Confirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 mai 2026, n° 25/05302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2020, N° 19/04404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 25/05302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYIE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 19/04404
APPELANT
Monsieur [W] [U]
Chez Mme [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [B] [C] ([Localité 3]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
MDPH DE [Localité 1]
Section adulte
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [W] [U] d’un jugement rendu le
16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-4404 ) dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [W] [U] a sollicité, le 31 août 2016, auprès de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] (ci-après désignée « MDPH») le bénéfice de l’allocation adultes handicapés ainsi que le complément de ressources, ce qui lui a été refusé par décision du 13 décembre 2016 au motif que son taux d’incapacité étant inférieur à 50 % au jour du dépôt de la demande, il n’était pas éligible à ces aides.
Saisie d’un recours par M. [U], la CDAPH a, par décision du 24 octobre 2017, rejeté ses demandes au motif, d’une part, que son taux d’incapacité était inférieur à 50% et qu’il n’avait pas été établi qu’il se trouvait dans l’impossibilité de se procurer ou de conserver un emploi du fait de son handicap et, d’autre part, qu’au regard de l’article L. 821-l-l du code de la sécurité sociale, il ne remplissait pas la condition liée au taux d’incapacité pour bénéficier du complément de ressources.
C’est dans ce contexte que, le 13 décembre 2017, M. [W] [U] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris,
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le président de la formation de jugement du tribunal
a :
— désigné le docteur [P] [A] aux fins de pratiquer un examen clinique en son cabinet, en se plaçant à la date du 31 août 2016, de M. [W] [U] de :
o déterminer le taux d’incapacité,
o constater si l’intéressé relève de l’AAH,
o le cas échéant, si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et si l’intéressé est âgé de moins de 60 ans, dire s’il présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi
o constater si l’intéressé relève du complément de ressources,
— dit que le docteur devait rendre sa consultation écrite avant le 10 décembre 2019,
— dit que le coût de cette consultation médicale serait supporté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1].
L’expert a réalisé sa mission le 25 octobre 2019 et déposé son rapport le 10 décembre 2019.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a :
— déclaré M. [W] [U] non fondé en ses demandes,
— débouté celui-ci de ses demandes,
— rappelé que le coût de la consultation médicale serait pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la ville de [Localité 1],
— condamné M. [U] aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal s’est référé au rapport du médecin consultant qui a estimé à moins de 50 % le taux d’incapacité dont était atteint M. [U]. Il a considéré que les informations données par ce dernier, lors de l’audience, n’étaient pas susceptibles de modifier l’appréciation des équipes pluridisciplinaires de la MDPH. Il relevait notamment que la rubrique « projet de vie » du formulaire de demande d’allocation déposé le 31 août 2016 n’était pas complétée alors qu’il était particulièrement nécessaire qu’un sujet dysphasique parvienne à se projeter dans l’avenir de sorte qu’il n’était pas possible aux équipes pluridisciplinaires de déterminer des aides souhaitables.
Le jugement a été notifié à M. [U] par lettre recommandée avec accusé de réception qui ne lui a pas été délivrée. Il en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour le 18 février 2021.
Par arrêt avant dire droit du 11 février 2022, la cour, autrement composée, a :
— ordonné l’examen clinique de M. [W] [U] et désigné le docteur [R] [D] aux fins de pratiquer un examen clinique en son cabinet, en se plaçant à la date du
31 août 2016, de M. [W] [U] et de :
o déterminer le taux d’incapacité,
o constater si l’intéressé relève de l’allocation adulte handicapé
o le cas échéant, si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et si l’intéressé est âgé de moins de 60 ans, dire s’il présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
o constater si l’intéressé relève du complément de ressources ;
— dit que le docteur [R] [D] devait rendre sa consultation écrite dans le délai de quatre mois de sa saisine,
— dit que le coût de cette consultation médicale sera supporté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1],
— ordonné le rappel du dossier à l’audience de la chambre 6-12 du mardi 7 juin 2022 à 13h30, la notification de l’arrêt valant convocation,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le magistrat chargé du suivi des expertises a constaté que le docteur [R] [D] n’était pas en mesure de remplir la mission qui lui avait été confiée et a désigné, pour le remplacer, le docteur [M] [H] avec la même mission.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le docteur [M] [H] n’étant pas davantage en mesure de remplir la mission, a été remplacé par le docteur [Z] [L] lequel sera lui-même remplacé par le docteur [T] selon une ordonnance du
20 juin 2022 avec la même mission.
A l’audience du 12 janvier 2024, M. [U] ayant informé la cour de la carence de l’expert celle-ci a, par arrêt du 22 mars 2024 (RG 21/02785) :
— désigné en qualité d’expert en remplacement du docteur [X] [T] le docteur [K] [N]
psychiatre aux fins de pratiquer un examen clinique en son cabinet, en se plaçant à la date du 31 août 2016, de M. [W] [U] avec pour mission de :
o déterminer le taux d’incapacité de ce dernier,
o constater si l’intéressé relève de l’AAH,
o le cas échéant, si le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et si l’intéressé est âgé de moins de 60 ans, dire s’il présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
o constater si l’intéressé relève du complément de ressources,
— dit que le docteur [K] [N] devra rendre sa consultation écrite dans le délai de quatre mois de sa saisine,
— dit que le coût de cette consultation médicale sera supporté par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1],
— ordonné le rappel du dossier à l’audience de la chambre 6-12 du mercredi
18 septembre 2024, la notification de l’arrêt valant convocation,
— sursis à statuer sur les demandes,
— réservé les dépens.
L’expert a réalisé sa mission le 27 août 2025 et rendu son rapport le même jour.
M. [U] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle de la cour par courrier enregistré au greffe le 9 juillet 2025 et, sans opposition des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 3 février 2026 puis renvoyée à celle du 31 mars faute pour la MDPH d’avoir conclu, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
M. [U], représenté par son Conseil, dispensé de comparaître, au visa de ses conclusions « en demande » a fait déposer à l’audience par Mme [C], mère de l’appelant, ses conclusions préalablement communiquées à la MDPH dans lesquelles il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2020 et lui faire bénéficier de l’allocation adultes handicapés conformément aux conclusions du de l’Expert désigné, le docteur [K] [N],
— juger qu’il relève de l’allocation adultes handicapés et y faire droit,
— juger que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et qu’il présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
— condamner la MDPH de [Localité 1] à lui verser l’allocation adultes handicapés,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MDPH aux entiers dépens.
La MDPH, au visa de ses observations écrites du 19 mars 2026, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— constater que le taux d’incapacité à la date de la demande contestée de M. [W] [U] a été évalué comme étant inférieur à 50 %,
— conclure que M. [W] [U] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH, ni de celle du complément de ressources,
— rejeter le recours exercé par M. [W] [U] contre les décisions du 13 décembre 2016 et du 24 octobre 2017 de la CDAPH,
— rejeter l’appel formulé par M. [W] [U] contre le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 décembre 2020.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 31 mars 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’attribution de l’allocation adulte handicapé
Moyens des parties
Au soutien son appel, M. [U] admet qu’il n’avait pas indiqué dans la demande d’AAH qu’il souffrait d’une autre pathologie que la dysplasie mais il estime l’avoir démontré au cours de la procédure ainsi qu’il résulte d’un complément de dossier qu’il a remis à la MDPH le 29 octobre 2020. Il comprenait alors un certificat médical du docteur [I] qui confirmait qu’il souffrait bien d’une dépression chronique avec des idées suicidaires. Par contre, et contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement, il a toujours apporté des informations sur sa dysphasie. Il rappelle que cette maladie est un handicap invisible mais qu’elle entraîne des difficultés à pouvoir se projeter dans l’avenir en raison d’une mauvaise appréciation de la notion espace-temps. Il estime que son état de santé justifie que lui soit reconnu un taux compris entre 50 à 79 % qui correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale ou professionnelle dans les limites de la normale. Dès lors qu’il justifie, notamment par la copie du formulaire d’aide à l’évaluation de la demande de la personne handicapée établi le 29 novembre 2021 par le docteur [Y], psychiatre, que son état empêche la reprise d’activité et qu’il n’est pas en mesure de suivre une formation dans un délai proche, ni d’assurer un emploi à temps plein, il doit pouvoir bénéficier de l’allocation adulte handicapé.
La MDPH entend indiquer que taux d’incapacité est évalué par référence au guide-barème en vigueur au sein des MDPH, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, et qui préconise une évaluation reposant essentiellement sur l’appréciation des incapacités. Ce faisant, il n’a pas pour objet de conduire à la détermination d’un taux précis mais de contribuer à la fixation de fourchettes de taux avec des effets de seuils pour les ouvertures des droits aux prestations. Les seuils sont réglementairement fixés à 50% et à 80%.
Au cas présent, la MDPH fait valoir que M. [U] présente une dysphasie phono logico-syntaxique qui se traduit par des difficultés de l’articulation et de la syntaxe mais, ainsi qu’il résulte du certificat médical initial qu’il a présenté. Il est autonome pour tous les actes élémentaires et essentiels au sens du guide barème et n’a aucun trouble de l’orientation temporo-spatiale. Si le handicap qu’il subit a un impact dans son quotidien, sa participation à la vie sociale est préservée. Il ne relève donc pas d’un taux d’incapacité de 80 % qui correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle laquelle doit être aidée totalement ou partiellement ou qu’elle doit être surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. Par ailleurs, s’agissant de son insertion professionnelle, elle note que celui-ci n’a présenté aucun projet alors même qu’il n’y a pas de raison d’avoir des difficultés à exprimer par écrit un projet de vie ou tout autre texte. D’ailleurs, alors que l’organisme l’avait adressé vers une psychologue spécialisée dans l’insertion des jeunes afin de faire un bilan pour déterminer une formation adaptée à ses problématiques et rémunérée, il n’a jamais honoré les rendez-vous qui lui avaient été fixées. Il ne se trouvait donc pas dans une démarche avérée d’insertion professionnelle à la date de la demande contestée, en 2016, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire.
Enfin, aucun élément ne permet de considérer que ses capacités restantes ne lui permettrait pas d’occuper un emploi un mi-temps. Le médecin qui a rédigé le certificat médical initial n’a d’ailleurs porté aucune mention sur les conséquences de sa pathologie sur la vie sociale.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 5] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…).
l’article L. 821-2 du même code précisant
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 821-1 du code de la sécurité sociale
Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Enfin, l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale prévoit
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire.
Par ailleurs, l’annexe 2-4 du même code se lit
Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap (1) tel que défini à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne.
Il ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais des fourchettes de taux d’incapacité, variant en fonction des degrés de sévérité. Ainsi, il est attribué un taux de :
— 1 à 15 % pour les formes légères de handicap,
— 20 à 45 % pour les formes modérées de handicap forme ;
— 50 à 75 % pour les formes importantes de handicap forme ;
— 80 à 95 % pour les formes sévères ou majeures de handicap.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à
80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au cas présent, les pièces versées aux débats enseignent que M. [U] avait sollicité auprès de la MDPH le bénéfice de l’allocation adulte handicapé en produisant un certificat médical établi le 29 août 2016 par son médecin traitant, le docteur [I]. Selon les termes de ce certificat, M. [U] souffrait d’une affection unique depuis son enfance à savoir une dysphasie phonique syntaxique qui était traitée par des séances d’orthophonie. Au titre des « retentissements fonctionnel et/ou relationnel », le médecin notait qu’il ne présentait aucune difficulté liée à la mobilité (marche, préhension et motricité fixe), à la sécurité (discerner les dangers/ne pas se mettre en danger), à l’entretien personnel (toilette, habillage/déshabillage, préparation des repas, alimentation et hygiène personnelle) ou à la cognition (raisonnement, orientation dans le temps et l’espace).
Dans la partie dédiée au « retentissement sur la vie sociale et familiale (si nécessaire) » et dans celle dédiée au « retentissement sur l’emploi (si nécessaire) », le médecin ne portait aucune observation.
Le docteur [I] préconisait alors « une prise en charge orthophonique ».
Dans un certificat médical établi le 28 avril 2017, soit huit mois plus tard, ce médecin précisait que M. [U] présentait « des troubles de mémorisation et de compréhension, à cause de sa dysphasie » et proposait « un placement dans une école spécialement adaptée à son handicap » afin de poursuivre sa scolarité. Alors qu’il était consulté pour donner son avis sur ses capacités professionnelles, force est de constater qu’il ne faisait mention d’aucune incapacité.
Il peut ainsi être constaté qu’une seule pathologie était constatée et qu’il n’était fait aucune mention de symptômes qui pouvaient s’analyser comme les prémices d’une dépression, la cour relevant que le certificat médical du docteur [F], établi le 10 janvier 2024, ne saurait être retenu puisqu’établi bien postérieurement à la date à laquelle sa demande doit être étudiée et qu’il ne fait aucune référence à la date à laquelle il souffre « d’une dépression chronique avec idées suicidaires ». Il en est de même des ordonnances médicales prescrivant des anti-dépresseur qui datent de 2023 ainsi que des justificatifs de suivi psychiatrique qui rapportent tous à l’année 2024.
De même, le docteur [P], dans son rapport établi le 25 octobre 2019, confirmait qu’au moment de la demande initiale de M. [U], soit en août 2016, le certificat médical annexé à la demande de l’AAH faisait mention que d’une seule pathologie, une dysphasie phonologique syntaxique. Sur le plan du traitement, il notait que l’intéressé avait été suivi en orthophonie à raison de quatre séances par semaine dont la prise en charge avait pris fin en CM2, c’est-à-dire en 2008, et que depuis cette date, il n’y avait pas de traitement particulier ni de suivi psychiatrique.
L’expert estimait que la dysphasie phonologique syntaxique pouvait être évaluée comme inférieure à 50 %.
Pour sa part, M. [W] [U] produit le formulaire d’aide à l’évaluation de la demande de la personne handicapée établi le 29 novembre 2021 par le docteur [Y], psychiatre, notant « un épisode dépressif moyen d’augmentation graduelle depuis 5 ans » n’ayant jamais été correctement traité qui se traduisait notamment par des ralentissements et de l’apragmatisme. Il précisait que cet état « empêche la reprise d’activité » et qu’ il faudrait prendre le temps de traiter cette dépression. Il notait cependant qu’il n’avait pas de réel projet professionnel en raison d’un apragmatisme nécessitant un traitement. Il considérait que M. [U] n’était pas en mesure de suivre une formation dans un délai proche, ni d’assurer un emploi à temps plein. Il évaluait les symptômes à 7/10 sur la vie sociale.
Le docteur [N], au cours de la consultation du 27 août 2025, constatait que M. [U] n’avait pas d’antécédent médical ou chirurgical notable et que du point de vue psychiatrique il avait déjà eu de nombreux suivis :
— un suivi par un orthophoniste une à deux fois par semaine de la classe de CP jusqu’à la cinquième,
— au CP, il avait bénéficié d’un suivi mensuel au CMPP de [Localité 6],
— une hospitalisation de jour durant trois mois en 2018 suite à une dépression, deux mois en 2020 et quatre mois en 2021 ; il n’y avait plus de suivi depuis 2021.
La production à l’audience d’un certificat médical rédigé par le docteur [F] indiquant que M. [U] souffre « d’une dépression chronique avec idées suicidaires » n’a été établi que le 26 octobre 2020, soit quatre ans après la date de référence, et ne fait aucune mention de l’existence de ces symptômes en 2016. D’ailleurs, aucune ordonnance médicale prescrivant des antidépresseurs n’est versée au dossier pour la période antérieur au
15 mars 2023.
L’expert désigné par la cour confirmait que M. [U] présentait une dysphasie qui se traduisait par « des difficultés notables dans la compréhension et l’expression du langage » qui pouvaient impacter ses interactions sociales et sa capacité à communiquer efficacement, donc à contribuer à une isolation sociale et à des frustrations dans sa vie quotidienne. Il considérait que cette pathologie pouvait également affecter sa capacité à travailler, à établir des relations sociales et à mener une vie indépendante le rendant vulnérable sur le plan professionnel et social.
Il précisait que M. [U] avait parallèlement, « présenté des traits de personnalité dépressive » qui se traduisaient par une humeur persistante de tristesse, une perte d’intérêt pour les activités qu’il appréciait auparavant, ainsi qu’une vision pessimiste de son avenir. L’expert indiquait que « ces symptômes pouvaient exacerber ses difficultés relationnelles et professionnelles », rendant la réhabilitation plus complexe et « pouvant entraîner des conséquences sur son bien-être général, affectant sa motivation, son humeur et sa capacité à gérer le stress ».
L’expert estimait qu’il pouvait bénéficier de l’allocation d’adulte handicapé d’une part « en raison de ses difficultés liées à la dysphasie et à la personnalité dépressive » et d’autre part, pour lui permettre « d’avoir un soutien financier essentiel pour compenser ces limitations, lui permettre d’accéder à des soins, à des formations adaptées ou à d’autres ressources nécessaires pour améliorer sa qualité de vie et favoriser son autonomie ».
Le docteur [N] concluait ainsi :
— le taux d’incapacité permanente partielle « pouvait raisonnablement être estimée à 10 % » selon le barème d’évaluation médico-légale,
— le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 % et l’intéressé présente une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi,
— l’intéressé ne relève pas du complément de ressources.
Pour autant, il sera relevé que cet examen ne permet pas de retenir qu’au 31 août 2016 M. [U] souffrait d’une dépression qui n’aurait pas été diagnostiquée par son médecin traitant. Le seul fait d’indiquer, de manière opportune, « un épisode dépressif moyen d’augmentation graduelle depuis 5 ans » sans aucune précision de date de diagnostic et alors qu’il n’est justifié ni d’un traitement ni d’un suivi spécialisé, n’étant pas de nature à considérer que la pathologie était présente et invalidante lors de la demande d’AAH.
Alors que la fourchette du taux comprise entre 50 à 79 % ou inférieur à 80 % correspond à des troubles importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale, il ne peut qu’être relevé qu’au 31 août 2016, M. [U] ne répondait pas à ces exigences. Il convient donc de retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 % dès lors qu’aucune des pièces déposées par
M. [U] pas plus que l’expertise du docteur [N] ne permettent de contredire l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH.
Ce taux ne permettant ni l’octroi de l’allocation adulte handicapé ni celui de son complément de ressources, les demandes de M. [U] de ces chefs seront rejetées.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande de condamnation de la MDPH à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
VU l’arrêt du 22 mars 2024 (RG21/02785),
VU le rapport du docteur [N] ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG19-4404 ) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [W] [U] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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