Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 juin 2026, n° 22/12328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 mai 2022, N° 18/07971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12328 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCHY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 18/07971
APPELANTE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMÉS
Monsieur [N] [U] né le 20 avril 1940 à [Localité 3] (Grande-Bretagne),
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : J0076
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 3] représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 5] RIVE GAUCHE, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Agnès MARTIN DELION, avocat au barreau de PARIS, toque : B1120
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 13 mai 2026 prorogé au 10 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCEDURE
M. [U], propriétaire d’un appartement au 5ème étage d’un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] et soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a subi plusieurs dégâts des eaux.
Par actes des 27 avril, 3 mai, 1er et 21 juin 2018, M. [U] et son assureur, la MAIF, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Paris 17ème, son assureur, la compagnie Allianz Iard, M. [Z], propriétaire de l’appartement situé au-dessus de celui de M. [U], Mme [L], ancienne locataire de cet appartement et la compagnie Axa France IARD, assureur de Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de les voir condamner à la réparation de ses divers préjudices.
Par acte du 26 septembre 2018, M. [Z] a assigné en intervention forcée son assureur, la compagnie Pacifica.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— reçu M. [U] et la compagnie La MAIF en leur action,
— déclaré le syndicat des copropriétaires, M. [Z] et Mme [L] responsables du préjudice de jouissance et du préjudice matériel subis par M. [U],
— condamné le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz Iard, M. [Z], Mme [L] et la compagnie Axa France Iard, in solidum, à payer :
à M. [U] :
— la somme de 18 072,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi jusqu’au 31 décembre 2016,
— la somme de 6 295,48 euros en réparation de son préjudice matériel,
à la compagnie La MAIF la somme de 7 304,82 euros,
— dit que, dans leurs rapports respectifs, les dommages et intérêts mis à leur charge seront répartis dans les conditions suivantes : le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz Iard : 60 %, M. [Z] : 25 %, Mme [L] et la compagnie Axa France Iard : 15 %,
— condamné le syndicat des copropriétaires et la compagnie Allianz Iard, in solidum, à payer à M. [U] la somme de 19 814,40 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par celui-ci du 1er janvier 2017 au jour du jugement,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— dit que les intérêts échus, dus depuis une année au moins, seront capitalisés et produiront à leur tour intérêts,
— condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter dans l’appartement de M. [U] les travaux de reprise de structure décrits dans le devis n° D19110 du 25 avril 2019 de la société [Localité 5] Banlieue Construction dans sa partie « Variante », avec reprise de la structure dans 1'épaisseur du plancher haut du 5ème étage, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de six mois commençant à courir à la date de signification du présent jugement,
— condamné M. [Z] à procéder dans sa salle de bain à des travaux de remise en état et de remise aux normes prévues à l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 5], et à en justifier à l’égard de M. [U] et de la compagnie La MAIF, ceci sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de six mois à compter de la signification du jugement,
— dit que l’astreinte sera liquidée, le cas échéant, par le juge de l’exécution,
— débouté M. [U] et la compagnie La MAIF du surplus de leurs demandes,
— débouté le syndicat des copropriétaires et M. [Z] de leurs demandes reconventionnelles,
— rejeté toute demande à l’égard de la compagnie Pacifica, mise hors de cause,
— dit que M. [U] sera dispensé, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais lies à la présente procédure,
— condamné le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz Iard, M. [Z], Mme [L] et la compagnie Axa France Iard, in solidum, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
à M. [U] et à La MAIF une somme globale de 6 000 euros,
à la compagnie Pacifica, la somme de 1 500 euros,
— condamné le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz Iard, M. [Z], Mme [L] et la compagnie Axa France Iard, in solidum, en tous les dépens, y compris ceux de la procédure de référé, notamment d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Saidji Et Moreau et de Maître [Y], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires, la compagnie Allianz Iard, M. [Z], Mme [L] et la compagnie Axa France Iard, les sommes mise à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réparties dans les proportions suivantes :
le syndicat des copropriétaires : 55 %
la compagnie Allianz Iard : 5 %
M. [Z] : 25 %
Mme [L] : 10 %
la compagnie Axa France Iard : 5 %
— condamné la compagnie Allianz Iard à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les sommes mises à sa charge par le présent jugement, à l’exception des sommes mises à sa charge au titre d’astreintes et sauf application des franchises et plafonds d’indemnisation prévus dans la police d’assurance,
— condamné la compagnie Axa France Iard à garantir Mme [L] des sommes mises à sa charge dans le présent jugement,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La compagnie d’assurance Allianz IARD a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 30 juin 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 5 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la société Allianz IARD, appelante, invite la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1240 et suivants du code civil et L. 113-1 alinéa 2 du code des assurances, à :
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] et la compagnie Allianz Iard, in solidum, à payer à M. [U] la somme de 19 814,40 euros, en réparation du préjudice de jouissance subi par celui-ci du 1er janvier 2017 au jour du jugement,
statuant à nouveau,
— rejeter la demande de mobilisation de sa garantie par le syndicat des copropriétaires situé au [Adresse 2] à [Localité 6] et M. [U] pour l’indemnisation du préjudice de jouissance de ce dernier à compter du 1er janvier 2017,
— limiter sa garantie à ses plafonds et franchises,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions formulées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Dechezlepretre Desrousseaux, membre de la Selarl Cabinet Dechezleprêtre, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], intimé, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions du code civil et notamment des articles 1242 et 1343-2 et des dispositions du code des assurances à, :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2022 en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie Allianz Iard et l’a condamnée à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge,
— déclarer que la garantie de la compagnie Allianz Iard lui est acquise,
— condamner la compagnie Allianz Iard, ès qualités d’assureur de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], à le relever et le garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
en tout état de cause,
— condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2022, M. [U], intimé, invite la cour, à :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 mai 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner la compagnie Allianz Iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] au versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la condamnation de la société Allianz à indemniser le préjudice de jouissance de M. [U] ayant couru du 1er janvier 2017 au jugement
La cour relève que les moyens développés par la société Allianz visent uniquement à contester sa condamnation in solidum avec le syndicat des copropriétaires en vertu du droit des assurances et non pas à contester le principe même de l’indemnisation de M. [U].
Moyens des parties
La société Allianz allègue que :
— depuis le 24 novembre 2015, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a été informé du délitement de la sous-face d’une solive métallique, il n’a rien fait pour mettre fin aux désordres ;
— le tribunal a retenu le retard anormal et fautif apporté par le syndicat à la réalisation des travaux de reprise de la structure mais n’en a pas tiré les conséquences d’un point de vue du droit des assurances ;
— le comportement du syndicat prive d’aléa la survenance du dommage et est constitutif d’une faute dolosive au sens du droit des assurances ; l’absence de réaction du syndicat n’est pas admissible et ne peut celui-ci ne peut mobiliser la garantie de l’assureur.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— la société Allianz ne produit pas le contrat dont elle demande l’application ;
— il a fait accomplir les diligences nécessaires aux fins de remédier aux désordres au fur et à mesure des investigations demandées par les experts ; les travaux de renforcement des poutrelles métalliques a été mis à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 septembre 2016 et les copropriétaires ont décidé à l’unanimité de confier au BET IDF une mission de maîtrise d''uvre de conception et d’appel d’offres ; celui-ci n’a communiqué au syndic l’analyse des offres pour le renforcement du plancher que le 20 décembre 2017 ; le 5 juin 2018, l’assemblée générale a voté les travaux préconisés ; M. [U] était lui-même très peu disponible.
Réponse de la cour
L’article L.113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
C’est à bon droit que le tribunal a retenu, par des motifs que le syndicat des copropriétaires conteste sans pour autant contester leur conséquence, à savoir sa responsabilité exclusive de celle des copropriétaires condamnés in solidum pour la période antérieure, qu’un retard anormal et fautif, ne pouvant pas être justifié par le comportement de M. [U], a été apporté par le syndicat à la réalisation des travaux de reprise de structure, travaux nécessaires à l’exécution des travaux de finition.
Néanmoins, la société Allianz ne procède que par allégations et ne démontre pas que ce retard relève d’un acte délibéré du syndicat et non pas d’une certaine forme de négligence par le syndic dans la gestion des affaires pourtant urgentes.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz in solidum avec le syndicat des copropriétaires à indemniser le préjudice de jouissance de M. [U] pour la période courant du 1er janvier 2017 au jugement, et à garantir ce dernier de toutes les condamnations prononcées contre lui.
Le tribunal a condamné la compagnie Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les sommes mises à sa charge, à l’exception des sommes mises à sa charge au titre d’astreintes et sauf application des franchises et plafonds d’indemnisation prévus dans la police d’assurance. Cette limitation de garantie au profit de la compagnie Allianz ne fait l’objet d’aucune demande de réformation, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de la société Allianz.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Allianz, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires et 1 000 euros à M. [U] par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Allianz.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 6] la somme supplémentaire de 1 500 euros et à M. [U] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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