Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 21 mai 2026, n° 25/09913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° 58, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09913 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2025-Tribunal de Commerce de MEAUX- RG n° 2024011586
APPELANTE
S.A.S. ASSOCIATION AUTONOME DE CAMIONNAGE GLOBE EXPRESS, agissant par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 342 706 421
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, C2477
INTIMÉE
S.A.R.L.U. 2H TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 879 934 313
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 879 93 4 3 13
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, L34
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5 chargée du rapport,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Élodie GUENNEC, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 3 juin 2025 par le tribunal de commerce de Meaux dans une affaire opposant la société 2H Transports à la société Association Autonome de Camionnage Globe Express.
2. Par un contrat de sous-traitance, la société Association Autonome de Camionnage Globe Express a confié à la société 2H Transports des prestations de transport.
Par lettre datée du 26 mars 2024, la société Association Autonome de Camionnage Globe Express a résilié le contrat avec un préavis de 1 mois.
3. Par acte introductif d’instance du 12 août 2024, la société 2H Transports a saisi le tribunal de commerce de Meaux de demandes en indemnisation.
4. Par jugement du 3 juin 2025, le tribunal a statué en ces termes :
— Reçoit la société Association Autonome de Camionnage Globe Express en son exception d’incompétence matérielle, la disons mal fondée et l’en déboutons ;
En conséquence, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel ;
— Se déclare compétent matériellement ;
— Enjoint les parties de conclure au fond pour l’audience de plaidoiries du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures ;
— Dit qu’en l’état actuel de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Association Autonome de Camionnage Globe Express aux dépens.
5. La société Association Autonome de Camionnage Globe Express a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2025.
6. Par acte du 21 juillet 2025, la société Association Autonome de Camionnage Globe Express a assigné la société 2H Transports selon la procédure d’assignation à jour fixe devant la cour d’appel de Paris.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 26 janvier 2026, la société Association Autonome de Camionnage Globe Express, appelante, demande à la cour, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile, des articles L. 1432-4 et L. 442-1 II du code de commerce et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— Infirmer le jugement en qu’il a statué par les chefs suivants :
— Reçoit la société Association Autonome de Camionnage Globe Express en son exception d’incompétence matérielle, la disons mal fondée et l’en déboutons ;
— Se déclare compétent matériellement ;
— Enjoint les parties de conclure au fond pour l’audience de plaidoiries du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures ;
— Dit qu’en l’état actuel de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Association Autonome de Camionnage Globe Express aux dépens du présent jugement qui comprendront les frais de greffe liquidés à 77,87 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée ;
In limine litis,
— Déclarer le tribunal de commerce de Meaux incompétent et désigner le tribunal de commerce de Paris (devenu tribunal des affaires économiques) comme étant exclusivement compétent en l’espèce ;
A titre principal,
— Débouter la société 2H Transports de l’ensemble de ses prétentions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner la société 2H Transports à payer à la société Association Autonome de Camionnage Globe Express la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. Par conclusions déposées le 28 janvier 2026, la société 2H Transports, intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— Juger l’appel irrecevable et mal fondé ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
— Reçoit la société Association Autonome de Camionnage Globe Express en son exception d’incompétence matérielle, la disons mal fondée et l’en déboutons ;
— Se déclare compétent matériellement ;
— Enjoint les parties de conclure au fond pour l’audience de plaidoiries du mardi 9 septembre 2025 à 14 heures ;
— Dit qu’en l’état actuel de la présente procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société Association Autonome de Camionnage Globe Express aux dépens du présent jugement qui comprendront les frais de greffe liquidés à 77,87 euros TTC. en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée ;
— Débouter la société Association Autonome de Camionnage Globe Express de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Association Autonome de Camionnage Globe Express d’avoir à payer à la société 2H Transports la somme de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Association Autonome de Camionnage Globe Express aux entiers frais et dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le jugement du tribunal de commerce de Meaux serait infirmé,
— Dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande d’indemnité procédurale.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
11. La société Association Autonome de Camionnage Globe Express, appelante, fait valoir que :
— La relation entre les parties est régie prioritairement pas le contrat spécifique conclu entre elles et de manière supplétive par le contrat-type ;
— Le contrat spécifique conclu prévoyant une durée et des délais de préavis, l’application du contrat type est exclue, et dès lors seul l’article L. 442-1 II du code de commerce est applicable, à l’exclusion de tout autre disposition ;
— La rupture doit donc être appréciée, non pas au regard de l’article 1211 du code civil, mais exclusivement sous l’angle de l’article L 442-1, II du code de commerce (ancien L 442-6, I, 5°), lequel régit la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie, dont l’examen est du ressort exclusif du tribunal de commerce de Paris, devenu tribunal des affaires économiques.
12. La société 2H Transports, intimée, répond que :
— L’article L. 442-1 du code de commerce et la règle de compétence exclusive prévue à l’article L. 442-4 du même code sont inapplicables au contrat type de sous-traitance de transport de marchandise ;
— En l’espèce, les parties ont soumis leur relation contractuelle au contrat type, sans y déroger par des stipulations contractuelles ;
— Le contrat relève uniquement des dispositions relatives au contrat type et au code des transports.
Réponse de la cour
13. En vertu de l’article L. 1432-4 du code des transports, à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types.
14. Aux termes de l’article L. 442-1 II du code commerce, dans sa rédaction applicable au litige, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. »
15. Il résulte de ces dispositions que l’article L 442-1 II du code commerce, qui instaure une responsabilité de nature délictuelle, ne s’applique pas dans le cadre des relations commerciales nées de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, lorsque le contrat type, qui prévoit la durée des préavis de rupture régit, faute de dispositions contractuelles, les rapports du sous-traitant et de l’opérateur de transport, ou lorsque le contrat liant les parties se réfère expressément au contrat type qui prévoit la durée des préavis de rupture.
16. En l’espèce, le contrat cadre de sous-traitance d’opérations de transport conclu par les parties, et signé le 7 juin 2021, stipule en son article 2.3 des conditions générales :
« L’opérateur de transport et le sous-traitant déclarent que :
'
— Le présent contrat est régi par le décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants (annexe à l’article D 3224-3 du code des transports) et par tous textes législatifs et règlementaires qui s’y substitueraient où le complèteraient.
— Pour tout devoir ou toute obligation ne figurant pas dans le présent contrat, s’applique le contrat type du transport routier de marchandises prévu par le décret n° 2019-695 du 1er juillet 2019 relatif (annexe à l’article D 3224-3 du code des transports) ».
17. L’article 5 des conditions particulières précise que le contrat est conclu pour une durée indéterminée.
18. L’article 12.3.1 des conditions générales fixe, pour un contrat à durée indéterminée, la durée du préavis de résiliation selon la durée de la relation contractuelle.
19. Cette clause reproduit celle prévue par le contrat type en son article 14.2 :
— Un mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six mois ;
— Deux mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an ;
— Trois mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un an et inférieure ou égale à trois ans ;
— Quatre mois quand la durée de la relation est supérieure à trois ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six mois.
20. Ainsi, le contrat de sous-traitance d’opérations de transport conclu par les parties renvoie aux règles du contrat type et n’y déroge pas en ce qui concerne sa résiliation et la durée du préavis.
21. Le contrat cadre de sous-traitance d’opérations de transport établi entre les parties le 1er septembre 2022, mais non signé, comporte les mêmes clauses.
22. La société 2H Transports a assigné la société Association Autonome de Camionnage Globe Express devant le tribunal de commerce de Meaux en indemnisation du préjudice résultant du non-respect du préavis contractuel. Elle n’a pas fondé son action sur la responsabilité civile délictuelle de l’article L 442-1 II du code commerce.
23. Il en résulte que les dispositions de l’article L 442-1 II du code commerce et celle de l’article L. 442-4 du même code prévoyant une règle de compétence exclusive ne sont pas applicables.
24. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Meaux qui s’est déclaré compétent.
Sur les frais du procès
25. Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
26. La société Association Autonome de Camionnage Globe Express, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
27. Il apparaît équitable de condamner la société Association Autonome de Camionnage Globe Express à payer à la société 2H Transports la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la société Association Autonome de Camionnage Globe Express à ce titre sera rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement du 3 juin 2025 du tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu’en vertu de l’article 87 du code de procédure civile, le greffier de la cour notifiera aussitôt l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Condamne la société Association Autonome de Camionnage Globe Express à payer à la société 2H Transports la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Association Autonome de Camionnage Globe Express au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Association Autonome de Camionnage Globe Express aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-695 du 1er juillet 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des transports
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