Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 4 juin 2026, n° 23/06544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 juillet 2023, N° 19/01592 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 04 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06544 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKLM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01592
APPELANT
Monsieur [A] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
S.A.S. SOCIETE [F] PERE ET FILS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Maître [I] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SOCIETE [F] PERE ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.E.L.A.R.L. [2] prise en la personne de Maître [C] [Y] ès qualité de de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la S.A.S. SOCIETE [F] PERE ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été engagé par la société [3] père et fils par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2015, en qualité de dessinateur, assorti d’une période d’essai de 3 mois, non renouvelée.
Il percevait un salaire mensuel brut de 3.710,67 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Parisienne.
La société emploie au moins 11 salariés.
Le 16 octobre 2015, M. [E] était convoqué à un entretien fixé au 23 octobre 2015 en vue de régulariser une rupture conventionnelle.
Par lettre du 7 décembre 2015, M. [E] était convoqué pour le 16 décembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 décembre 2015 pour insuffisance professionnelle, caractérisée par l’incapacité à maîtriser des logiciels relevant de ses fonctions.
Le 21 mai 2019, après réintroduction de l’instance, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [3] Père Et Fils a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire le 10 novembre 2020, puis un plan de redressement a été arrêté par le tribunal de commerce de Bobigny le 8 février 2022.
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Bobigny a mis hors de cause l’AGS, débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 10 octobre 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [3] a constitué avocat le 26 octobre 2023.
L’AGS a constitué avocat le 18 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement
Statuant à nouveau :
— Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins abusif
En conséquence :
— Condamner la société [3] au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d’un montant de 22.264,02 euros en assortissant ladite somme assortie de l’intérêt au taux légal
— en tout état de cause, fixer au passif de la société [3] et rendre opposable à l’AGS une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail d’un montant de 22.264,02 euros en assortissant ladite somme assortie de l’intérêt au taux légal
— condamner enfin la société [3] et en tout état de cause la SELARL [2] prise en la personne de Maître [C] [Y] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [3] et la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [I] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la société [3] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
— L’insuffisance professionnelle n’était pas établie ;
— Les griefs invoqués au soutien du licenciement avaient déjà été évoqués au cours de la période d’essai mais n’avaient pas fait obstacle à sa validation ;
— La légèreté blâmable ne peut être opposée au salarié qui n’a jamais prétendu maîtriser les logiciels visés ;
— Le licenciement fait en réalité suite à son refus de signer la convention de rupture conventionnelle ;
— Les griefs fondant le licenciement ne sont ni prouvés ni imputables au salarié qui a validé sa formation et a été confronté aux dysfonctionnements du logiciel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à et aux termes desquelles la société [3] demande à la cour de :
— RECEVOIR la société [3] en ses demandes
EN CONSEQUENCE :
— CONFIRMER le jugement
— DEBOUTER M. [E] de l’ensemble de ses demandes
— Le CONDAMNER à payer à la société [3] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le CONDAMNER aux dépens.
La société [3] réplique que :
— Elle souhaitait mettre en place dans son bureau d’études, un nouveau logiciel TOPSOLID permettant de générer des plans de présentation pour les clients et des programmes pour les machines-outils numériques. M. [E] a été embauché dans cet objectif.
— Le salarié présentait un décalage entre les compétences présentées dans son cv et ses aptitudes réelles.
— Elle lui a permis de participer à plusieurs formations en juin et juillet 2015 afin de palier ses lacunes, sans que ses capacités n’évoluent, ce dont l’employeur a été alerté par l’organisme formateur.
— Il présentait des lacunes aussi sur des missions plus simples qui lui étaient demandées.
— La période d’essai n’avait pas été renouvelée car son terme est intervenu lors des congés du représentant légal de la société.
— M. [E] ne justifie d’aucun préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à et aux termes desquelles l’Unedic, délégation AGS CGEA IDF EST demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Mettre hors de cause l’AGS.
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— Débouter M. [E] de ses demandes.
En tout état de cause :
— Dire et juger que l’AGS I.D.F. EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15 à L.3253-21 du code du travail (plafond 4) ;
— Donner acte à l’AGS de ce que sa garantie n’est pas acquise pour les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’astreinte en application des dispositions de l’article 3253-6 du code du travail ;
— Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.
L’AGS CGEA IDF EST réplique que :
— Elle doit être mise hors de cause dès lors qu’un plan de continuation a été arrêté par le tribunal de commerce et que la société est redevenue in bonis ;
— Elle s’en remet aux conclusions de la société intimée pour l’appréciation du bien fondé du licenciement.
MOTIFS
Sur la demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l’emploi.
Elle est exclusive d’une faute.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables.
En retenant l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, les juges du fond écartent par là-même toute autre cause de licenciement.
La lettre de licenciement du 21 décembre 2015 faisait état d’un plan de déploiement du logiciel Topsolid au cours des mois de juin à septembre et reprochait au salarié :
— Un niveau insuffisant de formation sur les logiciels Topsolid ce qui n’a pas permis de générer des programmes machines malgré des formations complémentaires,
— Un défaut de maitrise du logiciel plus simple autocad qui a conduit un autre salarié à devoir finir les plans, plusieurs dossiers précis sont donnés en exemple.
L’employeur produit un courrier du 31 août 2015 de l’organisme de formation l’informant que M. [E] ne maitrise pas de nombreux fondamentaux du logiciel Topsolid Wood malgré le suivi de la formation et de nombreux échanges avec le service d’assistance téléphonique.
L’employeur produit le relevé d’appels révélant 49 appels au service d’assistance téléphonique en trois mois.
Le salarié soutient que l’employeur n’a pas mis fin ou renouvelé la période d’essai qui expirait le 31 août 2015 alors que les faits qui lui sont reprochés existaient déjà.
Toutefois, outre que le courrier de l’organisme de formation est daté du 31 août, le choix de l’employeur quant à la période d’essai n’est pas de nature à remettre en cause les griefs, alors que l’employeur explique avoir tenté de faire travailler M. [E] sur un logiciel plus simple par la suite.
Sur le logiciel Topsolid, le salarié soutient que les difficultés rencontrées ne sont imputables qu’à la défaillance des logiciels et au comportement de l’employeur et de ses préposés.
Il produit un relevé de données quotidiennes dont il ressort un « system started » à une heure matinale et un « system shutdown » en fin de journée. La cour n’en déduit pas que le système informatique ne fonctionnait pas.
Le salarié produit des contenus d’échanges de courriels dans lesquels il évoque un problème de stabilité et une réponse du 12 août 2015 qui serait de l’employeur qui reconnait des responsabilités de l’organisme de formation au logiciel.
Toutefois, les échanges de M. [E] avec le service d’assistance téléphonique ne portent pas que sur des problèmes de stabilité mais aussi sur de nombreuses actions pour lesquelles des explications de fonctionnement sont données.
M. [E] fait état de l’absence de pièces versées par l’employeur au soutien des griefs sur les dossiers avec le logiciel autocad en septembre et octobre 2015. Toutefois, la preuve étant partagée, la cour constate que le salarié n’apporte aucune explication sur les griefs précis énumérés par la lettre de licenciement.
Dès lors, au vu des éléments fournis par les parties, il y a eu de retenir qu’est établie l’incapacité objective et durable du salarié, malgré deux formations en juin et juillet 2015 et l’attribution de missions sur un logiciel plus simple à compter de septembre 2015, à exécuter de façon satisfaisante les missions visées dans son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif.
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner M. [E] aux dépens de l’appel.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS CGEA IDF Est,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
REJETTE la demande de mise hors de cause de l’AGS CGEA IDF Est,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [E] aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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