Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/11760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11760 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 juillet 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/04334
APPELANT
Monsieur [R] [P]
né le 1er février 1958 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société EVASOL, société par actions simplifiée prise en la personne de la SELARL [M] [Z] en la personne de Maître [M] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société EVASOL
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
PARTIE INTERVENANTE
Madame [X] [P] née [C]
née le 26 avril 1957 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0086
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 août 2007 à son domicile, M. [R] [P] a signé avec la société Evasol un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un total de 20 000 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de même montant souscrit le même jour par M. [P] auprès de la société Domofinance, remboursable après en 144 mensualités de 200,44 euros hors assurance incluant des intérêts au taux nominal de 6,03 % soit un TAEG de 6,20 % et une mensualité avec assurance de 214,67 euros.
L’installation a été raccordée et est productive d’électricité depuis le mois de novembre 2008, la première facture datant de 2009.
Par jugement du 29 mars 2012 le tribunal de commerce de Lyon a placé la société Evasol en redressement judiciaire, puis par jugement du 2 juillet 2013, il a prononcé sa liquidation judicaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 septembre 2016. Par ordonnance du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a désigné Me [M] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la société Evasol.
Le prêt a fait l’objet d’un remboursement intégral.
Par actes du 20 et 23 mars 2023, M. [P] a fait assigner le mandataire ad hoc de la société Evasol et la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir’au dernier état de ses prétentions :
— prononcer la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit,
— condamner la banque à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt soit :
— 20 000 euros correspondant à la totalité du prix de vente,
— 10 912,48 euros équivalente aux intérêts conventionnels et frais,
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— en tout état de cause débouter la banque de toutes ses demandes et la condamner à supporter les dépens de l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente en tant que fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente fondée sur un dol,
— déclaré en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit,
— déclaré en conséquence irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contre la banque pour faute commise dans le déblocage des fonds,
— déclaré en conséquence irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— rejeté la demande de de la société Domofinance en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [P] aux dépens et au paiement à la banque de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’ensemble des autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Il a écarté la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt en retenant que M. [P] n’agissait pas en répétition de l’indu mais en nullité des contrats et invoquait la responsabilité de la banque pour faute dans le déblocage des fonds sur la base d’un bon de commande nul et qu’en remboursant, M. [P] n’avait fait qu’exécuter les clauses du contrat de crédit.
Après avoir rappelé que le contrat était antérieur à la mise en application de la réforme de la prescription, que la nouvelle durée de prescription était depuis le 19 juin 2008 de 5 ans mais que l’article 2222 du code civil avait prévu que cette nouvelle durée ne courait en cas de réduction du jour de l’entrée en vigueur de la loi sans que la nouvelle durée ne puisse entraîner une durée supérieure à celle prévue par la loi antérieure, il a relevé que le bon de commande reproduisait les mentions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation de sorte que M. [P] était en mesure de vérifier son contrat et que même si la Cour de cassation avait pu considérer que cette reproduction ne permettait pas une information suffisante pour permettre une confirmation en toute connaissance de cause, ceci ne s’appliquait pas en matière de prescription.
Il a considéré que M. [P] pouvait vérifier le bon de commande à partir du jour de sa remise et estimé que le principe d’effectivité signifiait seulement que les dispositions de droit interne ne devaient pas rendre impossible ou très difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’union européenne et que la demanderesse n’apportait pas d’éléments sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer. Il a donc considéré que l’action en nullité formelle était prescrite.
Il a rappelé les dispositions de l’article 1304 du code civil et relevé que la réticence dolosive qui était invoquée pouvait être constatée dès la conclusion du contrat d’autant qu’il affirmait que ces éléments auraient dû lui être communiqués dès la prise de commande et que dès lors cette action était aussi prescrite.
Il a ensuite relevé que le contrat de vente n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne pouvait l’être de sorte que cette demande était aussi irrecevable.
S’agissant de la demande en responsabilité de la banque, il a rappelé que la responsabilité de la banque pouvait être mise en cause indépendamment de la nullité des contrats, s’il était démontré une faute de sa part entraînant un préjudice né et actuel. Il a toutefois retenu que le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds au vu d’une attestation de livraison incomplète comme pour financement d’un contrat nul était la date de déblocage des fonds de sorte que la demande introduite plus de cinq ans plus tard était prescrite dès lors que celle-ci était nécessairement intervenue entre la date de la signature du contrat de crédit et celle de la première facture de revente d’électricité.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a relevé qu’il s’agissait d’une demande additionnelle et non d’une demande reconventionnelle, la banque n’ayant pas demandé de paiement de sorte que la demande était aussi prescrite.
Il a enfin considéré que l’action de M. [P] n’avait pas dégénéré en abus et il a rejeté la demande de la banque.
Par déclaration électronique du 3 juillet 2025, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les conclusions ont ensuite été prises au nom de M. [P] et de son épouse Mme [X] [C] épouse [P].
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 février 2026 auxquelles il est expressément référé, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. [P] en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation,
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
— a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité contre la banque,
— a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— a condamné M. [P] aux dépens,
— a condamné M. [P] à payer à la banque une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté l’ensemble des autres demandes,
— a rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer les demandes de M. [P] recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu par M. [P],
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt conclu par M. [P],
— de condamner la société Domofinance à lui payer les sommes de :
— 20 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente,
— 10 912,48 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par M. [P] à la banque en exécution du prêt souscrit,
— à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance,
en tout état de cause,
— de condamner la société Domofinance à payer à M. [P] les sommes de :
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société Domofinance à supporter les dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025 auxquelles il est expressément référé, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et a rejeté l’ensemble de ses autres demandes,
statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes des époux [P] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [P] en nullité du contrat de vente conclu avec la société Evasol, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit et à tout le moins de dire et juger que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter, ainsi que de leurs demandes en restitution des sommes réglées,
— de déclarer irrecevable la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats,'de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [P] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner en conséquence in solidum à lui régler la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté, et de les débouter de leurs demandes de condamnation à lui régler la somme de 20 000 euros en restitution du capital prêté et de 10 912,48 euros qui ne correspondent pas aux sommes réglées et de limiter la restitution aux sommes effectivement payées,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [P] visant à la privation de sa créance, ainsi que leur demande de dommages-intérêts, à tout le moins, de les débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par le couple emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [P] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi à charge pour eux d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. et Mme [P] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 20 000 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. et Mme [P] in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux au mandataire ad hoc de la société Evasol, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement/restitution du capital prêté et de les priver subsidiairement, de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
— de débouter M. [P] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— de débouter M. [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de condamner M. et Mme [P] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamnation de première instance à la somme de 1 000 euros ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
La déclaration d’appel et les conclusions des époux [P] ont été signifiées au mandataire ad hoc par acte du 11 septembre 2025 délivré à personne morale. Les conclusions de la banque lui ont été signifiées par acte du 17 décembre 2025 signifié selon les mêmes modalités et celui-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 18 août 2007 est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que les époux [P] ne demandent plus dans leur dispositif l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré leur action en nullité pour dol prescrite et que la banque demande la confirmation sur ce point de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens soulevés par les époux [P] au titre du dol dans le corps de leurs écritures,
— que la société Domofinance qui demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’en demande plus à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’intervention de Mme [P]
Le jugement a été rendu à l’égard de M. [P], Mme [P] n’étant pas présente. Elle n’a pas effectué de recours contre le jugement mais est apparue au décours des premières écritures aux cotés de l’appelant sans qu’à aucun moment elle ne précise à quel titre elle intervient ainsi, sa seule qualité d’épouse étant insuffisante. Elle n’est signataire d’aucun des contrats, ne donne aucun élément sur sa recevabilité à intervenir.
Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable en son intervention.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de la vente
M. [P] qui commence ses écritures par une critique de la rentabilité de l’installation qu’il estime devoir attendre 17 ans, ne demande plus que la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ce à quoi la banque oppose la prescription.
Il fait valoir que si le contrat a été conclu le 18 août 2007 soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables dès lors que le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil n’est pas atteint et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car :
— il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun ne commence à courir que si la partie défenderesse qui en invoque le bénéfice établit que le consommateur avait eu connaissance effective ou aurait dû avoir connaissance du vice du contrat plus de cinq ans avant le premier acte interruptif de prescription,
— la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d’arrêts de principe, que la simple signature d’un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat, de sorte que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu’il renferme et qu’en l’absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,
— en tout état de cause, c’est à la banque qui invoque la prescription de démontrer la connaissance du fait déclencheur de son action, d’autant qu’elle est tenue d’une obligation de vigilance, d’information et d’alerte envers le consommateur, ce qu’elle ne fait pas,
— que dès lors ce n’est que si la banque a personnellement informé le consommateur du vice qu’il peut le connaître et que c’est ce que préconise la Cour de cassation.
La banque qui oppose en premier lieu la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » et qu’ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l’appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l’on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits plus tôt. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l’action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d’origine purement interne et ne résulte de la transposition d’aucune directive.
Elle souligne qu’eu égard aux délais de conservation des documents tels que ressortant de la réglementation sur le traitement des données personnelles, elle n’a plus en sa possession les pièces afférant à un crédit qui date de 2007 et rappelle que c’est aussi pour ces raisons que les règles afférant à la prescription existent, et qu’exiger des professionnels qu’ils détruisent les pièces passé un certain délai tout en autorisant le consommateur à exercer des actions à leur encontre bien au-delà conduirait à porter une grave atteinte au principe de sécurité juridique.
Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait objectif à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d’un contrat nul n’est pas applicable, que la jurisprudence sur le TEG n’est pas transposable puisque l’omission de la mention n’est pas dissimulée et est donc parfaitement décelable et ce indépendamment de toute reproduction des articles du code de la consommation de sorte que les arrêts du 28 mai 2025 qui rappellent que le motif tiré de la reproduction desdits articles ne font pas obstacle à la prescription d’autant qu’ils admettent que son délai court à compter du moment où le consommateur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
Elle souligne que le contentieux des panneaux photovoltaïques donne lieu à des abus d’acquéreurs, qui disposent d’une installation parfaitement fonctionnelle, exécutant les contrats depuis plusieurs années sans avoir formé de contestation, et qui initient des procédures après avoir été « démarchés » par des Associations de consommateurs ce dont elle justifie et se voient promettre qu’ils conserveront leur installation sans débourser le moindre centime en remboursement du prêt contre paiement à l’Association d’une somme de l’ordre de 2 000 à 3 000 euros et qui sont ensuite orientés vers des cabinets d’avocats spécialisés générant ainsi un contentieux particulièrement lucratif.
Réponse de la cour
Selon l’article 2224 du code civil dans sa formulation issue de la réforme de la prescription (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) entrée en application le 18 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Toutefois l’article 2222 du même code prévoit que si cette loi a pour effet de réduire la durée du délai de prescription ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dans les suites de la réforme, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 18 août 2007 soit avant la mise en 'uvre de la réforme et M. [P] a engagé l’instance par une assignation délivrée le 20 et 23 mars 2023 soit plus de seize ans plus tard.
Toute l’argumentation de l’appelant qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle la nullité est invoquée pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait déclencheur permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l’espèce, M. [P] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement confèrerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que l’acheteur pouvait légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, M. [P] disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions qu’il dénonce n’était pas dissimulée.
Admettre le contraire reviendrait à inciter tout consommateur à invoquer ce type de situation pour bénéficier de la jurisprudence désormais très favorable après avoir attendu que le vendeur soit en liquidation pour espérer que l’installation qu’il utilise, qui est parfaitement fonctionnelle, devienne gratuite, ce qui serait d’autant plus tentant et statistiquement gagnant que le délai pour agir serait ainsi repoussé à vingt ans et qu’au surplus la banque ne pouvait sauf facultés divinatoires, connaître en 2009 les exigences posées ce jour ni les conséquences qui en sont tirées d’autant que pour elle le dossier entièrement remboursé était archivé voire détruit de sorte qu’elle ne peut plus produire d’éléments et alors que rien ne lui permettait de penser au moment où elle a ainsi agi que le délai de prescription pouvait ne pas être expiré.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de mise en 'uvre de la réforme et celle de l’action en nullité formelle, cette action est prescrite et l’appelant est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite pour les nullités formelles et pour dol, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit cette demande irrecevable.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
M. [P] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds et indique que cette action est fondée sur la faute de vigilance du prêteur et vise à obtenir réparation du préjudice causé par le déblocage fautif du crédit affecté sur un contrat irrégulier. Il estime que cette demande n’est pas prescrite car pour que cette action soit prescrite il eut fallu qu’il ait la connaissance des irrégularités du contrat principal permettant de caractériser la faute commise par le prêteur lors du déblocage des fonds, la connaissance de la faute du prêteur, c’est-à-dire la prise de conscience que la banque aurait dû empêcher le déblocage et la connaissance du préjudice, souvent révélée par l’impossibilité de récupérer les fonds auprès du vendeur insolvable. Il demande encore condamnation de la banque à des dommages et intérêts pour son préjudice moral faisant valoir qu’il en a incontestablement subi un, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupé par le vendeur et de s’être engagé dans un système qui le contraignait sur de nombreuses années, compte tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur ce à quoi la banque oppose la prescription.
La banque oppose en premier lieu la prescription faisant valoir que le fait générateur est précisément le déblocage des fonds.
Réponse de la cour
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds et non la connaissance qu’avait M. [P] de ce qu’il pouvait espérer des années plus tard en fonction des évolutions de la jurisprudence espérer récupérer sa mise et ce déblocage des fonds a nécessairement eu lieu plus de cinq ans avant la date d’assignation, ce dernier point n’étant pas contesté par M. [P] d’autant que l’installation a commencé à produire de l’électricité en novembre 2008 laquelle a été facturée pour la première fois en 2009 et que le contrat a été remboursé conformément au contrat, lequel remboursement signe la connaissance qu’avait M. [P] dudit déblocage.
S’agissant de la conscience d’avoir été dupé, le point de départ est aussi celui de cette prise de conscience invoquée dans ses écritures qui est la date de la connaissance de la rentabilité et cette connaissance résulte de la simple lecture de ses factures de production électriques depuis 2009 et non d’une prétendue expertise établie par « [F] [T], expertise mathématique et financière » laquelle n’a, aucun caractère contradictoire, est établie par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, et prend en outre pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement.
Le jugement qui a retenu la prescription doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’appelant demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la banque car :
— elle a manqué à son devoir d’explication de l’article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,
— elle a manqué à son obligation d’informations précontractuelles qui figurent aux articles L. 311-4 devenu L. 311-59, L. 311-48 devenu L. 341-1 du code de la consommation, L. 311-11 et L. 311-18 devenu L. 312-2 et qui vont de la publicité aux explications à donner à l’emprunteur, en passant par son information précontractuelle, le contrat de crédit affecté ne stipulant ni le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 susvisé, ni l’identité complète du vendeur intermédiaire en crédit, ainsi que son numéro d’agrément lui permettant de faire souscrire des prêts’ni l’objet exact du financement, le contrat de crédit se contentant d’indiquer « PCH 180 PHOTOVOLTAIQUES », information incompréhensible et ne reprenant pas les caractéristiques même globales de l’installation et ne respectant pas le corps huit doit justifier que le crédit été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé, elle doit justifier de la consultation et de la réponse du FICP, d’une analyse complète de la solvabilité des emprunteurs.
La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées.
Réponse de la cour
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées, est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat et la mise en 'uvre de la réforme.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être aussi confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [P] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter toujours in solidum les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare Mme [X] [C] épouse [P] irrecevable en son intervention ;
Confirme le jugement’en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [R] [P] et Mme [X] [C] épouse [P] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [P] et Mme [X] [C] épouse [P] in solidum aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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