Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 4 juin 2026, n° 22/13680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2022, N° 21/08613 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13680 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGTD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/08613
APPELANT
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
élisant domicile chez son avocat Me Jeanne BAECHLIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
INTIMÉE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF), organisme de sécurité sociale à compétence nationale, régie par les articles L. 651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0905
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 05 février 2026 prorogé au 09 avril 2026 puis au 21 mai 2026 au 28 mai 2026 et au 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Mme Marylène BOGAERS , Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Rappel des faits et de la procédure :
Maître [J] [N] a été inscrit au barreau de la Guadeloupe le 15 juin 2011, à compter de cette date, il a été affilié à ce titre à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après « la CNBF »).
Par ordonnance du 22 février 2019, le premier président de la cour d’appel de Basse-Terre a rendu un titre exécutoire à l’encontre de M. [N] pour un montant total de 54.986 euros au titre des cotisations et contributions équivalentes aux droits de plaidoiries dues pour l’année 2017.
Ce titre exécutoire a été signifié à étude le 5 mars 2021.
Par acte du 19 avril 2021, M. [N] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le titre exécutoire délivré le 22 février 2019.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté M. [N] de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens,
— condamné M. [N] à payer à la CNBF la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Pour débouter M. [N] de ses demandes et notamment de son opposition au titre exécutoire, le premier juge a retenu que celui-ci a été signifié dans le délai de 10 ans prévu à l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il l’a été à l’adresse actuelle de M. [N], peu important que les mises en demeure aient été adressées à l’ancienne adresse.
Il a ensuite jugé que le montant des cotisations calculé par la CNBF était fondé, qu’il a été calculé sur un forfait en l’absence de communication par l’avocat de ses revenus.
Il a estimé enfin qu’aucun délai de prescription n’était applicable faute d’annulation de la signification, et dans la mesure où le délai de trois ans des articles du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux cotisations d’avocat.
Par déclaration du 15 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement, intimant la CNBF devant la cour.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, M. [N], appelants, demande à la cour de :
— déclarer recevable l’appel formé contre le jugement querellé,
— infirmer le jugement querellé en cause d’appel en ce qu’il rejette les demandes de M. [N], en ce qu’il le condamne à verser à la CNBF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il met à sa charge les dépens de l’instance,
— rejeter purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la CNBF,
— juger l’opposition à l’ordonnance rendue non contradictoirement le 22 février 2019 par
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Basse-Terre au bénéfice de la CNBF à l’instar des droits de M. [N], ainsi qu’aux commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 5 mars 2021 par la SCP [B] [Z] et [Q],
huissiers de justice associés, situé à [Localité 4] sis [Adresse 3] à M. [N] recevables,
— juger que la CNBF n’a pas valablement mise en demeure M. [N] de verser les cotisations litigieuses, frais, majorations et intérêts à l’adresse professionnelle de M. [N], celui-ci n’exerçant aucune activité au [Adresse 4] depuis novembre 2014,
— juger que le délai de signification de ladite ordonnance sur requête avait expiré avant la signification effectuée le 5 mars 2021,
— juger que la signification de ladite ordonnance est intervenue hors délai et en conséquence non avenue,
— juger que l’ordonnance sur requête objet du litige était devenue caduque avant sa
signification le 5 mars 2021,
— invalider en tout état de cause ladite ordonnance,
— annuler ladite ordonnance rendue non contradictoirement le 22 février 2019 par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Basse Terre rendue non contradictoirement au bénéfice de la CNBF à l’instar des droits de M. [N],
— à défaut, rétracter ladite ordonnance rendue le 22 février 2019 par Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Basse-Terre non contradictoirement au bénéfice de la CNBF à l’instar des droits de M. [N],
— juger que la CNBF ne peut plus réclamer les cotisations, taxation, majorations et de frais au titre des années 2017, ce en raison de la prescription intervenue,
— juger que la créance réclamée par la CNBF n’est pas fondée ni certaine,
— invalider purement et simplement les commandements de payer aux fins de saisie vente délivrés le 5 mars 2021 par la SCP [B] [Z] et [Q], huissiers de justice associés, situé à Pointe-à-Pitre (97110) sis [Adresse 3] à M. [N],
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CNBF en tous les dépens.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 octobre 2025, la CNBF, intimée, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux la concernant au profit de M. Anne Engel-Lombet, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
M. [N] a déposé le 12 novembre 2025 des conclusions dans lesquelles il demande la révocation de la clôture et le renvoi de l’affaire au motif que les conclusions de la CNBF ont été déposées 3 jours avant la clôture et qu’il n’avait pas le temps d’y répondre.
MOTIVATION
Sur la révocation de la clôture
Les conclusions de la CNBF se contentent d’actualiser la dette, M. [N] ayant déclaré ses revenus en fin de procédure d’appel et la Caisse acceptant de refaire le calcul sur ces nouveaux chiffres et non de façon forfaitaire.
L’objet de la décision et de l’appel est celui de la régularité du titre exécutoire et cette régularisation tardive en raison du seul comportement de M. [N], ne justifie pas une réouverture des débats.
Sur la régularité et la validité de l’acte de signification et du titre exécutoire litigieux
M.[N] dans un premier chapitre de ses conclusions, intitulé : « critique du jugement » sollicite « l’infirmation du jugement querellé en cause d’appel au motif qu’il a rejeté toutes les demandes fins et conclusions ».
Il prétend que la CNBF connaissait sa réelle adresse professionnelle : [Adresse 5] à [Localité 5], alors qu’elle lui écrivait et lui signifiait des actes au [Adresse 6].
Il rappelle l’article 478 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date » et demande donc que la cour constate que la signification de l’ordonnance est intervenue hors délai, puisqu’à une mauvaise adresse et qu’elle est donc non avenue.
Il soutient également que la signification, avec commandement de payer, en date du 5 mars 2021 du titre exécutoire contesté, dont il a pris connaissance le 16 avril 2021, serait intervenue hors délai, et serait donc invalide.
Il soutient enfin que « le premier juge devait confondre signification et exécution de la décision »,et que la CNBF aurait dû signifier le titre non exécutoire dans les deux ans.
La CNBF fait valoir que M. [N] a adressé jusqu’en 2016 à la CNBF des mails avec son ancienne adresse professionnelle ([Adresse 6]) qui est semble-t-il son adresse personnelle, et que ce n’est qu’à partir de 2018 que l’huissier l’a informée de la nouvelle adresse professionnelle au 24 de la même rue et que le titre exécutoire a été signifié à cette dernière , et que toutes les demandes de cotisations objet du titre exécutoire et notamment des cotisations de 2017 ont été envoyées avant que la CNBF sache que M. [N] avait déménagé son cabinet. Elle estime ne pas pouvoir être tenue responsable des erreurs d’adresse que M. [N] lui-même entretenait.
La CNBF soutient que l’absence de la mention prévue par le décret de 1947 n’est pas non plus de nature à invalider le titre exécutoire dans la mesure où les dispositions spécifiques de l’article L 652-11 du code de la sécurité sociale dérogent à cette règle et ne prévoient pas l’apposition de la formule exécutoire. Elle rapproche la présente situation de celle des titres émis par la MSA (2ème Civ, 18 septembre 2003, n° 01-12.261). En tout état de cause, elle soutient que cette absence de mention ne pourrait constituer qu’une irrégularité de forme et qu’elle ne fait pas grief à l’appelant
La Cour
Ainsi que relevé par le tribunal, le titre exécutoire contesté devant le tribunal judiciaire a bien été signifiée à l’adresse professionnelle de M. [N] qui a pu faire opposition dans les délais, et l’envoi préalable de certains avis de cotisation à une adresse erronée est sans effet sur la validité de l’ordonnance exécutoire.
Il convient de relever par ailleurs que M. [N] n’a jamais officiellement avisé la CNBF de son changement d’adresse professionnelle, qu’il avait signé l’accusé de réception de la mise en demeure de cotisations 2016 envoyé en décembre 2016 à l’adresse [Adresse 7] et non 24, et que deux mails de janvier et mars 2016 mentionnaient bien une adresse [Adresse 6]. Les cotisations étant portables et non quérables, M. [N] ne peut prétendre avoir subi un préjudice de ces erreurs d’adresse qu’il ne peut reprocher à la Caisse.
La CNBF est un organisme privé et elle n’a pas la possibilité d’émettre directement un titre exécutoire (du type contrainte comme l’Urssaf par exemple). Le code de la sécurité sociale a donc prévu des règles spéciales.
Aux termes de l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale : « le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente.
Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée ».
M. [N] conteste la validité des commandements notifiés ensuite, au motif que la signification du titre exécutoire n’a pas été précédée d’une mise en demeure telle que prévue par l’article L244-2 du code de la sécurité qui s’impose en effet pour le recouvrement des cotisations du régime général.
Il n’est pas contestable cependant que le régime social des avocats, géré par la CNBF organisme privé, obéit à des règles spécifiques, même si elles sont prévues dans le code de la sécurité sociale et notamment à l’article R652-25 relatif à l’exécution du rôle des cotisations. Cet article ne prévoit pas de mise en demeure et ne prévoit pas non plus de délai pour signifier ce titre. L’absence de celle-ci n’invalide donc pas la notification de l’exécutoire.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. Cependant cet article est relatif à la signification d’une décision juridictionnelle mais n’est pas applicable à la signification de ce titre particulier, rendu sans caractère contradictoire. Il ne s’agit en effet pas d’un jugement, et la Cour de cassation a même précisé que l’ordonnance par laquelle le rôle des cotisations est rendu exécutoire, n’a pas de nature juridictionnelle (Ccass 2 novembre 2023, 02-10-189).
L’ordonnance n’est donc pas devenue « non avenue » parce qu’elle n’a pas été signifiée dans les 6 mois.
De même, dans la mesure où l’huissier signifie à la fois le rôle des cotisations et l’ordonnance le rendant exécutoire, il n’y a pas lieu d’appliquer de formule exécutoire, celle-ci étant remplacée par « l’exécutoire » du premier président.
Le jugement qui a rejeté toutes les demandes de M. [N] relative à la validité de l’ordonnance et de sa signification doit être confirmé.
Sur la prescription de la créance
M. [N] prétend que puisque les cotisations des avocats sont soumises aux articles L131-6 et suivants du code de la sécurité sociale, comme la CNBF reconnaît elle-même dans son courrier de relance, elles le sont également à l’article L242-3 qui dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
Il prétend donc que la créance de la CNBF serait prescrite, dans la mesure où les cotisations se prescrivent par trois ans et les majorations de retard par deux ans, que la CNBF ne pouvait plus réclamer en 2021 celles dues au titre de l’exercice 2017.
La CNBF soutient que les dispositions de l’article L242-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux cotisations des avocats et que c’est la prescription générale de cinq ans de l’article 2224 qui s’applique.
La Cour
Le tribunal a constaté l’absence de prescription de l’action de la CNBF et estimé que les articles L244-2 et L244-3 du code de la sécurité sociale n’étaient pas applicables'.
Cependant il appartenait au tribunal de vérifier ce titre exécutoire et le rôle joint puisque M. [N] les conteste, et notamment l’éventuelle prescription de ces cotisations au moment où elles ont été demandées par la CNBF.
Il n’est pas contestable, ainsi que vu plus haut, que le régime social des avocats, géré par la CNBF organisme privé, obéit à des règles spécifiques.
En matière de prescription, à défaut de dispositions particulières, les cotisations sont soumises au délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En application des dispositions de l’article R.652-24 du code de la sécurité sociale, « les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues ».
En l’espèce, M. [N] est redevable des cotisations dues au titre de l’année 2017 : soit l’ajustement des cotisations 2016 et les cotisations prévisionnelles 2017, qui devaient être réglées avant le 31 décembre 2017.
La CNBF disposait d’un délai de cinq ans pour agir et donc jusqu’au 31 décembre 2023, date postérieure à la signification de l’exécutoire et du rôle des cotisations.
Le jugement qui a débouté M. [N] des ses demandes relatives à la prescription doit être confirmé.
Sur les montants demandés
M.[N] conteste les sommes figurant sur le rôle des cotisations au motif que les revenus indiqués ne sont pas exacts.
La CNBF ne conteste pas que les cotisations sont normalement calculées sur les revenus nets tels que définis par l’article L131-6 du code de la sécurité sociale.
Cependant c’est à l’avocat qu’il appartient d’envoyer ses déclarations de revenus et M. [N] ne conteste pas sérieusement ne pas avoir envoyé ces dernières avant un mail du 17 juillet 2024.
L’article L.242-12-1 du code de la sécurité sociale, prévoit qu’en l’absence de déclaration, les cotisations sont calculées à titre provisoire sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Conformément à l’article L242-14 du même code le calcul est fait d’après la moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes, ou d’après les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 %, et une majoration de 25% est appliquée. Cependant, ce même article prévoit expressément que la base retenue pour le calcul des cotisations peut être supérieure.
Dans la mesure où c’est M. [I] qui n’avait pas envoyé ses revenus réels, il est mal fondé à critiquer les montants retenus. La CNBF a calculé ces forfaits et appliqué les majorations de retard qui sont importantes, et les frais.
Dès qu’elle a eu connaissance des revenus réels, la Caisse a d’ailleurs recalculé les cotisations et contributions sur ce revenu réel, mais le 17 juillet 2024 seulement, après que M. [N] les ait enfin envoyées par mail.
Un échéancier suite à cette régularisation lui a même été accordé. M.[N] a indiqué dans ses conclusions qu’il a payé 19.835 euros, ce que ne conteste pas la CNBF.
La CNBF a imputé ces sommes sur le principal restant dû et notamment sur le solde de cotisations en principal 2017, qui a ainsi été entièrement réglé. Elle indique cependant qu’il reste dû : 9 372,16 euros de majorations et frais au 2 octobre 2025.
La circonstance que la somme dûe aujourd’hui soit différente de celle qui est réclamée dans le rôle de cotisations exécutoire ne rend pas celui-ci nul, l’évolution de la créance ne remettant pas en cause la validité du titre exécutoire.
Le jugement qui a débouté M. [N] de ses demandes visant à voir déclarer nul le titre exécutoire signifié le 5 mars 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.
Le titre exécutoire ayant été confirmé, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle condamnation.
Sur le montant réclamé, il appartiendra à M. [N] qui s’est acquitté du principal, de demander les remises des majorations à la « commission de remise des majorations » de la CNBF.
Sur les autres demandes
M. [N] partie perdante sera condamné aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Anne Engel-Lombet, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire droit à la demande de la CNBF fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions
Déboute la CNBF de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [N] aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Me Anne Engel-Lombet, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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