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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 3 juin 2026, n° 26/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2022, N° 18/09751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 03 JUIN 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00202 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6RB
Par requête en rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel de Paris, RG n°18/09751
DEMANDEUR
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Camille Picard de la SELARL Akaoui Depoix Picard, avocat au barreau de Paris, toque : C673
DEFENDEUR
Madame [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérémie Dazza de la SELARL JD avocat, avocat au barreau de Paris, toque : C1912
S.A.S. LE NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy Baradez de la SELARL Bremard-Baradez & associés, avocat au barreau de l’Essonne
SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT ET LA GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE L'[Localité 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Rémy Baradez de la SELARL Bremard-Baradez & associés, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
M. Ludovic Jariel, président de chambre,
Mme Agnès Lambret, conseillère,
Mme Viviane Szlamovicz, conseillère,
La requête a été examinée sans audience en application de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre et par Tiffany Cascioli, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 février 2022, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt n° RG 18/09751 dont le dispositif est rédigé en ces termes :
La cour,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 15 février 2018 (RG n°11/7097),
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 du code de procédure civile, 1648 et 1792-4-1 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 1240 nouveau (1382 ancien) du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
débouté Mme [H] [O], épouse [M], de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée contre Mme [T] [P],
condamné la SAS Nouveau concept immobilier, exerçant sous l’enseigne Agence de la mairie (ORPI), à payer à Mme [T] [P] les sommes de :
11 267,40 euros TTC en réparation de son préjudice matériel,
4 563 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT Mme [T] [P] irrecevables en ses demandes présentées sur le fondement de la garantie légale décennale de Mme [H] [O], épouse [M], prescrites, au titre du dégât des eaux survenu dans la salle de bains de l’étage, des désordres affectant l’installation électrique, l’assainissement, du dégât des eaux en provenance du pan est de la toiture et enfin du dégât des eaux en provenance des raccords de plomberie au rez-de-chaussée et dans le garage,
DIT Mme [T] [P] recevable en ses demandes présentées sur le fondement de la garantie des vices cachés due par Mme [H] [O], épouse [M],
DEBOUTE Mme [H] [O], épouse [M], de sa demande de nouvelle expertise ou de complément d’expertise,
AU FOND, DEBOUTE Mme [T] [P] de toute demande d’indemnisation présentée contre Mme [H] [O], épouse [M], sur le fondement de la garantie des vices cachés, et DIT les recours en garantie de cette dernière sans objet,
CONDAMNE la SAS Nouveau concept immobilier à payer à Mme [T] [P] la somme totale de 8 716,90 euros TTC, indexée au jour de l’arrêt à partir de l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de l’installation électrique de la maison,
DEBOUTE Mme [H] [O], épouse [M], de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires présentée en cause d’appel contre Mme [T] [P],
CONDAMNE in solidum Mme [T] [P], la SAS Nouveau concept immobilier, exerçant sous l’enseigne Agence de la mairie (ORPI) et le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 6]seine ([W]) aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise judiciaire, et d’appel,
CONDAMNE in solidum la SAS Nouveau concept immobilier, exerçant sous l’enseigne Agence de la mairie (ORPI) et le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 6]seine ([W]) à payer à Mme [H] [O], épouse [M], la somme de 8.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le 27 mars 2026, Mme [P] a déposé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle devant la cour d’appel de Paris.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans sa requête déposée le 27 mars 2026, M. [P] demande à la cour de :
Supprimer au dispositif de l’arrêt :
Condamne la SAS Nouveau concept immobilier à payer à Mme [T] [P] la somme totale de 8.716,90 euros TTC, indexée au jour de l’arrêt à partir de l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de l’installation électrique de la maison
Ajouter au dispositif de l’arrêt :
Condamne la collectivité [W] à verser à Mme [P] la somme de 8.716,90 euros indexée au jour de l’arrêt à partir de l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt
Condamne le [W] à verser à Mme [P] la somme de 3000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux seules coupures électriques.
Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt à intervenir.
Invitées à faire part de leurs observations par message du 31 mars 2026, les autres parties n’ont pas répliqué.
MOTIVATION
Moyens des parties
Mme [P] soutient que le dispositif de l’arrêt est affecté de deux erreurs matérielles.
Premièrement, le dispositif de l’arrêt condamne la société Nouveau concept immobilier à lui verser la somme de 8 716,90 euros (indexée au jour de l’arrêt à partir de l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt) au lieu de condamner le [W] à lui payer cette somme, comme l’indique les motifs de ce même arrêt à la page n° 11.
Deuxièmement, le dispositif de l’arrêt ne prononce pas la condamnation du [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance lié aux seules coupures électriques, comme l’indique les motifs de l’arrêt à la page n° 12.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Il est établi que l’erreur purement matérielle relevée dans le dispositif d’un arrêt qui peut être aisément redressée à l’aide du contexte peut faire l’objet d’une demande en rectification à la juridiction qui a prononcé la décision (2e civ., 29 juin 1978, n° 77-13.414).
Au cas d’espèce, c’est par une erreur purement matérielle que l’arrêt retient, dans son dispositif, que la société Nouveau concept immobilier est condamnée à verser à Mme [P] la somme de 8 716,90 euros (indexée au jour de l’arrêt à partir de l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt) au lieu de condamner le [W] à lui verser ladite somme.
Que c’est également par une erreur matérielle que l’arrêt ne retient pas, dans son dispositif, que le [W] est condamnée à verser à Mme [P] une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux seules coupures électriques.
Par suite, l’arrêt sera rectifié de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d’appel de Paris (n° RG 18/09751) ;
Dit qu’il y a lieu, dans le dispositif, de remplacer le paragraphe suivant :
« CONDAMNE la SAS NOUVEAU CONCEPT IMMOBILIER à payer à Mme [T] [P] la somme totale de 8.716,90 euros TTC, indexée au jour de l’arrêt à partir de l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, en indemnisation du préjudice résultant de la non-conformité de l’installation électrique de la maison ».
Par les deux paragraphes suivants :
« CONDAMNE le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 4]-seine à verser à Mme [P] la somme de 8 716,90 euros indexée au jour de l’arrêt à partir de l’indice BT01 du coût de la construction du mois d’octobre 2008, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
CONDAMNE le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant [Localité 6]seine à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance lié aux seules coupures électriques ».
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens seront à la charge de l’Etat.
La greffière, Le président de chambre,
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