le 15/01/2024, la société est détenue à 55% par Monsieur [Y] [O] et à 45% par Monsieur [Z] [D]. S’agissant de la société TSB GAMING LTD, ils affirment que Monsieur [Z] [D] en est actionnaire indirect et détient une participation minoritaire.
24. Ils soutiennent que le lien entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING et le groupe Animoca Brands n’est pas établi et qu’il ne permettrait pas le cas échéant d’établir un lien d’affaire entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING.
25. Ils font valoir que la requête fait état d’une part de ce que la société TSB GAMING LTD aurait dû souscrire des déclarations de résultat et de TVA en France au titre de l’exercice d’une activité professionnelle en France au cours de la période du 26 septembre 2018 au 31 juillet 2022 et d’autre part, reproche à la société TANUKI STUDIO PTE LTD de disposer de son centre décisionnel en France ce dont il résulte que les faits qui leur sont reprochés sont indépendants.
26.Ils concluent qu’en l’absence manifeste de lien de connexité et d’indivisibilité entre les sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB Gaming LTD, il n’existait aucun risque de contrariété entre les décisions susceptibles d’être rendues en cas de dépôt de requêtes distinctes et qu’il n’était pas dans l’intérêt de la bonne justice d’instruire et de juger ensemble les demandes d’autorisation de mise en 'uvre l’article L.16B du LPF.
(2) Sur l’atteinte aux droits des sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING
27. En premier lieu, la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] font valoir que l’unicité de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense de la société.
28.Ils affirment que ' La requête et l’ordonnance uniques entraînent une confusion préjudiciable aux personnes concernées et notamment à la société Tanuki Studio PTE LTD. '
29. Ils considèrent que la DNEF a artificiellement réuni certains documents, accentuant une ' confusion néfaste à la compréhension des faits reprochés et par conséquent aux droits de la défense ' et cite la présentation de l’annexe 5 à la requête intitulée 'Documents issus de la consultation du site internet d’accès public [Courriel 1], édités le 06/09/2024, relatif aux pages de [C] [A], [U] [W], [Z] [D], The Sandbox, [H] [E], [Q] [N], [X] [K], [B] [V], [R] [M], [F] [J], [T] [S] [L], [I] [P], [G] [SH] [KC] et Trinidad SANTURIO [VP] ; ainsi qu’à la recherche des personnes qui mentionnent la société TANUKI STUDIO PTE LTD comme entreprise actuelle ' qui fait une présentation erronée des personnes en lien ou non avec les sociétés visées par la requête.
30. Ils estiment que la requête puis l’ordonnance ne distinguent pas les lieux susceptibles d’être visités selon qu’ils sont susceptibles de contenir des documents en lien avec l’une ou l’autre des sociétés, ni ne précisent la fraude présumée, et que cette absence de précision crée une confusion ' préjudiciable dans la mesure où la requête porte sur des faits distincts de fraude présumée ' portant atteinte aux droits de la défense de la société TANUKI STUDIO PTE LTD et de Monsieur [Z] [D].
31. En second lieu, ils soutiennent que l’unicité de la procédure a porté atteinte à la protection de la vie privée de Monsieur [D], Monsieur [O] et au secret des affaires de la société TANUKI STUDIO PTE LTD.
32. Au visa de l’article 9 du Code civil et de l’article 8 de la CEDH et la jurisprudence afférente, la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [D] font valoir que la procédure de visite domiciliaire engagée à l’encontre des sociétés Tanuki Studio PTE LTD et TSB Gaming LTD autorisant la visite et la saisie de documents au domicile de Monsieur [Z] [D] a conduit à révéler à la société TSB Gaming LTD et, par suite, ses dirigeants, actionnaires et conseils, des informations et des correspondances commerciales confidentielles concernant la société TANUKI STUDIO PTE LTD, puisque l’ordonnance et les procès-verbaux de visite et de saisie concernant les deux sociétés, les documents relatifs à la société Tanuki Studio PTE LTD ont donc été communiqués à la société TSB Gaming LTD.
33. Ils soutiennent que l’ordonnance et les procès-verbaux concernant la société TANUKI STUDIO PTE LTD auraient dû être destinés à Monsieur [Y] [O] et Monsieur [I] [P], dirigeants de la société. Ils estiment que, si Monsieur [D] pouvait avoir connaissance des pièces relatives aux deux sociétés, la société TSB GAMING LTD et ses dirigeants n’avaient aucune raison de disposer des documents et informations relatives à la société TANUKI STUDIO PTE LTD.
34. Ils arguent de ce que l’atteinte au secret des affaires résulte de la réunion « artificielle » de procédures portant sur des sociétés distinctes au titre de présomptions de fraude distinctes.
35. Ils déclarent que la procédure a eu pour effet de révéler à la société TSB GAMING LTD des éléments du patrimoine et des correspondances privées de Monsieur [D] et Monsieur [O].
36. Ils en concluent que la procédure unique porte atteinte au droit au respect de la vie privée de la société TANUKI STUDIO PTE LTD, de Messieurs [Z] [D] et [Y] [O] et au respect de leur domicile et de leurs correspondances, et au secret des affaires de la société TANUKI STUDIO PTE LTD.
(3) Sur le champ d’application de l’article L. 16B du LPF
37. La société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] soutiennent qu’il résulte de l’article L. 16B du LPF que pour sa mise en 'uvre, l’administration fiscale doit établir des présomptions de fraude comportant un élément matériel et un élément intentionnel.
38. Ils considèrent la jurisprudence citée en réplique par la DNEF inapplicable en l’espèce dès lors qu’elle soutient que la société TSB GAMING LTD a entendu se conformer à ses obligations fiscales en France, et que seule une erreur pourrait lui être reprochée en cas de manquement.
(4) Sur l’obligation de loyauté de l’administration fiscale
39. La société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] font valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’administration est tenue d’un devoir de loyauté, qui dans le cadre de la mise en 'uvre de l’article L. 16B, se traduit par la communication de tous les éléments d’information en sa possession et de nature à justifier la visite.
40. Ils considèrent qu’en l’espèce, l’annexe n°2 à la requête comprend les statuts constitutifs de TSB GAMING LTD qui comporte 34 pages alors que seules 10 ont été produites à l’appui de la requête. Elle indique que ce document est disponible dans son intégralité sur le site [Courriel 2] et comprenait à partir de la page 17 des actes enregistrés à Malte (pièce n°14), et que l’examen de ces documents permet de constater qu’ils étaient tous signés par Madame [C] [A] en sa qualité de ' company secretary '. Elle estime que ces documents auraient influé sur l’appréciation du juge des libertés et de la détention quant à l’effectivité de ses fonctions.
41. Ils en concluent que l’administration fiscale a sciemment omis de présenter au juge l’intégralité des documents et a manqué à son devoir de loyauté, et que ces éléments sont de nature à remettre en cause les éléments qu’il a retenus au titre des présomptions de fraude.
42. La DNEF en réplique conteste les arguments de la société TANUKI STUDIO PTE LTD et considère qu’ils ne remettent pas en cause le bien fondé des présomptions retenues par le juge des libertés et de la détention.
(1) Sur l’unicité de la procédure
43. La DNEF soutient qu’il existe un lien entre les deux sociétés dès lors que Monsieur [Z] [D] est le dirigeant de droit des sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD et également associé indirectement à hauteur de 15% de la première, tandis qu’il est associé à 100% de la seconde.
44. Elle déclare qu’en raison de ses qualités de dirigeant et d’associé indirect de la société de droit maltais TSB GAMING LTD et de dirigeant et associé unique de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, [Z] [D] est susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe des documents en rapport avec la fraude présumée.
45. Elle affirme que la société TSB GAMING LTD exploite le jeu The Sandbox dont est propriétaire le groupe ANIMOCA BRANDS, alors que la société TANUKI STUDIO PTE LTD dispose d’un compte dans l’établissement ANIMOCA VENTURES qui fait partie du groupe ANIMOCA BRANDS.
46. Elle en conclut que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD entretiennent des relations d’affaires avec le groupe ANIMOCA BRANDS et sont dirigées par Monsieur [Z] [D], qui en est également l’associé.
47. Elle soutient que ce lien de connexité est établi dans l’ordonnance et qu’il ressort des éléments retenus par le juge des libertés et de la détention que les deux sociétés pouvaient faire l’objet d’une ordonnance d’autorisation commune.
48. Elle fait valoir que dans une affaire dans laquelle les présomptions étaient différentes pour chaque société, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’elles restaient liées par la connexité établie : 'M. [MY] serait président de la SAS BRAND CONNECTION FRANCE et dirigeant et actionnaire de la société de droit irlandais GLOBAL LUXURY TREASURES LTD« et que »en raison de ses fonctions exercées au sein des deux sociétés précitées, il serait susceptible de détenir dans les locaux qu’il pourrait occuper des documents ou supports d’informations relatifs à la fraude présumée’ (CA Paris, 11 janvier 2017, n° 16/00686).
(2) Sur l’atteinte aux droits des sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING LTD
49. En premier lieu, s’agissant de la violation alléguée des droits de la défense, la DNEF considère que la circonstance selon laquelle l’annexe 5 à la requête réunisse des personnes concernées par l’une ou l’autre des sociétés est indifférente dès lors que dans les développements de la requête et de l’ordonnance, cette annexe est citée alternativement pour la société TANUKI STUDIO PTE LTD ou la société TSB GAMING LTD, en identifiant à chaque fois la personne concernée. Elle considère que dès lors qu’il existe un lien de connexité entre ces deux sociétés, l’utilisation d’une annexe unique n’entretient aucune confusion.
50. La DNEF estime que l’argument de la société appelante selon lequel l’administration n’identifie pas précisément quels locaux sont susceptibles de détenir des documents en lien avec la fraude présumée à l’égard de la société TANUKI STUDIO PTE LTD ou de la société TSB GAMING LTD n’est pas pertinent dans la mesure où le juge des libertés et de la détention de Meaux a autorisé la visite de locaux occupés par Monsieur [Z] [D] à [Localité 4] qui, en tant que dirigeant et associé direct et indirect des deux entités, peut détenir des documents concernant TANUKI STUDIO PTE LTD ou TSB GAMING LTD.
51. En second lieu, s’agissant de la violation alléguée de droit au respect de la vie privée et du secret des affaires, la DNEF soutient que les présomptions de fraude sont connexes, compte tenu du rôle de Monsieur [Z] [D], dirigeant des deux sociétés visées par les présomptions de fraude, qui n’est pas un tiers à la procédure et donc fondé à avoir connaissance des informations résultant de l’ordonnance d’autorisation.
52. Elle fait valoir que le secret des affaires et le droit au respect de la vie privée peuvent être écartés pour se concilier avec l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale poursuivi par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
53. Elle affirme que la communication de l’ordonnance et de ses annexes est encadrée par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et que c’est dans le cadre de l’appel devant le Premier Président que les seuls requérants ont communication des annexes remises au juge des libertés et de la détention.
54. Elle en conclut qu’elle n’a procédé à aucune communication de pièces à des tiers non autorisés.
(3) Sur le champ d’application de l’article L. 16B du LPF
55. La DNEF soutient qu’il suffit que les présomptions soient susceptibles de relever d’une fraude fiscale (article 1741) ou d’une omission de passation d’écritures comptables (article 1743) et qu’il est de jurisprudence constante que l’élément intentionnel de la fraude n’a pas à être caractérisé (Cass. com., 7 décembre 2010, n° 10-10.923 ; Cass. com., 15 février 2023, n°21-13288).
56. Elle affirme que si la société TANUKI STUDIO PTE LTD fait valoir que l’activité de la société TSB GAMING LTD en France a été filialisée à travers la création de la société BACASABLE, il n’est pas exclu qu’antérieurement à cette création, TSB GAMING LTD ait pu déployer son activité en France sans remplir ses obligations filiales et comptables
(4) Sur l’obligation de loyauté de l’administration fiscale
57. La DNEF fait valoir que la requête et l’ordonnance ont rappelé que la société de droit maltais TSB GAMING LTD a pour secrétaire Madame [C] [A], domiciliée à Malte (annexes 1 et 46 de la requête) permettant de présumer qu’elle n’a pas de fonction de direction effective au sein de la société TSB GAMING TD au regard de ses activités chez E&S GROUP à Malte, et que la production d’actes signés par elle ne justifie pas de son implication réelle dans la société TSB GAMING LTD.
58. Elle ajoute que l’ordonnance mentionne en pages 8 et 9 que la société TSB GAMING LTD emploie plusieurs salariés en France et leur verse un salaire à ce titre, et que la production d’éléments sur le prélèvement à la source sur les salaires n’aurait rien changé aux présomptions de fraude, dès lors que les présomptions de fraude visent l’impôt sur les sociétés et la TVA.
Sur ce, le magistrat délégué :
59. L’article L. 16 B. I du livre des procédures fiscales dispose que 'Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.'
60. A ce stade de l’enquête fiscale, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, notamment l’élément intentionnel, mais, en l’espèce, ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
61. Ainsi, en application des dispositions de l’article L.16B du livre des procédures fiscales, pour autoriser des opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention doit caractériser l’existence de présomptions des infractions ou des manquements en cause, sans avoir à examiner la force probante de chaque pièce soumise par l’administration au soutien de sa requête, ni à rechercher l’existence de preuves de ces agissements. Ces présomptions peuvent résulter d’un faisceau d’indices et peuvent justifier que soient autorisées des opérations de visite et de saisie, quand bien même ces présomptions ne pourraient être qualifiées de graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil.
62. En présence de telles présomptions, dès lors qu’il est établi que les opérations de visite et de saisie sont nécessaires à la recherche des preuves des infractions ou des manquements en cause et qu’elles ne sont pas disproportionnées avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales.
63. En outre, en l’espèce, il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche à la société TANUKI STUDIO PTE LTD d’être implantée à [Localité 5], d’y tenir sa comptabilité et d’y avoir une activité pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée depuis le territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société TANUKI STUDIO PTE LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
64. De même,il ne ressort ni de la requête, ni de l’ordonnance que la DNEF reproche à la société TSB GAMING LTD d’être implantée à Malte, d’y tenir sa comptabilité et d’y avoir une activité pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux mais a fait état, devant le juge des libertés et de la détention, de l’existence d’une présomption d’une activité exercée depuis le territoire national français, d’où il pouvait être présumé que la société TSB GAMING LTD ne respectait pas ses obligations comptables en France, dans la mesure où était relevée dans l’ordonnance l’absence de toute déclaration fiscale relative à son activité. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L16B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies.
65. Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la discussion de l’existence d’un établissement stable en FRANCE relève de la compétence du juge de l’impôt, et non de la compétence du juge des libertés et de la détention saisi d’une demande fondée sur l’article L. 16B du LPF ni de celle du premier président statuant en appel (Cass. Com., 2010-06-29, n° 09-15.706).
66. Il convient enfin de souligner que, sauf pour les appelants à rapporter la preuve de l’illicéité des pièces fournies par l’administration, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, il est de jurisprudence constante qu’en se référant et en analysant les seuls éléments d’information fournis par l’administration, le juge apprécie souverainement l’existence des présomptions de fraude justifiant la mesure autorisée.
67. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux retenus par le juge des libertés et de la détention à l’encontre de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, qui exerce une activité de développement d’application de commerce électronique, est répertoriée avec quatre adresses de siège social différentes ;
— depuis sa création en 2008, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est représentée par son associé unique, [Z] [D], en qualité de directeur / administrateur (director) ; Elle est également représentée par [T] [S] [L] (depuis le 19/02/2016), [FQ] (depuis le 0.1/01/2022) et [Y] [O] (depuis le 21/09/2023), en qualité de directeurs / administrateurs (directors). Depuis le 01/01/2022, la société a aussi pour secrétaires (secretary) [OD] [AY] [NS] et [KC] [G] [SH] (Pièce 26) ;
— la page personnelle Linkedin de [T] [S] [L] mentionne qu’il est comptable agréé, conseiller fiscal, company secretary et nominee director (directeur prête-nom) ; Il est directeur général (managing director) en poste depuis août 2014 dans la société DIRECTOR PLUS PTE LTD, un cabinet d’expertise comptable à [Localité 5] (Pièces 5 et 46) ;
— un nominee est une personne qui occupe officiellement une fonction, de directeur ou d’associé dans une société, pour le compte du véritable détenteur de cette fonction. Le recours au service d’un nominee est d’usage à [Localité 5] en raison de l’obligation de disposer d’un dirigeant ayant la qualité de résident pour pouvoir y créer une société (Pièces 17 et 46) ;
— la page personnelle Linkedin de [ZR] [AW] [P] mentionne qu’il est un comptable agréé, ayant travaillé comme directeur pour la société KPMG SINGAPORE pendant 16 ans, et qu’il est en poste depuis 2020 en qualité de directeur exécutif de la société AGILIENCE ASIA, un cabinet d’expertise comptable à [Localité 5] ; la page personnelle Linkedin de [G] [SH] [KC] mentionne qu’il est directeur (manager) de la société VODICH MANAGEMENT SERVICES PTE LTD à [Localité 5], qui propose des services de création de sociétés, de company secretary et de domiciliation à [Localité 5] ; (Pièces 5, 28, 29 et 46) ;
— un company secretary est une personne physique résidente à [Localité 5], obligatoirement nommée dans les six mois suivant la création d’une société, qui a pour fonction de conseiller les administrateurs (directors) de la société et de s’assurer qu’elle s’acquitte de ses obligations administratives. En pratique, les sociétés choisissent souvent de faire appel à un prestataire proposant des services de company secretary à [Localité 5] (Pièces 17 et 46);
— [Y] [O] dispose d’une adresse de résidence en Uruguay, et [Z] [D], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (83), déclare résider fiscalement au [Adresse 3] (Pièces 1 et 6) ; [Y] [O] est récemment devenu directeur/administrateur de la. société TANUKI STUDIO PTE LTD en septembre 2023 alors que [Z] [D] est directeur/administrateur depuis sa création (Pièce 26) ;
— ainsi, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD a son siège aux mêmes adresses que les sociétés 1-BUREAU PRIVATE LIMITED, JJ&E MANAGEMENT PTE LTD, et que les sociétés dirigées par [T] [S] [L] et [G] [SH] [KC], qui proposent des services de création de sociétés et/ou de secrétariat pour les entreprises, de mise à disposition de résidents prête-noms (nominee director ou company secretary), de domiciliation de sièges sociaux avec réexpédition de courrier, et/ou des prestations de bureaux virtuels ;
— la société TANUKI STUDIO PTE LTD, qui propose des services de création, développement et amélioration du référencement de sites internet et d’applications mobiles, a mentionné sur son site tanukistudio.com disposer de collaborateurs à [Localité 5] et à [Localité 6] ;
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est associée de plusieurs sociétés françaises et étrangères, actives dans les domaines de la formation, du développement et de la programmation informatique, des jeux électroniques, du métaverse, ou des actifs numériques ;
— en 2020 et 2021, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD a vendu des participations dans des sociétés françaises, en particulier dans la SAS SORARE, qui développe une plateforme de collection de biens digitaux sécurisés par la technologie blockchain, pour un montant de plus de 1,9 millions d’euros ;
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD proposait sur son site des services de création, développement et amélioration du référencement de sites internet et d’applications mobiles ;
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD souscrit au capital, acquiert et vend des participations dans des sociétés, notamment en France, actives dans les secteurs de la formation, du développement et de la programmation informatique, des jeux électroniques, du metaverse, de la technologie blockchain, ou des actifs numériques;
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD n’est pas répertoriée dans la base de données fiscales des professionnels, interne à la Direction Générale des Finances Publiques au 13/09/2024. (Pièce 25)
— ainsi, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD n’a pas souscrit de déclarations de résultats et de TVA, pour l’exercice d’une activité professionnelle en France.
68. Le juge des libertés et de la détention a ainsi présumé que :
— [OD] [AY] [NS] et [KC] [G] [SH], tous deux secrétaires, [I] [P], comptable agréé à [Localité 5], et [T] [S] [L], expert-comptable, conseiller fiscal et nominee (prête nom) à [Localité 5], n’ont pas de fonctions de direction effective au sein de la société TANUKI STUDIO PTE LTD ;
— depuis sa création en 2008, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est présumée disposer sur le territoire national de son centre décisionnel et seul bénéficiaire économique, en la personne de [Z] [D], résident de France ;
— le siège de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, qui se trouve aux mêmes adresses que les sociétés de services précitées, est sis à des adresses de domiciliation ;
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD :
— est sise à des adresses de domiciliation à [Localité 5] ;
— dispose de moyens humains limités à [Localité 5], principalement constitués des directeurs/administrateurs (nominee directors) et de secrétaires (secretary) présumés ne pas avoir de fonctions de direction effective au sein de la société ;
— dispose d’une salariée établie en Argentine qui travaille à distance sur un poste de gestionnaire de portefeuille ;
— ainsi la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants pour exercer son activité aux différentes adresses de son siégé social ;
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, qui dispose d’un compte dans l’établissement ANIMOCA VENTURES, entretient des liens financiers avec le groupe ANIMOCA BRANDS ;
— la société TANUKI STUDIO PTE LTD exerce une activité de gestion de prise de participations, notamment dans des sociétés françaises actives dans les jeux électroniques, ainsi que les services associés aux cryptomonnaies et à la technologie blockchain.
69. Le juge des libertés et de la détention a ainsi présumé que, compte tenu de tout ce qui précède :
— la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD :
— est établie à des adresses de domiciliation à [Localité 5], où elle ne dispose pas de moyens matériels et humains suffisants pour y exercer son activité ;
— dispose en France de son centre décisionnel et seul bénéficiaire économique, en la personne de [Z] [D], son dirigeant depuis sa création et associé unique, résident de France ;
— entretient des liens financiers avec le groupe ANIMOCA BRANDS, qui contrôle la société TSB GAMING LTD propriétaire du jeu The Sandbox, au travers de son fonds d’investissement, la société ANIMOCA VENTURES ;
— dispose d’une seule salariée établie en Argentine travaillant à distance sur un poste de gestionnaire de portefeuille ;
70. Il a retenu en outre que la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD:
— proposait sur son site des services de création, développement et amélioration du référencement de sites internet et d’applications mobiles ;
— souscrit au capital, acquiert et vend des participations dans des sociétés, notamment en France, actives dans les secteurs de la formation, du développement et de la programmation informatique, des jeux électroniques, du metaverse, de la technologie blockchain, ou des actifs numériques.
71. Il en conclut que la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est présumée exercer tout ou partie de son activité dans les domaines du développement d’application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
72. En l’espèce, s’agissant des éléments caractérisant l’existence de présomptions d’agissements frauduleux de la société TSB GAMING LTD retenus par le juge des libertés et de la détention, la décision d’autorisation querellée mentionne, par une appréciation pertinente de la requête accompagnée de pièces qui lui a été présentée et que le délégué du premier président fait sienne, qu’il ressortait des éléments de l’enquête, que :
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD exerce une activité de mise à disposition d’un jeu, appelé The Sandbox 3D, disponible sur la blockchain et d’émission de cryptomonnaie ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD est représentée par [Y] [O] et [GN] [SL], en qualités de directeurs / d’administrateurs (Directors) et a également pour secrétaire (company secretary), [C] [A]. (Pièces 1 et 46), étant précisé que toute société établie à Malte a l’obligation légale de nommer un company secretary qui est responsable du respect de l’accomplissement des formalités juridiques et déclaratives (Pièces 4 et 46) ;
— selon le registre du commerce et des sociétés de Malte, [Y] [O], [GN] [SL] et [C] [A] sont respectivement domiciliés en Uruguay, au Royaume-Uni et à Malte (Pièce 1) ;
— la page Linkedin personnelle de [C] [A] mentionne qu’elle est avocate spécialisée en droit des sociétés, jeux vidéos et propriété intellectuelle ; Elle est en poste chez E&S GROUP à Malte depuis 2013. (Pièces 5 & 46) ;
— ainsi, [C] [A], company secretary de la société TSB GAMING LTD, qui est avocate en poste chez E&S GROUP à Malte, peut être présumée comme n’ayant pas de fonction de direction effective au sein de la société TSB GAMING LTD ;
— les statuts constitutifs de la société de droit maltais TSB GAMING LTD, enregistrés le 26/09/2018, mentionnent que la société avait pour administrateurs lors de sa création, [Z] [D] et [Y] [O] (Pièce 2) ; Au 17/07/2023, elle était aussi représentée par [U] [W] et [Z] [D], en qualités de directeurs I d’administrateurs (Directors) (Pièces 1 & 46) ; la page Linkedin personnelle de [U] [W] mentionne ses coordonnées à [Localité 7], Royaume- Uni (Pièce 5) ; [Z] [D], né le [Date naissance 2] à [Localité 2] (83), déclare résider fiscalement au [Adresse 3] (Pièce 6) ;
— ainsi, de sa création jusqu’en juillet 2023, la société de droit maltais TSB GAMING LTD est présumée avoir disposé sur le territoire national d’un de ses dirigeants, en la personne de [Z] [D], résident de France ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD est indirectement détenue par [Z] [D] à hauteur de 15 % ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD est membre du groupe ANIMOCA BRANDS, spécialisé dans les jeux vidéos et la cryptomonnaie ;
— le siège de la société de droit maltais TSB GAMING LTD se trouve à la même adresse que la société E&S CONSULTANCY LIMITED, membre de l’ensemble E&S GROUP, qui propose des services de création de société à Malte ;
— le numéro de téléphone répertorié sur la base de données Orbis pour la société TSB GAMING LTD correspond à celui qui est utilisé par le cabinet de conseil E&S CONSULTANCY LIMITED à Malte ;
— le jeu pour téléphone mobile The Sandbox créé en 2012, racheté par l’éditeur hongkongais ANIMOCA BRANDS, a été développé par le studio français Pixowl et est proposé/mis à disposition sur le site sandbox.game par la société de droit maltais TSB GAMING LIMITED ;
— la société de droit américain PIXOWL INC sise [Adresse 6], est immatriculée auprès du SFE (URSSAF) depuis le 01/07/2012 ; Enregistrée en tant que société étrangère non immatriculée au RCS, elle a pour activité principale la programmation informatique et a versé des rémunérations à [Z] [D] en qualité de salarié jusqu’en 2019 (Pièces 18 et 19) ; la page personnelle de [Z] [D] sur le site [Courriel 3] mentionne que celui-ci est co-fondateur et dirigeant, en qualité de Chief Operations Officer, de la société PIXOWL INC depuis mai 2011 (Pièces 5 & 46) ;
— ainsi, [Z] [D] est co-fondateur et dirigeant de la société de droit américain PIXOWL INC, répertoriée en qualité d’employeur de salariés en France ;
— The Sandbox est un métavers composé de terrains ou territoires virtuels, dénommés LAND, proposés à la vente, et dans lequel les utilisateurs peuvent acheter, créer et revendre des actifs numériques, sous forme de jetons non tangibles (NFT) adossés à la blockchain Ethereum, en utilisant la cryptomonnaie SAND ;
— l’émission du jeton SAND est contrôlée par la société de droit des îles Caïmans TSBMV GLOBAL LIMITED qui est affiliée à la société de droit maltais TSB GAMING LTD ;
— de 2018 à 2022, la société de droit maltais TSB GAMING LTD a rémunéré des salariés sur le territoire national pour l’exercice de son activité ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD, répertoriée en France en tant que société étrangère non immatriculée au RCS depuis sa création en 2018, a été immatriculée au RCS de Paris le 23/09/2022, peu de temps avant sa radiation en France ;
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD a apporté, à effet rétroactif au 1er août 2022, une branche complète, autonome et indépendante d’activité exploitée en France dans ses locaux à [Localité 1] et à [Localité 8], à sa filiale la SAS BACASABLE FRANCE, créée en avril 2022 et dirigée par [Z] [D].
73. Le juge des libertés et de la détention a ainsi présumé que, compte tenu de tout ce qui précède :
— la société de droit maltais TSB GAMING LTD :
— est établie à une adresse de domiciliation à Malte en ce que son siège social est établi à la même adresse qu’un grand nombre de sociétés, correspond à une adresse de domiciliation ;
— ne dispose pas à cette adresse de moyens de communication propres à l’adresse de son siège et de moyens humains suffisants, en que la plateforme de jeu The Sanbox dispose de moyens humains limités à Malte où elle ne dispose sur place que d’une personne, [C] [A],pour l’exercice de son activité ;
— dispose en France d’un de ses associés indirects à hauteur de 15 % du capital, en la personne de [Z] [D], résident de France, qui était aussi dirigeant de la société jusqu’en juillet 2023
— dispose en France de moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité, à savoir une partie de l’équipe The Sandbox en ce que, sur la période de 2018-2022, elle a disposé en France de personnes en charge de son activité de mise à disposition du jeu The Sandbox, notamment son directeur des opérations, des concepteurs de jeux vidéos et responsables d’équipes ;
74. Il a retenu en outre que la société de droit maltais TSB GAMING LTD :
— a déclaré deux établissements secondaires en France, dont l’un avec un effectif de 20 à 49 personnes ;
— a exploité en France une branche complète, autonome et indépendante d’activité de services dans le domaine des jeux vidéos et univers artistiques associés, dans des locaux situés à [Localité 1] et à [Localité 8] jusqu’au 31/07/2022 ;
— a conclu un traité d’apport de cette branche complète d’activité au bénéfice de sa filiale la SAS BACASABLE FRANCE, également dirigée par [Z] [D], qui comprend le transfert de 59 salariés à [Localité 1] et à [Localité 8], à effet rétroactif au 01/08/2022.
75. Il en conclut que, de sa création en 2018 jusqu’à la filialisation de son activité en France en 2022, la société de droit maltais TSB GAMING LTD est présumée avoir exercé en tout ou partie son activité dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, à partir du territoire national.
(1) Sur l’unicité de la procédure et l’atteinte aux droits des sociétés TANUKI STUDIO PTE LTD et TSB GAMING LTD
76. Les appelants concluent à l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif qu’une ordonnance unique a été rendue créant un climat de défiance à son égard, violant les droits de la défense, le secret des affaires le droit le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances alors qu’il n’existe pas de lien entre TSB GAMING LTD et la société TANUKI STUDIO PTE LTD et donc aucun lien de connexité de nature à justifier d’une ordonnance unique rendue à l’égard des deux sociétés.
77. Cependant, le juge des libertés et de la détention ayant relevé dans son ordonnance qu’ en raison de ses qualités de dirigeant et d’associé indirect de la société de droit maltais TSB GAMING LTD et de dirigeant et associé unique de la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD, [Z] [D] est susceptible de détenir dans les locaux qu’il occupe des documents en rapport avec la fraude présumée', la qualité de dirigeant et actionnaire de Monsieur [D] des deux sociétés sur la période visée par l’ordonnance pour la société TSB GAMING LTD, soit de sa création en 2018 jusqu’à 2022, et pour la société TANUKI STUDIO PTE LTD soit depuis sa création en 2008 jusqu’à septembre 2023, suffit à caractériser le lien de connexité.
78. En effet, le juge des libertés et de la détention a relevé que :
— de sa création jusqu’en juillet 2023, la société de droit maltais TSB GAMING LTD est présumée avoir disposé en France d’un de ses dirigeants, en la personne de [Z] [D], la société de droit maltais TSB GAMING LTD est indirectement détenue par [Z] [D] à hauteur de 15 % ;
— depuis sa création en 2008 jusqu’à septembre 2023, la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD est présumée disposer sur le territoire national de son centre décisionnel et seul bénéficiaire économique en la personne [Z] [D], son dirigeant et associé unique à 100 %, résident en France.
79. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a-t-il relevé que Monsieur [Z] [D] est le dirigeant de droit des sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD et qu’il est également associé indirectement à hauteur de 15% de la première, tandis qu’il est associé à 100% de la seconde jusqu’en septembre 2023.
A cet égard, il convient de souligner que Monsieur [D] se définit lui-même dans ses écritures comme ' directeur des opérations de la société TSB GAMING et associé de la société TANUJI STUDIO PTE LTD’ et que la société TANUKI STUDIO PTE LTD articule des moyens exclusivement en défense de la société TSB GAMING LTD sans en former aucun contre sur la présomption d’exercice sur le territoire national d’une activité commerciale dans les domaines du développement d’application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes pour sa propre défense.
80. De même, il ressort de l’ordonnance que Monsieur [Y] [O] est administrateur de la société TSB GAMING LTD et directeur/administrateur depuis le 21 septembre 2023 de la société TANUKI STUDIO PTE LTD.
81. Au surplus, le juge des libertés et de la détention a relevé que la société de droit maltais TSB GAMING LTD exploite et met à disposition le jeu The Sandbox dont est propriétaire le groupe ANIMOCA BRANDS (pièces n° 12, 15 et 46 visées par la requête) et que la société de droit singapourien TANUKI STUDIO PTE LTD dispose d’un compte dans l’établissement ANIMOCA VENTURES qui fait partie du groupe ANIMOCA BRANDS (pièce n° 36 visée par la requête). Les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI STUDIO PTE LTD entretiennent donc des relations d’affaires avec le groupe ANIMOCA BRANDS et sont dirigées par Monsieur [Z] [D].
82. Dés lors, la branche du moyen d’irrégularité de l’unicité de la procédure tirée d’un défaut de connexité est rejetée.
83. Les appelants concluent à la violation du secret des affaires, du droit au respect de la vie privée, du domicile et des correspondances au motif que la société TSB GAMING LTD, ses dirigeants et actionnaires et conseils, ont disposé, aux termes de la présente procédure, de pièces relatives non seulement à la société TANUKI comportant des informations et correspondances commerciales confidentielles sur la société TANUKI mais aussi à l’état du patrimoine de messieurs [D] et [O].
84.Cependant, les pièces produites à la présente instance dans le cadre d’opérations de visite et saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L16 B du livre des procédures fiscales et communiquées aux seules parties à l’instance, la violation du secret des affaires et une atteinte à des droits protégés par la CESDH, tel le respect de la vie privée et les droits de la défense ne sont pas caractérisées.
85. En effet, d’une part les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-15.423).
86. D’autre part, le secret des affaires n’est pas opposable aux autorités juridictionnelles ou administratives en vertu de l’article L 151-7 du code de commerce.
87. L’article L 151-7 du code de commerce dispose ' Le secret des affaires n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l’Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l’exercice des pouvoirs d’enquête, de contrôle, d’autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives.'
88. En l’espèce, outre que les pièces ont été produites par l’administration fiscale devant le juge des libertés et de la détention, elles ont été communiquées par l’administration fiscale aux parties et ont demeuré en consultation au greffe de la juridiction d’appel pour les seules parties à l’instance.
89. Dés lors, si la société TANUKI et Monsieur [D] ont vu communiquer à la société TSB GAMING LTD des pièces qu’ils estiment relever de ses secrets d’affaires et inversement pourraient faire valoir qu’ils se sont vu communiquer des pièces qu’ils estiment relever des secrets d’affaires de la société TSB GAMING LTD, lesdites pièces ont été communiquées dans le cadre strict de l’instance judiciaire et aux seules fins de cette instance dans le strict respect du principe de la contradiction.
90. Dés lors, cette communication limitée de pièces aux seules parties à l’instance qui ont exercé appel et recours et susceptible de comporter des éléments couverts par le secret des affaires, a été strictement proportionnée au but poursuivi et n’est pas de nature à justifier l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
91.En conséquence, cette branche du moyen tiré de la violation du secret des affaires est rejetée.
92.S’agissant de la violation des droits de la défense et du droit au respect de la vie privée, il convient de rappeler que les dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales, qui énoncent que les agents de l’administration disposent d’un droit de visite et de saisie, visent à conforter les présomptions selon lesquelles un contribuable s’est soustrait frauduleusement à l’établissement ou au paiement de l’impôt. Cette mesure, prévue par cette même disposition, est encadrée par des règles de fond et procédurales et, notamment, ces visites, auxquelles peut assister l’avocat de la personne visitée, sont autorisées par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui même si rendue non contradictoirement, peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel, de même que le déroulement des opérations de visite et de saisie, la décision du premier président de la cour d’appel pouvant faire l’objet d’un pourvoi.
93. Il résulte des dispositions de l’article L 16B du livre des procédures fiscales et il est de jurisprudence constante que le juge des libertés et de la détention peut autoriser des visites mêmes dans des lieux privés, où des pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support.
94. En outre, il est de jurisprudence établie qu’aucun texte n’impose au juge de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres procédures moins intrusives (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-70.509). En outre, l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige pas que les agissements présumés revêtent un caractère de gravité particulière (Cass. crim., 10 septembre 2003, n° 02-82.999).
95. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’en exerçant son contrôle in concreto sur le dossier présenté par l’administration fiscale, le juge des libertés et de la détention exerce de fait un contrôle de proportionnalité. En cas de refus, il peut inviter l’administration fiscale à avoir recours à d’autres moyens d’enquête moins intrusifs (droit de communication, vérification de comptabilité…). En autorisant les opérations de visite et de saisie, le juge des libertés et de la détention a entendu accorder à l’administration ces modes d’investigations plus intrusifs en fonction du dossier présenté.
96. Les appelants invoquent les dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme en faisant référence à l’arrêt [EG].
97. Cependant, après l’arrêt [EG] c/ France de la Cour européenne des droits de l’Homme, il a été jugé que les dispositions de l’art. L. 16 B du LPF, qui organisent le droit de visite des agents de l’administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d’appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle ainsi que du droit d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif du déroulement de la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l’atteinte au droit au respect de la vie privée et du domicile qui en résulte est proportionnée au but légitime poursuivi ; ainsi, en prévoyant par exemple que la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix sans l’assortir de la suspension des opérations de visite et de saisie, elles ne contreviennent pas à celles des art. 6, § 1 et 8 CEDH (Com. 8 déc. 2009, Sté Matex ; Com. 9 juin 2015, n° 14-17.039).
98. En l’espèce, il convient de constater que le juge des libertés et de la détention a exercé un contrôle effectif de la requête et de ses annexes au nombre de 47 pièces, et par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et que le délégué du premier président fait sienne, a considéré l’existence de présomptions de fraude justifiant la mesure autorisées.
99. Si l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », c’est sous réserve qu’ « Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
100. Par suite, si la mesure ordonnée constitue une ingérence dans la vie privée du contribuable, elle est proportionnée au regard des exigences de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme en ce qu’elle est l’unique moyen pour les enquêteurs de l’administration fiscale d’apporter la preuve de la commission des agissements frauduleux que les sociétés TSB GAMING LTD et TANUKI sont soupçonnées d’avoir commis.
101. Il s’infère de ce qui précède qu’il n’y a pas eu en l’espèce la violation des dispositions de l’article 8 de la CESDH quant au respect de la vie privée, du domicile et des correspondances, et que la mesure ordonnée conformément aux dispositions de L. 16B du LPF précité n’a pas été disproportionnée eu égard au but poursuivi rappelé ci-dessus.
102. En outre, contrairement à ce qu’affirment les appelants qui invoquent une violation de leur droit à un recours effectif à la juridiction, ils ont été mis en mesure, par le présent recours qu’ils exercent, de contester la légalité de la mesure autorisée. Ils n’ont donc pas été privés de leur droit à un recours effectif. Aucune violation des droits de la défense, du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable garantis par l’article 6 de la CESDH n’est donc établie.
103. En conséquence, ces deux autres branches du moyen tiré de la violation des droits de la défense et de la violation de la vie privée, du domicile et des correspondances sont rejetées.
104. Le moyen, en ses toutes branches, est donc rejeté.
(2) Sur le champ d’application de l’article L. 16B du LPF
105. Au titre de ce moyen, les appelants font valoir d’une part l’absence de démonstration par la DNEF d’une omission faite sciemment de passer en France les écritures pour la société TSB GAMING LTD et d’autre part contestent la présomption retenue d’une activité réalisée depuis le territoire national de ladite société sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes en faisant valoir une implantation régulière, réelle et effective à Malte.
106. S’agissant de la première partie de ce moyen, il convient de rappeler qu’est seulement présumée une omission de passation régulière des écritures comptables de TSB GAMING LTD en FRANCE entre 2018 et 2022 et non la taxation effective de bénéfices sur cette période.
107. En outre, il convient de rappeler qu’à ce stade de l’enquête fiscale, en application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, il n’y a pas lieu pour le juge des libertés et de la détention de déterminer si tous les éléments constitutifs des manquements recherchés étaient réunis, tel l’élément intentionnel de la fraude présumée de la société TSB GAMING en France, mais, en l’espèce ce juge, dans le cadre de ses attributions, ne devait rechercher que s’il existait des présomptions simples des agissements prohibés et recherchés.
108. Ainsi, la démonstration de l’élément intentionnel de la fraude n’a à être rapportée à ce stade de la procédure (Cass. Com. 7 décembre 2010, n°10-10.923 ; Cass. Com. 15 février 2023, n°21-13.288).
109. Par ailleurs, il convient de constater que les appelants ne contestent pas les éléments matériels retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquels la société TSB GAMING LTD exercerait sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
110. D’une part, ils ne contestent pas que la société TSB GAMING LTD a disposé, sur le territoire national d’un de ses dirigeants en la personne de Monsieur [Z] [D], qui déclare résider en France, que ce dernier est également dirigeant de la société BACASABLE GLOBAL LIMITED, qui détient intégralement la société TSB GAMING LTD et qui est détenue intégralement par la société META GLOBAL LIMITED dont Monsieur [D] est associé à hauteur de 15% des parts.
111. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société TSB GAMING LTD dispose en France d’un de ses associés indirects à hauteur de 15 % du capital, en la personne de [Z] [D], résident de France, qui était aussi dirigeant de la société jusqu’en juillet 2023.
112. Pas davantage, ils ne contestent que les représentants légaux de la société TSB GAMING LTD , Monsieur [Y] [O] et Monsieur [GN] [SL] sont domiciliés en Uruguay et au Royaume-Uni, ni que Madame [C] [A], qui réside à Malte, nommée 'company secretary’ pour l’accomplissement des formalités juridiques et déclaratives, n’a pas de fonction de direction effective au sein de la société TSB GAMING LTD.
113. D’autre part, l’ordonnance en cause retient que la société TSB GAMING LTD ne dispose pas de moyens propres d’exploitation à Malte pour la réalisation de son activité à savoir l’exploitation du jeu vidéo 'The Sandbox'.
114. A ce titre, l’ordonnance mentionne que la société TSB GAMING LTD a recours à une adresse de domiciliation, ne dispose pas de moyens de communication à cette adresse et qu’elle emploie une seule personne à Malte.
115. Les appelants demeurent silencieux, dans leurs écritures et à l’audience, sur la domiciliation de la société TSB GAMING LTD à la même adresse que 330 autres sociétés, sur la nature et l’étendue des moyens dont elle dispose à l’adresse de son siège social.
116. Par ailleurs, il convient de rappeler que n’est pas en cause l’établissement de son siège social à Malte par la société TSB GAMING LTD mais l’absence de moyens propres d’exploitation à cette adresse pour l’exploitation du jeu 'The Sandbox'.
117. Ainsi, les appelants ne contestent pas qu’il résulte des éléments présentés au juge des libertés et de la détention (pièces 15, 16 et 5) que l’équipe du jeu 'The SandBox’ est composée d’environ 400 salariés et qu’aucun ne déclare être domicilié à Malte ou à [Localité 9].
118. Pas davantage ils ne contestent que l’émission de la cryptomonnaie du jeu appelée 'SAND’ est contrôlée par la société TSBMV GLOBAL LIMITED domiciliée aux îles Caïmans.
119. Dès lors, les appelants, qui ne produisent aucune pièce à la présente instance révélant une activité ou une organisation de l’activité de la société TSB GAMING LTD justifiant de l’absence quasi-totale de salariés à Malte, ne justifient pas disposer des moyens d’exploitation nécessaires à l’adresse de son siège social à Malte.
120. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société TSB GAMING LTD est établie à une adresse de domiciliation à Malte où elle ne dispose pas de moyens de communication et humains suffisants pour l’exercice de son activité.
121. Enfin, l’ordonnance querellée retient que la société TSB GAMING dispose en France des moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité.
122.Les appelants ne contestent pas que la société TSB GAMING a déclaré un établissement secondaire au [Adresse 3], avec un effectif entre 20 et 49 personnes et qu’elle a déclaré du 10/08/2022 au 01/12/2022 un deuxième établissement secondaire au [Adresse 7].
123. Ainsi, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a pu présumer que la société TSB GAMING LTD dispose en France de moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité, à savoir une partie de l’équipe The Sandbox en ce que, sur la période de 2018-2022, elle a disposé en France de personnes en charge de son activité de mise à disposition du jeu The Sandbox, notamment son directeur des opérations, des concepteurs de jeux vidéos et responsables d’équipes.
124. Il en résulte que la société TSB GAMING confirme avoir exploité en France, jusqu’au 1er août 2022, une branche complète, autonome et indépendance d’activité dans le domaine des jeux vidéos et que ce n’est qu’à compter de la création de sa filiale, la SAS BACASABLE FRANCE, qu’elle a, à travers cette dernière, procédé à des déclarations fiscales annuelles.
125. Dès lors, c’est à jute titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la société TSB GAMING est présumée :
— être établie à une adresse de domiciliation à Malte où elle ne dispose pas de moyens de communication et humains suffisants pour l’exercice de son activité ;
— disposer en France d’un de ses associés indirects à hauteur de 15 % du capital, en la personne de [Z] [D], résident de France, qui était aussi dirigeant de la société jusqu’en juillet 2023 ;
— disposer en France de moyens humains nécessaires à l’exercice de son activité, à savoir une partie de l’équipe The Sandbox ;
— de sa création en 2018 jusqu’à la filialisation de son activité en France en 2022, exercer tout ou partie de son activité dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie à partir du territoire national.
126. Ainsi, le juge des libertés et de la détention a-t-il pu présumer à juste titre que la société de droit maltais TSB GAMING, du 26/09/2018 au 31/07/2022, a exercé sur le territoire national une activité commerciale dans le domaine de la mise à disposition d’un jeu appelé Sandbox 3D disponible sur la blockchain et de l’émission de cryptomonnaie, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
127. En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [D] qui sont inopérants, il convient de constater que l’ensemble des indices relevés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention étaient donc suffisants pour présumer que la société de droit maltais TSB GAMING LTD exercerait ou a exercé, depuis la FRANCE, tout ou partie de ses activités commerciales de promotion et gestion des activités d’artistes sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et, ainsi, omettrait de passer les écritures comptables y afférentes en France.
128. S’agissant de la société TANUKI, il convient de relever que les appelants ne forment aucune observation sur la présomption d’exercice sur le territoire national d’une activité commerciale dans les domaines du développement d’application de commerce électronique et de la gestion de prises de participations, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer en France les écritures comptables y afférentes.
(3) Sur l’obligation de loyauté de l’administration fiscale
129. En l’application de l’article L.16 B du LPF, il appartient à la DNEF, à l’appui de sa demande d’autorisation de visite, de produire tous les éléments d’information en sa possession de nature à justifier la visite.
130. Cependant, il ne ressort de cet article aucune obligation pesant sur la DNEF de produire l’intégralité des pièces dont elle dispose.
131. En effet, il appartient à la DNEF de produire les éléments et documents en sa possession de nature à justifier des présomptions qu’elle entend voir constater par le juge des libertés et de la détention pour autoriser les opérations de visite et de saisie.
132. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention n’a pas à instruire à charge et à décharge, mais doit seulement vérifier, de manière concrète, par l’appréciation des éléments d’information qui lui sont fournis, que la demande d’autorisation est fondée sur une ou de simples présomptions suffisantes de fraude, sans être tenu de s’expliquer sur les éléments qu’il écarte (Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-21017).
133. Les appelants arguent de ce que l’administration aurait manqué à son devoir de loyauté en ne produisant pas des actes émanant du site internet pappers.fr signés par Madame [C] [A] en tant que « Company Secretary » de la société TSB GAMING LTD, mais également en ne produisant pas les éléments relatifs aux prélèvements à la source sur salaires réalisés par la société TSB GAMING LTD.
134. Cependant, d’une part, la qualité d’avocate, le rôle au sein de la société TSB GAMING LTD et la domiciliation de Mme [A] ont bien été visés par l’ordonnance.
135. D’autre part, les appelants ne caractérisent pas en quoi la DNEF, en ne produisant pas les actes du site internet pappers.f, aurait présenté les éléments en sa possession de façon biaisée ou même en aurait omis et qui seraient de nature à contredire ou à remettre en cause les indices retenus par le juge des libertés et de la détention pour présumer d’une activité taxable en France de la société TSB GAMING LTD.
136. D’autre part, les appelants font grief à la DNEF de ne pas avoir produit d’éléments relatifs aux prélèvements à la source sur les salaires réalisés par TSB GAMING LTD.
137. Outre que l’ordonnance mentionne en pages 8 et 9 que la société TSB GAMING LTD emploie plusieurs salariés en France et leur verse un salaire à ce titre, les appelants ne caractérisent pas en quoi ces éléments sur le prélèvement à la source sur les salaires seraient de nature à contredire ou à remettre en cause les indices retenus par le juge des libertés et de la détention pour présumer d’une activité taxable en France de la société TSB GAMING LTD, ainsi qu’il est rappelé en page 19 de l’ordonnance (référence aux articles 54, 209 et 286 du Code général des impôts).
138. Dès lors, ce moyen sera rejeté.
139. En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les appelants et qui sont inopérants,et notamment les moyens relatifs au déroulement des opérations de visite et de saisie au domicile de Monsieur [D], contre lesquelles les appelants n’ont pas formé recours, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 octobre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
140. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] sont condamnés à payer la somme de 2.000€ à la DNEF au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens et de la débouter de sa demande de ce chef.
Sur les dépens
141. La société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D], succombant en leurs prétentions, sont tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 9 octobre 2024 ;
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/17498 (Appel de la société TANUKI STUDIO PTE LTD) et RG 24/17608 (Appel de Monsieur [D]) et disons que l’instance se poursuivra sous le numéro le plus ancien, soit le numéro de RG 24/17498 ;
Déclarons régulières les opérations de visite et de saisie effectuées le 10 octobre 2024 dans les locaux et dépendances présumés occupés par Monsieur [Z] [D] sis [Adresse 3] ;
Condamnons la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] à payer à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus de toutes les autres demandes ;
Condamnons la société TANUKI STUDIO PTE LTD et Monsieur [Z] [D] aux dépens.
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Karima ZOUAOUI
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