Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/08110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SELAS MJS PARTNERS, La SARL SUNGOLD, La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la société [ U ] MJ, La SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08110 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJUW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 février 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/01269
APPELANTS
Madame [N] [R]
née le 21 février 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
Monsieur [Z] [D]
né le 21 juillet 1955 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La SARL AGENCE FRANCE ECOLOGIE prise en la personne de la société [U] MJ, en qualité de mandataire liquidateur de ladite société
N° SIRET : 528 543 390 00033
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
La SARL SUNGOLD prise en la personne de la SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Maître [Q], en qualité de mandataire ad’hoc de ladite société N° SIRET : 514 497 056 00036
[Adresse 3]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substituée à l’audience par Me Hinde FAJRI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 avril 2014 à son domicile, M. [Z] [D] a signé avec la société Agence France Écologie un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque au prix de 21 500 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le 12 mai 2014 par M. [D] et Mme [N] [R] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable après un moratoire de 12 mois en 120 mensualités de 249,19 euros hors assurance soit 283,03 euros avec assurance, incluant des intérêts au taux nominal de 5,76 % l’an soit un TAEG de 5,87 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 27 mai 2014 sur la base d’une attestation de fin de travaux valant demande de financement signée le 17 mai 2014 par M. [D].
Le 26 mai 2014 à son domicile, M. [Z] [D] a signé avec la société Sungold sous le nom Agence Française de l’Habitat, un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque au prix de 21 500 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le 5 juin 2014 par M. [D] et Mme [R] auprès de la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable après un moratoire de 12 mois, en 108 mensualités de 263,40 euros hors assurance chacune soit 297,53 euros avec assurance incluant des intérêts au taux nominal de 5,28 % l’an soit un TAEG de 5,37 %.
Le déblocage des fonds est intervenu le 25 juin 2014 sur la base d’une attestation de fin de travaux valant demande de financement signée le 18 juin 2014 par M. [D].
Les installations sont raccordées et productives d’électricité.
Les contrats de crédit ont fait l’objet d’un remboursement anticipé intégral le 15 mars 2016.
Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Sungold et désigné Maître [Q] [M] en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 28 juin 2019. La Selas MJS Partners a été désignée en qualité de mandataire ad hoc.
Par jugement du 8 février 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Agence France Écologie et désigné la Selarlu [U] MJ en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes délivrés le 26 janvier 2023, M. [D] et Mme [R] ont fait assigner les deux sociétés représentées par leur mandataire ad hoc et liquidateur et la société BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité du contrat de vente et subséquemment du contrat de crédit, privation de la créance de restitution de la banque et condamnation de celle-ci à leur rembourser la totalité du prix de vente, les intérêts conventionnels et les frais outre les frais d’enlèvement de l’installation et des dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont également demandé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Par jugement réputé contradictoire du 19 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevables les demandes d’annulation des contrats de vente formées par Mme [R],
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des contrats de vente,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande en nullité des crédits affectés,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée contre la banque,
— rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [D] et Mme [R] à verser à la société BNPPPF une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— rejeté toute autre demande.
Le juge a relevé qu’aucun des contrats de vente n’avait été signé par Mme [R] qui était irrecevable à en demander l’annulation.
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, le juge a considéré que le point de départ de l’action en nullité formelle du contrat de vente était la date de la signature de la convention et que les acquéreurs étaient en mesure de vérifier que le contrat était incomplet au regard de certaines mentions ce à quoi le principe de l’effectivité ne s’opposait pas. Il a donc considéré cette demande prescrite, l’assignation ayant été délivrée plus de 5 ans après la signature des contrats.
S’agissant de la demande d’annulation pour dol, il a retenu que le point de départ de l’action était celui de la découverte du dol et que dès lors que les demandeurs invoquaient un dol relatif à la rentabilité de l’installation laquelle n’était pas contractuellement garantie, le point de départ de leur action se situait à la date à laquelle cette rentabilité était connue. Il a relevé que les premières factures d’énergie avaient été émises les 12 février et 2 novembre 2016 de sorte que les demandeurs avaient eu connaissance de la production de leur installation plus de cinq années avant d’assigner.
Il en a déduit que la demande en nullité subséquente des contrats de crédit était irrecevable.
S’agissant de l’action en responsabilité contre la banque, il a considéré que le point de départ de la prescription était le même que celui retenu pour le dol en ce qui concernait la complicité de dol qui lui était imputée et que s’agissant de sa faute dans la libération des fonds le point de départ était celui de cette libération des fonds intervenue les 27 mai et 25 juin 2014 laquelle était antérieure de plus de 5 ans à la délivrance des assignations.
Pour débouter les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a considéré qu’aucun manquement au devoir d’explication n’était démontré et que la société BNPPF produisait les justificatifs de consultation du FICP.
Par déclaration électronique du 25 avril 2025, M. [D] et Mme [R] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’annulation des contrats de vente formées par Mme [R], déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité des contrats de vente, déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité des crédits affectés, déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée contre la banque, en ce qu’il les a condamnés à verser à la société BNPPPF une somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, et en ce qu’il a rejeté toutes les autre demandes,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité des contrats de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité des contrats de crédits affectés,
— de déclarer que la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma Banque a commis une faute dans le déblocage des fonds à leur préjudice et doit donc être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de condamner la société BNPPPF venant aux droits de la société Sygma banque à leur verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 43 000 euros correspondant au montant total du capital emprunté,
— 12 556 euros et 11 396,80 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la banque en exécution des contrats,
— en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF à leur verser les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de condamner la société BNPPPF à leur payer l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— de débouter les sociétés Agence France Écologie, Sungold et BNPPPF de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société BNPPPF à supporter les entiers dépens et frais de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter, la société BNPPPF demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à l’infirmer en ce qu’il a débouté les demandeurs de leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors qu’elle est sollicitée à titre principal et qu’elle est irrecevable et en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
subsidiairement, si la cour d’appel devait déclarer la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels recevable,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
à titre principal,
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes au vu du remboursement anticipé du contrat,
— à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité des contrats de vente, de déclarer par voie de conséquence irrecevable la demande en nullité des contrats de crédit affecté, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées, de débouter les appelants de leur demande à ce titre et de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats et la demande de répétition des intérêts et subsidiairement, de la rejeter comme infondée,
subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [D] et de Mme [R] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de la rejeter et de condamner, en conséquence M. [D] et de Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 21 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit n° 00039657875 et celle de 21 500 euros en restitution du capital prêté au titre du contrat de crédit n° 00038967135, de les débouter de leurs demandes tendant à la voir condamnée à leur régler les sommes de 43 000 euros, 12 556 euros, 11 396,80 euros et 36 421,59 euros qui ne correspondent pas aux sommes réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de sa créance au titre des contrats de crédit n°00039657875 et n°00038967135 ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts, à tout le moins de les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [D] et de Mme [R] d’en justifier, et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que M. [D] et de Mme [R] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 21 500 euros par contrat,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [D] et de Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 43 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé au mandataire liquidateur et au mandataire ad hoc de chaque société, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, M. [D] et de Mme [R] resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté, subsidiairement de les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. [D] et de Mme [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. [D] et de Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel a été signifiée par acté délivré à personne morale le 26 juin 2025 au mandataire ad hoc de la société Sungold et par acte du même jour dans les mêmes formes au mandataire liquidateur de la société Agence France Écologie. Les conclusions des appelants leur ont été signifiées à chacune par acte délivré à personne morale le 3 juillet 2025. Ces deux sociétés n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que les contrats de vente des 28 avril et 26 mai 2014 sont soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’ils ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que les contrats de crédit affectés conclus les 12 mai et 5 juin 2014 sont soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité exercée par Mme [R]
La société BNPPPF demande de voir confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme [R] en nullité des contrats en ce qu’elle n’est signataire d’aucun des deux contrats de vente.
Les appelants demandent l’infirmation sur ce point mais ne développent aucun moyen à ce titre.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation des contrats
M. [D] demande la nullité des contrats de vente pour dol et pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Il fait valoir que si les contrats de vente ont été conclus les 25 avril et 26 mai 2014, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance en 2023, ses demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car il est un consommateur profane et :
— qu’il n’est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévalent à cet égard d’une consultation des Professeurs [P] [C] et [B] [G],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
— qu’il ne peut être considéré qu’il a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait dans les arrêts des 24 janvier 2024et 12 mars 2025,
— que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d’autant que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— que la prescription ne pourra qu’être écartée en l’espèce.
Il ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de son action en nullité pour dol. Il fait état de réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, et de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable.
S’agissant de l’action en nullité pour dol, elle relève qu’en application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, le point de départ de la prescription est la découverte des man’uvres ou de l’erreur, mais qu’encore faut-il toutefois que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, que l’installation est fonctionnelle et productive et que le point de départ ne peut en ce cas être repoussé postérieurement au contrat de telle sorte que la demande est ici prescrite.
****
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Les contrats de vente dont l’annulation est demandée ont été conclus les 28 avril et 26 mai 2014 et M. [D] a engagé l’instance par des assignations délivrées le 26 janvier 2023 soit un peu plus de 9 années plus tard.
Toute l’argumentation des appelants qui se gardent d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l’invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
Au cas précis, M. [D] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause. Elle ne sanctionne pas une faute.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. [D] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’il dénonce n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature des contrats et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 27 avril 2019 pour le premier contrat et jusqu’au 25 mai 2019 inclus pour le second, cette action est prescrite et M. [D] est irrecevable à solliciter l’annulation des contrats sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle M. [D] a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors qu’il invoque des réticences dolosives résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation au regard des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation comme de l’absence de présentation de la productivité de l’installation, M. [D] était en mesure de découvrir dès la signature des contrats que ceux-ci étaient incomplets et il a connu les caractéristiques des éléments installés au sens de l’article L. 121-21 du code de la consommation dès que cette installation a été réalisée et sa productivité effective au plus tard lors de la première facture d’électricité. Il produit à cet égard la première facture de production du 12 février 2016 visant la période de production du 3 février 2015 au 2 février 2016 puis les autres factures de production jusqu’au 24 octobre 2022 de sorte qu’il en résulte que les deux installations sont productives depuis 2015 soit plus de cinq années avant la délivrance des assignations le 26 janvier 2023.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré l’action en nullité de la vente prescrite.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité des ventes est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité des contrats de crédit ne peut prospérer. Cette demande est irrecevable, le jugement devant être confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que les contrats de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
****
Les appelants imputent à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande et sans vérification de la réalité de l’exécution de toutes les prestations sur la base d’attestations de livraison ambiguës et imprécises ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds et au surplus que le contrat n’est pas annulé et que l’installation étant fonctionnelle il n’y a pas de préjudice puisque l’installation fonctionne et que le déblocage des fonds devait dès lors avoir lieu.
****
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds. M. [D] a signé les deux demandes de déblocage les 17 mai et 18 juin 2014 et il a remboursé par anticipation les deux contrats le 15 mars 2016. Les fonds ont été débloqués les 27 mai et 25 juin 2014 soit bien plus de cinq ans avant la délivrance des assignations le 26 janvier 2023. L’action est donc prescrite. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable comme prescrite.
M. [D] et Mme [R] demandent encore condamnation de la banque à les indemniser de leur préjudice moral faisant valoir qu’ils en ont incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupés par le vendeur et de s’être engagés dans un système qui le contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque s’oppose au fond.
Cette demande se fonde sur des éléments qui ne sont pas retenus, est formée contre la banque alors que les agissements dénoncés ne sont pas ceux de cette dernière. M. et Mme [D] doivent donc être déboutés sur ce point, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
Les appelants demandent la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que la banque a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde sur le fondement de l’article L. 312-14 du code de la consommation, qu’elle ne justifie pas de ce que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont le vendeur est responsable et ne démontre pas avoir consulté le FICP préalablement, comme d’une analyse complète de solvabilité ce à quoi la banque oppose la prescription, relevant que cette demande n’est pas un moyen de défense mais une véritable demande et qu’elle est prescrite les conclusions de 1ère instance contenant cette demande ayant été communiquées le 18 juin 2024.
Les deux crédits ont été souscrits les 27 mai et 5 juin 2014 et les emprunteurs les ont remboursés intégralement plus de cinq ans avant d’assigner et de solliciter ultérieurement cette déchéance.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce puisque soutenue pour la première fois à l’audience tenue devant le premier juge le 3 octobre 2024.
Elle est donc irrecevable. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable et a rejeté la demande.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [D] et Mme [R] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour les dépens d’appel dont elle a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter in solidum les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels irrecevable ;
Condamne M. [Z] [D] et Mme [N] [R] in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [D] et Mme [N] [R] in solidum aux dépens d’appel avec pour ces derniers et en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
Le greffier La présidente
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