Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 25/11797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 3 juin 2025, N° 25/80128 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/11797 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUMQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Juillet 2025
Date de saisine : 15 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 25/80128 rendue par le Juge de l’exécution de PARIS le 03 Juin 2025
Appelante :
Madame [L] [Y] épouse [C], représentée par Me Jean-marc BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0198
Intimées :
S.A.R.L. LUCIEN PARIS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : G097
S.A.R.L. CBO GRAND PARIS JUSTICE, représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 6 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SARL Lucien Paris, société de vente volontaire, à restituer à Mme [L] [Y] épouse [C] diverses oeuvres confiées en vue de leur vente et invendues, parmi lesquelles une table en verre d’Arman dite 'Mali', déclaré prescrites les demandes aux fins d’engager la responsabilité de la société Lucien Paris pour des ventes volontaires ayant eu lieu les 26 avril 2010, 4 avril 2011et 12 novembre 2012, débouté Mme [C] du surplus de ses demandes, condamné Mme [C] à payer à la société Lucien Paris la somme de 7 938,8 euros, en remboursement de l’avance consentie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 14 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté Mme [C] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente portant sur la table en verre d’Arman dite 'Mali’ et l’a condamnée à payer à la société Lucien Paris la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 mai 2021, laquelle a condamné Mme [C] aux dépens.
Le 11 avril 2024, la SARL Lucien Paris, ayant mandaté la SARL CBO Grand Paris Justice, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de Mme [L] [Y] épouse [C], entre les mains de la CARPA de [Localité 1], pour la somme de 19 566,63 euros, sur le fondement de ces trois décisions.
La saisie a été dénoncée à Mme [C], le 15 avril 2024.
Par acte du 15 mai 2024, Mme [C] a fait assigner la société Lucien Paris à fin principale de désignation d’un conciliateur et sur le fond, à celles d’annulation de la saisie-attribution et de sa mainlevée, de restitution de l’ensemble d’oeuvres listées dans la décision du 9 mai 2019, de comptes entre les parties.
Par jugement du 3 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— annulé l’assignation,
En conséquence :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de désignation d’un conciliateur, d’annulation et de mainlevée de la saisie, de restitution des oeuvres et de comptes entre les parties,
— condamné Mme [C] à payer à la société Lucien Paris la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [C] à payer à la SARL CBO Grand Paris Justice la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Mme [C] à payer une amende civile de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— dit que la présence décision sera notifiée par le Greffe à la Direction Départementale des Finances Publiques de [Localité 1] sise [Adresse 1], pour mise en recouvrement,
— condamné Mme [C] à payer à la SARL Lucien Paris la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] à payer à la SARL CBO Grand Paris Justice la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de Mme [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Mme [C] a formé appel, le 3 juillet 2025, de ce jugement, en intimant la SARL Lucien Paris et la SARL CBO Grand Paris Justice.
Par ordonnance de caducité partielle en date du 6 novembre 2025, la déclaration d’appel a été jugée caduque à l’égard de la S.A.R.L. CBO, commissaire de justice, au motif que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification à la S.A.R.L. CBO de la déclaration d’appel dans le délai imparti.
Le 24 novembre 2025, Mme [C] a remis au greffe ses conclusions d’appelant aux termes desquelles :
'Vu notamment l’avis de fixation ' procédure à bref délai ' en date du 24 septembre 2025 et vu notamment les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile,
Vu également et notamment les articles 131-1 et suivants, 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile,
Vu notamment les dispositions de l’article 1347 et suivants du Code civil sur la compensation et la jurisprudence liée,
Vu l’adage fraus omnia corrumpit ;
Il est demandé à la Cour de céans de :
Déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par déclaration d’appel valant inscription au rôle DA n° 25/15121 du 3 Juillet 2025 N° RG 25/11797 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUMQ par Madame [L] [C] née [Y], contre un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris RG 25/80128 rendu le 3 juin 2025 Recevoir Madame [L] [C] née [Y] en ses demandes et argumentation et les dire bien fondées et allouer de plus fort à l’exposante le bénéfice du contenu des présentes écritures.
Y faisant droit,
Débouter la SARL de Ventes Volontaires aux enchères Publiques LUCIEN, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions qu’elle présente ou présentera.
Donner acte à Madame [L] [C], née [Y] de ce qu’elle se réserve d’enrichir les présentes conclusions par de plus amples conclusions ultérieures avant toute clôture des débats à intervenir
Y faisant droit également,
AVANT DIRE DROIT :
Désigner un conciliateur de justice afin d’entendre les parties et de tenter un règlement amiable, OU
Fixer une audience de règlement amiable (ARA) sur le fondement des articles 774-1 à 774-4 du Code de procédure civile.
Faire le compte entre les parties ;
Pour ce faire ORDONNER la désignation de Monsieur [H] [N], Expert-Comptable, Expert Judiciaire près la Cour d’Appel de Paris exerçant au [Adresse 2] aux frais avancés de la SARL de Ventes Volontaires aux enchères Publiques LUCIEN,
Ce faisant ORDONNER à LUCIEN PARIS SARL la restitution de l’ensemble des 'uvres listées dans la décision confirmée du 9 mai 2019 2019 (RG 18/00 701) en ce compris la table d’Arman dite « Table Mali aux encriers » ;
ORDONNER en tout état de cause à LUCIEN PARIS SARL la communication des originaux de l’ensemble des bordereaux de réquisitions de vente, la liste des acquéreurs et les déclarations fiscales des ventes correspondantes;
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER totalement le jugement en premier ressort prononcé le 3 juin 2025 (RG 202580128) en ce qu’il n’a pas permis à Madame [L] [C] née [Y] de présenter ses demandes et sa défense ;
Ce faisant :
ORDONNER en tout état de cause à LUCIEN PARIS SARL la restitution de la table de l’artiste Arman dite « Mali » ainsi que la restitution de 19 'uvres manquantes dans ses relevés de vente, ou à défaut la restitution en valeur de ce qui précède augmentée des intérêts de droit à compter de la date des relevés de vente et pour ce qui concerne la table Arman dite « MALI aux encriers» de la date d’engagement de sa restitution,
ORDONNER la restitution en valeur de l’ensemble des 'uvres bradées à leur valeur marché, augmentée des intérêts de droit à compter de la date de chacune de leur vente,
Ce faisant :
ORDONNER la compensation entre les sommes qui précèdent et toutes éventuelles sommes dues par l’appelante Madame [L] [C] née [Y].
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DONNER ACTE de ce que l’appelante Madame [L] [Y] épouse [C] se réserve en fonction de l’évolution du litige de réclamer à LUCIEN PARIS SARL des dommages et intérêts pour chaque élément de préjudice subi et voir ordonner la condamnation de LUCIEN PARIS SARL dans ce sens ;
STATUER ce que de droit quant aux dépens'.
Par conclusions d’incident notifiées électroniquement le 23 janvier 2026, la société Lucien Paris a saisi le conseiller délégué par le premier président d’un incident de caducité de la déclaration d’appel.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle le renvoi, à la demande de la société Lucien Paris, a été ordonné à l’audience du 16 mars 2026 pour plaidoirie sur incident. Mme [Y] a sollicité un nouveau renvoi sur incident par message électronique du 14 avril 2026, excipant d’un changement de conseil, demande à laquelle la société Lucien Paris s’est opposée par message du même jour. La nouvelle demande de renvoi a été rejetée à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 9 avril 2026, la société intimée sollicite au visa des articles 906-2, 906-3 et 954 du code de procédure civile, de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposée par Madame [C] le 3 juillet 2025 ;
— condamner Madame [C] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Farthouat-Falek.
Au soutien de son incident, la partie intimée fait valoir que les conclusions d’appelante transmises le 24 novembre 2025, par Mme [C], alors que l’avis de fixation date du 24 septembre 2025, ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile en ce qu’elles ne permettent pas de comprendre que l’instance concerne la contestation d’une saisie-attribution, ne comporte aucune critique du jugement et ne présente aucun moyen de fait ou de droit relatif à l’annulation de l’assignation, ce dont il n’est pas fait mention. Elle en déduit que si le dispositif comporte une demande d’infirmation totale du jugement, en ce qu’il n’a pas permis à l’appelante de présenter ses demandes et sa défense, il ne contient aucun moyen au soutien ni discussion. Elle estime que faute de transmission de conclusions conformes dans le délai prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel doit être prononcée.
Elle répond enfin que les conclusions adverses ne contiennent aucune démonstration de la conformité de conclusions d’appelant au fond ; dès lors que ces conclusions sollicitent certes l’infirmation du jugement mais sans moyen au soutien, notamment concernant les motifs d’annulation de la saisie-attribution contestée.
Aux termes des conclusions en réplique à incident notifiées électroniquement le 19 mars 2026, Mme [C] a sollicité de :
— rejeter l’incident de caducité soulevé par la société Lucien Paris ;
— dire que les conclusions d’appel de Madame [C] sont parfaitement conformes à l’article 954 du code de procédure civile ;
— dire que la procédure d’appel se poursuit normalement ;
— condamner la société Lucien Paris à verser à Madame [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Lucien Paris aux entiers dépens de l’incident.
L’appelante fait valoir que ses conclusions, déposées et signifiées dans le délai prévu à l’article 906-2 du code de procédure civile, comprennent bien un exposé des faits et de la procédure, une discussion juridique structurée, un dispositif claire, précis et exhaustif, énonçant les chefs de jugement critiqués ainsi que les prétentions et moyens correspondants. Elle ajoute que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile n’imposent aucun intitulé obligatoire et soutient critiquer le jugement ayant annulé l’assignation et l’ayant privée de l’examen de ses demandes.
SUR CE,
Selon l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
— ---
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915 du code de procédure civile prévoit que les conclusions exigées par les articles 906-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Aux termes de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux 'deuxième à quatrième’ alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les conclusions d’appelant exigées sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, dans sa rédaction alors applicable, le respect de la diligence impartie s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.
Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai, doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
Il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l’appelant n’a pas pris, dans le délai, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (Cass., 2e Civ., 9 Septembre 2021 ' n° 20-17.263).
En l’espèce, le premier juge a annulé l’acte introductif d’instance délivré aux fins de contestation de la saisie- attribution, diligentée le 11 avril 2024, dont Mme [C] demandait de prononcer la nullité et la mainlevée, en retenant l’absence de fondement juridique visé et de motif développé au soutien de la contestation de la saisie-attribution, et sans conséquence de fait ou de droit tirée du rappel de l’obligation de restitution des oeuvres incombant à la partie adverse aux termes du jugement rendu le 9 mai 2019 'en deniers et quittance'.
Mme [C] a certes notifié des conclusions d’appelant dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation délivré le 24 septembre 2025, en sollicitant l’infirmation totale du jugement entrepris.
Cependant, le dispositif de ces conclusions ne contient pas de prétention tirant la conséquence de l’infirmation demandée et en particulier tendant en première part, à voir déclarer régulière l’assignation déclarée nulle par le premier juge. Il ne contient pas davantage de prétention au fond, en seconde part, en rapport avec le litige constitué par la saisie-attribution diligentée 11 avril 2024, dont Mme [C] ne sollicite ni la nullité ni la mainlevée. De même, les développements faits au titre du rappel des faits, sur la réquisition de vente volontaire originaire, concernant les arguments adverses sur l’autorité de chose jugée préludant au jugement du 3 juin 2025, ceux formulés en droit sur l’exécution par la société Lucien Paris de la vente volontaire des biens de Mme [C] ou la disponibilité en compte CARPA de fonds aux fins de financer une expertise comptable puis une médiation ou une ARA, ne font ressortir aucun moyen au soutien de la contestation de la mesure d’exécution à l’origine de la saisine du juge de l’exécution.
Dans ces conditions, dès lors que l’appelante n’a pas pris de conclusions comportant au dispositif des prétentions sur le litige, conformément aux dispositions précitées, dans le délai prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel sera prononcée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La solution du litige commande de condamner Mme [C] à supporter la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de la condamner à payer à la société Lucien Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller délégué,
Déclare caduque la déclaration d’appel formée le 3 juillet 2025 par Mme [L] [Y] épouse [C] à l’encontre du jugement rendu le 3 juin 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne Mme [L] [Y] épouse [C] aux dépens de l’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [Y] épouse [C] à payer à la société Lucien Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
Ordonnance rendue par Violette BATY, conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Mai 2026
Le greffier, Le conseiller délégué,
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Copie aux avocats
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