Irrecevabilité 9 décembre 2025
Infirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 20 mai 2026, n° 25/20889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2025, N° 25/05978 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 20 MAI 2026
(n°2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20889 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPA2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 25/05978
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [K] [E] [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (LAOS)
[Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Florent SUXE, avocat au barreau de PARIS, toque : G888
DEFENDEUR AU DEFERE
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Michel APELBAUM du cabinet APELBAUM et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E1826
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DES FAITS
1. La cour est saisie d’une requête en déféré d’une ordonnance d’incident intervenue le 9 décembre 2025, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [K] [E] [V] le 24 mars 2025 du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021, le considérant tardif.
2. S’agissant des faits à l’origine de cette procédure, il convient de rappeler que M. [G] [F] et Mme [K] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1988 à [Localité 4], après avoir adopté le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 15 mars 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux.
Me [N], notaire désigné, a dressé un procès-verbal de difficultés le 20 septembre 2012, en l’absence d’accord sur les modalités de la liquidation du régime matrimonial.
Par jugement du 4 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a renvoyé les parties devant Me [P], notaire à Paris, afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Le 7 juin 2017, Me [P], notaire, a déposé un projet d’état liquidatif.
Par jugement du 28 août 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment décidé de renvoyer les parties devant Me [B] [R], notaire à Paris, ainsi désignée pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage dans le cadre des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile. Me [B] [R], notaire, a déposé un projet d’état liquidatif le 3 mars 2020 et un procès-verbal de dires le 27 mai 2020.
3. Par jugement contradictoire et mixte du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
Fixé la valeur vénale du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à la somme de 410 000 euros ;
Dit que M. [G] [F] dispose d’une créance contre l’indivision de 17 812,47 euros au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit pour financer le bien indivis ;
Fixé à la somme de 7 989,92 euros le compte d’administration de M. [G] [F] qui sera porté au passif indivis ;
Dit que le compte d’administration de Mme [K] [E] [V] présente un excédent de recette de 87 385,12 euros arrêté au 1er avril 2020 et dit que s’ajoutera à cette somme l’indemnité d’occupation de 580 euros par mois du 1er avril 2020 jusqu’au jour de la signature de l’acte liquidatif ;
Dit que la liquidation du régime matrimonial s’établira conformément au projet d’état liquidatif dressé par Me [B] [R] ;
Ordonné la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] ;
Ordonné la réouverture des débats s’agissant des modalités de la licitation ;
Rejeté la demande en dommages et intérêts formée par M. [G] [F] au titre de la résistance abusive ;
Renvoyé les parties devant Me [B] [R] pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif établi le 27 mai 2020 et de cette décision ;
Réservé la demande de M. [G] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que les dépens.
4. Cette décision contradictoire n’a pas été signifiée dans le délai de deux ans à Mme [K] [V].
5. Mme [K] [V] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 mars 2025.
L’objet de l’appel est limité, aux termes de cette déclaration, aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a :
Dit que M. [G] [F] dispose d’une créance contre l’indivision de 17 812,47 euros au titre du remboursement anticipé du prêt souscrit pour financer le bien indivis ;
Fixé à la somme de 7 989,92 euros le compte d’administration de M. [G] [F] qui sera porté au passif indivis ;
Dit que le compte d’administration de Mme [K] [V] présente un excédent de recette de 87 385,12 euros arrêté au 1er avril 2020 et dit que s’ajoutera à cette somme l’indemnité d’occupation de 580 euros par mois du 1er avril 2020 jusqu’au jour de la signature de l’acte liquidatif ;
Dit que la liquidation du régime matrimonial s’établira conformément au projet d’état liquidatif dressé par Me [B] [R] ;
Renvoyé les parties devant Me [B] [R] pour établir l’acte de partage sur la base du projet d’état liquidatif établi le 27 mai 2020 et de cette décision ;
Dit qu’en l’absence d’accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort conformément à l’article 1375 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l’opposant ou défaillant.
6. Par avis du 6 mai 2025, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimé d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme [V] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelante le 5 juin 2025, lesquelles avaient été signifiées avec sa déclaration d’appel à M. [F] le 3 juin 2025.
M. [F] a constitué avocat le 10 juin 2025 et a remis ses uniques conclusions d’intimé le 4 septembre 2025.
7. Par conclusions remises et notifiées le 11 juin 2025, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tenant à l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [V].
8. Par ordonnance du 9 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions du 11 juin 2025, a :
Déclaré recevable la demande de M. [G] [F] fondée sur l’article 528-1 du code de procédure civile ;
Déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [K] [E] [V] le 24 mars 2025 ;
Condamné Mme [K] [E] [V] aux dépens de l’incident ;
Débouté M. [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Mme [K] [V] a formé un déféré par requête du 29 décembre 2025.
10. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Aux termes de ses dernières conclusions, remises et notifiées le 16 mars 2026, Mme [V] demande à la cour, sur le fondement des articles 4, 480 et 528-1 du code de procédure civile, et de l’article 913- 8 du code de procédure civile de :
infirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 9 décembre 2025 ;
Et statuant à nouveau :
la dire recevable en son appel ;
rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [F] formulées au soutien de son incident ;
condamner M. [G] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Me Florent Suxe, avocat, pour ceux dont il aurait fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
12. M. [G] [F] a remis et notifié ses conclusions le 12 mars 2026, aux termes desquelles il demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en date du 9 décembre 2025 ;
déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [K] [E] [V] le 24 mars 2025 à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021;
débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [V] aux entiers dépens du déféré.
13. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
14. Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel formé par Mme [V] irrecevable pour avoir été interjeté tardivement retenant que les dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile étaient applicables en l’espèce. Il a estimé que le jugement du 23 mars 2021 tranche « tout le principal tel que celui-ci résulte des demandes de M. [F], à savoir la valeur vénale du bien indivis, la créance au titre du remboursement anticipé du prêt, la fixation du compte d’administration de M. [F] et de celui de Mme [V], la liquidation du régime matrimonial conformément au projet liquidatif établi par Me [R], la vente forcée du bien indivis et la demande de condamnation pour résistance abusive ».
Le conseiller de la mise en état a retenu notamment que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui a été réservée aux termes du jugement, ainsi que celle formée au titre des dépens, ne peuvent pas être considérées comme relevant du principal, « étant fermement établi qu’il s’agit de demandes accessoires ». Il a également estimé que le premier juge a tranché, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile la demande en licitation du bien, la réouverture des débats ne portant que sur les modalités de cette licitation sur lesquelles les parties ne se sont pas prononcées.
Moyens des parties
15. Mme [V] critique cette décision estimant qu’elle procède d’une analyse erronée de la notion de « principal » qui renvoie à l’objet du litige, tel qu’il est défini à l’article 480 du code de procédure civile et qui comprend l’ensemble des prétentions formées par les parties, qu’il s’agisse de demandes formées en principal ou de demandes accessoires. Elle soutient que la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une prétention à part entière, qui entre dans l’objet du litige selon la définition qui lui est donnée à l’article 4 du même code. Elle relève qu’une contestation réservée n’est pas tranchée, si bien que la décision qui réserve une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne statue pas sur « tout le principal » au sens de l’article 528-1 du code de procédure civile.
Selon elle, le conseiller de la mise en état a confondu la notion de « demande accessoire » et la notion d’objet du litige, lequel inclut indistinctement toutes les prétentions.
Elle critique également la lecture faite par le conseiller de la mise en état des jurisprudences qu’elle cite au soutien de son argumentation, rappelant qu’une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une prétention à part entière.
Enfin, elle rappelle que le jugement sur lequel porte sa déclaration d’appel est une décision mixte qui ordonne la vente forcée du bien, mais prononce la réouverture des débats pour déterminer les conditions de cette vente, qu’il n’a donc pas vidé la saisine du tribunal, et que sa déclaration d’appel échappe donc aux dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.
16. M. [F] soutient quant à lui qu’une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une demande accessoire en ce qu’elle ne porte pas sur le fond du droit, sa réserve par le tribunal ne signifie pas qu’il n’a pas tranché le fond du litige. Il rappelle que réserver la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile est une pratique courante, surtout en matière de liquidation, et qu’admettre que le tribunal n’a pas vidé sa saisine en procédant à cette réserve priverait l’article 528-1 précité d’effet dans un contentieux où l’application du délai de forclusion est incontournable.
Il conteste ensuite la qualification de jugement mixte pour la décision en cause, rappelant que le principe de la licitation a été tranché, ce qui était l’unique contestation dont les parties avaient saisi la juridiction. Selon lui, les modalités d’organisation d’une vente par licitation ne sont pas des éléments de fond du droit, mais des modalités d’exécution.
Réponse de la cour
17. Selon l’article 528-1 du code de procédure civile, « si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après, l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance ».
Selon le dernier alinéa de l’article 480 du même code, le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
Ledit article 4 énonce précisément que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
18. Pour faire application du second alinéa de l’article 528-1 du code de procédure civile, il est ainsi admis qu’un jugement qui tranche l’intégralité du principal est celui qui se prononce sur le fond du droit relativement à l’objet du litige et qui a pour effet propre d’éteindre l’instance. Ainsi, a-t-il pu être jugé que le délai prévu à l’article 528-1 du code de procédure civile s’applique aux décisions qui, au regard de l’objet du litige qui lui était soumis, épuisent leur saisine (2ème Civ., 6 juin 2013, pourvoi n°12-21.683).
19. En l’espèce, le jugement rendu le 23 mars 2021 n’a pas épuisé la saisine du tribunal et éteint l’instance, en ce qu’il a ordonné la réouverture des débats afin de déterminer les modalités de licitation, notamment la mise à prix d’adjudication, et en ce qu’il a réservé les demandes indemnitaires formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’à retenu le conseiller de la mise en état, cette décision n’a pas tranché tout le principal, ainsi que l’impose l’article 528-1 précité pour permettre l’application du délai butoir de deux ans à l’issue duquel les parties ne sont plus recevables à exercer un recours à titre principal.
20. L’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 9 décembre 2025 sera par conséquent infirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [K] [E] [V] le 24 mars 2025, et la cour statuant à nouveau déclare recevable cet appel.
Sur les frais de cette procédure
21. M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d’incident et de déféré, et sera débouté de sa demande indemnitaire formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 9 décembre 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme [K] [E] [V] le 24 mars 2025,
— condamné par Mme [K] [E] [V] aux dépens de l’incident ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [K] [E] [V] le 24 mars 2025,
Condamne M. [G] [F] aux entiers dépens de l’incident et du présent déféré,
Autorise Me Florent Suxe, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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