Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 mai 2026, n° 23/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 27 avril 2023, N° F22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 MAI 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03501 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVPW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2023 – Conseil de Prud’hommes de MEAUX – RG n° F 22/00120
APPELANTE
S.A.R.L. [1], ayant pour nom commercial [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit’siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Charlotte SORET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [M] a été embauchée à compter du 6 janvier 2005 par la SARL [2], établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de psychologue, à temps partiel (30,33'heures mensuelles).
En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut s’élevait à 897,14 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Le 2 avril 2020, l’employeur a remis en main propre à la salariée une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, avec mise à pied à titre conservatoire immédiate. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 avril 2020, la SARL [3] a notifié à Mme [N] [M] son licenciement pour faute grave.
À la date de la rupture du contrat de travail, la salariée avait 15 ans et 3 mois d’ancienneté.
Le 17 juillet 2020, Mme [N] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux de demandes tendant finalement à':
— Faire dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Faire fixer la rémunération mensuelle brute à la somme de 897,14 euros,
— Faire condamner la Société [3] au paiement des sommes suivantes :
. 2 691,42 euros bruts à titre d’indemnité conventionnelle compensatrice de préavis';
. 269,14 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
. 448,57 euros brut à titre de rappels de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire du 2 au 16 avril 2020 ;
. 11 438,53 euros brut au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
. 11 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse';
. 2 349,40 euros brut à titre à titre de rappels de salaires couvrant les trois dernières années non prescrites, soit pour la période du 30 avril 2017 au 30 avril 2020 ;
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts du double chef de harcèlement moral et d’exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [3] a conclu au débouté et a sollicité reconventionnellement 1'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 27 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Meaux :
— A condamné la SARL [3] à payer à Mme [N] [M], avec intérêts, les sommes suivantes :
. 2 691,42 euros au titre de l’indemnité de préavis,
. 269,14 au titre des congés payés afférents,
. 11 438,53 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 448,57 au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
. 11 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A ordonné à la SARL [3] de rembourser à [4] les allocations chômage qui ont été versées au salarié du jour de son licenciement à la date du prononcé du jugement, à concurrence de 897,14 euros';
A débouté la salariée du surplus de ses demandes ;
A débouté la SARL [3] de sa demande reconventionnelle ;
A condamné la SARL [3] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d’exécution par voie de Commissaire de Justice du présent jugement.
Le 25 mai 2023, la SARL [3] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations pécuniaires à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] [M] du surplus de ses demandes, de débouter la salariée et de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel incident, de Mme [N] [M] elle demande à la cour’de dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel incident et le déclarer irrecevable, de déclarer irrecevable la demande d’infirmation du jugement présentée par Mme [N] [M] au titre de ses conclusions n°2 du 10 mars 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral et de l’exécution déloyale du contrat de travail et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
1. Sur l’exécution du contrat de travail
— Le rappel de salaire
Mme [N] [M] sollicite un rappel de salaire de 2 349,40 euros, soutenant qu’elle aurait dû bénéficier de la qualification de « Cadre B » (coefficient 420) à compter de janvier 2017, en application de l’ancienneté de 12 ans prévue par la convention collective.
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande faute d’infirmation formelle du chef de jugement dans les premières conclusions d’appel. Sur le fond, il soutient que le salaire de base versé était déjà largement supérieur au minimum conventionnel revendiqué.
Sur la recevabilité, aux termes de l’article 551 du code de procédure civile, l’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. L’article 68, alinéa 1, du même code précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties présentes à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause : « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'».
En l’espèce, l’appelante a conclu le 24 août 2023 et l’intimée a répliqué le 23'novembre'2023 par conclusions communiquées par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats. Toutefois, les écritures de l’intimée, prises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, demandent à la cour de recevoir l’appel incident en réitérant les demandes pour lesquelles elle a été déboutée, mais sans demander l’infirmation des chefs du jugement qu’elle critique. Cette demande d’infirmation sera faite le 10 mars 2025, hors délai de l’article 909 du code précité.
Or, il résulte des termes de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. L’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Par ailleurs, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Dans sa version dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause l’article 954 précité dispose': «'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'».
En outre, il résulte de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2017-891 du 6 mai 2017, applicable en la cause, que les parties doivent, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Il en résulte que les premières conclusions doivent récapituler les prétentions qui seront soumises à la cour, les dernières écritures doivent récapituler les précédentes prétentions maintenues, sans pouvoir ajouter de nouvelles prétentions.
Certes, l’article 126 du code de procédure civile permet la régularisation, lorsqu’elle est susceptible de l’être, d’une fin de non-recevoir. Cependant, l’appel incident étant soumise au délai de l’article 909, sa régularisation hors délai pour conclure n’est pas possible.
Il en résulte que les premières conclusions des intimés exigées par l’article 909 du code de procédure civile, qui, comme en l’espèce, ne comportent aucune prétention tendant à l’infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituent pas un appel incident valable, en dépit de la prétention tendant à la recevabilité de leur appel incident et de la demande d’infirmation présentée hors délai pour conclure. L’intimée n’a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, et ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, et à l’égard desquelles elle n’a pas formé appel incident, sont irrecevables. Par voie de conséquence, doivent être déclarées irrecevables les demandes sur ce point figurant dans le dispositif des dernières écritures.
— Le harcèlement moral et la déloyauté contractuelle
La salariée demande 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat. Elle invoque une mise à l’écart progressive, l’imposition de tâches hors qualification (rédaction de 16 projets personnalisés en un temps record) et une dégradation de ses conditions de travail (relégation dans un bureau inadapté).
L’employeur conclut à l’irrecevabilité de cette demande faute d’infirmation formelle du chef de jugement dans les premières conclusions d’appel. Sur le fond, il conteste tout harcèlement, relevant que la salariée n’a jamais alerté sa hiérarchie ou la médecine du travail durant 15 ans.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, l’appel incident sur ce point doit être déclaré irrecevable de même que les demandes contenues dans le dispositif des dernières écritures.
2. Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée':
« Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable prévu le 16 avril 2020, auquel vous avez été convoquée par un courrier remis en main propre contre décharge le 2 avril 2020, et auquel vous n’avez pas souhaité vous présenter.
Lors de notre entretien, nous souhaitions vous exposer les griefs qui nous ont amenés à devoir vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire par courrier remis en main propre le 2 avril 2020 dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave initiée à votre encontre.
À titre liminaire, vous êtes embauchée en contrat à durée indéterminée au sein de notre résidence depuis le 6 janvier 2005, en qualité de Psychologue.
Àce titre, vous devez proposer un accompagnement personnalisé pour nos résidents, en étroite collaboration avec nos équipes et notamment l’infirmière Diplômée d’État Coordinatrice de manière à établir les plan d’accompagnement personnalisé et les plans de soin de nos Résidents.
Cette démarche d’accompagnement et de soutien est le meilleur outil d’adaptation du résident à la vie en collectivité ainsi qu’une prise en charge adaptée de la personne âgée par l’équipe.
Vous intervenez auprès des nouveaux résidents, afin de favoriser ainsi une meilleure intégration. Vous participez à l’élaboration du projet d’accompagnement personnalisé de la personne âgée puis vous veillez à son respect. Vous avez également pour mission d’écouter et d’entendre la parole de chacun afin que soit trouvée une solution pertinente aux problématiques quotidiennes.
Plus spécifiquement, vous exercez votre activité au sein de la résidence du [Etablissement 1], établissement spécialisé dans l’accueil de soin des personnes âgées dépendantes. Au regard de la spécialité de la population accueillie, la Résidence a pour mission d’assurer à travers son personnel la surveillance, les soins, l’encadrement des personnes âgées afin de prévenir, stimuler et maintenir la santé et la sécurité de chacun, dans une recherche permanente de qualité d’accueil et de bien-être des résidents.
Ainsi, au regard du niveau de responsabilité et du positionnement que vos fonctions vous conférent au sein de notre établissement, vous occupez un rôle essentiel dont l’objectif premier est de garantir la bonne prise en charge de la qualité d’accueil de nos résidents.
Or, alors même que notre c’ur de métier vous inscrit dans le respect de notre charte d’éthique, laquelle préconise sic « dans une relation de confiance, d’échange et de respect mutuel, nous prenons soin de nos résidents », vous avez délibérément adopté un comportement déviant et malveillant d’une particulière gravité à l’encontre de l’une de vos collègues de travail.
De plus, vous avez sciemment ignoré les protocoles sanitaires et mesures barrière mis en 'uvre dans une période d’urgence sanitaire en lien avec l’épidémie du COVID 19. Vos manquements ont été de nature à compromettre la santé et la sécurité de tous, et en particulier de nos résidents, personnes âgées et fragiles.
Ainsi, le 2 avril 2020 à 9h05, à votre prise de poste, Mme [U], Infirmière Diplômée d’État Coordinatrice de l’établissement, vous sollicite pour vous proposer un point afin d’aborder les résidents nécessitant un entretien psychologique, notamment au regard de la période anxiogène que nous traversons liée à l’épidémie de COVID 19.
Vous revenez quelques minutes plus tard dans le hall d’entrée de la résidence, accompagnée du Dr [S], Médecin coordonnateur de la résidence, et c’est alors que vous vous mettez en colère, hurlant sur Mme [U] : « tout le monde a eu des masques sauf moi ! »
À ce moment-là, vous ne portez pas votre masque, qui vous a pourtant été remis à votre arrivée sur l’établissement, et ce au mépris des mesures barrière inhérentes à la crise épidémique de COVID 19, qui plus est alors que vous exercez dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes.
Mme [U] tente alors de vous calmer et de vous réexpliquer les mesures barrière mises en place dans l’établissement et notamment concernant le port du masque : « vous devez porter le masque qui vous a été remis ce matin à votre arrivée, et le changement de celui-ci se fait après la pause déjeuner ».
Contre toute attente, et de façon totalement incompréhensive alors que vous étiez en possession des masques dont vous clamiez la remise, vous avez continué à hurler sur le Dr'[S] : « je refuse de travailler dans ces conditions, je veux des masques ! ».
Mme [U], ne comprenant pas votre agressivité et votre colère, étant donné que les équipements de protection mis à votre disposition dans l’établissement ont toujours été en nombre suffisant, tente une nouvelle fois de vous calmer en vous demandant de faire preuve de contrôle afin de ne pas alarmer les résidents et les salariés de l’établissement.
En effet, vous parlez très fort, et êtes dans un état de colère et d’énervement disproportionné, toujours sans porter votre masque, vous effectuez des vas et viens incessants dans le hall d’entrée. Votre attitude totalement anxiogène était de nature à perturber les résidents pouvant passer par là. Qui plus est, votre fonction de psychologue de l’établissement et vos obligations professionnelles inhérentes vous confère un devoir de réserve et une maîtrise de votre comportement évidents.
Vous prenez alors à parti le médecin coordonnateur, en vous approchant d’elle au mépris des règles de distanciation sociale et dans l’irrespect des mesures barrières étant donné que vous ne portez toujours pas votre masque. Vous lui parlez alors à l’oreille, Mme [U] se voit une nouvelle fois dans l’obligation de vous rappeler que vous devez respecter les mesures barrières et la distance d’un mètre minimum entre deux individus.
Consignes que vous ignorez totalement.
Malgré les sollicitations de notre IDEC, vous continuez à vociférer, en prenant à parti les salariés passant à ce moment-là dans le hall d’entrée tel que notre Agent Technique de maintenance, Mr [I] [F] [L], en lui demandant de combien de masques il disposait, alors que vous ne portiez pas votre propre masque et vous teniez proche de lui. Vous apostrophez également Mme [T], lingère de notre établissement, pour lui demander le nombre de masques dont elle disposait. Mme [T] constatant votre état d’énervement et d’agressivité préféra partir.
Votre attitude inconséquente ne manque pas de perturber une de nos résidentes passant par-là, c’est alors que Mme [U] demandera à Mr [F] [L] de bien vouloir accompagner cette résidente en promenade à l’extérieur afin de ne pas la troubler davantage.
Mme [U] continue de tenter de vous raisonner en vous expliquant que cela fait plusieurs semaines que l’ensemble de l’équipe fait un travail exemplaire et admirable au regard de la crise sanitaire que nous traversons, dans le respect des mesures barrières, des règles d’hygiène et des mesures de distanciation sociale.
Vous finissez par revêtir votre masque sans pour autant changer d’attitude, et partez alors dans les étages en prenant à parti tous les salariés que vous croisez.
Arrivée au deuxième étage, vous interpellez une de vos collègues ASH qui se trouve avec un résident, vous baissez votre masque, vous vous rapprochez de la salariée et du résident en demandant à cette collègue de combien de masques elle dispose. Encore une fois, vous méprisez totalement les mesures barrières et la distanciation sociale en vous adressant à une salariée le nez et la bouche découverte, et à moins d’un mètre de distance d’elle et du résident.
Mme [U] vous demande une nouvelle fois de remettre votre masque et de respecter les mesures de distanciation sociale entre vous, votre collègue et le résident. Vous occultez totalement les préconisations de votre IDEC et tentez de suivre la salariée et le résident dans l’ascenseur. Mme [U] s’interpose alors. Vous finissez par vous reculer de l’entrée de l’ascenseur et remettez votre masque.
Toujours dans un état d’énervement avancé, vous menacez ouvertement Mme [U] en lui disant : « j’ai des dossiers sur toi, je t’aurai ! », tout en la pointant du doigt ».
Vous aviez déjà proféré des menaces à l’encontre de Mme [U] et à mon encontre le 13 février 2020.
Une nouvelle fois, Mme [U], tente de vous ramener au calme et vous rappelle que vous vous trouvez dans un cadre professionnel, qu’une telle attitude est parfaitement inadaptée à la bonne prise en charge de nos résidents, au garanti de la qualité du travail de nos salariés, et que le respect des mesures barrières est de la responsabilité de chacun compte tenu du contexte épidémique.
Dans un état proche de l’hystérie, vous partez à la hâte en direction du rez-de-chaussée, puis vous décidez d’entrer dans l’arrière-cuisine de la résidence, espace réservé au personnel de cuisine au regard des normes HACCP, et des règles de sectorisations inhérentes à l’épidémie de Covid 19.
Notre [5] est une nouvelle fois contrainte de vous rappeler à l’ordre concernant les règles d’hygiène, ce à quoi vous répondez : « j’ai soif, ce n’est pas toi qui va m’empêcher de boire ! », alors que des fontaines à eau sont disponibles dans les espaces communs de chaque étage. Vous posez alors votre verre d’eau sale sur le chariot de vaisselle propre, ce qui obligera l’ASH à tout désinfecter une nouvelle fois.
Tout en vous dirigeant de nouveau vers le hall d’entrée, vous continuez à proférer des menaces à l’encontre de notre IDEC : « de toute façon je l’aurai, je sais pleins de choses sut toi Mme [U], tu verras mon avocat ! »
Mme [U] se dirige alors vers les ascenseurs du hall d’entrée, vous la suivez très énervée et vous vous collez à elle en disant : « je sais où tu as travaillé, j’ai un dossier sur toi, je t’aurai ! »
Pour se protéger et pour matérialiser la distance sociale nécessaire entre vous et elle, Mme [U] tend son bras devant elle, tout en vous demandant de respecter les mesures barrières et les mesures de distanciations sociales déjà plusieurs fois évoquées. C’est alors que vous lui frappez violemment le bras droit, vous collez votre visage au sien à moins de 1cm en disant ; « Et là, elle est bonne la distance de sécurité ' ».
Mr [K], Adjoint de Direction, qui assistait à la scène depuis son bureau se précipita alors vers vous afin de vous éloigner de Mme [U] et de l’emmener à l’écart, dans son bureau.
La violence de votre coup entrainera des douleurs à Mme [U] pendant plusieurs jours.
Compte tenu de la violence de vos agressions, autant verbales que physiques, Mme [U] déposera plainte pour agression et préjudice moral à votre encontre le 2 avril 2020.
Votre comportement inconséquent, agressif, et menaçant est intolérable au regard de notre c’ur de métier qu’est la prise en charge de personnes âgées dépendantes, et qui plus est au regard de votre fonction de psychologue dont la mission première est de garantir un accompagnement de qualité à nos résidents en étroite collaboration avec les équipes.
Vos agissements, outre de constituer une violation inacceptable de vos obligations professionnelles et de notre règlement intérieur, sont gravement contraires à notre éthique et à nos valeurs d’entreprise.
En effet, nous déplorons les conséquences trop lourdes engendrées par votre attitude, tout comme nous déplorons le blocage dans vos relations de travail avec votre collègue de travail. Nous vous rappelons que la communication inter équipe notamment entre la psychologue et l’IDEC est essentielle à garantir la bonne prise en soin et la bonne prise en charge de nos résidents.
De plus, nous vous rappelons que le règlement intérieur prévoit :
« Chaque membre du personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles de leur non-respect.
Ainsi, chaque salarié doit veiller, en fonction de sa formation, et selon ses possibilités, à sa sécurité et à sa santé et à celle de ses collègues de travail.
Tous les salariés doivent impérativement utiliser les moyens de protection individuelle et collective mis à leur disposition par l’entreprise et appropriés aux fonctions occupées ».
Vous n’êtes pas censée ignorer que depuis le mois de février 2020, nous connaissons une crise sanitaire sans précédent, qu’est l’épidémie de COVID 19. Il est ainsi, du devoir de tous de mettre en 'uvre tout ce qu’il est possible pour limiter la propagation de ce virus et pour protéger la population, en particulier les personnes fragiles.
Afin d’affronter cette crise sanitaire majeure, nous mettons à la disposition de tous nos salariés, conformément aux préconisations du gouvernement et de nos autorités de tutelle, tous les équipements de protection nécessaires, notamment des masques, gants, blouse, surblouse, etc., en quantité suffisante, afin d’endiguer la potentielle propagation du virus.
Vous avez reçu toutes les informations utiles vous permettant d’utiliser à bon escient ces équipements de protection mis à votre disposition, et vous permettant la bonne application de l’ensemble des mesures barrières.
Nous tenons à vous rappeler, s’il en est besoin, que l’utilisation de ces protections, combinée au strict respect des mesures barrières, présentent un caractère obligatoire et indispensable à l’exercice de notre activité professionnelle durant cette crise sanitaire. Elle s’inscrit dans une démarche de protection de la santé de nos salariés et résidents qui sont particulièrement vulnérables face à cette épidémie.
Votre comportement est intolérable dans la mesure où il engage la responsabilité pénale de l’établissement et met en danger la sécurité de nos salariés et de nos résidents.
En vous exonérant du port du masque à plusieurs reprises et en ne respectant pas les mesures de distanciation sociale, vous avez agi au mépris de nos protocoles internes liés à la prévention d’un risque épidémiologique majeur. Vous avez, en toute conscience, mis outrageusement en danger l’ensemble de la population accueillie ou intervenant au sein de la résidence, en brisant la chaine des mesures barrières.
Ainsi, votre comportement pernicieux dénote d’une dangerosité dans le cadre de la prise en charge de nos résidents que nous ne saurions admettre.
Votre insubordination, votre comportement en totale contradiction avec l’engagement fort pris par la direction pour garantir la santé et la sécurité de tous durant cette crise sanitaire, et le blocage atteint dans notre collaboration rendent impossible le maintien de nos relations contractuelles eu égard aux conséquences trop lourdes pour nos collaborateurs et nos résidents ainsi que la réputation de notre enseigne.
En conséquence nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave.'»
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave d’en rapporter la preuve et si un doute subsiste il doit profiter au salarié.
L’employeur soutient que le licenciement est justifié par deux thématiques de manquements commis le 2 avril 2020 à savoir le non-respect des règles sanitaires et le comportement violent.
Mme [N] [M] conteste la réalité de ces griefs. Elle soutient que l’employeur a orchestré un incident pour la licencier. Elle invoque sa vulnérabilité pulmonaire (emphysème) justifiant ses précautions et affirme qu’on lui a refusé un second masque.
L’employeur qui a la charge de la preuve des griefs allégués verse au débat quatre attestations non conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile dont l’une est apocryphe.
En effet, l’attestation de Mme [B], manuscrite, ne comporte pas la mention relative à la sanction pénale réprimant la relation de faits matériellement inexacts. L’attestation de Mme [U] et de M. [R] ainsi que l’attestation apocryphe sont dactylographiées, datées et signées sans comporter les mentions légales exigées par l’article 202 du code de procédure civile et sans être accompagnées des pièces d’identité des témoins. Ces éléments, faute d’autres pièces justificatives sont insuffisantes à justifier la réalité des griefs d’autant que la salariée produit l’attestation du médecin coordonnateur, laquelle affirme que Mme [M] souffrait d’emphysème pulmonaire, et que celle-ci s’inquiétait de n’avoir reçu qu’un seul masque pour toute une journée de travail, un second masque lui ayant été refusé contrairement à ce que soutient l’employeur.
C’est donc par une analyse pertinente des faits de l’espèce que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes indemnitaires subséquentes dont les quanta ne sont pas discutés.
Le jugement sera donc confirmé sur ces points.
3- Les autres demandes
— L’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
La salariée ayant plus de deux années d’ancienneté, l’employeur ne justifiant pas son effectif et le licenciement ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, les conditions sont réunies pour faire application du texte précité. Le jugement sera don confirmé sur ce point.
— Les frais irrépétibles et les dépens
L’employeur appelant succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Il supportera donc les dépens et frais irrépétibles de première instance par confirmation, ainsi que ceux d’appel, comme il sera dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE irrecevable l’appel incident de Mme [N] [M]';
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [N] [M]'concernant le rappel de salaire, le harcèlement moral et la déloyauté contractuelle';
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 27 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Meaux';
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL [3] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel';
CONDAMNE la SARL [3] à payer à Mme [N] [M]'la somme de 2'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel';
CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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