Infirmation partielle 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 13 mai 2026, n° 22/07136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 13 MAI 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07136 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle GRANGIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
INTIMEE
Société [1] SA [Adresse 2] venant aux droits de la société [2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier BERNABÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B753
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1], filiale d’action logement, est un opérateur du logement social.
Suivant contrat d’adaptation à un emploi d’une durée déterminée de 6 mois en date du 15 novembre 1993, M. [Z] [C] a été engagé par la société d’HLM [3] en qualité de comptable, catégorie employé, coefficient E3.
Le 2 mai 1994, M. [C] a été engagé suivant contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois.
A compter du 1er novembre 1994, la relation de travail s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. M. [C] occupait le poste d’assistant au contrôle de gestion, agent administratif principal, catégorie agent de maîtrise, coefficient M1 moyennant un salaire mensuel brut de 12 730 francs, avec prime d’ancienneté et avantage en nature.
M. [C] a été promu à différents postes tout au long de sa carrière.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de directeur général adjoint.
La convention collective applicable est celle des sociétés anonymes et fondations d’HLM (IDCC 2150). La société [4] compte plus de 50 salariés.
Le 13 décembre 2001, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la société GIE [5].
Le 30 juin 2009, la société d’HLM [3] devenait la société [5] [6] [Adresse 2].
A compter du 1er juillet 2019, la société [5] est devenue la société [1].
Par lettre du 12 juin 2019, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 juin et reporté au 26 juin suivant.
Par lettre du 10 juillet 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter le préavis de 3 mois.
Par lettre du 25 juillet 2019, il a contesté les motifs de son licenciement.
Par lettre du 26 juillet 2019, la société [1] a adressé une lettre à M. [C], précisant les motifs de son licenciement. M. [C] a répondu par lettre du 16 août 2019.
Par requête en date du 6 juillet 2020 , il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir notamment juger et dire son licenciement nul à titre princial et sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 27 juin 2022 , le conseil de prud’hommes de Paris a :
— fixé le salaire de référence de M. [Z] [C] à la somme de 13 210,50 euros,
— condamné la société [4] SA [Adresse 2] venant aux droits de la société [5] [6] [Adresse 2] à verser à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
150 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérets au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Z] [C] du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, M. [C] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 06 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de :
sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul,
sa demande de dommages et intérêts au visa des articles L 1225-71 et L 1235-3-1 du code du travail,
sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents à la période de protection,
sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement,
— limité l’indemnité due au titre de l’article L 1235-3 du code du travail à la somme de 150 000 euros,
Et statuant à nouveau de condamner la Société [1] SA [Adresse 2], venant aux droits de la société [5] SA [Adresse 2], aux sommes suivantes :
A titre principal :
— 399 487 euros nets de cotisations sociales d’indemnité pour nullité du licenciement au visa de l’article L 1235-3-1 du code du travail,
— 2 983 euros de rappel de salaire sur la période de protection,
— 298 euros de congés payés afférents,
A titre infiniment subsidiaire :
— 350 000 euros nets de cotisations sociales d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— 85 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement,
— 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 janvier 2023, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes, à savoir les demandes suivantes :
sa demande tendant à voir déclarer le licenciement nul,
sa demande de dommages et intérêts au visa des articles L1225-71 et L1235-3-1 du code du travail,
sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents à la période de protection,
sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires du licenciement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné la société [1] SA [Adresse 2] venant aux droits de la société [5] [6] [Adresse 2] à verser à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
150 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la Société [1] SA [Adresse 2] venant aux droits de la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [1] SA [Adresse 2] venant aux droits de la société [5] SA [Adresse 2] aux dépens
Et jugeant à nouveau :
' juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
' débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
' condamner M. [C] à verser à la Société [1] les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit 3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d’appel,
' condamner M. [C] aux dépens.
La société a déposé par voie électronique le 4 décembre 2025 de nouvelles écritures sollicitant, outre les demandes précédemment évoquées, in limine litis la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer la recevabilité de ses conclusions.
L’ordonnance a été revoquée et la clôture prononcée le jour de l’audience le 8 décembre 2025.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIVATION
Sur la demande présentée in limine litis par la société
Par conclusions déposées le 04 décembre 2025, la société [1] demande que soient déclarées recevables ses conclusions dès lors que l’appelant a présenté de nouvelles conclusions avec plusieurs pièces la veille de la clôture dont le report a été refusé.
Le caractère tardif de la signification des écritures et de la communication des pièces en cause par l’appelant justifie qu’il soit fait droit à la demande.
Les conclusions déposées le 4 décembre 2025 seront décalarées recevables.
Sur la nullité du licenciement
M. [C] expose qu’il est devenu père le 11 mai 2019 et que son licenciement notifié le 10 juillet 2019 après sa convocation à un entretien préalable en date du 12 juin 2019 est donc intervenu pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant, de sorte qu’il est nul, les griefs invoqués étant par ailleurs non fondés.
L’employeur réplique que le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse à raison d’une insuffisance professionnelle, ce qui rentre dans les possibilités prévues par l’article L.1225-4-1 du code du travail et le licenciement n’encourt donc pas la nullité.
En vertu de l’article L.1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant.
Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant.
Le non-respect de cette disposition entraîne la nullité du licenciement.
Il est constant que M. [C] est devenu père le 11 mai 2019. A la date de son licenciement survenu le 10 juillet 2019, il bénéficiait par conséquent de la protection prévue par l’article susvisé.
Sur le motif de la rupture, la société ne peut utilement soutenir que les faits reprochés d’insuffisance professionnelle et d’insubordination peuvent justifier le licenciement pendant la période de protection, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, celui-ci a été notifié expressément pour ' cause réelle et sérieuse’ avec la mention d’une dispense d’un préavis. Force est également de constater que la lettre de rupture ne mentionne pas l’impossibilité de maintenir la relation contractuelle pendant la période de protection.
Il s’ensuit que ce licenciement, survenu pendant la période protectrice prévue à l’article précité, est nul et de nul effet.
Sur les conséquences financières du licenciement:
Sur la demande de dommages intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l’article L1235-3-1 dans sa version en vigueur à la date du licenciement : "l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :(…)
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.'
Selon l’article L.1225-71 du même code, 'l’inobservation par l’employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu, au profit du salarié, à l’attribution d’une indemnité déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1.'
L’article L1225-4-1 précité est visé par l’article L1225-71 .
M. [C] a perçu une indemnité de licenciement de 113 757 euros.
La cour constate que le salarié fait état dans le cadre de l’évaluation de l’indemnisation pour perte de son emploi d’une indemnité pour licenciement nul, une indemnité pour préjudice de carrière et une indemnité pour perte de chance de percevoir une indemnité de fin de carrière.
Il sera rappelé que la réparation d’une perte de chance, mesurée à la chance perdue qui ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, est toujours inférieure à l’avantage qu’aurait procuré cette chance et s’apprécie donc indépendamment du préjudice final.
Par ailleurs, M. [C] ne justifie pas autrement que par ses allégations formalisées dans un courrier électronique adressé à un potentiel employeur que la société [1] aurait fait obstacle à ses recherches d’emploi.
Eu égard au salaire de M. [C], à son ancienneté (25 ans et 11 mois), à son âge et au fait qu’il justifie n’avoir retrouvé un emploi qu’en décembre 2021 avec une rémunération inférieure indépendamment du bonus qu’il est appelé à percevoir dans ses nouvelles fonctions selon la société, il lui sera alloué la somme de 200 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul incluant le préjudice de carrière et de retraite.
Le montant de l’indemnisation doit être exprimé en mois de salaire brut, la condamnation est un montant brut.
Le jugement est infirmé sur le quantum.
Sur le rappel de salaires durant la période de protection
Il est constant que la nullité du licenciement du salarié a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se seraient trouvées si le licenciement n’avait pas été annulé. Il en résulte, que l’employeur est redevable des salaires qu’il aurait dû verser pendant la période de protection, s’il n’avait pas licencié son subordonné.
Il convient en conséquence de condamner la société à verser à M. [C] la somme de 2 983 euros brut, outre les congés payés afférents, au titre des salaires dus pendant la période de protection légale restant à courir, soit entre la date du licenciement du 10 juillet 2019 et la fin de la période de protection.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour préjudice moral
L’indemnité pour licenciement nul est destinée à couvrir l’ensemble des préjudices du salarié résultant du licenciement prononcé durant la période de protection pour paternité récente.
Le préjudice moral invoqué par l’appelant, comme conséquence de son licenciement, est déjà réparé par l’indemnité pour licenciement nul qui lui a été attribuée. Or, il est constant qu’un même préjudice ne peut être réparé deux fois.
Il incombe par conséquent au salarié d’apporter la preuve d’un préjudice distinct découlant notamment des circonstances entourant son licenciement, notamment du fait de leur caractère vexatoire.
En l’espèce, le salarié ne fait valoir ni à fortiori n’apporte la preuve d’un tel préjudice distinct.
En conséquence, par voie de réformation du jugement déféré, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Le motif de nullité du licenciement de M.[C] ne figure pas parmi les cas limitatifs retenus par l’article L.1235-4 du code du travail pour lesquels la loi prévoit le remboursement des allocations versées par Pôle emploi devenu France Travail.
Sur les mesures accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Succombante, la société [1] sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
La société est condamnée, en considération de l’équité, à payer à l’appelant la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe;
Déclare les conclusions déposées par la société intimée le 4 décembre 2025 recevables ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société [1] SA [Adresse 2] venant aux droits de la société [5] [6] [Adresse 2] à verser à M. [Z] [C] la somme de 150 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et a débouté M. [Z] [C] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents ;
L’infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant ;
Prononce la nullité du licenciement de M. [Z] [C] ;
Condamne la société [1] SA [Adresse 2] venant aux droits de la société [5] [6] [Adresse 2] à verser à M. [Z] [C] les sommes suivantes :
200 000 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement nul,
2 983 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de protection,
298 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Déboute la société [1] [6] [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] [6] [Adresse 2] à payer à M. [Z] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande des parties.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Manquement ·
- Contrôle ·
- Facturation ·
- Appel ·
- Demande reconventionnelle ·
- Analyse d'activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Secret médical ·
- Rupture ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Certificat ·
- Professionnel
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Bilan ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Ès-qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Nationalité française ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Mer ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Accord transactionnel ·
- Cession de créance ·
- Consorts ·
- Déchéance du terme ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Instance ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Usine ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Travail ·
- Créance ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Notification ·
- Garantie
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Ordonnance de référé ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Commandement ·
- Relever ·
- Appel ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Protocole d'accord ·
- Homologation ·
- Poste ·
- Mise en état ·
- Ministère public ·
- Appel ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.