Infirmation partielle 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 24/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2023, N° 2023021983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00796 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXDF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023021983
APPELANTE
S.A.S. QUANTA IO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°789 463 643
Représentée par Me Matthieu GUYOMAR de la SELARL JURISAIDE, avocat au barreau de PARIS, toque C2436
INTIMEE
S.A.R.L. LANCASTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°387 651 565
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté par Me Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON; président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Elodie GILOPPE, Conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 novembre 2023 par lequel il a dit recevable l’opposition à l’injonction de payer formée par la société Lancaster, constaté à compter du 21 Juin 2022 la résiliation du contrat passé entre les sociétés Lancaster et Quanta IO, débouté la société Quanta IO de ses demandes de paiement et d’indemnité de recouvrement, débouté la société Lancaster de sa demande de remboursement des sommes versées à la société Quanta IO , débouté la société Lancaster de sa demande au titre d’une procédure abusive, condamné la société Quanta IO aux dépens, condamné la société Quanta IO à verser la somme de 1.500 euros à la société Lancaster au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d’appel de la société Quanta IO enregistrée le 20 décembre 2023 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2024 pour la société Quanta IO afin d’entendre, en application des articles 1103, 1119 et 1188 du code civil et D. 441-5 du code de commerce :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’opposition formée par société Lancaster, constaté la résiliation du contrat à compter du 21 Juin 2022, débouté la société Quanta IO de ses demandes de paiement et d’indemnité de recouvrement, condamné la société Quanta IO IO aux dépens, condamné la société Quanta IO à verser la somme de 1.500 euros à la société Lancaster au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
— déclarer les demandes de la société Quanta IO recevables et bien fondées,
— débouter la société Lancaster de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Lancaster à payer la somme de 6.350,40 euros TTC en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ,
— condamner la société Lancaster à payer la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire prévue par l’article D. 441-5 du code de commerce,
— condamner la société Lancaster à payer la somme de 4.0000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Lancaster à rembourser la somme de 1.500 euros versée en exécution du jugement,
— condamner la société Lancaster aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me. [E] [U] ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2024 pour la société Lancaster afin d’entendre, en application des articles 1102, 1103, 1104, 1302-1 et 1405 du code civil :
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a constaté la résiliation du contrat et rejeté la société Quanta IO de toutes ses demandes,
— infirmer partiellement ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Lancaster de sa demande de remboursement par la société Quanta IO du surplus versé et de sa demande de condamnation de la société Quanta IO pour procédure abusive,
— juger les demandes de la société Quanta IO infondées,
— débouter la société Quanta IO de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu’il constate la résiliation du contrat liant la société Quanta IO et la société Lancaster,
— constater la surfacturation effectuée par la société Quanta IO à l’encontre de la société Lancaster ,
— condamner la société Quanta IO à restituer la somme de 12.700,08 euros TTC indûment perçue par elle,
— condamner la société Quanta IO à payer àla somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Quanta IO à verser la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que, éditrice d’une solution logicielle permettant l’analyse à intervalles des temps de chargement des pages des clients des sites de commerce sur internet, la société Quanta IO a communiqué à la société Lancaster, négociant d’articles de maroquinerie, le 8 juin 2017, un premier devis pour un engagement licence Quanta sur 12 mois’ pour le 'PU HT 5.880,00 5.292,00 forfaitaire', puis le 13 juin 2017, la société Quanta IO a communiqué à la société Lancaster deux nouveaux devis, l’un pour 'un engagement licence Quanta sur 12 mois’ et au 'budget annuel de 5.292 euros HT', le second pour 'un engagement licence Quanta sur 24 mois’ au 'budget annuel de 5.292 euros HT’ et auquel sont ajoutées deux fonctionnalités, un 'webscenario’ et une 'alerte SMS'.
Le 22 juin suivant, la société Lancaster a appliqué sa signature électronique au devis stipulant son :
'Engagement de 2 ans à compter de la date de signature, renouvelé tacitement pour une durée identique au tarif alors en vigueur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de 30 jours avant l’échéance de la période d’abonnement en cours.' et pour le 'PU HT 5.880,00 5.292,00 forfaitaire'.
La société Lancaster a en outre appliqué sa signature électronique aux conditions générales de ventes de la société Quanta IO stipulant, notamment :
à l’article 9 relatif à la 'durée du contrat’ des conditions générales stipule que
'Le contrat est conclu à compter de son entrée en vigueur pour une durée déterminée de douze mois (12) mois consécutifs (…) et sera renouvelé tacitement pour une durée identique au tarif en vigueur, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception sous préavis de trente (30) jours avant l’échéance de la période d’abonnement en cours'.
à l’article 2.1 des conditions générales de vente :
'Il est expressément convenu entre l’Éditeur et le Client que les conditions générales d’utilisation, son préambule et ses annexes et la présentation qui a été remise au client préalablement à la signature des présentes constituent l’intégralité des documents ayant valeur contractuelle entre les parties quant à la Solution, selon la hiérarchisation décroissante suivante :
a) les conditions particulières au Contrat, le cas échéant (Ci-après les « Conditions Particulières '') ;
b) le présent document et ses éventuelles annexes (ci-après les « Conditions Générales '')
c) La documentation,
d) La présentation.
et à l’article 10.2, que :
'Le Contrat constitue l’intégralité des accords intervenus entre les parties au jour de la signature et ayant un objet identique. Il se substitue à toute disposition orale ou écrite antérieure ou contemporaine et relative au même objet'.
Le 21 mars 2022, la société Lancaster a dénoncé la résiliation du contrat pour le 22 juin 2022, ce que la société Quanta IO a contesté le même jour et émis un facture de 6.350,40 euros pour la période allant du 22 juin 2022 au 22 juin 2023, puis le 17 novembre 2022, la société Quanta IO a vainement mis en demeure de régler cette somme avant d’obtenir, le 2 février 2023, du président du tribunal de commerce de Paris une ordonnance en injonction de payer les sommes de 6.350,40 euros TTC en principal, 40 euros d’indemnité forfaitaire, 189,60 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil et les dépens.
Sur l’opposition de la société Lancaster formée le 31 mars 2023, la société Quanta IO a réitéré ses demandes devant la juridiction du fond tandis que la société Lancaster a contesté le renouvellement tacite du contrat et réclamé la restitution des sommes indûment facturées du 22 juin 2017 au 22 juin 2023, outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.
1. Sur l’interprétation de la durée et du prix de la licence convenus par les co-contractants
La société Lancaster entend, en premier lieu, voir confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Quanta IO de sa demande en paiement du forfait déterminé d’après la durée biennale de la prestation telle qu’elle est stipulée au devis du 13 juin 2017 au motif que ce devis ne pouvait être retenu comme un document contractuel dérogeant à la durée d’un an telle qu’elle est stipulée à l’article 9 des conditions générales de vente signées le 22 juin 2019, la société Lancaster estimant par ailleurs que ce devis n’entre pas au nombre des actes contractuels opposables et limitativement mentionnés à l’article 2.1, et se prévalant d’autre part des termes de l’article 10.2 des conditions générales précités et dont elle déduit qu’ils excluent expressément du champ contractuel le devis.
En second lieu, la société Lancaster entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en répétition de la somme de 12.700,80 euros dont elle soutient qu’elle a été indûment facturée du 22 juin 2017 au 22 juin 2023, la société Lancaster se fondant sur le devis qu’elle a signé le 22 juin 2017 dans lequel le prix de la prestation de 5.292 euros HT euros est précisé en vis-à-vis de la mention d’un 'engagement pour 2 ans', ce dont elle déduit que la société Quanta IO a indûment facturé chaque année le double de la valeur du forfait convenu entre les parties.
Au demeurant, les directives légales d’interprétation des contrats sont gouvernées d’abord par la prescription de l’article 1188 du code civil selon lequel :
Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
L’article 2.1 des conditions générales de vente précité indique une hiérarchie des documents contractuels limités aux 'conditions générales d’utilisation, son préambule et ses annexes’ relatifs à la 'Solution', ce qui n’est pas de nature à exclure expressément le devis signé entre les parties.
Par ailleurs, dans sa formulation générale relative aux éléments constituant le 'contrat', la stipulation de l’article 10.2 des conditions générales de vente n’exclut pas davantage le devis que la société Lancaster a signé le même jour.
Tandis que la durée de deux ans souscrite au devis est différente de celle d’un an mentionnée à l’article 9.1 des conditions générales de vente, la cour retiendra des offres des devis intervenues entre les parties les 8 et 13 juin, la preuve qu’elles ont négocié la durée et le prix avant de s’accorder sur un engagement de deux ans stipulé au devis signé le 22 juin 2017, et tandis que le prix de la licence est mentionné sur tous les devis annuels est celui ded 5.292 euros HT, il ne peut se déduire que les parties ont négocié le même prix pour un engagement de deux ans.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société Quanta IO de sa demande et la société Lancaster sera condamnée à payer les sommes de 6.350,40 euros TTC de dommages et intérêts, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 et 40 euros à titre d’indemnité de forfaitaire de l’article D. 441-5 du code de commerce.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Lancaster de sa demande en répétition de l’indu.
2. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive, les dépens et les frais irrépétibles
La société Lancaster succombe en tout à l’action, de sorte que pour ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour un abus de procédure qu’elle reproche à la société Quanta IO.
Pour le même motif, le jugement sera infirmé en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, la société Lancaster sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté la société Lancaster de ses demandes en restitution des forfaits et en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation du contrat aux torts de la société Lancaster ;
CONDAMNE la société Lancaster à payer à la société Quanta IO les sommes de :
6.350,40 euros TTC de dommages et intérêts, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022,
40 euros à titre d’indemnité de l’article D. 441-5 du code de commerce ;
CONDAMNE la société Lancaster aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Lancaster à payer à la société Quanta IO la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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