Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 9 juin 2026, n° 25/21038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/21038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2025, N° 22/00603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° /2026, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/21038 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPPT
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 mai 2023 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 22/00603
ordonnance du 16 décembre 2025 – cour d’appel de PARIS – RG n°23/10587
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 substitué par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [J] [Q] representé par madame [D] [E] administratrice legale
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
Monsieur [G] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
Représenté par Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2044
Madame [C] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [V] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Laurence SEMEVIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Mme Agnès BPDARD-HERMANT, conseillère
Mme Laura TARDY, conseillère de la 4-3
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 26 mai 2026 puis prorogé au 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 14 juin 2023, M. [U] [W] a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à la SCI [V], M.[J] [B], M. [G] [B] et Mme [C] [K].
Par déclaration enregistrée électroniquement le 30 juin 2023 , la SCI [V] a également interjeté appel dudit jugement .
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Conseiller de la mise en etat de la Cour de ceans a constaté le désistement parfait d’appe1 de M. [W] à l’egard de Mme [K].
Par ordonnance du 26 novembre 2024 les deux procédures ont été jointes .
Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 23 septembre 2025, M. [U] [W] a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 73 et 378 524 du code de procédure civile, et 4 du code de procédure pénale, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à intervenir à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 février 2023 enregistrée sous le numéro de parquet N° 23 060 000 274.
Par ordonnance du 16 décembre 2025 le conseiller de la mise en état :
— S’est déclaré compétent pour connaitre d’une demande de sursis à statuer dans la procédure d’appel ;
— A débouté M. [U] [W] de sa demande de sursis à statuer ;
— condamné M. [U] [W] aux dépens de l’incident ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 31 décembre 2025, M. [U] [W] a déféré cette ordonnance à la cour pour en demander l’infirmation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement 31 décembre 2025, il demande à la cour de :
— LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
— DEBOUTER la SCI [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER l’ordonnance de rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 16 décembre 2025 ;
Et statuant à nouveau,
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision pénale à intervenir consécutivement à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23/02/2023, enregistrée par le Greffe sous le numéro de Parquet 23 060 000 274 ;
— CONDAMNER la SCI [V] à payer à Monsieur [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions signifées le 3 mars 2026, la SCI [V] demande à la cour de :
— DECLARER Monsieur [U] [W] irrecevable et en tout état de cause mal fondé en sa requête en déféré.
— DEBOUTER Monsieur [U] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Confirmer l’ordonnance en date du 16 décembre 2025
— CONDAMNER Monsieur [U] [W] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement à la SCI [V] de la somme de 3.000 € euros au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées électroniquement le 2 mars 2026, Mme [C] [K] demande à la cour de :
— Déclarer Monsieur [U] [W] irrecevable de sa requete en défere a [M] de Madame [C] [K].
Condamner Monsieur [U] [W] a verser a Madame [K] la somrne de3.000 euros a titre de dommages et interets pour procedure abusive.
Condamner Monsieur [U] [W] £1 payer a Madame [C] [K] unesomme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Condamner Monsieur [U] [W] aux entiers depens.
M.[U] [W] aux termes de conlusions signifiées électroniquement le 26 mars 2026 demande à la cour de :
— Donner acte à Monsieur [W] de son désistement partiel uniquement à l’encontre de Me [K];
— Constater, en conséquence, le dessaisissement partiel de la Cour;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [J] [B], M. [G] [B] n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, 'les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit'.
La SCI [V] soulève l’irrcevabilité du déféré pour tardivité , le délai expirant le 30 décembre 2025.
Or en l’espèce, l’ordonnance entreprise,ayant été rendue le 16 décembre 2025 , au vu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code procédure, le délai de recours expirait le 31 décembre 2025 à minuit.
La requête en déféré formée par M. [W] et enregistrée au greffe le 31 décembre 2025à 12h43 est donc recevable .
Sur le désistement partiel
Vu les articles 400 et 401 du code de procédure civile,
Le désistement de M. [W] à l’encontre de Mme [K] intervient e réponse au myen d’irrecevabilité soulevée par l’intimée du fait de l’ordonnance de désistement d’appel à son encontre étant déjà intervenu le 30 janvier 2024.
Si le désistement de l’appelant n’est pas formellement accepté par l’intimée, la cour n’en est pas moins appelée à déclarer son désistement parfait dès lors que l’intimée ne s’y est pas opposéee expressément et qu’il n’existe donc aucun motif légitime de non acceptation . En conséquence, la cour est immédiatement dessaisie des demandes de M. [W] à l’encontre de Mme [K] .
Si les dépens de l’incident demeurent à la charge de M.[W] , l’équité conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur la demande de sursis à statuer
En l’espèce, M. [U] [W] fait valoir l’existence d’ une plainte avec constitution de partie civile du 23 février 2023 contre Mme [D] [O], Mme [C] [K] et la SCI [V] et contre X des chefs de complicité d’abus de confiance, escroquerie au jugement, usurpation de titre, faux en écriture privée, usage de faux, abus de confiance par détournement de fonds, complicité d’escroquerie au jugement, détournement de courrier par complicité et soutient que l 'issue de la procédure pénale en cours aura forcément une incidence sur la présente procédure devant la cour d’appel.
La société bailleresse sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en soutenant que comme l’ont déjà considéré le premier juge et le conseiller de la mise en état , l’issue de la procédure pénale n’aura pas de conséquence sur la présente affaire.
Sur ce,
L’article 108 du code de procédure civile dispose que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi.
L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose donc pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En effet , hors le cas où il est tenu de le faire en vertu d’une disposition légale, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge .
En l’espèce, M. [U] [W] fait valoir une plainte avec constitution de partie civile du 23 février 2023 contre Mme [D] [O], Mme [C] [K] et la SCI [V] contre X des chefs de complicité d’abus de confiance , escroquerie au jugement, usurpation de titre, faux en écriture privée, usage de faux, abus de confiance par détournement de fonds, complicité d’escroquerie au jugement, détournement de courrier par complicité.
Cette plainte se fonde essentiellement sur l’existence de 2 jugements qui auraient renouvelé judiciairement le bail litigieux à son insu, dans le cadre de procédures où il aurait été fauduleusement représenté par des avocats n’ayant aucun mandatde sa part.
Or, au regard de la motivation du premier juge et, notamment du fait que M. [U] [W] n’explicite pas pourquoi il n’a jamais donné congé du bail litigieux ,il n’est pas démontré en quoi l’issue de cette plainte pénale qui vise en sus du bailleur, des tiers à la présente procédure , aurait une conséquence certaine sur la présente affaire en cours .
Par ailleurs au vu de l’ancienneté du litige (2020) et, de l’absence totale d’éléments sur l’état d’avancement de la procédure pénale, il n’est nullement d’une bonne administration de la justice de suspendre pour une durée indéterminée la présente procédure .
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déféree qui a débouté M. [U] [W] de sa demande de sursis à statuer.
Sur les demandes accessoires
M. [U] [W] supportera les dépens de l’incident.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la requête en déféré,
Constate le désistement de M. [W] de ses demandes à l’encontre de Mme [C] [K] et en conséquence le déssaisissement de la cour de ces demandes,
Confirme l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] aux dépens de la procédure d’incident y compris celle à l’encontre de Mme [C] [K]
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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