Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 21 mai 2026, n° 22/16576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 5 août 2022, N° 17/00763 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16576 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOF4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Août 2022 – Tribunal judiciaire d’AUXERRE- RG n° 17/00763
APPELANTES
S.A.S. [T] [D] LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 300 571 049, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES représentée par Me [N] [M] liquidateur judiciaire, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées et assistées à l’audience par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
INTIMÉS
COMMUNE D'[Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°775 652 156, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Toutes représentées par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Toutes assistées à l’audience par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON CHARLEMAGNE CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJONsubstitué par Me Najiba AAZIZ, avocat au barreau de DIJON
Société API RESTAURATION, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°477 181 010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D0781
Assistée à l’audience par Me Jacques SELLIER de l’AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Société GROUPE [T] [D] venant aux droits de la société RELEC FROID à la suite d’une transmission universelle de patrimoine, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°498 923 747, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°542 110 291, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentées et assistées à l’audience par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 substitué par Me Alice GRANGER, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée à l’audience par Me Patricia NOGARET de la SELARL INTER BARREAUX d’AVOCATS REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI, avocat au barreau de AUXERRE substitué par Me Christobelle Naika EDONDANGANGA, barreau d’AUXERRE
Compagnie d’assurance MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES
[Adresse 7]
[Localité 12]
Caducité de la déclaration d’appel à son égard par ordonnance en date du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le 2 août 2013, à l’occasion d’une « foire aux puces » organisée par la commune d'[Localité 14], la société API Restauration, en charge du ravitaillement alimentaire de cet événement, a loué auprès de la société [T] [D] location (la société [T] [D]) deux véhicules de marque Citroën et Iveco équipés de groupes frigorifiques fabriqués par la société Relec Froid.
À l’issue de la journée du 2 août 2013, les deux véhicules frigorifiques dans lesquels étaient stockés des aliments et des boissons ont été stationnés dans un ensemble de bâtiments appartenant à la commune d'[Localité 4] où ils ont été raccordés par leur prise externe sur le réseau électrique du bâtiment.
Avant de quitter les lieux, le représentant de l’association organisatrice de l’événement a constaté un bruit provenant de l’un des véhicules et a fait appel à la société [T] [D] en charge de la maintenance frigorifique.
M. [G], technicien frigoriste, est intervenu entre 16h et 17h et a rempli, pour chacun des deux véhicules, un bon d’intervention sur lequel est indiqué au titre des travaux demandés, la mention « Pb frigo bruit » et, au titre des travaux réalisés, la mention « réglage tension courroie ».
Dans la nuit du 2 au 3 août 2013, un incendie s’est déclaré dans l’un des bâtiments de l’enceinte des services techniques de la commune d'[Localité 14], lequel a été totalement détruit.
Une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur les lieux le 5 août 2013, à l’initiative des MMA, assureur de la commune. L’expert a retenu quatre origines possibles de l’incendie, dont celle d’un départ de feu sur les véhicules appartenant à la société [T] [D].
La commune d’Aillant sur Tholon et les MMA ont saisi le tribunal administratif de Dijon d’une demande d’expertise en vue de déterminer les causes de l’incendie. Par ordonnance de référé du 16 mai 2014, le tribunal a ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune et de son assureur, de la société API Restauration et de la société [T] [D], confiée à M. [X] [S]. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues à la société Allianz Iard, assureur de la société [T] [D], et à la société Relec Froid.
L’expert a déposé son rapport le 5 décembre 2016 et conclut que « l’incendie trouve son origine dans l’échauffement lent, processif et continu d’un conducteur électrique situé dans le coffret du groupe frigorifique du véhicule Iveco (…). Le véhicule Iveco stationné à l’intérieur du bâtiment s’est enflammé et a propagé l’incendie au véhicule Citroën et à l’ensemble du bâtiment ».
C’est dans ces conditions que la commune d’Aillant-sur-Tholon et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ont, par actes des 28 juillet, 31 juillet et 3 août 2017, assigné la société Relec Froid, la société Allianz Iard, la société API Restauration ainsi que la société [T] [D] location devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d’Auxerre en responsabilité et indemnisation des préjudices subis.
Par acte du 22 décembre 2017, la société API Restauration a assigné en intervention forcée son assureur, la société Axa France Iard. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 8 février 2018.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a, notamment, débouté la société API Restauration de sa demande tendant à voir condamner la société [T] [D] à mettre en cause, sous astreinte, la Mutuelle des transports assurances (MTA).
La société Mutuelle des transports assurances (MTA), représentée par son liquidateur Me [N] [M], est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur du véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D].
Par jugement du 5 août 2022, le tribunal a :
— donné acte à la société Allianz Iard de ce qu’elle vient aux droits de la société Gan eurocourtage,
— donné acte à la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], de son intervention volontaire à la présente procédure,
— dit que le groupe frigorifique du véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D] location et loué au moment des faits à la société API Restauration est à l’origine de l’échauffement cause du sinistre incendie ayant détruit les ateliers de la commune d'[Localité 14] dans la nuit du 2 au 3 août 2013,
— dit que la société Relec Froid a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la commune d'[Localité 14] sur le fondement des articles 1245 et 1245-1 du code civil,
— dit que la société [T] [D] location a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la commune d'[Localité 14] sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil,
— dit que la société API Restauration a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la commune d'[Localité 14] sur le fondement de l’article 1384, alinéa 2, devenu 1242, alinéa 2, du code civil,
— dit que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], assureur du véhicule Iveco, est tenue à garantie au titre du contrat automobile souscrit par son assurée, la société [T] [D] location pour le compte de la société API Restauration,
— condamné la société Allianz Iard à garantir son assurée, la société Relec Froid, dans les termes et limites de la police souscrite,
— dit que la garantie d’assurance souscrite par la société API Restauration auprès de la société Axa France Iard n’est pas mobilisable,
— dit que la garantie de la société Allianz Iard venant aux droits de la société Gan assurances, en sa qualité d’assureur de la société [T] [D] location n’est pas mobilisable,
— fixé le préjudice subi par la commune d'[Localité 14] en raison du sinistre incendie à la somme de 860.833 euros,
En conséquence,
— condamné in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur, Me [M], assureur du véhicule Iveco, et la société Allianz Iard, assureur de la société Relec Froid à payer :
1) à la société MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles, subrogées dans les droits de la commune d'[Localité 14] :
la somme de 579.054,17 euros correspondant au montant des quatre quittances subrogatives versées aux débats,
2) à la commune d'[Localité 14] :
' la somme de 281.778,83 euros représentant le solde des dommages,
' la somme de 15.122 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif,
— fixé le partage des responsabilités dans les proportions suivantes :
' 45 % pour la société [T] [D] location,
' 45 % pour la société Relec Froid,
' 10 % pour la société API Restauration.
— condamné in solidum la société Relec Froid et son assureur la société Allianz Iard, d’une part, et la société [T] [D] location et son assureur la Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M] d’autre part, à garantir la société API Restauration de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précité,
— condamné in solidum la société Relec Froid et son assureur la société Allianz Iard à garantir la société [T] [D] location de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précité,
— condamné la société API Restauration à garantir la société Relec Froid et son assureur la société Allianz Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité précité,
— débouté la société API Restauration de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard,
— débouté la société Relec Froid et la société Allianz Iard de leur appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard,
— condamné la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location la somme de 26.000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la destruction dans l’incendie des deux véhicules lui appartenant,
— condamné in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard aux entiers dépens,
— condamné in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration, ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard à payer à la société MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles et à la commune d'[Localité 14] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leur rapport entre eux, la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
' 45 % pour la société [T] [D] location et la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M],
' 45 % pour la société Relec Froid et la société Allianz Iard,
' 10 % pour la société API Restauration et la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M],
— condamné la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé la SCP Beziz Cleon Charlemagne Creusvaux avocats au barreau de Dijon, et Me Signoret, avocat au barreau d’Auxerre à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 23 septembre 2022, la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances ont interjeté appel de ce jugement, intimant devant la cour la commune d'[Localité 14], les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la société API Restauration, la société Relec Froid, la Mutelle fraternelle d’assurances et la société Axa France Iard.
Le 21 octobre 2022, la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances ont régularisé une seconde déclaration d’appel, intimant devant la cour les
mêmes parties à l’exception de la Mutuelle fraternelle d’assurances, non concernée par le litige, et y ajoutant la société Allianz Iard.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 mai 2023.
Par ordonnance de caducité partielle du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances à l’encontre de la Mutuelle fraternelle d’assurances.
La commune d'[Localité 14] et les MMA ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour, faute pour les appelants de justifier de l’exécution du jugement dont appel, assorti de l’exécution provisoire. Les causes du jugement ayant été réglées, elles se sont désistées de leur incident, désistement accepté par la société [T] [D] location et la MTA et constaté par ordonnance du 17 janvier 2024.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances représentée par Me [M], son mandataire liquidateur, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les y déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement du 5 août 2022 du tribunal judiciaire d’Auxerre [en toutes ses dispositions]
Statuant à nouveau :
— recevoir en son intervention volontaire la Mutuelle des transports assurances représentée par son liquidateur Me [M],
— déclarer que la société API Restauration avait la garde des deux véhicules lorsque l’incendie s’est déclaré,
— déclarer qu’il ne s’agit pas d’un accident de la circulation,
— déclarer que la société [T] [D] location n’a commis aucune faute à l’origine de l’incendie,
— déclarer que le matériel donné à bail par la société [T] [D] location n’est pas défectueux,
— déclarer que la société [T] [D] location n’a pas manqué à ses obligations contractuelles,
— déclarer que la garantie de la Mutuelle des transports assurances n’est pas mobilisable,
— débouter toutes les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances,
— condamner la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location la somme de 26.000 euros HT,
— condamner tout succombant à payer à la société [T] [D] location la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout défaillant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ghislain Dechezlepretre.
A titre subsidiaire :
— opérer un partage de responsabilité entre la société [T] [D] location, la société API Restauration et la commune d'[Localité 14] dans les proportions suivantes :
' [T] [D] location : 10 %
' [Localité 14] : 45%
' API Restauration : 45%
— condamner in solidum la société Groupe [T] [D] venant aux droits de la société Relec Froid et son assureur responsabilité civile, la société Allianz Iard, à relever et garantir la société [T] [D] location de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
— débouter toutes les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances représentée par son liquidateur Me [M].
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Groupe [T] [D] venant aux droits de la société Relec Froid à la suite d’une transmission universelle de patrimoine et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il :
« – dit que le groupe frigorifique du véhicule Iveco immatriculé appartenant à la société [T] [D] location et loué au moment des faits à la société API Restauration est à l’origine de l’échauffement cause du sinistre incendie ayant détruit les ateliers de la commune d'[Localité 4] dans la nuit du 2 au 3 août 2013,
— dit que la société Relec Froid a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la commune d'[Localité 14] sur le fondement des articles 1245 et 1245-1 du code civil,
— dit que la société [T] [D] location a engagé sa responsabilité vis à vis de la commune d'[Localité 14] sur le fondement de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil,
— condamne la société Allianz Iard à garantir son assurée la société Relec Froid dans les termes et limites de la police souscrite,
— dit que la garantie d’assurance souscrite par la société API Restauration auprès de la société Axa France Iard n’est pas mobilisable,
— fixe le préjudice subi par la commune d'[Localité 14] en raison du sinistre incendie à la somme de 860.833 euros,
En conséquence,
— condamne in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], assureur du véhicule Iveco, et la société Allianz Iard, assureur de la société Relec Froid à payer :
1) à la société MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles, subrogées dans les droits de la commune d'[Localité 14] :
' la somme de 579.054,17 euros correspondant au montant des quatre quittances subrogatives versées aux débats,
2) à la commune d'[Localité 14] :
' la somme de 281.778,83 euros représentant le solde des dommages,
' la somme de 15.122 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif,
— fixe le partage des responsabilités dans les proportions suivantes :
' 45 % pour la société [T] [D] location
' 45 % pour la société Relec Froid
' 10 % pour la société API Restauration
— condamne in solidum la société Relec Froid et son assureur la société Allianz Iard, d’une part, et la société [T] [D] location et son assureur la Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M] d’autre part, à garantir la société API Restauration de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précité,
— condamne in solidum la société Relec Froid et son assureur la société Allianz Iard à garantir la société [T] [D] location de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre à proportion du partage de responsabilité précité,
— condamne la société API Restauration à garantir la société Relec Froid et son assureur la société Allianz Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion du partage de responsabilité précité,
— déboute la société API Restauration de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard,
— déboute la société Relec Froid et la société Allianz Iard de leur appel en garantie à l’encontre de la société Axa France Iard,
— condamne in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard aux entiers dépens,
— condamne in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration, ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard à payer à la société MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles et à la commune d'[Localité 14] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leur rapport entre eux, la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
' 45 % pour la société [T] [D] location et la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M],
' 45 % pour la société Relec Froid et la société Allianz Iard,
' 10 % pour la société API Restauration et la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M].
— autorise la SCP Beziz Cleon Charlemagne Creusvaux avocats au barreau de Dijon, et Me Signoret, avocat au barreau d’Auxerre à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la présenté décisions. »
En tout état de cause, confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a été jugé :
« – dit que la garantie de la compagnie Allianz Iard venant aux droits de la société Gan assurances, en sa qualité d’assureur de la société [T] [D] location n’est pas mobilisable ».
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter toute partie de ses demandes formées à l’encontre de la société Groupe [T] [D] venant aux droits de société Relec Froid et de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Relec Froid aux droits de laquelle vient le Groupe [T] [D] et en sa qualité d’assureur de [T] [D] location.
A titre subsidiaire :
— juger que la société API Restauration et la commune d'[Localité 14] engagent leur responsabilité dans la survenance du sinistre,
— condamner in solidum [T] [D] location, la Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], la société API Restauration et son assureur Axa France Iard, ou tout coresponsable, à garantir et relever indemne à hauteur des parts de responsabilités qui seront retenues, la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de Relec Froid aux droits de laquelle vient le Groupe [T] [D] et en sa qualité d’assureur de [T] [D] location, ainsi que la société Groupe [T] [D] venant aux droits de la société Relec Froid,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances les sommes dont elle doit garantie au bénéfice de la société Allianz Iard et du Groupe [T] [D],
En tout état de cause :
— juger que la garantie de la société Allianz Iard ne peut être mise en 'uvre que sous réserve des clauses, conditions et limites de garantie prévues par sa police et notamment, s’agissant de la garantie responsabilité civile professionnelle un plafond de garantie de 2.000.000 euros avec une franchise de 3.000 euros par sinistre pour tous dommages autres que corporels,
— juger que la garantie de la société Allianz Iard en sa qualité d’assureur de la société [T] [D] location n’est pas mobilisable,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre d’Allianz Iard en sa qualité d’assureur de [Localité 15] location,
— condamner in solidum la commune d'[Localité 14], MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard ou tout succombant à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société API Restauration demande à la cour de :
— débouter la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances de leurs appels et de leurs demandes, fins, et conclusions,
— recevoir la société API Restauration en son appel incident,
En conséquence, infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
« – dit que la société API Restauration a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la commune d'[Localité 14] sur le fondement de l’article 1384 alinéa 2, devenu 1242 alinéa 2 du code civil,
— dit que la garantie d’assurance souscrite par la société API Restauration auprès de la société Axa France Iard n’est pas mobilisable,
— fixé le préjudice subi par la commune d'[Localité 14] en raison du sinistre incendie à la somme de 860.833 euros,
— condamné in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], assureur du véhicule Iveco, et la société Allianz Iard, assureur de la société Relec Froid à payer à :
la société MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles, subrogées dans les droits de la commune d'[Localité 14] la somme de 579.054,17 euros,
2) la commune d’Aillant-sur-Tholon la somme de 281.778,83 euros et celle de 15.122 euros au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif,
— fixé le partage des responsabilités dans les proportions suivantes :
' 45 % pour la société [T] [D] location
' 45 % pour la société Relec Froid
' 10 % pour la société API Restauration
— condamné la société API Restauration à garantir la société Relec Froid et son assureur la société Allianz Iard de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précité,
— débouté la société API Restauration de son appel en garantie à l’encontre de la société Axa France,
— condamné la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location la somme de 26.000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la destruction dans l’incendie des deux véhicules lui appartenant,
— condamné in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard aux entiers dépens,
— condamné in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration, ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard à payer à la société MMA Iard et à la MMA Iard assurances mutuelles et à la commune d'[Localité 14] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans leur rapport entre eux, la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
' 45 % pour la société [T] [D] location et la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M],
' 45 % pour la société Relec Froid et la société Allianz Iard,
' 10 % pour la société API Restauration et la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M],
— condamné la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes. »
— constater, dire et juger que la société [T] [D] location était gardienne au moment du sinistre et qu’en tout état de cause la société API Restauration n’avait pas la garde de la structure et que la responsabilité du véhicule incombe exclusivement à la société [T] [D] location,
— en conséquence, constater, dire et juger qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’encontre de la société API Restauration qui avait fait appel à la société [T] [D] location, la veille même du sinistre, sachant que ladite société est intervenue par l’intermédiaire d’un de ses salariés pour remédier aux problèmes de fonctionnement constatés sur le groupe froid,
— en conséquence, débouter les sociétés demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Relec Froid à garantir la société API Restauration de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
— constater, dire et juger que la société API Restauration bénéficie du contrat d’assurance souscrit par la société [T] [D] auprès de la compagnie d’assurance Allianz,
— donner acte à la Mutuelle des transports assurances de son intervention,
— constater, dire et juger que la société API Restauration bénéficie du contrat d’assurances souscrit par la société [T] [D] tant auprès de la compagnie d’assurance Allianz que de la Mutuelle des transports assurances,
— en conséquence, s’entendre condamner la société Allianz et/ou la Mutuelle des transports assurances, et l’une à défaut de l’autre, à garantir la société API Restauration de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en conséquence, s’entendre condamner la société Allianz à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— constater, dire et juger que la société [T] [D] a commis une double faute engageant sa responsabilité,
— en conséquence, s’entendre condamner la société [T] [D] à garantir la société API Restauration de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
— constater que la société API Restauration est régulièrement assurée auprès de la compagnie d’assurance Axa par contrat n°4001474204 à compter du 1er septembre 2008,
— constater, dire et juger que la clause d’exclusion figurant à l’article 9 page 8 des conditions générales n’est pas applicable,
— en conséquence, s’entendre condamner la société Axa à garantir la société API Restauration de toutes condamnations, en principal, intérêts, dommages et intérêts, et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
— s’entendre condamner tout succombant au paiement de la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure,
— s’entendre condamner la commune d'[Localité 14], les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA, les sociétés [T] [D] location, Mutuelle des transports assurances, Relec Froid et la société Allianz, aux entiers frais et dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la commune d'[Localité 14] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Auxerre du 5 août 2022 en toutes ses dispositions,
— débouter la société Groupe [T] [D] venant aux droits de la société Relec Froid et la compagnie Allianz Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société API Restauration et la société Axa France Iard de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances représentée par son liquidateur Me [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances représentée par son liquidateur Me [M], la société Groupe [T] [D] venant aux droits de la société Relec Froid et la compagnie Allianz Iard, la société API Restauration et la société Axa France Iard à payer à la commune d'[Localité 14], MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la société avocat inter-barreaux Barbier & Associés pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer la société [T] [D] location et la Mutuelle des transports assurances recevables mais non fondées en leur appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclare la garantie de la compagnie Axa France Iard, assureur de la société API Restauration, non mobilisable,
— débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard,
— condamner les appelants à payer à Axa Assurances Iard la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetrau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la détermination des causes de l’incendie
La société [T] [D] et la MTA soutiennent que les causes réelles de l’incendie ne sont pas déterminées. Elles font valoir que l’expert n’a pas recherché toutes les causes possibles de l’incendie et a concentré exclusivement ses investigations sur les véhicules appartenant à la société [T] [D] location, sans envisager d’autres causes possibles, notamment la vétusté des installations électriques de la commune ou un possible acte de malveillance, reprochant également à l’expert d’avoir détruit et rendu inexploitable la zone incendiée lors de la réunion d’expertise du 25 juin 2015.
Le Groupe [T] [D] et son assureur, la société Allianz Iard, soutiennent également que les erreurs d’analyse de l’expert doivent conduire à écarter ses conclusions et à conclure aux causes indéterminées de l’incendie.
La société API Restauration demande la confirmation du jugement qui a retenu que l’incendie avait pour origine le coffret électrique du groupe frigorifique du véhicule Iveco.
La commune d'[Localité 14] et les MMA demande la confirmation du jugement qui, se fondant sur le rapport d’expertise, a retenu que le groupe frigorifique du véhicule Iveco était bien à l’origine de l’incendie.
Sur ce
L’expert, après avoir visité les lieux, entendu les parties en leurs dires et explications, examiné les documents qui lui ont été remis, procédé à des travaux de laboratoire, conclut que « Les investigations et les travaux de laboratoire ont permis de situer le point de départ de cet incendie.
Plusieurs désordres se sont produits sur l’équipement électrique du groupe frigorifique installé sur le véhicule IVECO. Ces désordres indiquent que ce groupe continuait d’être alimenté depuis l’armoire électrique du bâtiment pendant l’incendie contrairement au groupe Citroën qui était hors tension au moment de son inflammation. La présence de courant électrique sur le groupe IVECO est incompatible avec un incendie qui aurait pris naissance dans le bâtiment. Le câble qui alimentait le groupe frigorifique du véhicule IVECO aurait été exposé à la chaleur sur tout son parcours et, dans l’hypothèse d’un incendie ayant son origine dans le bâtiment, sa destruction et sa mise en court-circuit aurait été inévitable ; dans cette hypothèse, à l’instar du groupe installé sur le véhicule Citroën, aucun désordre électrique n’aurait été constaté sur le coffret électrique du groupe IVECO.
Or, dans le coffret électrique de ce groupe et uniquement dans ce coffret ont été constatés :
— Un impact thermique juste au-dessus du transformateur,
— La fusion de pastilles de contact résultant d’un désordre électrique,
— La fusion de 3 fusibles résultant d’une surcharge électrique.
En résumé,
Aucun désordre électrique n’a été constaté sur le groupe frigorifique du véhicule Citroën ; ce groupe était hors tension au moment de son inflammation ; son câble d’alimentation électrique 220 Volts a été détruit par l’incendie dans le bâtiment,
Plusieurs désordres électriques ont été constatés sur le groupe frigorifique du véhicule IVECO ; ce groupe était sous tension au début de l’incendie, son câble d’alimentation électrique 220 Volts a été détruit par l’incendie qu’il a lui-même provoqué.
La destruction du groupe IVECO est cause de l’incendie,
La destruction du groupe Citroën est conséquence de l’incendie.
L’incendie trouve son origine dans l’échauffement lent, progressif et continu d’un conducteur électrique situé dans le coffret du groupe frigorifique du véhicule IVECO. Cet échauffement avait été constaté sur le véhicule IVECO prêté pour comparaison. Ces deux véhicules étaient entachés du même vice et des mêmes non-conformités électriques :
— Vice concernant le sectionnement de brins des conducteurs et qui ne se retrouvait pas sur le véhicule Citroën.
— Non-conformités électriques aux règles de l’art notamment par l’absence de protection.
Le véhicule IVECO stationné à l’intérieur du bâtiment s’est enflammé et a propagé l’incendie au véhicule Citroën et à l’ensemble du bâtiment.
(…)
L’échauffement à l’intérieur du coffret a été favorisé par une température caniculaire exceptionnelle et par un confinement du groupe frigorifique, des conditions inhabituelles qui ont rendu la production de froid plus difficile qu’à l’accoutumée et mis le groupe frigorifique à rude épreuve. »
Les critiques développées par la société [T] [D] et le Groupe [T] [D] à l’encontre du rapport d’expertise et les arguments invoqués pour conclure à l’origine indéterminée de l’incendie ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte en application de l’article 955 du code de procédure civile, retenant ainsi à juste titre que le groupe frigorifique du véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D] est à l’origine de l’échauffement, cause de l’incendie ayant détruit les ateliers de la commune d'[Localité 14].
En l’absence d’élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes de la commune d'[Localité 14] et des MMA
Sur les responsabilités
La commune d'[Localité 14] et les MMA demandent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de la société Relec Froid, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe [T] [D], de la société [T] [D] location et de la société API Restauration.
— Sur la responsabilité de la société Groupe [T] [D]
La commune d'[Localité 14] et les MMA recherchent la responsabilité de la société Groupe [T] [D], venant aux droits de la société Relec Froid, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil en sa qualité de fabricant du groupe frigorifique qui équipait le véhicule Iveco appartenant à la société [T] [D] au regard des négligences et non-conformités du coffret électrique de ce groupe frigorifique relevées par l’expert.
La société Groupe [T] [D] conteste sa responsabilité, faisant valoir que l’existence d’un défaut en lien avec les dommages subis n’est pas démontrée dès lors que les causes de l’incendie demeurent indéterminées. Elle ajoute que si sa responsabilité devait être retenue, elle apparaît résiduelle au regard des fautes de la société API Restauration et de la commune d'[Localité 14] qui n’ont pas respecté les conditions d’utilisation des véhicules.
Sur ce
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 précise qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Il appartient en outre au demandeur, conformément aux dispositions de l’article 1245-8, de prouver le dommage, le défaut du produit ainsi que le lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les véhicules de la société [T] [D] location étaient équipés de groupes frigorifiques fabriqués par la société Relec Froid, aux droits de laquelle se trouve le Groupe [T] [D].
C’est à bon droit et par des motifs pertinents méritant adoption par la cour que les premiers juges, au regard des « nombreuses négligences et non-conformités majeures et causales » affectant les coffrets électriques des groupes frigorifiques fabriqués par la société Relec Froid, telles que relevées par l’expert, ont retenu que la responsabilité du fabricant était engagée sur le fondement de l’article 1245 précité du code civil.
— Sur la responsabilité de la société [T] [D] location
La commune d'[Localité 14] et les MMA recherchent la responsabilité de la société [T] [D] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lui reprochant d’avoir commis des fautes dans l’entretien de ses véhicules, au niveau mécanique et frigorifique, ainsi qu’un défaut d’information et de mise en garde de son employé, M. [G], intervenu sur les véhicules la veille de l’incendie.
La société [T] [D] soutient que la commune d'[Localité 14] et ses assureurs ne démontrent pas qu’elle a commis une faute à l’origine de l’incendie ou que le groupe frigorifique était défectueux. Elle rappelle qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la commune et qu’elle n’est donc débitrice d’aucune obligation d’information ou de conseil à son égard et qu’en outre, l’origine de l’incendie demeure indéterminée, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur ce
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ainsi que l’ont justement rappelé les premiers juges, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. Il en résulte que si la société [T] [D] location n’est pas liée par un contrat avec la commune d'[Localité 14], cette dernière est en droit d’invoquer un manquement contractuel dans les relations entre la société [T] [D] et la société API Restauration à l’appui de son action en responsabilité délictuelle, dès lors que ce manquement contractuel lui a causé un dommage.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que la société [T] [D], qui assurait la maintenance complète des véhicules, ne pouvait ignorer les nombreuses non-conformités et négligences du coffret électrique du groupe frigorifique relevées par l’expert dès lors qu’il existait plusieurs litiges en cours mettant en cause le groupe frigorifique dans l’éventuel déclenchement d’un sinistre incendie, relevant par ailleurs que M. [G], intervenu sur les lieux pour le compte de la société [T] [D] le vendredi 2 août 2013 en raison d’un bruit anormal de l’un des deux groupes frigorifiques, connaissait les conditions de fonctionnement des véhicules dont il assurait la maintenance et avait commis une faute en n’attirant pas l’attention des personnes présentes sur les lieux sur les mauvaises conditions de stationnement des véhicules au regard de la chaleur qui existait ce jour là, qu’il avait pu lui-même constater.
Ils ont également à juste titre écarté toute faute de la commune d'[Localité 14] résultant d’un stationnement des véhicules dans un bâtiment surchauffé dès lors que la garde des véhicules ne lui avait pas été transférée.
— Sur la responsabilité de la société API Restauration
La commune d'[Localité 14] et les MMA recherchent la responsabilité de la société API Restauration sur le fondement de l’article 1242 du code civil en sa qualité de gardienne du véhicule frigorifique au moment du sinistre, lui reprochant de s’être abstenue de conseiller et de vérifier les conditions de dépôt des véhicules ainsi que le bon fonctionnement de tous les organes des véhicules.
La société API Restauration soutient qu’elle n’était pas gardienne du groupe frigorifique contenu dans le véhicule loué auprès de la société [T] [D] et fait valoir que, dès lors que la chose louée dispose d’un dynamisme propre capable de se manifester dangereusement et provoquer un sinistre, cette garde est conservée par le loueur, ce d’autant plus que celui-ci a la charge exclusive de l’entretien des véhicules et qu’il est lui-même intervenu sur ceux-ci la veille du sinistre. Elle considère que l’incendie provient d’un vice de structure du véhicule loué sur lequel elle n’avait aucune possibilité d’intervenir au regard des dispositions impératives du contrat.
Sur ce
Selon l’article 1242, alinéas 1 et 2, du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. »
Les premiers juges, après avoir précisé qu’au sens de ce texte, le responsable, qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie des biens dans lesquels un incendie a pris naissance, est celui qui en a l’usage, à savoir la possibilité de se servir de la chose dans son intérêt, à l’occasion d’une activité de quelque nature qu’elle soit, la direction, c’est-à-dire le pouvoir d’initiative, et enfin le contrôle, consistant dans un pouvoir de surveillance, notamment lui permettant d’empêcher qu’elle soit à l’origine de dommages, ont exactement retenu qu’en vertu des dispositions du contrat cadre conclu entre la société [T] [D] et la société API Restauration (article 1-02 relatif à la garde du véhicule), la garde des véhicules avait été transférée à la société API Restauration qui en avait l’usage, la direction et le contrôle, nonobstant le fait qu’ils aient été stationnés dans les locaux appartenant à la commune d'[Localité 14], et qu’elle était donc responsable du lieu où ils avaient été stationnés durant la nuit et de leurs conditions d’entreposage et avait commis une faute à ce titre, dès lors que l’expertise judiciaire a clairement établi que le fait d’avoir stationné ces deux véhicules dans un volume confiné avec une température extérieure et intérieure caniculaire était une erreur, précisant que la circonstance, non contestée, selon laquelle l’entretien des véhicules incombait à la société [T] [D] ne saurait l’exonérer de sa propre faute dans la garde de la chose.
***
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la société Relec Froid, de la société [T] [D] et de la société API Restauration était engagée à l’égard de la commune d'[Localité 14].
Il sera également confirmé en ce qu’il a estimé que, le sinistre résultant de plusieurs causes conjuguées imputables à ces trois sociétés ayant concouru à la réalisation du dommage, elles étaient tenues in solidum à réparer les dommages subis par la commune.
La répartition de l’indemnisation entre les différents coauteurs se faisant en proportion de leurs fautes respectives, le tribunal a exactement réparti la charge finale de l’indemnisation du sinistre à concurrence de :
— 45 % pour la société Relec Froid dont le groupe frigorifique est affecté de nombreuses non-conformités,
— 45 % pour la société [T] [D] qui procédait elle-même aux opérations de maintenance sur le groupe frigorifique dont elle ne pouvait dès lors ignorer les non-conformités électriques alors même que plusieurs litiges étaient en cours, et qui n’a pas non plus alerté, en dépit de sa qualité de sachant, le personnel présent du risque lié aux conditions de stationnement des véhicules dans un entrepôt surchauffé,
— 10 % pour la société API Restauration qui, bien que gardienne des véhicules, n’a pas vérifié les conditions de leur stationnement, les laissant dans un bâtiment à des températures extrêmement élevées résultant de la canicule.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’évaluation des dommages faite par les experts d’assurance, reprise lors de l’expertise judiciaire et retenue par le tribunal n’est pas critiquée par les parties.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice subi par la commune d’Aillant-sur-Tholon à la somme totale de 860.833 euros TTC dont 579.054,17 euros à percevoir par les MMA, subrogées dans les droits de la commune à concurrence de l’indemnité versée et 281.778,83 euros à percevoir par la commune d’Aillant-sur-Tholon au titre du complément d’indemnisation du sinistre outre 15.122 euros au titre des honoraires de l’expertise ordonnée par le tribunal administratif.
Sur la garantie des assureurs
— Sur la garantie de la Mutuelle des transports assurances
L’article 6 du contrat cadre liant la société [T] [D] location à la société API Restauration dispose que : « [T] [D] souscrit pour le compte de la société API SA une police d’assurance garantissant la responsabilité civile pouvant leur incomber en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un des véhicules pris en location et ce, conformément aux dispositions des articles L 211-1 et suivants du code des assurances ».
Les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la société [T] [D] location auprès de la Mutuelle des transports assurances prévoit que « la MUTUELLE garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’une des personnes assurées visées ci-dessus peut encourir en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou bien dans la réalisation desquels un véhicule assuré est impliqué. Cette garantie s’applique aussi bien lorsque le véhicule assuré est tant en circulation que hors circulation ».
La Mutuelle des transports assurances conteste la responsabilité de son assuré dans la survenance de l’incendie mais ne conteste pas devoir sa garantie si la responsabilité de son assuré est engagée.
Le groupe froid du véhicule Iveco à l’origine du sinistre constituant un accessoire nécessaire au transport et au stockage des produits frais, correspondant à l’utilisation habituelle du véhicule, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu que la MTA était tenue à garantie au titre du contrat automobile souscrit par son assurée, la société [T] [D] location, pour le compte de la société API Restauration.
Sur la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société API Restauration
Formant appel incident, la société API Restauration demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la société Axa n’était pas mobilisable. Elle fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, le groupe frigorifique ne participe pas au fonctionnement du véhicule dans son activité de déplacement.
La société Groupe [T] [D] et la société Allianz Iard demandent également l’infirmation du jugement sur ce point ainsi que la condamnation de la société API Restauration et de son assureur Axa France Iard à les garantir à hauteur des parts de responsabilité retenues contre elles mais ne développent aucun moyen concernant la garantie de l’assureur.
La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement qui a dit que la garantie d’assurance souscrite auprès d’elle par la société API Restauration n’était pas mobilisable.
La commune d'[Localité 14] et les MMA ne demandent pas l’infirmation du jugement sur ce point.
Sur ce
La société API Restauration est assurée auprès de la société Axa France Iard au titre de la responsabilité civile par un contrat n° 4001474204 à effet du 1er septembre 2008.
La police d’assurance exclut du champ d’application des garanties « les dommages relevant de la législation tant en France qu’à l’étranger sur l’obligation d’assurance des véhicules terrestres à moteur, de leurs remorques et semi-remorques dont l’assuré ou toute autre personne dont il est civilement responsable est propriétaire, locataire ou gardien. » (chapitre 3 – exclusions, paragraphe 9).
Ayant justement relevé que le groupe froid du véhicule Iveco à l’origine du sinistre constituait bien un accessoire nécessaire au transport et au stockage des produits frais, correspondant à l’utilisation habituelle du véhicule, les premiers juges ont à bon droit considéré que, le sinistre relevant bien de l’assurance obligatoire de responsabilité automobile, couvert par la société MTA, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société API Restauration, était bien fondée à se prévaloir de cette exclusion de garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la garantie souscrite par la société API Restauration auprès de la société Axa France Iard n’était pas mobilisable et a, en conséquence, rejeté les appels en garantie formés à son encontre.
Sur la garantie de la société Allianz Iard
Selon contrat n° 086.311.064, la société Allianz Iard, venant aux droits de la société Gan eurocourtage est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Relec Froid, désormais Groupe [T] [D], et de la société [T] [D] location, toutes deux appartenant au groupe [T] [D] mais étant des entités distinctes.
Les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte et qui ne sont utilement critiqués par aucune partie, ont retenu qu’en application de la clause 4.1.9 des conditions particulières de la police d’assurance qui exclut « les dommages causés par les véhicules terrestre à moteur dont l’assuré est propriétaire, locataire ou gardien », la garantie de la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société [T] [D] location n’était pas mobilisable.
La société Allianz Iard ne contestant pas devoir sa garantie responsabilité civile professionnelle au profit de la société Groupe [T] [D] venant aux droits de la société Relec Froid, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à garantir son assurée dans les termes et limites de la police souscrite.
Sur les appels en garantie
Dans leurs recours entre eux, les sociétés déclarées responsables et leurs assureurs respectifs, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité précédemment fixé.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux appels en garantie formés :
— par la société API Restauration à l’encontre de la société Relec Froid et de son assureur, la société Allianz Iard, d’une part, et de la société [T] [D] location et de son assureur la Mutuelle des transports assurances, d’autre part,
— par la société [T] [D] location à l’encontre de la société Relec Froid et de son assureur, la société Allianz Iard,
— par la société Relec Froid et son assureur, la société Allianz Iard, à l’encontre de la société API Restauration.
La société Groupe [T] [D] et son assureur Allianz indiquent que le tribunal a omis de juger que la société [T] [D] et la Mutuelle des transports assurances devront les garantir à hauteur de leur part de responsabilité.
Il convient cependant de constater, à la lecture du jugement dont appel (page 11), que dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la société Relec Froid et la société Allianz Iard demandaient au tribunal « de condamner in solidum la société Api Restauration et son assureur la compagnie Axa France Iard à garantir et relever indemne la compagnie Allianz Iard ès qualités d’assureur de Relec Froid et de la Sas [T] [D] Location et la société Relec Froid de toute éventuelle condamnation qui serait par extraordinaire prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts et frais ».
Les sociétés Groupe [T] [D] et Allianz sont toutefois recevables à former cette demande en garantie en cause d’appel, sur laquelle la société [T] [D] et son assureur MTA ne concluent pas.
Ajoutant au jugement, il convient de condamner in solidum la société [T] [D] location et son assureur, la Mutuelle des transports assurances, à garantir la société Groupe [T] [D] et son assureur, la société Allianz Iard, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune d'[Localité 14] et des MMA, à proportion du partage de responsabilité précité.
Sur la demande de la société [T] [D] location formée à l’encontre de la société API Restauration
La société API Restauration demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à rembourser à la société [T] [D] la valeur des deux véhicules détruits soit la somme de 26.000 euros HT. Elle fait valoir que si, aux termes de l’article 1733 du code civil, le locataire répond de l’incendie, sa responsabilité ne peut en aucun cas être retenue dès lors que, comme en l’espèce, l’incendie est survenu par vice de construction, ce qui résulte selon elle très clairement du rapport d’expertise.
La société [T] [D] soutient, au visa des articles 1732 et 1733 du code civil, que la société API Restauration ne rapporte pas la preuve que la destruction des deux véhicules constitue un cas de force majeure alors même qu’elle avait la garde, le contrôle et la direction du véhicule.
Sur ce
Les véhicules Iveco immatriculé 2147 TG 89 et Citroën immatriculé [Immatriculation 1] détruits dans l’incendie appartenaient à la société [T] [D] location et avaient été loués à la société API Restauration.
Les relations entre les parties sont donc régies par l’article 1733 du code civil qui prévoit que le locataire « répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve : que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
Pour échapper à cette présomption de responsabilité, le locataire doit donc rapporter la preuve directe et positive que l’incendie provient de l’une des causes énumérées dans cet article.
En l’espèce, si la société API Restauration est responsable de plein droit de l’incendie sur le fondement de l’article précité en sa qualité de locataire du véhicule, il ressort des développements qui précèdent que la société [T] [D], qui assurait la maintenance des véhicules, ne pouvait ignorer les anomalies relevées par l’expert affectant le groupe frigorifique du véhicule Iveco à l’origine de l’incendie, l’expert ayant relevé à ce titre que ce véhicule « est entaché de non-conformités électriques majeures et d’un vice caché que la société [T] [D] ne peut ignorer ».
Dans ces conditions, le défaut d’entretien imputable à la société [T] [D], qui est au moins pour partie à l’origine de l’incendie, assimilable à un vice de construction, est de nature à exonérer partiellement la société API Restauration de sa responsabilité, à concurrence de 60 %.
Par infirmation du jugement sur le montant de la condamnation prononcée à ce titre, la société API Restauration sera condamnée à payer à la société [T] [D] la somme de 10.400 euros HT (26.000 x 40%).
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé pour l’essentiel, il le sera également pour ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration, ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard, qui succombent, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par la société avocat inter-barreaux Barbier & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la commune d’Aillant-sur-Tholon, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ces condamnations étant réparties entre elles à proportion du partage de responsabilité retenu par le tribunal.
Elles ne peuvent, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à leur profit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa France Iard les frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location la somme de 26.000 euros en réparation de ses préjudices résultant de la destruction dans l’incendie des deux véhicules lui appartenant,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société API Restauration à payer à la société [T] [D] location la somme de 10.400 euros HT en réparation de ses préjudices résultant de la destruction dans l’incendie des deux véhicules lui appartenant,
Condamne in solidum la société [T] [D] location et son assureur, la Mutuelle des transports assurances représentée par son liquidateur Me [M], à garantir la société Groupe [T] [D] et son assureur, la société Allianz Iard, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la commune d’Aillant-sur-Tholon et des MMA, à proportion du partage de responsabilité retenu par le tribunal,
Condamne in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration, ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard à payer à la commune d'[Localité 14], la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société [T] [D] location, la société Relec Froid et la société API Restauration, ainsi que la société Mutuelle des transports assurances, représentée par son liquidateur Me [M], et la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par la société avocat inter-barreaux Barbier & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale de la condamnation au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sera répartie entre elles à proportion du partage de responsabilité retenu par le tribunal.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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