Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mai 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 octobre 2025, N° 211/411294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Sarl ACS |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Octobre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/411294
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00513 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLGN
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Virginie GRISON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Sarl ACS,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [K] [S] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
Demandeur au recours
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
Maître [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Défendeur au recours
Par décision, contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 20 mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivant du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;
FAITS ET PROCEDURE
Selon une lettre de mission, signée le 13 juillet 2022, la Sarl ACS a chargé Me [V] [Z] de succéder à son précédent conseil, Me [M] [D], afin de l’assister et défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure intentée à l’encontre de son assureur de protection juridique, devant le tribunal de commerce de Paris, tendant à être indemnisée de ses préjudices consécutifs à des fautes contractuelles. Il était stipulé que l’avocat percevrait en contrepartie de ses diligences un honoraire forfaitaire de 3 000 € HT, ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat.
Me [Z] a édité, le même jour, une facture portant sur une provision de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC.
Puis, le 29 mars 2023, l’avocat a émis une facture d’un montant forfaitaire de 3 000 € HT, mentionnant un solde restant dû de 1 213 € TTC, après déduction du montant de la provision d’ores et déjà réglée.
La Sarl ACS s’est acquittée intégralement du montant de ce forfait.
Par courriel du 27 avril 2023, Me [Z] a écrit à son client qu’il entendait mettre fin à son mandat, en raison de la rupture du lien de confiance les unissant.
Selon la décision déférée, la Sarl ACS a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 24 février 2025, reçue le 26 février suivant, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de Me [Z].
Par décision du 24 octobre 2025, le bâtonnier :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs susceptibles de mettre en cause la responsabilité de Me [Z] ;
— a fixé à la somme de 3 000 € HT le montant total des honoraires dus à Me [Z] ;
— a constaté le règlement de cette somme';
— a débouté la Sarl ACS de l’ensemble de ses contestations ;
— a condamné la Sarl ACS à payer à Me [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a rejeté toute autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au premier président de cette cour, le 19 novembre 2025, la Sarl ACS a exercé un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 13 janvier 2026, dont les parties ont accusé réception, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 20 mars 2026.
Aux termes d’écritures remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, la Sarl ACS demande au délégué du premier président d’infirmer la décision du bâtonnier, de constater les manquements professionnels graves de Me [Z], de déclarer la rupture de son mandat abusive et irrecevable au regard de l’article 413 du code de procédure civile, d’ordonner le remboursement intégral des honoraires perçus par Me [Z], pour un montant de 3 613 €, et par Me [W], à hauteur de 1 040 €, et de condamner Me [Z] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais du recours.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl ACS expose qu’elle a sollicité Me [Z] en remplacement de Me [D], contraint de cesser sa mission pour des raisons de santé. Elle soutient son ancien conseil avait accompli l’essentiel des diligences requises et que le dossier, repris par Me [Z], était prêt à être plaidé. Or, selon elle, ce dernier a brutalement mis fin à son mandat, le 19 avril 2023, et s’est abstenu de se présenter à l’audience fixée devant le tribunal de commerce, ce qui l’a exposée à une condamnation. Elle estime, en conséquence, que cette rupture est abusive et irrecevable. Elle argue, en outre, de l’inutilité des diligences de Me [Z], en faisant valoir que celui-ci a encaissé des honoraires sur la base du travail préexistant de son prédécesseur.
Par conclusions remises au greffe, soutenues oralement à l’audience, Me [Z] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier, outre la condamnation de la Sarl ACS à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il expose que le tribunal de commerce a ordonné un renvoi à la date du 31 mai 2023, à la demande de la partie adverse, à laquelle il ne s’est pas opposé dans le respect de la confraternité et du principe du contradictoire, ce qui a mécontenté sa cliente. Il explique qu’il a décidé de mettre fin à son mandat, en raison de la rupture consécutive de leur lien de confiance. Il rappelle que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître des griefs allégués par la Sarl ACS susceptibles de mettre en cause sa responsabilité professionnelle, et ne peuvent en aucun cas justifier une diminution de ses honoraires. Il fait valoir qu’après analyse du dossier, qui présentait une importante complexité, il a modifié totalement les conclusions de Me [D], et rédigé plusieurs jeux de conclusions supplémentaires. Il précise qu’il a ainsi consacré 46,7 heures de travail au dossier, ce qui justifie le montant du forfait appliqué.
Le délégué du premier président ayant soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices présentées initialement par la Sarl ACS, faute de pouvoir pour statuer, celle-ci a déclaré y renoncer.
Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré à la date du 12 mai 2026.
A la demande du délégué du premier président, M. [Z] a communiqué par mail, le jour même, la décision du tribunal de commerce de Paris du 6 juillet 2023.
Après la clôture des débats, la Sarl ACS a adressé au délégué du premier président une note en délibéré, datée du 23 mars 2026, reçue au greffe le 26 mars 2026, à laquelle étaient jointes de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note et les pièces adressées par la Sarl ACS en cours de délibéré
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Faute d’avoir été fait l’objet d’une autorisation du délégué du premier président, la note en délibéré et les pièces adressées après l’audience de plaidoirie par la Sarl ACS, reçues au greffe le 26 mars 2026, seront ainsi écartés des débats.
Sur la mise en cause de la responsabilité de l’avocat
La procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à ses obligations professionnelles, de quelque nature qu’elles soient.
L’abus du droit de révoquer son mandat par l’avocat relève lui-même de sa responsabilité civile professionnelle, et n’est susceptible d’être sanctionnée que par l’octroi de dommages et intérêts, ce dont il résulte que les demandes de la Sarl ACS présentées sur ce fondement sont irrecevables.
Les éventuels manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles y compris déontologiques ne sont pas susceptibles non plus de justifier une minoration des honoraires, dès lors que ceux-ci correspondent aux tâches réalisées. Les moyens invoqués par la Sarl ACS remettant en cause la qualité des prestations de Me [Z] et son manque de diligence sont ainsi inopérants.
Sur le montant des honoraires
Il résulte de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, que l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Lorsqu’à la date du dessaisissement de l’avocat, il n’a pas été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d’honoraires cesse d’être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l’avocat jusqu’à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l’article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que Me [Z] a mis fin à son mandat avant d’avoir achevé sa mission, soit avant l’audience de plaidoirie qui s’est tenue devant le tribunal de commerce de Paris, le 31 mai 2023.
La convention signée le 13 juillet 2022, qui prévoyait l’application d’un honoraire forfaitaire, est ainsi devenue caduque.
Au vu des pièces versées aux débats, Me [Z] justifie néanmoins avoir accompli préalablement un certain nombre de diligences. Il a dû notamment prendre connaissance des pièces d’un dossier relativement volumineux, sachant que le litige opposant la Sarl ACS à son assureur se rapportait à trois sinistres distincts ; de plus, quand bien même, il s’est dessaisi avant l’audience de plaidoirie, il a rédigé quatre jeux de conclusions qui, contrairement à ce qui est soutenu par son ancienne cliente, ne sauraient s’analyser comme une reprise pure et simple des écritures de son prédécesseur.
La durée de ces diligences sera, plus précisément, évaluée de la manière suivante :
— Analyse des pièces du dossier, de l’assignation et des conclusions de la partie adverse : 10 heures ;
— Rédaction de 4 jeux de conclusions : 16 heures ;
— Préparation du dossier de plaidoirie : 1 heure ;
— Entretiens téléphoniques : 3 heures ;
— Traitement des courriels : 2 heures ;
— Réunions au cabinet : 4 heures ;
Soit une durée totale de 36 heures.
Le taux horaire de 250 € HT revendiqué par Me [Z] est, par ailleurs, conforme aux critères définis à l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, eu égard notamment à la relative complexité du dossier et à son expérience professionnelle d’une durée de 5 à 6 ans.
Sur la base de ce tarif horaire, le montant total des honoraires au temps passé s’élève ainsi à 9 000 € HT.
Me [Z] limite pour autant sa demande de fixation d’honoraires à hauteur de 3 000 € HT, montant équivalent à la somme forfaitaire contractuellement prévue, dont la Sarl ACS s’est intégralement acquittée.
La décision du bâtonnier sera, dès lors, confirmée, en ce qu’elle a fixé à 3 000 € HT le montant des honoraires de Me [Z] et constaté le paiement de cette somme.
Pour le reste, Me [Z] ne saurait être redevable des frais de postulation de Me [W], qu’il n’a pas facturés.
Il y a donc lieu de confirmer également la décision déférée du chef de rejet de l’ensemble des demandes de la Sarl ACS.
Sur les autres demandes
La Sarl ACS succombant au recours sera condamnée aux dépens correspondants, en sus des dépens de première instance sur lesquels le bâtonnier a omis de statuer dans le dispositif de sa décision.
Il y a lieu de confirmer cette décision du chef de la condamnation de la Sarl ACS au titre des frais irrépétibles. L’équité commande de faire également application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner, en conséquence, la Sarl ACS à payer à Me [Z] la somme supplémentaire de 250 €.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 445 du code de procédure civile,
ECARTE des débats la note et les pièces communiquées en cours de délibéré par la Sarl ACS,
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE irrecevables les demandes présentées par la Sarl ACS au titre de la rupture abusive de son mandat par Me [V] [Z],
CONDAMNE la Sarl ACS aux dépens de première instance et du recours,
CONDAMNE la Sarl ACS à payer à Me [V] [Z] en cause d’appel la somme supplémentaire de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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