Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 27 mai 2026, n° 22/18358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 16 septembre 2022, N° 19/09050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 27 MAI 2026
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18358 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris- RG n° 19/09050
APPELANT
Monsieur [D] [X] né le 24 novembre 1963 à [Localité 1] (Turquie),
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie BERTHIER GOULLEY de l’AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
INTIMÉS
Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic la société ISAMBERT – ETUDE DU THEATRE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B 395 290 125, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0315
Société ISAMBERT ETUDE DU THEATRE SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro B.395.290.125, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Perrine VERMONT, Conseillère, Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT , Conseillère, faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire, et par Madame Marylène BOGAERS , greffière présente lors de la mise à disposition
FAITS & PROCÉDURE
M. [X] est propriétaire du lot n°3, dans lequel il exploite un commerce de maroquinerie, au sein de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cette boutique a été créée sur autorisation de l’assemblée générale réunie le 10 mai 1988 par l’empiètement d’une partie du hall d’entrée de l’immeuble. Son entrée est constituée d’une porte voisine et similaire à celle de l’accès à ce hall ; ces deux portes se trouvent en retrait de la façade de l’immeuble, laquelle est par ailleurs agrémentée d’une marquise sur toute sa largeur.
Plusieurs décisions de justice ont été rendues en raison du litige l’opposant, depuis de nombreuses années, au syndicat des copropriétaires, s’agissant de la consistance de son lot et des enseignes, spots et présentoirs que M. [X] entend installer afin de signaler la présence de sa boutique.
Par courrier du 3 mai 2019, M. [X] a formulé auprès de la société Isambert Etude du Théâtre, syndic de l’immeuble, « une demande d’installation de deux spots sous la marquise et d’un store sous la marquise avec lettrage et logo rétroéclairé », accompagné de documents explicatifs, précisant que les autres travaux de devanture de la boutique, inclus pour des raisons d’économie dans les mêmes plans, feraient l’objet sous peu d’une demande de mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Par courrier du même jour, il a demandé au syndic de soumettre à la prochaine assemblée générale une résolution portant sur la modification de la devanture de sa boutique prévoyant la création d’un rideau roulant, d’une vitrine perpendiculaire et d’une porte de sécurité à l’arrière du local ainsi que l’installation d’une enseigne lumineuse et celle d’un store et de deux spots sous la marquise.
Par courrier du 6 mai 2019, il a également demandé l’inscription de deux nouvelles résolutions à l’ordre du jour, l’une portant sur la division du hall sur rue en deux parties et l’autre sur la suppression des enseignes et spots installés par les boutiques exploitant les lots n°1 et 2.
Le syndic a ainsi inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 juin 2019, les résolutions n°12, 13, 14 et 15 portant sur les demandes formulées par M. [X], lesquelles ont toutes été rejetées.
Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2019, M. [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et son syndic, la société Isambert Etude du Théâtre, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions 12, 13 et 15, d’être autorisé à installer sous la marquise un store et deux spots, d’être autorisé à faire réaliser les travaux visés dans la 13ème résolution, de voir enjoindre au syndic de faire respecter par les copropriétaires l’état descriptif de division et, en tant que de besoin, de l’habiliter, sous astreinte, à engager toute procédure nécessaire tendant notamment à la suppression de tous les aménagements faits sans autorisation et touchant aux parties communes.
Par jugement du 16 septembre 2022, le tribunal judicaire de Paris a :
— débouté M. [X] de sa demande d’annulation des résolutions n°12, 13 et 15, de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux et de sa demande formulée à l’encontre du syndic de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6],
— condamné M. [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [X] aux dépens,
— condamné M. [X] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 3 000 euros et à son syndic, la société Isambert Etude du Théâtre, la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté M. [X] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [X] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 26 octobre 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 2 février 2026, M. [X], appelant, invite la cour, au visa des dispositions et notamment des articles 8 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :
— le juger recevable et fondé en son appel et en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer en tous points le jugement,
statuant à nouveau,
— ordonner l’annulation des résolutions numéros 12, 13 et 15, votées en assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] le 17 juin 2019,
— juger qu’il est autorisé à faire installer sous la marquise sise en façade de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], deux spots et un store avec lettrage et logo rétro-éclairé, dans les termes et conditions du projet Kida Architecture et Design soumis par lui en annexe à sa première lettre au syndic de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], la société Isambert Etude du Théâtre, en date du 3 mai 2019,
— juger qu’il est autorisé à faire réaliser, dans les termes du projet soumis à l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], les travaux visés à la treizième résolution du procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 17 juin 2019,
— condamner in solidum la société Isambert Etude du Théâtre et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du règlement de copropriété et de de l’article 25 de la loi de 1965,
— condamner in solidum la société Isambert Etude du Théâtre et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il sera exonéré de contribution, en sa qualité de copropriétaire, au règlement des causes de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société Isambert Etude du Théâtre et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6]
aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Berthier Goulley, associée AARPI Avolex, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 6], intimé, invite la cour, au visa des articles 564 et 910-4 ancien (version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024) du code de procédure civile, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' débouté M. [X] de sa demande d’annulation des résolutions n°12, 13 et 15 du procès-verbal d’assemblée du 17 juin 2019 ainsi que de sa demande d’autorisation judiciaire de travaux,
' condamné M. [X] à lui payer une somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamné M. [X] aux dépens,
' condamné M. [X] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— déclarer M. [X] irrecevable en ses prétentions visant à l’annulation des résolutions n°12, 13 et 15 du procès-verbal d’assemblée du 17 juin 2019 en application de l’ancien article 910-4 du code de procédure civile (version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024),
— déclarer M. [X] irrecevable en sa demande visant à sa condamnation à lui « verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du règlement de copropriété et de de l’article 25 de la loi de 1965 » en application de l’article 564 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— débouter M. [X] de sa demande visant à sa condamnation à lui « verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du règlement de copropriété et de de l’article 25 de la loi de 1965 »,
— condamner M. [X] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— condamner M. [X] aux entiers dépens en cause d’appel.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, la société Isambert Etude du Théâtre, intimée, invite la cour, au visa des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 et des articles 6, 9, 564 et 910-4 ancien du code de procédure civile, à :
— juger non fondé M. [X] en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 septembre 2022, en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes, prétentions nouvelles formulées dans ses conclusions du 6 janvier 2026 et ce, en application notamment des dispositions de l’article 910-4 (rédaction antérieure à février 2022) du code de procédure civile,
— déclarer M. [X] irrecevable en ses demandes nouvelles dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— débouter purement et simplement M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Isambert Etude du théâtre
Moyens des parties
La société Isambert Etude du Théâtre et le syndicat des copropriétaires font valoir que :
— seules les demandes d’autorisation de travaux ont initialement été maintenues devant la cour d’appel, jusqu’aux conclusions signifiés le 6 janvier 2026 dans lesquelles le dispositif a été complété ;
— la demande de dommages et intérêts est nouvelle en appel car M. [X] avait abandonné cette prétention en première instance.
M. [X] soutient que :
— ses demandes, bien que présentées de façon un tout petit peu différentes, tendent aux mêmes fins que celles énoncées à la déclaration d’appel et à ses premières écritures ; le fait de solliciter l’annulation des assemblées générales se référant aux travaux non autorisés, bien que non expressément formulé aux conclusions d’appelant, constitue une demande évidemment implicite, l’autorisation de faire réaliser les travaux impliquant immanquablement l’annulation de la résolution le déboutant de sa demande de travaux ;
— le fait de demander à être exonéré de toute contribution au paiement des sommes qui lui seront dues ne constitue pas non plus une demande nouvelle mais découle de l’évolution du litige lui-même.
Réponse de la cour
L’article 910-4, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 954 alinéas 1er à 3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Selon l’article 564 du code de procédure civile « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Il résulte de l’article 565 du même code que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L’article 566 du même code dispose que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’appelant notifiées le 26 janvier 2023, M. [X], s’il a sollicité l’infirmation du jugement en tous points, n’a pas demandé à la cour l’annulation des résolutions litigieuses. Or une demande d’annulation de résolution, fondée sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, n’a pas la même fin qu’une demande d’autorisation judiciaire de travaux, fondée sur l’article 30 de la loi, laquelle implique au demeurant qu’une assemblée générale ait refusé les travaux sollicités et, par conséquent, que la juridiction n’ait pas annulé la résolution refusant ces travaux.
Par ailleurs, aucune demande « implicite » ne saurait être déduite par la cour, en application de l’article 954 précité.
Par conséquent, la demande visant à ordonner l’annulation des résolutions numéros 12, 13 et 15 de l’assemblée générale du 17 juin 2019 est irrecevable.
Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que M. [X] n’a pas sollicité devant la juridiction de premier degré la condamnation des défendeurs à lui verser des dommages et intérêts. Sa demande, nouvelle en cause d’appel et qui n’est pas l’accessoire, la conséquence ni le complément nécessaire des demandes de premières instances, est irrecevable.
Sur la demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande d’annulation des résolutions numéros 12, 13 et 15
L’article 562 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, dispose que « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. »
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 précité que la partie qui entend voir infirmer le chef d’un jugement l’ayant déboutée d’une contestation et accueillir celle-ci doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel ; lorsque l’appelant se borne, dans le dispositif de ses écritures, à demander l’infirmation de certains chefs du jugement sans émettre de prétention, la cour ne peut pas s’estimer saisie de demandes à ce titre (2e civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230).
Dès lors, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande d’annulation des résolutions litigieuses, la cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande d’autorisation d’installer deux spots et un store avec lettrage et logo rétro-éclairé
Moyens des parties
M. [X] allègue que :
— l’installation de deux spots sous la marquise n’aurait pas pour effet de modifier l’aspect extérieur de l’immeuble puisque huit spots sont déjà installés sur les devantures des deux boutiques de part et d’autre ; il en est de même du store, assimilable à une enseigne, qu’il souhaite voir poser
— les éclairages concernés par l’arrêt rendu le 9 mars 2000 étaient des spots qu’il souhaitait voir implanter au plafond de l’entrée de l’immeuble aux fins d’éclairer l’intérieur du magasin, tandis que les spots objets de la présente demande ont pour but d’éclairer la façade de la boutique, à l’identique de ce qui existe chez les boutiques voisines ;
— le règlement de copropriété ne fait pas de distinction en fonction de la localisation des commerces de l’immeubles, ils ont tous les mêmes droits et obligations ;
— sa boutique est conforme à la destination de l’immeuble et la pose d’un bandeau central ;
— c’est à tort que le premier juge a tiré argument du fait que l’installation qu’il propose diffère complètement par la couleur et la forme choisie des deux autres enseignes, alors qu’exiger qu’il se conforme esthétiquement aux enseignes choisies par les boutiques voisines n’est pas légalement justifié, d’autant que ces enseignes ont été apposées sans aucune autorisation préalable ;
— la marquise de l’immeuble est entretenue par les trois commerces de l’immeuble et elle est destinée à servir de support à ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— la comparaison effectuée par M. [X] entre sa boutique et les deux autres magasins situés de part et d’autre de l’entrée de l’immeuble n’est pas fondée puisque ces deux magasins ont un accès sur rue tandis que sa boutique est insérée dans le porche commun d’entrée de l’immeuble conduisant aux appartements d’habitation ;
— on ne saurait infliger aux copropriétaires l’installation d’éclairages et d’un store qui noierait l’entrée de l’immeuble d’habitation dans l’effervescence commerciale, transformant de facto les parties communes en zone d’achalandage portant atteinte à l’esthétique de l’immeuble, dévalorisant l’ensemble immobilier et entraînant une moins-value des appartements.
— les spots implantés selon le projet proposé par M. [X] auraient pour fonction d’éclairer le volume en avant de la boutique, partie commune de l’immeuble ; le store aurait pour effet de placer toute l’entrée sous la dénomination du commerce exploité par M. [X] alors que cette entrée ne dessert que des locaux d’habitation, exception faite de la boutique de M. [X] ;
— ce dernier a acquis le lot n° 3 en pleine connaissance de ses caractéristiques, n’ignorant pas qu’il s’agissait d’un petit point de vente de style échoppe qui ne pourrait jamais prendre la dimension d’un véritable magasin.
Réponse de la cour
En vertu de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : [']
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. »
Selon l’article 30 alinéas 1er et 4 de la même loi, « L’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l’article 25, peut, à condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d’un ou de plusieurs éléments d’équipement existants, l’adjonction d’éléments nouveaux, l’aménagement de locaux affectés à l’usage commun ou la création de tels locaux.
lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus. »
Il est constant que l’assemblée générale du 17 juin 2019 a rejeté la résolution n° 12 visant à autoriser M. [X] à installer deux spots et un store sous la marquise avec lettrage et logo rétroéclairé, suivant demande écrite datée du 6 mai 2019.
Il ressort des dispositions précitées que les travaux pour lesquels l’autorisation judiciaire est demandée doivent être des travaux d’amélioration, affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et être conforme à la destination de celui-ci.
La mise en place de spots et d’un store ayant pour but d’améliorer la visibilité d’un commerce autorisé par le règlement de copropriété constitue des travaux d’amélioration au sens de ces dispositions et sont conformes à la destination de l’immeuble. Il n’est contesté par aucune partie que ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il ressort du projet joint au courrier du 3 mai 2019 que les travaux visent à :
— installer un store sous la marquise, d’une largeur de 366 cm, soit légèrement supérieure à celle du porche, et d’une profondeur de 80 cm, inférieure à celle de la marquise, portant l’enseigne de la boutique,
— installer deux spots sous la marquise, derrière le store, au regard de l’entrée de la boutique.
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule, en page 39 : « les copropriétaires qui exerceront une profession commerciale dans les lieux prévus à cet effet pourront seuls faire apposer une enseigne sur les façades de l’immeuble, dont les dimensions devront être approuvées par le syndic de l’immeuble. Ces enseignes ne devront en aucun cas nuire à l’harmonie générale de l’immeuble, ni constituer une gêne pour les autres occupants. »
Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne peut donc dénier à M. [X] le droit d’apposer une enseigne sur la façade de l’immeuble.
Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles les installations auraient pour effet de « noyer l’entrée de l’immeuble dans l’effervescence commerciale » et de « transformer » les parties communes en zone d’achalandage » relèvent du fantasme et ne sont pas établies. De même, la perte de valeur prétendue des biens composant l’immeuble n’est démontrée par aucune pièce.
Le syndicat des copropriétaires ne peut davantage prétendre que ces installations porteraient atteinte à l’esthétique de l’immeuble alors que celui-ci comporte déjà deux boutiques aux devantures disparates.
La cour relève que, si l’arrêt rendu le 9 mars 2000 a notamment ordonné le retrait d’une enseigne et de spots, c’est uniquement en raison de leur installation sans autorisation.
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser la pose de deux spots et d’un store selon le projet dessiné par le cabinet Kida Architecture et Design annexé au courrier du 3 mai 2019.
Sur la demande d’autorisation des travaux soumis à l’assemblée générale du 17 juin 2019 par la résolution n° 13
Cette résolution était ainsi rédigée :
« Autorisation de travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble à la demande de M. [X], copropriétaire. Est joint à la convocation, la demande écrite reçue le 06 mai 2019 de M. [X], copropriétaire, relative à la modification de devanture de la boutique lot N°3 dans le hall sur rue ayant pour objet :
— Création d’un rideau roulant dans les même couleur et matériaux existant dans les lieux avec suppression de la porte pour récupérer de l’espace précieux à l’intérieur de la boutique.
— Création d’une vitrine perpendiculaire dans les mêmes matériaux de ceux déjà existant dans les lieux.
« – Installation dans les limites de la boutique d’une enseigne lumineuse au-dessus de la rentrée qui va dissimuler le coffrage du rideau roulant.
— Création d’une porte de sécurité à l’arrière de la boutique donnant dans le hall principal. »
Ces travaux ayant pour but d’améliorer la visibilité d’un commerce autorisé par le règlement de copropriété et sa configuration constituent des travaux d’amélioration au sens de ces dispositions et sont conformes à la destination de l’immeuble. Il n’est contesté par aucune partie que ces travaux affectent les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
' Sur la création d’une porte à l’arrière de la boutique
Moyens des parties
M [X] soutient que :
— le syndicat ne peut lui opposer l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 9 mars 2000 en l’absence d’identité d’objet et de parties et il est probable que la création de la porte n’avait pas été autorisée, ce qui aura motivé les termes de l’arrêt ;
— sa demande tient à des raisons de sécurité, cette porte permettant d’évacuer les lieux en cas d’agression ou de difficulté ;
— la création de cette porte n’engendre pas d’empiètement sur les parties communes ;
— la boutique voisine [U] dispose d’une porte arrière.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
— M. [X] tente de remettre en cause l’arrêt irrévocable de la cour d’appel de Paris du 9 mars 2000 qui avait décidé la suppression de la porte ;
— M. [X] ne justifie d’aucune agression ou problème de sécurité dans son commerce ;
— Cette porte créerait les conditions de nombreuses allées et venues à l’intérieur du hall de l’immeuble, lesquelles nuiraient à la tranquillité, voire la sécurité de ses résidents.
Réponse de la cour
De même que pour les spots, ainsi qu’il a été vu précédemment, le retrait de la porte donnant sur l’arrière de la boutique a été ordonné par la cour d’appel de céans le 9 mars 2000 en raison de son installation sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires. Dès lors, le syndicat des copropriétaires est mal fondé à invoquer l’autorité de la chose jugée pour s’opposer à l’installation d’une nouvelle porte.
Ceci étant, au soutien de sa demande, M. [X] se contente de produire un plan d’architecte prévoyant la création d’une porte au fond de son local, donnant sur le hall de l’immeuble au niveau de boites aux lettres et ouvrant vers le hall et non pas vers la boutique comme il le prétend. Il n’est fait aucune référence à son aspect esthétique ni à ses caractéristiques en matière de sécurité, alors que, comme le fait valoir le syndicat, la création d’une ouverture est de nature à fragiliser la sécurité du bâtiment.
Par conséquent, faute d’éléments suffisants permettant à la cour d’évaluer la conformité du projet au règlement de copropriété, à la destination de l’immeuble et aux règles de sécurité en vigueur, la demande doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
' Sur la création d’une vitrine perpendiculaire
Moyens des parties
M. [X] fait valoir que l’arrêt du 9 mars 2000, qui a statué dans des conditions et sur des plans différents et ne concernait pas les mêmes parties, est sans incidence sur le litige actuel.
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— Le refus de l’assemblée générale est conforme à l’arrêt rendu le 9 mars 2000 par la cour d’appel de Paris et à l’autorité de la chose jugée qui y est attachée, peu important que la vitrine dont M. [X] revendique l’installation ne soit pas rigoureusement identique à celle supprimée ;
— M. [X] ne peut s’approprier le volume en avant de la boutique ainsi que le mur perpendiculaire à la vitrine de sa boutique, s’agissant de parties communes, pour y installer quelque dispositif que ce soit, en l’occurrence une vitrine.
Réponse de la cour
Aucune des parties n’a jugé utile de verser aux débats une copie intégrale du règlement de copropriété. Il ressort néanmoins des écritures du syndicat des copropriétaires, non contestées par la partie adverse, que le lot n°3, local commercial de M. [A], est défini comme le droit à la jouissance exclusive d’une partie du sol servant à l’étalage dans le hall d’entrée de l’immeuble.
Le règlement de copropriété prévoit, en page 26, que « le propriétaire du lot numéro TROIS, pourra à tout moment, clôturer la partie du sol servant à l’étalage, telle que déterminée au plan ci-après annexé, à ses frais, sans avoir à demander aucune autorisation aux autres copropriétaires. Toutefois, il devra, le cas échéant, demander les autorisations nécessaires auprès des administrations compétentes, en conformité avec les lois et règlements alors en vigueur. »
Il précise, en page 10 : « les choses et parties communes aux seuls copropriétaires du bâtiment comprennent notamment : ['] l’entrée A commune, située au rez-de-chaussée, à l’exception de l’emplacement constituant le lot numéro TROIS ».
Il est constant que ce lot a été clôturé à la fin des années 1980.
Ainsi que le rappelle le syndicat des copropriétaires, la cour d’appel de céans a eu l’occasion de dire, dans un arrêt rendu le 6 janvier 2016 revêtu de l’autorité de la chose jugée, que la partie de l’entrée de l’immeuble se trouvant à l’avant de la boutique et donnaan sur la [Adresse 5] constitue une partie commune sur laquelle il n’existe aucun droit de jouissance exclusive accessoire au profit de la boutique.
Par conséquent, M. [X] est mal fondé à prétendre installer une vitrine sur le mur de l’immeuble dans la partie située entre la rue et sa boutique, une telle installation constituant une appropriation de partie commune.
Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
' Sur la création d’un volet en remplacement de la porte de la boutique
Moyens des parties
M. [X] fait valoir que :
— le règlement de copropriété exclut des parties communes du bâtiment A les « parties vitrées déposées directement sur les parties privatives » (page 10) et les vitrines des locaux des commerciaux du rez-de-chaussée lot 1 et 2 (page 11) ; le syndicat ne peut donc s’opposer à la réfection de la devanture vitrée de sa boutique, partie privative, qu’il a envisagée en respectant l’harmonie du hall ;
— les documents produits démontrent que le volet roulant n’empiète pas sur les parties communes ;
— il a fait l’effort de faire coïncider les et matériaux envisagés à ceux du hall afin de ne pas nuire à l’harmonie de l’immeuble ;
— le volet roulant permettra de faire gagner une surface précieuse à l’intérieur de la boutique.
Le syndicat des copropriétaires réplique que cette demande aurait pour conséquence directe de rompre l’équilibre esthétique de l’entrée de l’immeuble en supprimant la symétrie actuelle.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces produites que l’entrée de l’immeuble, dans sa situation actuelle, est composée de deux portes « jumelles » surmontées chacune d’une vitre, et de parties vitrées fixes de part et d’autre des portes et entre celles-ci, la largeur de la boutique de M. [X] correspond à celle de la porte de gauche, de la partie fixe gauche et de la partie fixe centrale.
Selon les plans produits, le projet vise à remplacer cette porte et cette partie centrale par un volet roulant dont le coffrage se trouvera à l’emplacement de la vitre surmontant la porte actuelle.
Le projet présenté par M. [X] a pour effet de de casser cette symétrie qui apporte un cachet certain à l’entrée de l’immeuble et porte donc atteinte à l’esthétique de celui-ci. Il importe peu que la teinte choisie (RAL 8014 d’après les plans) soit proche de celle des huisseries existantes puisque les éléments actuels sont des éléments vitrés.
Par conséquent, la demande de M. [X] doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
' Sur l’installation d’une enseigne lumineuse
Moyens des parties
M. [X] fait valoir que le tribunal ne pouvait retenir qu’il ne fournissait aucune explication à ce sujet alors qu’il précise bien qu’il s’agit d’une installation lumineuse faite dans les limites de la boutique, au-dessus de la rentrée qui va dissimuler le coffrage du rideau roulant, comme cela apparaît précisément dans le projet présenté au syndic.
Le syndicat des copropriétaires réplique que M. [X] ne fournit aucun élément suffisant permettant d’apprécier ce qu’il en serait concrètement.
Réponse de la cour
Le règlement de copropriété prévoit (en page 39) que « les copropriétaires qui exerceront une profession commerciale dans les lieux prévus à cet effet pourront (') faire apposer une enseigne sur les façades de l’immeuble, dont les dimensions devront être approuvées par le syndic de l’immeuble. Ces enseignes ne devront en aucun cas nuire à l’harmonie générale de l’immeuble, ni constituer une gêne pour les autres occupants. »
Néanmoins, M. [X] ne produit aucun dessin technique précis de l’enseigne qu’il entend apposer au-dessus de la porte de sa boutique, se contentant de verser aux débats la projection photo réalisée par son architecte, de sorte qu’il ne démontre pas que son projet remplit les conditions de l’autorisation judiciaire de travaux.
Par ailleurs, il est autorisé par la présente décision à poser un store portant le nom de son enseigne, de sorte que l’autorisation précitée donnée par le règlement de copropriété a été respectée.
Sa demande d’installation d’une enseigne lumineuse sera par conséquent rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires allègue que les copropriétaires subissent depuis plus de 25 ans les débordements, revendications et chicaneries sans cesse renouvelées de M. [X].
M. [X] réplique que :
— les refus qui lui sont opposés par le syndicat des copropriétaires ne sont justifiés par aucun motif valable, légal, ni justifié par un motif précis, tandis que les deux autres boutiques multiplient les travaux de façade sans autorisation ;
— le précédent rejet en justice des demandes de travaux date de 2000 et concernait le précédent propriétaire.
Réponse de la cour
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, M. [X] gagnant partiellement son procès, aucun abus du droit d’agir en justice ne peut lui être reproché.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires et à le confirmer en ce qu’il a condamné M. [X] à indemniser la société Isambert Etude du Théâtre de ses frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance d’appel.
M. [X], qui échoue en ses demandes formulées à l’encontre de la société Isambert Etude du Théâtre, doit être condamné à payer à celle-ci 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.
Sur l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
M. [X] demande à être dispensé de toute participation au règlement des causes de la décision.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ».
M. [X], gagnant son procès contre le syndicat, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, incluant les dépens comprenant les frais d’expertise, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En revanche l’article 10-1 précité ne prévoit pas de dispense de participation du copropriétaire gagnant aux condamnations pécuniaires prononcées à son égard contre le syndicat. En tout état de cause, aucune condamnation n’est en l’espèce prononcée contre ce dernier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable la demande visant à ordonner l’annulation des résolutions numéros 12, 13 et 15 de l’assemblée générale du 17 juin 2019 ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] et la société Isambert Etude du théâtre ;
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a n débouté M. [X] de sa demande d’annulation des résolutions n°12, 13 et 15, de sa demande d’autorisation judiciaire des travaux objets de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 17 juin 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Autorise M. [X] à faire installer sous la marquise située en façade de l’immeuble deux spots et un store avec lettrage et logo rétro-éclairé suivant le projet de la société Kida Architecture et Design transmis au syndic le 3 mai 2019 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel ;
Condamne M. [X] à payer à la société Isambert Etude du Théâtre la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dispense M. [X] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, incluant notamment les dépens, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n°65-555 du 10 juillet 1965
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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