Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 12 mai 2026, n° 24/02765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02765 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4OQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/01112
APPELANTE
Etablissement Public OPH DE LA VILLE DE [Localité 2] anciennement OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS à loyer modéré (OPHLM) de la Ville de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB176
INTIMÉ
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
Assignation devant la cour d’appel de Paris en date du 18 avril 2024, déposée à l’étude d’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 4 avril 2008 prenant effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat de la Ville de [Localité 2] (O.P.H) a consenti un bail d’habitation à M. [R] [G] sur un appartement situé [Adresse 3], ce moyennant un loyer mensuel principal de 251,43 €, outre les charges , ledit bail étant consenti pour une durée de trois mois renouvelable automatiquement par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2023 , l 'OPH de la ville de [Localité 2] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour solliciter la résiliation du bail en raison des troubles de voisinage dont M.[G] serait responsable.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2023 , le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— Rejeté la demande de prononcé de la résolution judiciaire du contrat de bail conclu le 4 avril 2008 entre OPH [Localité 2] EPIC et M. [R] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] ;
— Rejeté la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
— Condamné M. [R] [G] à verser à OPH [Localité 2] EPIC la somme de 245,14 euros, arrêtée au 13 septembre 2023, terme d’août 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,date de l’assignation ;
— Débouté OPH [Localité 5] de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [R] [G] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
— Rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 31 janvier 2024 l’OPH de la Ville de [Localité 2] a régulièrement interjeté appel de ce jugement .
Dans ses dernières conclusions d’appelant déposées le 12 avril 2024 via RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’OPH de de la Ville de [Localité 2] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2023 en ce qu’il a débouté l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Ville de [Localité 2] de sa demande de résiliation du bail, de sa demande d’expulsion et de l’ensemble des demandes subséquentes.
Statuant à nouveau,
— Constater les infractions commises par Monsieur [R] [G] à ses obligations de locataires et aux clauses du bail et notamment les importants troubles causés par celui-ci aux autres locataires.
— En conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location signé avec Monsieur [G] le 04 avril 2008.
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [R] [G] et de tous
occupants de son chef des lieux dont s’agit : un appartement situé [Adresse 3], immédiatement et sans délai et ce avec l’assistance de la [Localité 6] Publique et d’un serrurier, si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour, à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— Autoriser l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de la Ville de [Localité 2] à séquestrer
les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion, aux frais, risques et périls du défendeur.
— Condamner Monsieur [R] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
de la Ville de [Localité 2] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant
aux loyers actualisés augmentés des charges, laquelle sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que les loyers contractuels.
— Dire que ladite indemnité d’occupation sera due jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
— Condamner Monsieur [R] [G] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
de la Ville de [Localité 2] une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Le condamner aux entiers dépens.
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’intimé à qui la déclaration d’appel a été signifiée à étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de l’intimé , la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, la cour doit examiner, au vu des éléments de preuve présentés et des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande résiliation du bail pour troubles anormaux du voisinage,
L’OPH à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement et de résiliation du bail avec expulsion fait valoir que M. [G] se montre virulent , agressif et menaçant avec ses voisins du dessous et du dessus les accusant de faire du bruit, qu’il dégrade porte et boite aux lettres, qu’il se plaint sans cesse de son environnement auprès de l’OPH et est agressif et injurieux avec le personnel de l’OPH .
L’OPH rappelle que par ailleurs,ce comportement est de nature à engarger sa responsablité de bailleur .
Sur ce,
Il résulte de l’article 1728 du code civil, que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
Aux termes de l’article 1729 du Code Civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Selon l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Cette obligation de jouissance paisible est rappelée à l’article 6 du contrat de bail .
La jouissance paisible des lieux est une obligation essentielle du contrat de location
Il est rappelé que la cour, saisie d’une demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur des troubles anormaux de voisinage, doit apprécier la réalité, la gravité et surtout la persistance des troubles au jour où elle statue, ceux-ci devant présenter un caractère suffisamment grave et actuel pour justifier une sanction aussi radicale que la résiliation du bail.
En l’espèce à l’appui de ses allégations relatives aux nuisances imputables à M.[G] la société bailleresse avait notamment produit devant le premier juge une plainte de la voisine du dessus datant du 17 août 2020 et une autre plainte émanant du fils du voisin du dessous en date du 22 décembre 2022, plaintes n’ayant pas connu de suite, étant rappelé que M.[G] avait contesté l’ensemble des faits lors de l’audience de première instance.
Devant la cour l’OPH produit des éléments nouveaux postérieurs au jugement :
— 2 courriers du nouveau voisin du dessous M.[N] en date du 12 décembre 2023 et du 13 février 2024 se plaignant du comportement bruyant et de tapages nocturne de la part de M. [G] et évoquant son agressivité .
— un dépôt de plainte d’une voisine du dessous Mme [A] en date du 11 février 2024 accusant M.[G] de menace avec arme .
— une pétition signée de 8 personnes en date d’avril 2024 évoquant des nuisances et du tapage la nuit et en journée , des violences verbales et physiques des menaces de mort et de multiples interventions des forces de l’ordre infructueuses .
Les courriers et la pétition ne mentionnent aucuns faits précis et circonstanciés .
Quant à la plainte du 11 février 2024, dont la suite n’est pas connue, ses termes ne permettent pas de caractériser les menaces évoquées.
Ces éléments ne sont par ailleurs corroborés par aucune attestation ou élément objectif comme un justificatif de l’intervention des forces de police.
Ils sont de plus trop anciens pour permettre à la cour de s’assurer de la persistance des éventuels troubles invoqués, l’OPH n’ayant pas versé d’ éléments plus actuels aux débats, alors que la clôture a eu lieu le 2 décembre 2025 .
Au vu de ces constatations, il n’est pas démontré par la société bailleresse l’existence et la persistance d’un trouble anormal de voisinage imputable au locataire à la date du présent arrêt
Il convient donc de confirmer le jugement qui a rejeté sa demande de résiliation judiciaire.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, l’OPH de la Ville de [Localité 2] sera condamné aux dépens d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés, les dispositions sur les dépens de première instance étant confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute l’Office Public de l’Habitat de la Ville de [Localité 2] de ses demandes ,
Condamne l’Office Public de l’Habitat de la Ville de [Localité 2] aux dépens d’appel .
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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