Infirmation partielle 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 juin 2026, n° 24/08115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JAF, 29 février 2024, N° 22/05886 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2026
(n° 2026/ , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08115 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Février 2024 – Juge aux affaires familiales de CRETEIL- RG n° 22/05886
APPELANTE
Madame [A] [L]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS, toque : 17
INTIMÉ
Monsieur [O] [P], [Z] [X]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique LAGARDE, avocat au barreau de MEAUX
ayant pour avocat plaidant Me Laurie JACQUES, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
1.Le litige dont est saisie la cour oppose Mme [A] [L] à M. [O] [X] sur la liquidation de leur régime matrimonial.
2. Mme [A] [L] et M. [O] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1990 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union.
3. Par acte notarié du 1er février 2006, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] en Seine-et-Marne, pour un prix de 296 000 euros.
4.Par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a attribué à Mme [L] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, l’épouse devant assumer le règlement de la taxe d’habitation et l’époux le règlement de la taxe foncière.
5. Par jugement en date du 29 avril 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a prononcé le divorce de Mme [L] et M. [X] et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. La date des effets du divorce était fixée au 22 janvier 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation.
6. Par acte d’huissier du 23 août 2022, Mme [L] a assigné M. [X] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre eux.
7. Par jugement contradictoire du 19 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [A] [L] et M. [O] [X] ;
' Désigné afin d’y procéder Maître [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ;
' Rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu’à défaut il ne peut commencer sa mission ;
' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ;
' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ;
' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
' Rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce au 22 janvier 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
' Dit qu’il appartiendra à Mme [A] [L] de démontrer devant notaire désigné d’avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d’habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d’amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil ;
' Dit qu’il appartiendra à Mme [A] [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d’août 2017 ;
' Fixé, conformément à l’accord des parties, la créance que Mme [A] [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l’avance sur soulte que M. [O] [X] a perçu le 17 novembre 2017 ;
' Fixé l’indemnité due par Mme [A] [L] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] (77) à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux ;
' Débouté Mme [A] [L] de sa demande d’attribution du bien ;
' Autorisé M. [O] [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] en Seine et Marne au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à 300 000 euros ;
' Déboute Mme [A] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 26 septembre 2024 à 14 heures 30 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées ;
' Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;
' Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
' Rejeté toutes autres demandes.
8. Par déclaration du 23 avril 2024, Mme [L] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [A] [L] et M. [O] [X] ;
' Désigné afin d’y procéder Me [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ;
' Rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu’à défaut il ne peut commencer sa mission ;
' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ;
' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ;
' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
' Dit qu’il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant notaire désigné d’avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d’habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d’amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil ;
' Dit qu’il appartiendra à Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d’août 2017 ;
' Fixé, conformément à l’accord des parties, la créance que Mme [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l’avance sur soulte que M. [X] a perçu le 17 novembre 2017 ;
' Fixé l’indemnité due par Mme [L] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] en Seine et Marne à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux ;
' Débouté Mme [L] de sa demande d’attribution du bien ;
' Autorisé M. [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à 300 000 euros ;
' Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Rejeté les autres demandes de Mme [L], étant rappelé que ces dernières étaient notamment formalisées dans les termes suivants aux termes de ses dernières conclusions ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 26 septembre 2024 à 14 heures 30 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées ;
' Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
' Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
« Plus généralement, l’appel porte sur toutes dispositions non visées au dispositif et faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions et au vu des pièces suivantes de première instance. »
9. Par avis du 1er juillet 2024, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme [L] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelante le 19 juillet 2024. Celles-ci ont été notifiées à M. [X] le 17 juillet 2024.
M. [X] a constitué avocat le 18 septembre 2024.
M. [X] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 30 septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
10. Aux termes de ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 15 janvier 2026, Mme [L] demande à la cour de :
-10.1 Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Fixé, conformément à l’accord des parties, la créance que Mme [L] détient sur son ex-époux à la somme de 6 000 euros au titre de l’avance sur soulte que M. [X] a perçue le 17 novembre 2017 ;
10.2 Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' Désigné afin d’y procéder Maître [U] [T], notaire, dont le domicile professionnel est situé [Adresse 3] (94) ;
' Rappelé qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et débours et qu’à défaut il ne peut commencer sa mission ;
' Fixé en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 3 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement ;
' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
' Rappelé que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
' Commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations ;
' Fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage ;
' Dit qu’il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant notaire désigné d’avoir réglé depuis août 2017, les taxes foncières, les taxes d’habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d’amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements, ces règlements ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil ;
' Dit qu’il appartiendra à Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement ainsi que les débits apparaissant sur les comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, donc à compter d’août 2017 ;
' Fixé l’indemnité due par Mme [L] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] (77) à 1 500 euros par mois, due à compter du 1er février 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux ;
' Débouté Mme [L] de sa demande d’attribution du bien ;
' Autorisé M. [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] (77) au prix minimum net vendeur de 300 000 euros, à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
' Fixé la valeur vénale du bien immobilier à la somme de 300 000 euros ;
' Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
' Rejeté ses autres demandes ;
10. 3 Et statuant à nouveau,
* A titre principal,
' Procéder à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé avec M. [X] ;
' Fixer le jour de la jouissance divise au 17 novembre 2017 ;
En conséquence,
' Fixer le solde créditeur de son compte d’administration à la somme de 2 326,75 euros, se décomposant comme suit :
' A hauteur de 49,76 euros au titre du remboursement des crédits [1] communs;
' A hauteur de 128,74 euros au titre de l’assurance habitation sur le bien immobilier commun ;
' A hauteur de 189,80 euros au titre de la taxe d’habitation sur le bien immobilier commun, ;
' A hauteur de 1 958,45 euros au titre des travaux réalisés sur bien indivis commun pour le changement du portail et de la chaudière ;
' Fixer le solde du compte d’administration de M. [X] à la somme de 0 euro ;
' Fixer la masse à partager entre les ex-époux [L]/[X] dans les conditions suivantes :
Pour la masse active de la communauté :
— s’agissant du bien immobilier sis à [Localité 2] : 270 000 euros
Soit un actif total commun de : 270 000 euros
Pour la masse passive de la communauté :
— Crédit immobilier [2] : 223 497,26 euros
— Crédit personnel de restructuration [2] : 28 505,46 euros
— Les crédits à la consommation [1] : 3 632,03 euros
— Le prêt [3] n° 202 51 50225148506 : 2 263,04 euros
— Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 : 2 651,52 euros
— Compte d’administration de Mme : 2 326,52 euros
Soit un passif commun de : 262 876,06 euros
Soit un actif commun net à partager de 7 123,94 euros
' Fixer ses droits dans le partage à hauteur de 11 888,72 euros ;
' Fixer les droits de M. [O] [X] dans le partage à hauteur de -2 438,03 euros;
' Lui attribuer :
' La propriété suivante :
*[Adresse 1] ;
*Une maison d’habitation sur terre-plein d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage. Jardin ;
*Ladite maison composée :
*au rez-de-chaussée de : entrée, séjour double cheminée, cuisine, salle de douche avec WC;
*à l’étage : dégagement, quatre chambres, salle de bains avec douche, WC. Grenier. Garage attenant ;
*Figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] » pour une contenance de 05a et 18ca ;
*D’une valeur fixée à 270 000 euros ;
' Le crédit immobilier [2] dont le capital restant dû est fixé à 223 497,26 euros;
' Le crédit personnel de restructuration [2] dont le capital restant dû est fixé à 28 505,46 euros ;
' Le crédit à la consommation [1] dont le capital restant dû est fixé à 3 632,03 euros ;
' Le prêt [3] n° 202 51 50225148506 dont le capital restant dû est fixé à 2 263,04 euros ;
' Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 dont le capital restant dû est fixé à 2 651,52 euros ;
' Fixer la soulte que M. [O] [X] lui doit à la somme de 2 438,03 euros et condamner M. [O] [X] à la lui payer ;
*A titre subsidiaire, l’appelante demande de voir :
' Fixer, le solde créditeur de son compte d’administration, mois de janvier 2026 inclus, à la somme de 130 434,62 euros, se décomposant comme suit :
' A hauteur de 25 250 euros au titre des travaux réalisés sur bien indivis commun jusqu’au mois de novembre 2022 inclus ;
' A hauteur de 4 478,40 euros au titre du remboursement des crédits [1] communs au mois de janvier 2026 inclus ;
' A hauteur de 2 839,51 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50225148506 ;
' A hauteur de 3 176,80 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50234570401 ;
' A hauteur de 72 451,36 euros au titre du remboursement du crédit immobilier commun [2] et du prêt personnel de restructuration [2] au mois de janvier 2026 inclus;
' A hauteur de 17 143 euros au titre de la taxe foncière sur le bien immobilier commun au mois de janvier 2026 inclus ;
' A hauteur de 1 331,79 euros au titre de la taxe d’habitation sur le bien immobilier commun au mois de janvier 2026 inclus ;
' A hauteur de 3 763,76 euros au titre de l’assurance habitation au mois de janvier 2026 inclus ;
' Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle dont elle est redevable à l’indivision depuis le 25 janvier 2017 à la somme de 880 euros ;
' Fixer le solde créditeur du compte d’administration de M. [O] [X] à la somme de 84 678,71 euros au titre l’indemnité d’occupation ;
' Fixer la masse à partager entre les ex-époux [L]/[X] dans les conditions suivantes :
Pour la masse active de la communauté :
— Bien immobilier sis à [Localité 2] : 300 000 euros
' Soit un actif total commun de : 300 000 euros
Pour la masse passive de la communauté :
— Crédit immobilier [2] : 198 972,22 euros
— Balance excédentaire du compte d’administration de Mme : 45 755,91 euros
' Soit un passif commun de : 244 728,13 euros
Soit un actif net commun à partager de 55 271,87 euros
' Fixer ses droits dans le partage à hauteur de 79 391,85 euros ;
' Fixer les droits de M. [O] [X] dans le partage à hauteur de 21 635,93 euros;
' Lui attribuer :
' La propriété suivante :
*[Adresse 1] ;
*Une maison d’habitation sur terre-plein d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage et jardin;
*Ladite maison composée :
*au rez-de-chaussée de : entrée, séjour double cheminée, cuisine, salle de douche avec WC;
*à l’étage : dégagement, quatre chambres, salle de bains avec douche, WC. Grenier. Garage attenant ;
*Figurant au cadastre section B numéro [Cadastre 1], lieu-dit « [Adresse 4] » pour une contenance de 05a et 18ca ;
*D’une valeur fixée à 300 000 euros ;
' Le crédit immobilier [2] dont le capital restant dû est fixé à 215 301,39 euros;
' Le crédit à la consommation [1] dont le capital restant dû est fixé à 533,88 euros ;
' Le prêt [3] n° 202 51 50234570401 dont le capital restant dû est fixé à 174,75 euros ;
' Fixer la soulte qu’elle doit à M. [O] [X] à la somme de xxx (sic) euros ;
*A titre infiniment subsidiaire, l’appelante demande de voir :
' Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des intérêts patrimoniaux des époux [L]/[X] ;
' Désigner Me [W] [V], notaire à [Localité 5] (77) pour procéder aux opérations, notamment faire les comptes entre les parties, fixer les récompenses de chacun des époux et les créances dues par les époux à l’égard de l’autre sur l’indivision;
En tout état de cause,
' Condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
' Condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
' Débouter M. [X] de ses plus amples demandes ou contraires ;
' Le condamner aux entiers dépens.
11. Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 19 janvier 2026, M. [O] [X] demande à la cour de :
— Débouter Mme [A] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [J] [L] et M. [O] [X] ;
' Désigné pour y procéder Me [U] [F], notaire à [Localité 6] ;
' Commis tout juge de la première chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations ;
' Dit qu’il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé depuis août 2017, la taxe foncière, taxe d’habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, outre les dépenses engagées au titre des travaux d’amélioration et de conservation, en produisant les factures acquittées, les relevés de compte faisant état des débits devant être produit en cas de contestation des paiements, ces règles ouvrant droit à indemnité en application de l’article 815-13 du code civil ;
Subsidiairement, il demande de voir débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre pour défaut de production d’éléments probants au soutien de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
' Dit qu’il appartiendra Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du règlement par elle des échéances des prêts communs, soit les contrats de prêt, les tableaux d’amortissement ainsi que les débits apparaissant sur ses comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, et donc à compter du 2 août 2017;
Subsidiairement, il demande de voir débouter Mme [L] de ses demandes à ce titre pour défaut de production d’éléments probants au soutien de ses prétentions en application de l’article 9 du code de procédure civile ;
' Fixé l’indemnité due par Mme [L] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier à 1500 euros par mois dû à compter du 1er février 2018, jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux ;
' Débouté Mme [L] de sa demande d’attribution du bien ;
' Autorisé M. [O] [X] à vendre seul le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix minimum de vendeur de 300 000 euros ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la valeur du bien immobilier à la somme de 300 000 euros ;
Et statuant à nouveau,
— Fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix de 350 000 euros ;
— Condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Lagarde, avocat.
12. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
13. L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes formées à titre principal par l’appelante :
14. Sur la fixation de la date de jouissance divise du bien immobilier d'[Localité 2] au 17 novembre 2017 :
15. Le premier juge a débouté Mme [L] de ses demandes relatives à la fixation de la date de jouissance divise au 17 novembre 2017, et fixé la date de celle-ci à la date la plus proche du partage. Il a relevé que Mme [L] a tenté de faire face au passif commun des époux, qu’une promesse de vente du bien immobilier a été régularisée le 17 novembre 2017, moyennant un prix de 270 000 euros, au profit de la SCI [4] dont elle est associée avec son compagnon, promesse qui n’a pas pu aboutir faute de financement, que Mme [L] est toujours dans les lieux, alors que les effets du divorce remontent au 22 janvier 2013, date de l’ordonnance de non conciliation. Il a considéré que, dans ces conditions, le report de la date de jouissance divise au 17 novembre 2017 aurait pour conséquence de permettre à Mme [L], qui souhaite racheter le bien, de le faire à sa valeur vénale de 2017, alors que cette dernière aura augmenté depuis cette date et que la fixation de la date de jouissance divise au 17 novembre 2017 mettrait fin à 1'indemnité d’occupation, alors que Mme [L] est toujours dans les lieux, ce qui serait également contraire à l’objectif d’égalité qui doit être recherché entre les indivisaires.
Moyens des parties
16.L’appelante demande que la date de jouissance divise soit fixée au 17 novembre 2017, date de la signature du compromis de vente de l’ancien domicile conjugal et du paiement par elle à M. [X] de la somme de 6 000 euros à titre d’avance sur la soulte due. Elle considère que M. [X] n’a en réalité subi aucun préjudice de la non-formalisation des accords liquidatifs par un acte liquidatif, que ce dernier n’avait manifestement aucune envie de participer au paiement du passif commun, et que, par conséquent, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, seul le choix de la date du 17 novembre 2017 est de nature à favoriser la réalisation de l’égalité au sens de l’article 829 du code civil.
17. L’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage, qui est conforme à l’intérêt des copartageants.
Réponse de la cour :
18. L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage en tenant compte, s’il y a lieu, des charges le grevant, que cette date est la plus proche possible du partage mais que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si celle-ci apparait plus favorable à la réalisation de 1'égalité.
19. En l’espèce, il n’est pas contesté que grâce aux efforts continus de Mme [L], les époux ont probablement évité que le bien immobilier ne soit vendu à vil prix dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière. La cour retient néanmoins, sans ignorer les accords pris par les parties en 2017, que, presque 10 ans après la promesse de vente signée en 2017, qui n’a pas été réalisée, Mme [L] n’est jamais parvenue à acquérir ce bien comme elle en avait le projet, qu’elle continue de l’occuper depuis cette date, avec ses enfants et son compagnon ( pièce 20), alors que, pendant ce temps, M. [X], qui a certes perçu selon accord des parties, d’une part, une avance de 6 000 euros sur ce projet de vente dont il sera comptable lors des opérations de comptes liquidation et partage devant le notaire, et s’est vu délié de son obligation de payer une pension alimentaire à l’enfant commun, a été privé de la jouissance du bien litigieux sans avoir les possibilités de financer de son côté l’acquisition de son propre logement, tout en restant tenu depuis par le crédit commun souscrit pour financer le bien litigieux.
20. Par conséquent, au regard de l’examen des situations des copartageants et de leurs intérêts respectifs, la cour considère que le premier juge a à bon droit rejeté la demande de Mme [L] en fixation de la date de jouissance divise au 17 novembre 2017 et fixé la date de celle-ci à la date la plus proche du partage.
21. Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
22. La cour ayant fixé la date de jouissance divise la date plus proche du partage, sont donc rejetées les demandes subséquentes suivantes de l’appelante formées à titre principal dans l’hypothèse où la date de jouissance divise serait fixée par la cour au 17 novembre 2017 :
— fixation du solde de son compte d’administration à la somme totale de 2 326,75 euros, en fixation des masses active et passive à partager entre les ex-époux,
— fixation des droits de Mme [L] dans le partage à hauteur de 11.888,72 euros, et des droits de M. [X] dans le partage à hauteur de -2.438,03 euros,
— attribution à Mme [L], de la propriété d'[Localité 2] d’une valeur fixée à 270.000 euros, le crédit immobilier [2] dont le capital restant dû est fixé à 223.497,26 €, le crédit personnel de restructuration [2] dont le capital restant dû est fixé à 28.505,46 €, le crédit à la consommation [1] dont le capital restant dû est fixé à 3.632,03€, le prêt [3] n° 202 51 50225148506 dont le capital restant dû est fixé à 2.263,04 €, le prêt [3] n° 202 51 50234570401 dont le capital restant dû est fixé à 2.651,52 euros,
— fixation de la soulte due par M. [X] à Mme [L] à la somme de 2.438,03 euros.
Sur les demandes subsidiaires de l’appelante, formées dans l’hypothèse où la cour fixerait une date de jouissance divise autre que celle du 17 novembre 2017, tendant à voir fixer son solde créditeur du compte d’administration à la somme de 106 470,60 euros
23. L’appelante demande de voir fixer à son compte d’administration la somme de 106 470,60 euros correspondant à des paiements qu’elle soutient avoir effectués après la dissolution de la communauté :
Sur les frais relatifs au bien indivis :
— 25 250 euros qui résulte du paiement de l’ensemble des travaux qu’elle a effectués sur la maison depuis le 22 janvier 2013, date des effets du divorce, jusqu’au mois de novembre 2022 inclus,
en application de l’article 815-13 du code civil et des profits subsistants ;
— 1 331,79 euros correspondant au paiement de la taxe d’habitation déduction faite de la contribution à l’audiovisuel public à sa charge
— 17 143 euros au titre de la taxe foncière au mois de janvier 2026 inclus
— 3 763,76 euros au titre de l’assurance habitation
et sur le crédit immobilier commun et le crédit de restructuration :
— 4.478,40 euros au titre du remboursement des crédits [1] communs au mois de janvier 2026 inclus,
— 2.839,51 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50225148506,
— 3.176,80 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50234570401,
— 72.451,36 euros au titre du remboursement du crédit immobilier commun [2] et du prêt personnel de restructuration [2] au mois de janvier 2026 inclus ;
23 1. Sur la somme de 25 000 euros qui résulterait du paiement de l’ensemble des travaux effectués sur la maison depuis le 22 janvier 2013, date des effets du divorce, en application de l’article 815-13 du code civil et des profits subsistants
Le premier juge a retenu que cette demande s’analyse en une demande de fixation de créances sur 1'indivision, et qu’il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé depuis août 2017, dans la limite me la prescription quinquennale, des travaux d’amélioration et de conservation pour le bien immobilier, et non simplement des travaux d’entretien, en produisant les facture acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements.
Moyens des parties
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait la date de jouissance divise à la date la plus proche possible du partage, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer à la somme de 25 250 euros la récompense due par la communauté pour les travaux qu’elle a effectués . Elle explique que l’agence immobilière [5] a estimé le profit subsistant résultant de ces travaux à ladite somme et qu’une autre agence l’avait estimé à celle de 25 000 euros. Elle explique avoir remplacé le portail et la chaudière de la maison, effectué des travaux de peinture d’isolation extérieure, et avoir procédé au remplacement des radiateurs vétustes pour des modèles plus performants.
L’intimé demande à la cour de confirmer le jugement et de renvoyer les parties devant notaire pour que l’appelante justifie des travaux d’amélioration et de conservation et non simplement les travaux d’entretien, et produise les factures acquittées, les relevés de comptes faisant état des débits et des paiements, et ce dans la limite de la prescription quinquennale. À titre subsidiaire si la cour statuait sur les demandes chiffrées de Mme [L], il demande le rejet des demandes de l’appelante au motif que celle-ci ne produit aucun justificatif et notamment les comptes bancaires permettant de justifier la réalité de la dépense il considère que la simple production d’une facture portant mention acquittée ne saurait justifier de ce que la dépense a été faite par Mme [L].
Réponse de la cour :
A titre préliminaire, la cour considère que la demande de récompense formée par l’appelante est analysée par la cour en demande de fixation de créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire.
Selon l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis doit lui en être tenu compte.
La Cour de cassation juge que les charges afférentes à un bien indivis doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, l’occupation privative du bien étant compensée, le cas échéant, par l’indemnité d’occupation prévue à l’article 815-9 du code civil
Il en résulte que les taxes afférentes à l’immeuble indivis participent des charges liées à la conservation et à la détention du bien indivis et ne sauraient être laissées à la charge exclusive de l’occupant au seul motif de sa jouissance privative du bien.
En outre, il appartient à l’indivisaire qui sollicite l’admission d’une créance de justifier non seulement du montant des impositions invoquées, mais également de leur paiement effectif.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par Mme [L] se limitent à une photo d’un radiateur fixé à un mur, ainsi qu’à une facture numéro 96 9176 à l’en tête de [6] en date du 2 novembre 2019, d’un montant de 1629 euros (pièces 69,70), et à celle d’un poêle à pellets d’un montant de 9000 euros, qui permet seulement de constater qu’un acompte de 500 euros a été payé ( pièce 105). En l’absence de justificatifs bancaires ou de quittances permettant d’établir la réalité du paiement personnel par Mme [L] de ces matériaux et celle de la réalisation de ces travaux dans le domicile litigieux, la cour n’est pas en mesure de déterminer l’effectivité des dépenses prétendument engagées par l’appelante dans le bien indivis.
Ainsi, à défaut de pouvoir fixer la créance alléguée par l’appelante, la cour confirme le jugement en ce qu’il a renvoyé sur ce point Mme [L] devant le notaire liquidateur afin que celui-ci la détermine, au vu des justificatifs que devra fournir cette dernière, en l’espèce les factures acquittées, relevés de comptes faisant état des débits sur le compte personnel de Mme [L], les dépenses relatives aux travaux éventuellement engagés par elle.
23. Sur la demande de l’appelante de voir fixer au crédit de son compte d’administration les sommes de 1 331,79 euros au titre du paiement de la taxe d’habitation, déduction faite de la contribution à l’audiovisuel public à sa charge, et de 17 143 euros au titre de la taxe foncière, et de 3 763,76 euros au titre de l’assurance habitation au mois de janvier 2026 inclus
Le premier juge a retenu en application de l’article 815-13 du code civil que le paiement de la taxe foncière, de la taxe d’habitation, de l’assurance habitation constituent des dépenses de conservation, que Mme [L] a soutenu avoir réglé depuis août 2017 certaines taxes foncières, taxes d’habitation, assurances habitation afférentes au bien indivis, que M. [X] ne conteste pas ces paiements, mais conteste devoir régler la moitié de la redevance audiovisuelle. Il en a déduit qu’il appartiendra à Mme [L] de démontrer devant le notaire désigné avoir réglé depuis août 2017 et dans la limite de la prescription quinquennale, l’assignation ayant été délivrée le 23 août 2022, les taxes foncières, les taxes d’habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle), les assurances habitation, les relevés de comptes faisant état des débits devant être produits en cas de contestation des paiements.
Moyens des parties :
L’appelante considère qu’elle a justifié de ces dépenses au mois de janvier 2026 inclus devant le premier juge et que le notaire n’a pas à calculer à nouveau les frais engagés. Elle indique avoir réglé pour le compte de l’indivision post communautaire la somme de 1331,79 euros au titre de la taxe d’habitation, déduction faite de la contribution à l’audiovisuel public à sa charge et verse aux débats devant le premier juge ses avis d’imposition, ses relevés de compte, et pour plus de lisibilité, un tableau récapitulatif. Elle demande donc que la somme de 1331,79 euros soit portée au crédit de son compte d’administration. S’agissant de la taxe foncière, elle justifie également avoir payé pour le compte de l’indivision post communautaire la somme totale de 17 143 euros pour les années 2018 à 2026. S’agissant de l’assurance habitation, elle considère avoir justifié le la somme totale de 3763,76 euros et verse des tableaux récapitulatifs des règlements pour les échéances courant d’août 2017 à janvier 2026.
L’intimé soutient que s’agissant des créances sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières des taxes d’habitation et de l’assurance habitation, Mme [L] reprend les mêmes demandes que celles formées en première instance. Il demande à titre principal à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il est d’accord pour faire porter au crédit du compte d’administration de Mme [L] les sommes suivantes : la somme totale de 1684 euros pour les taxes d’habitation réglée de 2016 à 2020, s’agissant des taxes foncières, la somme totale de 7582 euros et s’agissant des cotisations d’assurance, celle de 1296, 49 euros. Il fait observer s’agissant de la taxe d’habitation qu’il ne conteste pas en devoir la moitié mais sans être tenu du montant de la contribution à l’audiovisuel public.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis dispose d’une créance à l’encontre de l’indivision.
Il est admis que le paiement de la taxe foncière, la taxe d’habitation, constituent une dépense nécessaire à la conservation de ce bien, comme l’assurance habitation, dès lors qu’elle permet d’assurer la protection du bien contre les risques de sinistre et leurs conséquences.
En l’espèce, Mme [L] produit :
*Les avis de taxe foncière (pièces 75, 75b, 76,78,78b, 80 et 80 b) l’intégralité des échéanciers, appels de cotisations et factures relatifs à l’assurance habitation du bien indivis situé à [Localité 7] pour la période comprise entre 2014 et 2021.
Les avis de taxe foncière sont tous libellés au nom de M. [X] (pièce 80)
Avis d’imposition
2018 : 1861 euros
2019 : 1889 euros avec le certificat de prise en compte de l’ordre de paiement démontrant que le montant a été prélevé sur un compte dont le titulaire est Mme [L]
2020 : 1915 euros, avec montant restant à prélever de 411 euros
2021 : 1917 euros,
2022 : 1988 euros restant à payer : 460 euros
2023:2368 euros, restant à payer : 784 euros
2024 :2455 euros, restant à payer 567 euros
2025 : 2500 euros, restant à payer 540 euros
L’intimé n’admet que soit retenu que le montant des taxes foncières des années 2018 à 2020, sans en justifier.
La cour observe que l’appelante a versé à la procédure les avis d’impositions et les relevés bancaires correspondants démontrant qu’elle a réglé lesdites taxes entre 2016 et 2025, échéance de 2026 comprise pour un montant total de 16 893,00 euros en décembre 2025 et de 17 143 euros en intégrant l’échéance de 250 euros au titre de l’échéance de janvier 2026 ( pièces 75 et 75 b, 76, 78 et 78 b, 80 et 80b) laquelle sera portée au crédit du compte d’administration de l’appelante.
Le jugement est ainsi infirmé sur ce point.
*Les avis d’imposition, relevés de compte, et un tableau récapitulatif (pièces 75 à 77) relatifs à la taxe d’habitation et notamment les avis de taxe d’habitation pour les années suivantes : (pièce 77)
2016 :498 euros
2017 : 545 euros, restant du : 116 euros
2018 : 345 euros et 139 euros au titre de la redevance
2019: 252 euros et 139 euros redevance
2020 : redevance 138 euros
L’appelante ayant justifié de ces dépenses, la cour, contrairement à ce qu’avait énoncé le premier juge, est donc en mesure de fixer sa créance à la somme de 17 143 euros en intégrant l’échéance de 250 euros au titre de l’échéance de janvier 2026. L’intimé, qui a évalué à la somme totale de 1684 euros le montant des taxes d’habitation réglées par l’appelante au titre des années 2016 à 2020, sans en justifier, sera débouté de sa demande. Cette somme payée par l’appelante pour le compte de l’indivision post-communautaire sera portée au crédit de son compte d’administration.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
*s’agissant des dépenses d’assurance du bien indivis : l’appelante justifie du contrat d’assurance [7] au nom de Mme [L] pour les années 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025), dont la cotisation annuelle s’élève à 420,06 euros en 2020, à 433,08 euros en 2021, à 443,15 euros en 2022, à 457,16 euros en 2023, et à 477, 05 euros pour l’année 2025 et et celle de 498,33 euros pour 2026 dont elle justifie du paiement de la cotisation de 44,53 euros pour janvier 2026 (pièces 81 et 81 b).
Sans aucune motivation que celle d’additionner les montants des cotisations des seules années 2020, 2021 et 2022, l’intimé ne justifie pas en quoi il limite l’accueil de la demande de l’appelante à ces trois années-là, sauf à viser la pièce 80 de l’appelante.
Il convient en conséquence de retenir que les primes d’assurance litigieuses dont le paiement est justifié par l’appelante constituent des dépenses de conservation exposées dans l’intérêt de l’indivision de sorte qu’elle dispose, dès lors, d’une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à hauteur de la somme de 3763,76 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
23b. Sur les demandes de l’appelante tendant à voir fixer le solde de son compte d’administration à certaines sommes au titre des crédits immobiliers :
Le premier juge a constaté que Mme [L] exposait :
— que le crédit immobilier [2] contracté par les deux époux pour financer le bien indivis et que le crédit de restructuration qui a suivi doivent être intégrés dans les comptes d’ administration,
— qu’elle a soutenu avoir réglé la somme non prescrite de 28 541,20 euros depuis le mois d’août 2017 ainsi que des versements mensuels de 1045, 48 euros depuis août 2022 conformément au protocole signé avec la banque [2], pour un total de 10 454,80 euros. -qu’elle détient une créance de 3134,98 euros au titre du crédit commun [1] ex [8] soit à la date de ses conclusions,
— qu’elle dispose également d’une créance au titre de deux crédits communs [9] devenus [3] à hauteur de 2500,22 euros et de 2386,55 euros.
Après avoir constaté que M. [R] demandait le rejet de ces demandes faute de justificatifs, le premier juge a retenu que les pièces produites à ce stade par Mme [L] ne permettaient pas de démontrer les créances réclamées et qu’il lui incombait de produire devant le notaire les justificatifs du règlement les échéances des crédits communs, en l’espèce les contrats de prêts, les tableaux d’amortissement ainsi que les débits apparaissant sur ses comptes bancaires, et ce dans la limite de la prescription quinquennale et donc à compter de août 2017, l’assignation ayant été délivrée le 23 août 2022.
Moyens des parties :
* L’appelante demande de voir le solde créditeur de son compte d’administration, mois de janvier 2026 inclus, à la somme de 130 434,62 euros, et au passif de la communauté, pour les sommes suivantes au titre des crédits :
— la somme de 72 451,36 euros au titre du remboursement du crédit immobilier commun [2] et du prêt personnel de restructuration [2] au mois de janvier 2026 inclus
— la somme totale de 6016,31 euros s’agissant des autres crédits communs se décomposant comme suit :
*2 839,51 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50225148506;
*3176,80 euros au titre du remboursement du crédit [3] n° 202 51 50234570401;
* 4 478,40 euros au titre du remboursement des crédits ex [10] devenus [1].
Elle considère avoir démontré que le crédit immobilier était commun aux deux époux et le traçage des crédits.
*L’intimé demande la confirmation du jugement en ce qu’il a renvoyé les parties à justifier devant le notaire leurs prétentions. À titre subsidiaire il demande à la cour de débouter Mme [L] de ses demandes dès lors qu’elle n’en justifie pas. Pour l’ensemble des crédits, il demande que soit appliquée la règle de prescription quinquennale en application de laquelle Mme [L] ne pourrait réclamer les paiements effectués que pour les cinq dernières années.
S’agissant du crédit immobilier en particulier il indique qu’il ressort des pièces transmises par Mme [L] au titre des plans de surendettement qu’elle n’a procédé à aucun remboursement des échéances et que les versements dont elle fait état ne peuvent être affectés au remboursement de ce dernier. Il ajoute avoir reçu un courrier de mise en demeure d’avoir à régler à la banque une somme de 229 224,28 euros le 7 avril 2003 et considère que Mme [L] n’a procédé à aucun remboursement puisque le capital restant dû en 2023 est supérieur au reste au capital restant dû de 2017, que selon les propres déclarations de Mme [L], le capital restant dû à la banque était d’un montant de 223 497,26 euros au 17 novembre 2017 et que ce capital restant dû le 7 avril 2023 s’élève à la somme de 229 224,28 euros. S’agissant du crédit de restructuration souscrit par les époux le 21 septembre 2012, il estime que seul le tableau d’amortissement est produit et non les paiements effectifs que Mme [L] aurait supportés personnellement et que ce crédit d’un montant de 28 506,65 euros aurait été en réalité souscrit le 7 mars 2017, soit postérieurement au prononcé du divorce, de sorte qu’ il considère que ce crédit est personnel à Mme [L] et qu’il ne peut, à ce titre, entrer dans les comptes d’administration dont elle se prévaut.
S’agissant du crédit [1] (ex [8]), il ajoute qu’il ressort des pièces versées aux débats que ce crédit a été souscrit par Mme [L] seule alors que le jugement divorce a été rendu le 29 avril 2014 et que la date des effets du divorce entre les époux fixés au 22 janvier 2013 ' et demande donc le rejet de la demande de Mme [L] à ce titre.
Enfin s’agissant du crédit immobilier commun [9] repris par [3], à défaut de justificatif, il demande à la cour de débouter Mme [L] de sa demande.
Réponse de la cour :
*S’agissant de la créance de 72 451,36 euros revendiquée par l’appelante au titre du crédit immobilier souscrit auprès de la banque [2] et destiné à financer le bien indivis situé à [Localité 2] et du prêt personnel de restructuration.
Il est observé que si l’appelante, en page 42 du dispositif de ses conclusions, dans l’hypothèse où la cour confirmerait la date de jouissance divise fixée par le premier juge, ce qu’ elle a d’ailleurs jugé, demande que soit fixée au solde créditeur de son compte d’administration la somme de 72 451,36 euros au titre des deux crédits précités au mois de janvier 2026, et qu’elle demande sur ce même point en page 32 des motifs de ces mêmes conclusions de voir dire que seul le capital restant dû au titre du crédit initial sera porté au passif commun pour une somme de 198 972,22 euros, et que le crédit de restructuration a été intégralement remboursé. Or, contrairement à ce que soutient l’appelante, elle peut en justifier par la seule production de la pièce 79, qui un décompte de créance de la société [11].
Il ressort de la procédure que les époux ont bien souscrit en 2005 un crédit immobilier auprès de la banque [2] d’un montant de 270 000 euros remboursables sur 25 ans, destiné à financer le bien indivis situé à [Localité 2].
Il résulte des termes des plans de surendettement de Mme [L] et de M. [R], qui ont gelé le remboursement du crédit, que le montant de la créance de la banque [2] au titre de ce prêt étant alors fixé à la somme de 230 127,80 pour maMme et à celle de 233 447,21 euros pour monsieur (pièces 3, 82 et 83).
Il apparait également des pièces versées par l’appelante qu’à la suite du défaut de remboursement des mensualités du prêt commun de 2005, la banque [2] a consenti un crédit de restructuration d’un montant de 18 187,21 euros le 21 septembre 2012.
Cependant, la cour constate que l’appelante ne produit que les tableaux d’amortissement du crédit immobilier de 2005, au nom de M. [X], et du crédit restructuré, libellé au nom des deux époux, (pièces 82 et 83) accompagné d’une lettre du service de surendettement de la banque [2] adressée à M. et Mme [X], les informant de la restructuration globale de la somme de 18 187,21 euros au titre des contrats « restructuration et compte de dépôts » à compter du 21 octobre 2012 et jusqu’au 21 octobre 2014 au taux de 0%.
En outre, contrairement à ce qu’elle prétend, par les seules pièces versées à la procédure, l’appelante ne démontre pas que le montant du prêt de restructuration ait été versé sur le compte joint des époux le 21 septembre 2012, soit avant la date des effets du divorce. Il apparait d’ailleurs que Mme [L] ait par la suite bénéficié d’un second plan de surendettement et que la banque [2] ait fusionné les crédits de restructurations initiaux sous un nouveau crédit dit « prêt Neiertz » d’un montant de 28 505, 46 euros (pièce 82, 9 et 9b, 24 et 84).
D’une part, la cour fait observer que même si l’appelante produit à hauteur d’appel une centaine de pages de relevés bancaires sur la période litigieuse, ou elle a surligné certaines lignés sensées correspondre aux crédits litigieux, l’absence de production des contrats de prêt correspondants, avec les dates de souscription, les emprunteurs ou coemprunteurs, et le montant des échéances à rembourser, s’agissant du crédit initial et des crédits restructurés, la cour ne peut en déduire le caractère commun ou personnel des crédits susvisés.
D’autre part, M. [X] justifie sur ce point avoir reçu le 7 avril 2003 un courrier de mise en demeure d’avoir à régler à la banque une somme de 229 224,28 euros au titre du capital restant dû au 7 avril 2023 relatif au prêt immobilier initial ainsi que des crédits de restructuration mis en place en août 2017. Or, comme le relève pertinemment l’intimé, le capital restant dû à la banque s’élevait à la somme de 223 497,26 euros au 17 novembre 2017, de sorte qu’au regard de ces deux sommes l’appelante ne justifie pas du remboursement des échéances qu’elle invoque.
En conséquence, la cour rejette la demande de l’appelante en fixation des différents sommes précitées au solde créditeur de son compte d’administration.
Le jugement est confirmé sur ce point en ce qu’il a jugé qu’il incombait à Mme [L] de produire devant le notaire les justificatifs du règlement les échéances des crédits communs, en l’espèce l’ensemble des contrats de prêts invoqués, les débits apparaissant sur ses comptes bancaires correspondants aux versements qu’elle prétend avoir effectués, comme les tableaux d’amortissement desdits crédits, et ce dans la limite de la prescription quinquennale et donc à compter de 2017, l’assignation ayant été délivrée le 23 août 2022.
*S’agissant des crédits à la consommation [8] finance devenus [1] : l’appelante explique avoir réglé l’intégralité des échéances de remboursement à hauteur de 4 478,40 euros au mois de janvier 2026 et demande que la cour devra tenir compte de ces versements.
L’appelante se borne à soutenir, « à titre subsidiaire », que si la date de la jouissance divise n’ était pas reportée au 17 novembre 2017, il y aurait lieu pour la cour de dire qu’elle a réglé entièrement les deux crédits.
Or, si l’appelante verse effectivement les deux contrats de prêt du 03/03/2009 aux termes desquels les deux époux ont emprunté les sommes de 5 000 euros et 8 500 euros (pièce 16), la seule production de la pièce 15 qui est un chèque de 49 euros environ transmis au service relations endettement de la [1] en 2017 comme la production d’une centaine de page de relevés bancaires depuis 2017 jusqu’au 31 décembre 2025 qui ne sont pas mis en relation et soutenus par un raisonnement ou un calcul détaillé renvoyant précisément aux échéances fixées par les contrats de prêt et leur montant qui figureraient sur les relevés, la cour considère que l’appelante ne démontre comme elle le prétend, qu’elle aurait intégralement soldé ces deux crédits à hauteur de cour.
*S’agissant des deux crédits [9] devenus [3] n° 202 51 50225148506, l’appelante explique avoir soldé ce crédit au mois de février 2024 comme le crédit [9] devenu [3], numéro 202 51 62 345 70 401, qu’elle qualifie tous deux de communs aux deux époux. Elle ne verse au soutien de sa demande aucun des contrats de prêts susceptibles d’en justifier, mais seulement les tableaux d’amortissement et des centaines de pages de relevés du compte bancaire ouvert dans les livres du [7] qui ne sont appuyés par aucun calcul ni raisonnement, de sorte qu’elle ne justifie pas comme elle le prétend avoir à présent soldé lesdits prêts.
Ainsi, en l’absence de démonstration par l’appelante du caractère commun ou personnel du crédit immobilier initial, ensuite restructuré, ayant permis aux époux d’acquérir le domicile conjugal, du montant éventuel qu’elle aurait remboursé au titre de ces crédits, et à quel moment de la procédure, avant ou après la dissolution de la communauté, la cour considère que l’appelante n’a pas mis la cour d’appel en mesure d’ établir les comptes et de déterminer les droits respectifs des parties.
En conséquence, la cour rejette la demande de l’appelante en fixation d’un solde créditeur de son compte d’administration de certaines sommes au titre du remboursement des crédits litigieux au passif de la communauté et confirme le jugement en ce qu’il a ordonné à Mme [L] de produire devant le notaire désigné les justificatifs du paiement des échéances des prêts communs, en l’espèce l’ensemble des contrats de prêt, des tableaux d’amortissement et des relevés bancaires sur lesquels apparaitraient le prélèvement des mensualités ou des remboursements allégués sur ces comptes bancaires, dans la limite de la prescription quinquennale, et donc à compter du mois d’août 2017.
24. Sur la demande de l’appelante de voir fixer la masse à partager entre les ex époux ainsi que sur les droits des copartageants
Moyens des parties :
L’appelante demande de voir fixer la masse active de la communauté, s’agissant du bien immobilier sis à [Localité 2], à la somme de 300 000 euros et la masse passive à la somme de 244 728, 13 euros soit un actif net commun à partager de 55271,87 euros, ensuite ses droits dans le partage à la somme de 79 391. 85 euros et ceux de M. [L] à celle de 21 635,93 euros, et voir fixer la soulte due à M. [X] à une somme « xxx euros » qu’elle ne chiffre pas dans le dispositif de ses conclusions.
L’intimé n’a pas répondu de manière précise à la demande de l’appelante relative en fixation de la masse à partager entre les époux mais s’est borné à former une observation générale sur les comptes en réitérant les demandes formées en première instance qui tendait à voir renvoyer les parties devant le notaire pour justifier leurs créances.
Réponse de la cour :
Au regard du sens de l’arrêt et du rejet des demandes de l’appelante en fixation du solde de son compte d’administration, des contestations de l’intimé, la cour ne peut procéder à la fixation des droits des parties avant que les comptes entre elles ne soient établis. Or, en l’espèce, Mme [L], comme l’a jugé la cour, devra pour la plupart d’entre elles justifier les créances qu’elle revendique et ce, devant le notaire désigné par le premier juge.
Dès lors, la cour rejette la demande de l’appelante en fixation de la masse à partager entre les époux ainsi que les droits des copartageants et renvoie les parties à cette fin à produire tous justificatifs précités devant le notaire, et déclare irrecevable sa demande à hauteur d’appel en fixation d’une créance « de XXX euros « au profit de M. [X], qui n’est pas chiffrée.25. Sur la demande formée à titre subsidiaire en fixation du montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 880 euros à compter du 25 janvier 2017.
Le premier juge a dit que l’indemnité due par Mme [A] [L] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier d'[Localité 2] s’élève à 1 500 euros par mois, et sera due à compter du 1er février 2018 en raison de la prescription quinquennale, et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux, seul susceptible d’assurer l’égalité des deux parties au sens de l’article 829 du code civil. Il a cependant considéré que cette condamnation en paiement ne pouvait toutefois être prononcée à ce stade, les comptes devant être faits devant le notaire désigné et la demande de provision est irrecevable puisqu’elle doit être formée devant le président du tribunal judiciaire en application de l’article 815-11 du code civil.
Pour statuer ainsi, il a retenu que Mme [L] occupe le bien immobilier depuis la séparation du couple, qu’elle bénéficie d’une jouissance exclusive du bien depuis plus d’une décennie, de sorte qu’aucun abattement en raison de la précarité de l’occupation ne sera appliqué, que M. [X] a produit une estimation de 2022 effectuée par l’agence [12] fixant une valeur locative de 1500 euros, tandis que Mme [L] produit deux estimations de la valeur locative avant travaux des 11 mai et 16 mars 2023, lesquelles proposent une valeur vénale de 1 050 euros, et soutient que la valeur locative doit être fixée en déduisant les travaux effectués et pris à sa charge, au motif que les travaux effectués précités seront indemnisés en application des dispositions de l’article 815-13 du code civil sans qu’il y ait lieu d’en tenir compte dans le cadre de la fixation de la valeur locative.
Moyens des parties
L’appelante demande que le point de départ de l’indemnité d’occupation soit fixé au 25 janvier 2017, date de la signature du compromis de vente du bien d'[Localité 2] et du versement de la somme de 6 000 euros qu’elle a opéré au bénéfice de M. [X] au titre d’avance de la soulte pour ne plus avoir à prétendre à un « quelconque droit dans la liquidation, indemnité d’occupation due à l’époque inclus » et compte tenu de l’avantage financier qu’elle lui avait accordé en abandonnant tout droit à pension alimentaire pendant qu’elle jouissait du bien immobilier en s’acquittant du passif qui lui était attribué. Elle demande également que le montant de l’indemnité d’occupation fixé par le premier juge à la somme de 1 500 euros soit ramené à celui de 880 euros à compter du 25 janvier 2018 jusqu’au 31 janvier 2006 inclus , sur 96 mois, soit la somme totale de 84 480 euros ( 96 mois X 880 euros) et que le solde créditeur du compte d’administration de M. [X] soit fixé à la dite somme.
L’intimé demande la confirmation du jugement sur le point de départ de l’indemnité d’occupation et sur son montant, qu’il estime conforme au marché alors que les valeurs locatives proposées par l’appelante seraient sous-évaluées.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire a le droit d’user et de jouir des biens indivis conformément à leur destination, à la condition de ne pas porter atteinte aux droits des autres indivisaires, et celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il résulte de ce texte que l’indemnité d’occupation procède de la seule constatation d’une jouissance privative, laquelle s’entend de l’impossibilité, pour les autres indivisaires, d’user normalement du bien.
Sur le principe de l’indemnité d’occupation, il est constant que, par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2013, la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux a été attribuée à Mme [L] qui continue aujourd’hui de l’occuper. La jouissance privative du bien indivis par Mme [L] est ainsi caractérisée à compter de l’ordonnance de non conciliation ( l’ONC).
Il n’est pas contesté que grâce aux efforts continus de Mme [L], les époux ont probablement évité que le bien immobilier ne soit vendu à vil prix dans le cadre d’une procédure de saisie-immobilière, au regard de leur surendettement et du refus réitéré des banques de lui consentir le financement nécessaire. Sans ignorer les accords pris par les parties en 2017, Mme [L] renonçait à toute contribution à l’entretien de l’enfant commun et M. [X] recevait la somme de 6 000 euros à titre d’avance sur la soulte due, la cour retient néanmoins que Mme [L] occupe le bien depuis 10 ans, avec ses enfants et son compagnon (pièce 20), qu’elle n’est pendant cette longue période de temps pas parvenue à acquérir le bien, comme elle en avait le projet, peut-être de manière illusoire au regard de sa situation financière et de son fichage Banque de France, alors que, pendant ces dix années, M. [X] n’avait pas la jouissance du bien indivis sans avoir non plus les possibilités financières de financer l’acquisition de son propre logement, et qu’il est en outre encore aujourd’hui tenu avec l’appelante à un emprunt immobilier octroyé pour son financement.
Par conséquent, la cour considère qu’au regard de l’examen des situations des copartageants et des intérêts respectifs des parties, le premier juge a fixé à bon droit le principe d’une indemnité d’occupation due par Mme [L] à l’indivision au titre de son occupation du bien indivis à compter du 23 février 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux. La date de départ de cette indemnité d’occupation étant celle de l’ordonnance de non-conciliation du 23 février 2018 et non celle du 1 er février 2018.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
S’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, celle-ci est déterminée en fonction de la valeur locative du bien, appréciée à la date la plus proche du partage, en tenant compte des caractéristiques du bien et des conditions du marché.
En l’espèce, les parties produisent plusieurs évaluations émanant d’agences immobilières établies à des dates récentes, mais qui, s’agissant des pièces produites par l’appelante, évaluent le loyer à une somme comprises entre 1250 euros et 1350 euros, soit une moyenne de 1100 euros, tandis que celle versée par l’intimé et émanant de l’agence [12] propose une valeur de 1 600 euros (pièce 5).
La cour, au regard de ces évaluations produites par les parties, fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuel à la somme de 1200 euros avant abattement.
Sur l’abattement applicable à cette valeur locative, demandé par l’appelante et contesté par l’intimé, la cour considère que la durée d’occupation du logement par l’appelante, qui est de dix années, permet d’atténuer assez largement son caractère précaire, même si cette dernière a été confrontée à des difficultés certaines pour tenter d’acquérir le bien indivis. Dans ces circonstances, et compte tenu de l’accord des parties de 2017, la cour considère qu’un abattement à hauteur de 20 % semble justifié.
Le montant de l’indemnité d’occupation mensuels de 1500 euros fixé par le premier juge sera donc infirmé, et, statuant à nouveau, la cour, sans qu’il soit tenu compte des travaux réalisés par l’appelante sur le logement, fixe l’indemnité d’occupation due par Mme [L] à l’indivision au titre de son occupation du bien indivis à compter du 23 janvier 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux, à la somme de 960 euros mensuels après abattement.
Le jugement est infirmé sur le montant de l’indemnité d’occupation et sur sa date de départ, qui court à compter de l’ordonnance de non-conciliation du 23 janvier 2018 et non du 1er février 2018 comme la retenu le premier juge.
La demande de l’appelante de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 880 euros est donc rejetée. Sa demande subséquente de voir fixer le solde créditeur du compte d’administration de Monsieur [X] à la somme de 84 678,71 euros au regard de cette somme l’est par conséquent.
18. Sur la demande subsidiaire de l’appelante en attribution du bien indivis situé à [Localité 2] à une valeur actualisée de 300 000 euros, et de voir dire que certaines sommes restent dues au titre du capital des crédit immobilier [2] du crédit à la consommation [1] ainsi qu’au titre des prêts des banques numéro 202 51 62 345 70 401
Après avoir relevé que Mme [L] sollicitait l’attribution du bien indivis, constaté le caractère fragile de sa situation financière et le fait qu’elle ne démontrait pas être en capacité de verser une soulte à M. [X], le premier juge a retenu que les attributions seront effectuées par le notaire désigné après établissement des comptes et a donc rejeté la demande d’attribution du bien.
Moyens des parties :
L’appelante ne motive ni en fait ni en droit sa demande en attribution du bien indivis dans les motifs de ses conclusions, laquelle figure néanmoins dans le dispositif de ses conclusions.
L’intimé demande la confirmation du jugement dans la mesure où des comptes doivent être effectués et le montant des droits de Mme [L] doit être fixé. Il considère que la situation financière de Mme [L] est fragile, qu’elle n’aura jamais la capacité financière de reprendre le crédit en totalité à son seul nom surtout après avoir bénéficié d’un plan de surendettement et avoir été fichée à la Banque de France pendant longtemps il ajoute qu’il serait illusoire de croire qu’elle sera en capacité de le désintéresser d’obtenir la désolidarisation du crédit. Il ajoute qu’elle n’a pas motivé dans ses conclusions sa demande à ce titre qu’elle évoquait aucun moyen de soutient ses prétentions.
Réponse de la cour :
En l’absence de motivation en fait et en droit au soutien de sa demande d’attribution , la cour rejette la demande de l’appelante ainsi que sa demande subséquente relative aux crédits.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
19. Sur la demande formée à titre incident par l’intimé tendant à voir fixer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 350 000 euros :
Moyens des parties :
L’appelante demande la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé la valeur du bien indivis à la somme de 300 000 euros et demande que cette somme soit portée à l’actif commun. Elle invoque les six estimations qu’elle a fait réaliser et les deux estimations produites M. [X] dont elle relève que c’est lui qui a produit une estimation de la valeur du bien indivis la plus faible de toutes les estimations versées aux débats l’agence qui a estimé la valeur vénale valeur vénale du bien la plus faible et qu’il est de mauvaise foi pour contester les estimations de l’appelante qu’il critique comme étant sous-évaluées. Elle conteste l’inventaire des prix de vente d’autres biens produits par M. [X] qui n’ont pour seul et unique point commun avec le bien indivis que le secteur géographique et la surface habitable. Elle sollicite l’infirmation du jugement sur la demande d’autorisation de vendre seul, et soutient que le courrier de mise en demeure adressé à M. [X] du 7 avril 2023 est infondé parce qu’elle règle scrupuleusement les mensualités fixées aux termes du protocole d’accord qui fixe les modalités de recouvrement de la dette, et que toute action exécution forcée qui est diligentée contre M. [X] ne pourrait prospérer. Elle considère que le péril n’est pas caractérisé.
L’intimé forme une demande incidente tendant à voir fixer la valeur de la maison à la somme de 350 000 euros. Il verse une estimation de l’agence [12] (pièce 5 et 6) qui a évalué le bien à une somme située entre 320 000 350 000 euros ainsi qu’un mandat de vente et de l’agence [13] au prix de 359 000 euros. Elle considère qu’il ressort de l’extrait du fichier des transactions immobilières établies par le service des impôts que dans un rayon de 20 km les biens comparables situés à [Localité 2] d’une surface de 100 m² ont été négociés de 360 000 euros et que des biens d’une surface de 128 ou 132 m² ont été négociés à des prix allant de 380 000 euros à 403 000 euros Il précise que la maison située [Localité 2] a une superficie qui excède celle de tous les biens retrouvés sur le site du service des impôts qu’une maison identifiée sur un plan produit aux débats située à proximité du bien indivis en question avec une superficie de 103 m² et un terrain de 200 m² a été vendue le 10 janvier 2020 auprès de 325 000 euros de sorte que le bien indivis ne saurait être évalué à moins de 350 000 euros.
Réponse de la cour :
La valeur vénale du bien indivis permet de déterminer le montant de la mise à prix afin d’éviter notamment que le bien soit vendu à vil prix tout en permettant son caractère attractif dans l’intérêt commun des indivisaires.
La cour constate que la moyenne des évaluations produites par l’appelante permet d’évaluer la valeur vénale du bien indivis à la somme de 300 000 euros, et, s’agissant des pièces produites par M. [X] se limitent à une seule estimation émanant de l’agence [12] s’élevant à la somme comprise entre 320 000 340 000 euros, à un mandat de vente confié à l’agence compromis immobilier mais sur lequel aucune aucun prix n’est mentionné, ainsi qu’à une recherche de transactions immobilières concernant des maisons de 100 à 200 m² dans un périmètre géographique de 1000 m autour du bien indivis sur une période de janvier à décembre 2022.
Cependant la cour ne saurait tirer les mêmes conclusions que M. [X] des pièces qu’il a produites. D’abord sa seule évaluation émanant d’une agence immobilière versée à hauteur d’appel est celle qui fixe la valeur vénale la plus élevée parmi les évaluations qu’il avait versées aux débats devant le premier juge. Ensuite s’agissant de la pièce relative à la recherche de transactions immobilières, les critères sélectionnés par M.[X] concernent des maisons de 200 m² alors que le bien indivis n’a qu’une surface que de 151 mètres carrés (pièce 7). Ainsi la cour considère que ces estimations sont imprécises et manquent de pertinence en ce que de nombreux critères ne sont pas pris en considération, tels que la surface exacte de la maison son orientation, l’existence d’un jardin, l’état de conformité l’électricité et de plomberie, de l’isolation.
Ainsi, se fondant sur la moyenne des estimations produites par l’appelante, la cour fixe à la somme de 300 000 euros la valeur vénale du bien indivis.
Le jugement est ainsi confirmé sur ce point et la demande de M. [X] en fixation la valeur vénale du bien indivis à la somme de 350 000 euros est rejetée.
20. Sur la demande d’autorisation à vendre seul le bien indivis situé à [Localité 2]
Pour autoriser M. [X] à vendre seul le bien immobilier indivis au prix de 300 000 euros nets vendeur à l’issue d’un délai de six mois suivant la signification de la décision à intervenir, après avoir relevé que les effets du divorce remontent entre les parties au 22 janvier 2013 et collectivisation ainsi que le partage de l’indivision post communautaires n’ont pas abouti, le premier juge a retenu qu’il est démontré que le solde restant dû au titre du crédit immobilier est très important alors que le bien a été acquis il y a 18 ans et que l’accord que Madame [J] [L] a pris pour régler les échéances le 21 juin 2022 n’empêche pas d’établissements bancaires de chercher à recouvrer sa créance auprès de M. [X], et en a déduit que l’absence de règlement de la totalité du prêt immobilier mettait en péril l’intérêt commun, Monsieur [R] n’étant pas en capacité de régler la totalité du prêt restant dû il a également relevé que M. [X] produisait une estimation de l’agence [12] du 9 février 2022 et rejeter une évaluation de l’agence [14] promis de juillet 2011 comme trop ancienne, et que Madame [L] versait aux débats plusieurs estimations datées d’octobre 2000 et deu 21 janvier, de février et juin 2022 et en a calculé la moyenne à la somme de 304 800 euros. Il a ainsi fixé la valeur vénale du bien à la somme de 300 000 euros est autorisé Monsieur [X] à vendre seul le bien indivis à la somme de 300 000 € nets vendeur afin de garantir une forme dans des délais raisonnables et préciser que cette autorisation ne serait effective qu’à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de cette décision afin de permettre à d’éventuelles démarches amiables d’aboutir .
Moyens des parties :
L’appelante demande l’ infirmation du jugement sur la demande d’autorisation de vendre seul en ce que le courrier de mise en demeure adressé à M. [X] du 7 avril 2023 est infondé parce qu’elle règle scrupuleusement les mensualités fixées aux termes du protocole d’accord ayant pour objet de fixer les modalités de recouvrement de la dette et que toute action exécution forcée qui est diligentée contre M. [X] ne pourrait prospérer elle considère que le péril n’est pas caractérisé.
L’intimé demande la confirmation du jugement sur ce point et de l’autoriser à vendre seul le bien au prix de 300 000 euros. Il invoque l’existence d’un péril pour l’intérêt commun en raison du montant important restant dû au titre du crédit immobilier, en l’espèce la somme de 229 224,28 € selon la mise en demeure du 7 avril 2003, du risque de poursuite à l’établissement prêteur malgré l’accord de paiement obtenu par Mme [L], et de l’impossibilité pour M. [X] d’obtenir un nouveau crédit tant qu’il reste engagé sur ce prêt. Il ajoute que la procédure de liquidation judiciaire a été engagée il y a près de deux ans sans qu’aucun accord n’ait pu être trouver et que dans ces conditions la vente du bien permettra de solder le crédit immobilier et de procéder au partage du présent entre les parties. Il ajoute que la vente ne cause aucun préjudice à Mme [L] dans la mesure où elle pourrait se porter acquéreur et que le produit de la vente serait partagé entre les parties après remboursement du crédit.
Réponse de la cour :
Les articles 815 du Code civil divisèrent peut-être autoriser à passer ce courrier divisèrent nécessaire qui met en péril les intérêts communs. Et que les actes passés dans les conditions fixées par l’autorisation de indivises est opposable à la terre dont le consentement a fait défaut ;
En l’espèce il résulte des pièces versées au dossier que les tentatives amiables de partage ont échoué, que Madame [L] n’a pas été en mesure de racheter le bien indivis, qu’elle doit avec son époux certain somme au titre du financement de ces derniers et qu’elle ne démontre pas que sa situation financière lui permettra de procéder à cette acquisition.
En outre, la cour observe qu’il ressort du jugement du 27 novembre 2014 que même si le juge a retenu la bonne foi de Mme [L], la commission de surendettement avait déclaré irrecevable la demande de Mme [L] tendant au traitement d’une situation de surendettement au motif de son absence de bonne foi, en ce qu’elle n’aurait pas «démontré de réelles motivations pour vendre son bien immobilier comme demandé lors du précédent plan ».(pièce 9)
Par ailleurs, il convient également de relever que Madame [L] ne démontre pas que M. [X] aurait retardé les opérations de partage liquidation pendant de nombreuses années, alors que la longue durée des opérations résulte plutôt de la difficulté pour elle de trouver des financements en vue d’acquérir le bien indivis, et qu’elle occupe toujours le bien au jour de l’arrêt.
Enfin, M. [X] justifie de ce qu’il a reçu une lettre recommandée du 7 avril 2023 de la société [11], mandatée par le [15], qui le mettait en demeure de lui adresser la somme de 229 224,28 euros au titre du crédit immobilier, de sorte qu’il est établi, bien qu’aucune saisie n’ait été pratiquée depuis, que l’établissement bancaire cherche à recouvrer sa créance auprès de lui. La cour constate également que le solde restant dû au titre du crédit reste très important, qu’il peut donc en être déduit l’absence de règlement de la quasi-totalité de ses échéances, ce qui met en péril l’intérêt commun et alors que M. [X], pas plus que Mme [L] ne paraissent en capacité d’en régler le solde.
Dans ces circonstances, rejetant la demande de Mme [L], la cour d’appel fait droit à la demande d’autorisation de vendre seul bien indivis formé par M. [X], confirmant le jugement sur ce point.
21. Sur la demande formée à titre infiniment subsidiaire de Mme [L] de voir ordonner les opérations de partage sans désignation d’un notaire :
Le premier juge a rejeté la demande en partage de Mme [L] sans désignation d’un notaire avec attribution du bien immobilier indivis post-communautaire à son profit, et ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [L] et M.[X], désigné afin d’y procéder Maître [T], notaire, commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations, et rappelé que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce au 22 janvier 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation.
Moyens des parties :
L’appelante considère qu’en vertu de l’article 1361 du code de procédure civile, le juge ordonne partage s’il ne peut avoir lieu. Elle considère que la cour dispose de tous les éléments pour procéder elle-même au partage sans avoir besoin d’un notaire pour le faire.
À titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse où le juge estimerait la désignation d’un notaire nécessaire, s’oppose à la désignation du notaire choisi par M. [X], Maître [E] notaire à [Localité 8] et souhaite que Me [W] [V], notaire à [Localité 5], qui était initialement mandatée par les parties soit désignée pour procéder aux opérations de liquidation-partage, notamment faire les comptes entre les parties, fixer les récompenses de chacun des époux et les créances dues par les époux à l’égard de l’autre sur l’indivision.
L’intimé s’oppose à cette demande et sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il considère que la complexité du dossier justifie l’intervention d’un notaire, et que de nombreux points restent à établir (compte d’administration, évaluation précise des créances). Le caractère complexe du partage est justifié au regard de l’échec des parties à trouver dans un cadre amiable des points d’accord tant concernant la valeur du bien collé contre l’administration.
Réponse de la cour
En vertu des articles 1361, applicable au partage post-communautaire, 1136-2, et 1369 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, il résulte de tout ce qui précède que la complexité des opérations de partage à venir est constituée par l’existence de divers crédits souscrits en vue d’acquérir le domicile conjugal par les époux, dont la nature propre ou communautaire doit être justifiée, que le crédit immobilier initial a été restructuré, a changé de dénomination, alors que les deux époux ont t été placés en situation de surendettement, et que les conséquences qui en résultent sur l’actif et le passif de communauté, ne permettent pas à la cour, en l’état, d’établir les comptes et donc de déterminer les droits des partie.
En outre, la cour ajoute que le jugement de divorce 2014 avait ordonné la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, que la promesse de vente signée entre les parties le 17 novembre 2017 n’a pas permis de régulariser par acte authentique la vente, que les opérations de partage amiable n’ont pas pu aboutir et qu’en l’absence de régularisation de l’accord pris par les parties en 2017, Mme [L] a assigné M. [X] en partage devant le juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, la cour considère que la désignation d’un notaire est nécessaire au regard de la complexité du partage, des créances et des dettes qui sont invoquées par les parties et qui ne sont pas toutes justifiées par ces dernières.
Sur les désignations du notaire : Mme [L] continue de solliciter la désignation de Maître [N] notaire à [Localité 5], comme devant le premier juge, et que M. [X] sollicite la désignation de Maître [E] notaire à [Localité 8].
Dans ces conditions, le premier juge a désigné Me [U], notaire à [Localité 6], en lui impartissant la mission habituelle du notaire et en commettant un juge pour surveiller les opérations, et ceci dans un souci d’impartialité.
En l’absence d’éléments pertinents invoqués par les parties au soutien de leurs demandes, et au regard de leur désaccord sur la désignation d’un même notaire, la cour confirme la désignation de Maître [T], notaire aux fins de procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [L] et M.[X].
Le jugement est donc confirmé et la demande de Mme [L] est rejetée.
22. Sur la demande de l’appelante en condamnation de l’intimé à la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
Pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme [L] qui soutenait que M. [X] n’avait pas respecté leurs accords, ce qui a eu pour effet de retarder les opérations liquidatives, le premier juge a retenu qu’elle ne démontrait pas que le retard pris dans les opérations de liquidation soit exclusivement imputable à l’une ou l’autre des parties.
Moyens des parties
L’appelante soutient que M. [X] a fait preuve de résistance abusive en refusant d’entériner les accords initialement convenus entre eux dans le cadre d’une liquidation amiable. Elle considère que le 17 novembre 2017 Monsieur [X] n’a pas hésité à encaisser la somme de 6000 € qu’elle déversait immédiatement pour sceller leurs accords alors qu’il a ensuite laissé seul pour régler des créanciers comme et qu’elle a dû emprunter 25 000 euros à son à leur fils comme pour faire face au passif, que les différents crédits de restructuration générés par ce dernier n’engage financièrement qu’elle seule. Elle ajoute que pour éviter une procédure d’exécution forcée qui aurait conduit à une saisie du bien immobilier commun et à sa vente aux enchères, elle a été contrainte le 22 juin 2022 de conclure avec lui un protocole d’accord l’engageant définitivement seul à rembourser la dette commune. Elle considère que le temps qui passe dans la procédure est à l’avantage de M. [X], et que la proposition de crédit immobilier dont elle a pu bénéficier le 17 février 2022 est caduque, de sorte qu’elle ne pourra se voir attribuer le bien immobilier commun qu’à des conditions financières bien moins avantageuses.
L’intimé s’oppose à cette demande au motif qu’il n’a fait qu’exercer légitimement ses droits en justice, que le retard dans la liquidation ne lui est pas imputable mais résulte de l’impossibilité de trouver un accord ainsi qu’au refus de Madame [L] de mettre en vente la maison. Il ajoute que c’est Madame [L] qui s’est maintenue dans les lieux sans verser d’indemnité d’occupation. Il demande donc la confirmation du jugement
Réponse de la cour :
À hauteur d’appel, et au regard de l’ensemble des pièces des éléments précédemment examinés, la cour considère que Madame [L] ne rapporte toujours pas la preuve d’une résistance abusive de M. [X] , et que le simple fait que des parties et signées une promesse de vente en 2017 n’est aboutie à ce jour à aucune vente concrète, alors que Mme [L] occupe le bien gratuitement depuis cette date sans pardonner de gage financier pour leur acheter, permet d’exclure la résistance abusive de M. [X] dans ce dossier.
La demande de Mme [L] est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
23. Sur la demande de l’appelante au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel :
Moyens des parties
L’appelante, compte tenu de ce que les liquidations amiables ont échoué uniquement en raison de la résistance abusive de M. [X], demande que ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
L’intimé demande la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande également sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lagarde avocat.
Réponse de la cour
Le jugement sera confirmé ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais en frais privilégiés de partage et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de l’appelante au titre des frais irrépétibles de première instance et donc rejetée.
L’appelante qui succombe au principal supportera les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Lagarde avocat. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Elle sera en revanche condamnée à payer la somme de 3500 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du 29 février 2024 prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil sauf en ce qu’il a :
— fixé l’indemnité due par Mme [L] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] (77) à 1 500 euros par mois, à compter du 1er février 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux ;
— rejeté la demande de Mme [L] relative à l’inscription au solde créditeur de son compte d’administration de certaines sommes au titre des taxes foncières, taxes d’habitation (déduction faite de la redevance audiovisuelle) et cotisations d’ assurance habitation payées par elle s’agissant du bien indivis ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnité due par Mme [L] à l’indivision post-communautaire au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Localité 2] ( 77) à la somme de 960 euros mensuels;
Dit que cette indemnité est due par Mme [L] à compter du 23 janvier 2018 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux ;
Fixe au solde créditeur du compte d’administration de Mme [L] au mois de janvier 2026 inclus les sommes de :
' 17 143 euros au titre de la taxe foncière relative au bien immobilier indivis situé à [Localité 2] au mois de janvier 2026 inclus ;
' 1 331,79 euros au titre de la taxe d’habitation relative au bien immobilier indivis situé à [Localité 2] au mois de janvier 2026 inclus ;
' 3 763,76 euros au titre de l’assurance habitation relative au bien immobilier indivis situé à [Localité 2] au mois de janvier 2026 inclus ;
Rejette la demande de M. [X] de voir fixer la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 2] au prix de 350 000 euros ;
Condamne Mme [L] à supporter les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Lagarde, avocat ;
Condamne Mme [L] à payer la somme de 3500 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Investissement ·
- Permis de construire ·
- Cadastre ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Surface de plancher ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Promesse ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Cession ·
- Site ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Activité
- Contrat de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Homme ·
- Employeur ·
- Message ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Diligences ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Environnement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Refus d'agrément ·
- Administrateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Traiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Signification
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Testament ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Successions ·
- Qualités ·
- Révocation ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Accord d'entreprise ·
- Agrément ·
- Manquement ·
- Branche ·
- Temps de travail ·
- Requalification
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Usage ·
- Immeuble ·
- Habitation ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Finances ·
- Appel ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Blocage ·
- Incapacité ·
- Articulation ·
- Maladie ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Scintigraphie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.