Irrecevabilité 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 2 juin 2026, n° 24/14702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 CHAMBRE 16
ARRET DU 02 JUIN 2026
(n° 41 /2026 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14702 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TC
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale rendue à [Localité 1], le 7 février 2023, sous l’égide du règlement d’arbitrage de l’Institution Allemande pour l’arbitrage.
DEMANDERESSE AU RECOURS :
INTERPROM [O]
société de droit bulgare
ayant son siège social : [Adresse 1] [Adresse 2] (BULGARIE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Lisa BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K110
Ayant pour avocat plaidant : Me Martin RIEDEL, de la SELAS WENNER, avocat au barreau de PARIS, toque : K110
DEFENDERESSE AU RECOURS :
TRANSENERGO COM S.A.
société de droit roumain, en procédure collective
ayant son siège social : [Adresse 3] [Adresse 4] (ROUMANIE)
représentée par Madame [T] [H], administrateur spécial, et KPMG Restructuring SPRL, en qualité d’administrateur judiciaire, dont le siège social est situé à [Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI, de la SELAS OPUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
M. Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Mme Joanna GHORAYEB, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Joanna GHORAYEB dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 1] le 7 février 2023, sous l’égide du règlement de l’Institution Allemande pour l’arbitrage (' Deutsche Institution der Schiedsgerichtsbarkeit ), dans un litige opposant la société Transenergo com SA à la société Interprom [O].
2. Interprom [O] (ci-après ' la société Interprom ) est une société de droit bulgare spécialisée dans la fourniture d’énergie.
3. Transenergo Com SA (ci-après ' la société Transenergo ) est une société de droit roumain également spécialisée dans la fourniture d’énergie. Une procédure collective a été ouverte à son égard par décision du tribunal de Bucarest du 1er février 2017.
4. Le différend à l’origine du litige porte sur l’exécution de contrats de fourniture d’électricité intervenus en vertu d’un contrat-cadre relatif à la fourniture et l’acceptation d’électricité, dénommé ''General Agreement'', complété par des conditions particulières stipulées dans un acte intitulé ''Election Sheet to the General Agreement'' en date du 8 septembre 2014.
5. La société Transenergo, représentée par ses mandataires judiciaires, a engagé une procédure d’arbitrage sur le fondement de la clause compromissoire stipulée à l’article 22.2 du contrat-cadre par demande d’arbitrage du 9 décembre 2020. Elle a sollicité, en principal, le règlement de factures qu’elle considère comme étant exigibles et impayées pour un montant de 1 302 810 euros et de pénalités de retard pour un montant de 99 680,84 euros.
6. Par une sentence du 7 février 2023, le tribunal arbitral a statué en ces termes :
'' On the basis of the foregoing considerations, the Arbitral Tribunal renders the following unanimous decision:
i. Interprom [O] is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount EUR 424,080;
ii. Interprom [O] is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 31,449.77; and
iii. Interprom [O] is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 6,256.23.
iv. Interprom [O] is ordered to pay to Transenergo Com S.A. interest on EUR 424,080 and EUR 31,449.77 at the rate of the one month EURIBOR interest rate on the date of this Final Award, plus three percent (3 %) per annum until full payment;
v. All other claims and requests of Interprom [O] and Transenergo Com S.A. are dismissed.''
[Traduction libre :
' Sur la base des considérations qui précèdent, le tribunal arbitral rend la décision unanime suivante :
i. Interprom [O] est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 424 080 euros ;
ii. Interprom [O] est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 31 449,77 euros ; et
iii. Interprom [O] est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. la somme de 6 256,23 euros.
iv. Interprom [O] est condamnée à payer à Transenergo Com S.A. des intérêts sur les sommes de 424 080 EUR et 31 449,77 EUR au taux d’intérêt EURIBOR un mois à compter de 11h à la date de la présente sentence finale, majoré de trois pour cent (3 %) par an jusqu’au paiement intégral ;
v. Toutes les autres réclamations et demandes d’Interprom [O] et de Transenergo Com S.A. sont rejetées .]
7. Le 17 mars 2023, la société Interprom a saisi la cour d’un premier recours en annulation de la sentence arbitrale du 7 février 2023 (RG 23/05506), dans le cadre duquel Transenergo a soulevé un incident tiré de la caducité de la déclaration de recours.
8. Par ordonnance d’incident du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration de recours du 17 mars 2023 caduque en application de l’article 911 du code de procédure civile, en raison du défaut de signification en temps utile des conclusions au défendeur au recours qui n’avait pas constitué avocat.
9. Le 10 janvier 2024, la société Interprom a formé un nouveau recours en annulation de la sentence arbitrale du 7 février 2023, enregistré sous le numéro RG 24/0 1766, à l’encontre duquel la société Transenergo a soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt légitime à recourir de la société Interprom.
10. Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré ce deuxième recours en annulation irrecevable au motif que la cour d’appel était encore régulièrement saisie du premier recours en annulation du 17 mars 2023 lorsqu’il avait été formé.
11. La société Interprom a formé un troisième recours en annulation contre la même sentence, par déclaration déposée le 25 juillet 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/14702, à l’encontre duquel la société Transenergo a soulevé une nouvelle fin de non-recevoir pour cause de défaut d’intérêt actuel et légitime à recourir.
12. Par une ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 février 2025, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 juin 2025, ce troisième recours en annulation a été déclaré recevable.
13. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026 et les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries lors de l’audience du 3 février 2026.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
14. Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2025, la société Interprom demande à la cour, au visa des articles 1520 5° du code de procédure civile, 1131 anciennement, 1128, 1162, 1179, et 1240 du code civil, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— DECLARER le recours en annulation formé par la société INTERPROM [O] fondé.
— DEBOUTER la société TRANSENERGO COM SA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— ANNULER la Sentence arbitrale DIS-SV-2020-00460 rendue le 7 février 2023 sous l’égide de l’Institution allemande pour l’arbitrage (Deutsche Institution der Schiedsgerichtsbarkeit).
— CONDAMNER la société TRANSENERGO COM SA à verser à la société INTERPROM [O] la somme de 70.000 € (à parfaire) au titre de son préjudice matériel lié à l’introduction d’une procédure arbitrale abusive ainsi qu’à toute autre sanction civile que la cour de céans jugera bien fondée.
— CONDAMNER la société TRANSENERGO COM SA à verser à la société INTERPROM [O] la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
15. Dans ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2025, la société Transenergo demande à la cour, au visa des articles 1520 5° du code de procédure civile de :
— JUGER infondé le recours en annulation de INTERPROM ;
— RETEJER le recours en annulation formé par INTERPROM à l’encontre de la Sentence DIS-SV-2020-00460 du 7 février 2023 ;
— DEBOUTER INTERPROM de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER INTERPROM à la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
16. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
III/ EXAMEN DES DEMANDES
A. Sur le moyen unique d’annulation de la sentence tiré de la violation de l’ordre public international
Moyens des parties
17. Interprom conclut à l’annulation de la sentence au motif que celle-ci violerait l’ordre public international en ce qu’elle donnerait effet à une fraude procédurale, d’une part, et à un contrat illicite, d’autre part.
18. Elle soutient en premier lieu que l’action de Transenergo, fondée sur la demande en paiement de fausses factures, constitue une fraude procédurale constitutive d’une violation de l’ordre public procédural devant donner lieu à l’annulation de la Sentence. Elle fait valoir que :
— la production de fausses pièces relatives à la solution du litige qui ont pour objectif de tromper le raisonnement du tribunal arbitral permet de qualifier une fraude procédurale devant donner lieu à l’annulation de la sentence ;
— les factures litigieuses et les contrats qui les fondent sont sans objet puisqu’il n’y a jamais eu de transfert d’électricité entre les parties ni vers des tiers. Ils correspondent à des prestations fictives et constituent en conséquence de faux documents ;
— la société Transenergo, qui avait nécessairement connaissance du caractère fictif de l’opération, a néanmoins produit ces documents dans le cadre de la procédure d’arbitrage en vue de tromper l’arbitre en lui laissant croire qu’il existait une opération réelle et licite au titre de laquelle elle aurait été créancière de la société Interprom ;
— elle a donc communiqué et utilisé, au cours de la procédure d’arbitrage, de faux documents visant à surprendre la décision du Tribunal arbitral ;
— la société Transenergo produit également une attestation qui constitue un témoignage mensonger, sur lequel le tribunal s’est fondé pour rejeter le moyen de la société Interprom tiré du caractère illicite des transactions, de sorte que ce document constitue également un faux qui a surpris la décision du tribunal arbitral ;
— si la cour de céans devait s’abstenir de contrôler la régularité des contrats, des factures produites par les parties ainsi que de l’attestation produite par Transenergo aux motifs qu’il ne lui appartiendrait pas de réviser l’appréciation que le tribunal arbitral a faite de ces documents, elle viderait par la même son contrôle de l’ordre public international français de sa substance en ce qu’elle rendrait exécutoire en France une décision uniquement fondée sur la production de faux documents.
19. La société Interprom soutient par ailleurs que la sentence contrarie l’ordre public international en ce qu’elle donne effet à un contrat illicite. Elle fait valoir à cet égard que :
— la lutte contre les transactions frauduleuses fait non seulement l’objet d’un consensus international mais elle est également un principe essentiel du droit français et constitue à ces deux titres une règle d’ordre public international ;
— le droit français attache une importance substantielle à ce qu’un contrat ne soit pas un objet de fraude ; il sanctionne les contrats et conventions affectés d’une cause illicite, ce que la réforme du droit des obligations a confirmé en exigeant que le contenu du contrat soit ' licite et certain et en disposant, à l’article 1162 du code civil, que le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ;
— l’article 1179 du code civil dispose que ' la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général ;
— l’intérêt général protégé, pouvant être de nature économique, est nécessairement heurté dès lors qu’un contrat conclu entre des opérateurs économiques, privés ou publics, a pour but de tromper les tiers présents sur le marché et simuler une activité et la rentabilité de cette activité par la création d’un faux volume de commande pouvant tromper les créanciers de ces opérateurs ;
— la fraude devient même, dans certains cas, un délit pénal ;
— le contrat immoral qui dissimule une tromperie doit être sanctionné par la nullité ;
— le juge du contrôle lui-même attache une importance particulière à sanctionner les contrats dont la cause ou la contrepartie est illicite, la cour d’appel de Paris ayant annulé plusieurs sentences donnant effet à des contrats illicites en ce qu’ils avaient été obtenus par corruption ou conclus pour mettre en 'uvre des opérations de blanchiment ;
— il faut donc en conclure que l’exigence de licéité du but du contrat qui permet de lutter contre les opérations frauduleuses et fictives, à l’instar de la corruption et du blanchiment d’argent, est une composante de l’ordre public international français.
20. La société Transenergo conclut au rejet du moyen d’annulation tiré de la violation de l’ordre public international.
21. Elle fait valoir en premier lieu que la société Interprom ne rapporte pas la preuve d’une fraude procédurale, dès lors que :
— il résulte de la jurisprudence que même si le caractère falsifié de documents ou encore leur obtention par des procédés déloyaux sont avérés et reconnus, la fraude procédurale n’est caractérisée que si la sentence arbitrale a été prise par surprise et se fonde sur ces éléments ;
— le moyen avait déjà été soulevé devant le tribunal arbitral qui avait rejeté l’argument après avoir examiné le détail des opérations ;
— interprom ne rapporte pas la preuve du fait que les factures qu’elle produit elle-même constituent de faux documents ;
— la seule invocation de la prétendue fictivité des factures ne suffit pas à établir une quelconque atteinte à l’ordre public ;
— les factures faisaient l’objet de paiements effectifs établis par les relevés de compte produits par Interprom.
22. Transenergo soutient en second lieu qu’Interprom ne démontre pas que la sentence donnerait effet à un contrat illicite, en faisant valoir que :
— Interprom se borne à indiquer que Transenergo n’a démontré ni la livraison ni l’acceptation d’énergie au titre des factures contestées ;
— Interprom se méprend sur le caractère prétendument fictif de l’opération et ignore volontairement les usages en matière de trading d’électricité, la vente et l’achat d’électricité entre deux partenaires commerciaux ne donnent pas nécessairement lieu à un échange physique d’électricité ;
— Transenergo n’a ni falsifié les factures, ni les certificats ESO, Transenergo ayant démontré dans le cadre de la procédure d’arbitrage que les opérations revêtaient un caractère financier ;
— l’appréciation de la licéité du contrat est une question de fond et aucune valeur formulée par Interprom telle que la notion de ' licéité du contrat n’entre dans le champ de la conception française de l’ordre public international ;
— la demanderesse cherche à faire rejuger le fond du litige et se fonde essentiellement sur la motivation retenue par le tribunal arbitral qui n’aurait pas correctement apprécié la nature de l’opération ;
— le tribunal arbitral a conclu qu’Interprom n’avait pas satisfait à la charge de la preuve, en soulignant qu’elle avait choisi de ne pas demander le contre-interrogatoire de la personne dont elle alléguait qu’elle avait procédé à une attestation mensongère sur les pratiques sur le marché de l’électricité ;
— Le tribunal arbitral a rejeté les arguments soulevés par Interprom.
Réponse de la cour
23. Selon l’article 1520, 5°, du code de procédure civile, l’annulation de la sentence peut être poursuivie lorsque sa reconnaissance ou son exécution est contraire à l’ordre public international.
24. L’ordre public international au regard duquel s’effectue le contrôle du juge s’entend de la conception qu’en a l’ordre juridique français, c’est-à-dire des valeurs et principes dont celui-ci ne saurait souffrir la méconnaissance, même dans un contexte international.
25. Ce contrôle s’attache seulement à examiner si l’exécution des dispositions prises par le tribunal arbitral viole de manière caractérisée les principes et valeurs compris dans cet ordre public international.
26. La fraude procédurale commise dans le cadre d’un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l’ordre public international de procédure. Elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision prise par ceux-ci a été surprise.
27. En l’espèce, la demanderesse au recours soutient que les factures dont le tribunal arbitral a ordonné le paiement à la défenderesse correspondent à des opérations fictives, de sorte que la décision prise par l’arbitre, fondée sur des documents et attestations mensongers, a été surprise.
28. Le moyen tiré de la fictivité des opérations ayant donné lieu aux factures dont le tribunal arbitral a ordonné le paiement a été développé par Interprom tout au long de la procédure d’arbitrage, au soutien de sa demande de rejet des prétentions de la société Transenergo (§ 105 à 116 de la sentence notamment).
29. Le caractère fictif des factures comme le caractère mensonger de l’attestation dont se prévalait la société Transenergo ont fait l’objet d’un débat contradictoire devant le tribunal en des termes similaires à ceux développés devant la cour de céans, ainsi qu’en atteste le titre de la partie 12.3 de la sentence intitulée « Défense d’Interprom fondée sur des transactions prétendument fictives » et la motivation qui s’ensuit aux paragraphes 149 et 150, qu’il n’appartient pas à la cour de réviser.
30. Les éléments dont la société Interprom se prévaut au soutien de son moyen tiré de l’existence d’une fraude procédurale dans le cadre de l’arbitrage consistent en la contestation de la réalité des ventes d’électricité dont le paiement était sollicité du tribunal arbitral par Transenergo. Dès lors qu’ils se confondent avec l’objet même du litige soumis au tribunal arbitral et ont été débattus devant celui-ci, ils ne sauraient constituer des agissements caractérisant une fraude procédurale, la décision du tribunal n’ayant pas été surprise par une fraude, mais procédant d’une appréciation éclairée de l’exactitude et de la portée des documents qui lui étaient soumis, appréciation qu’il n’appartient pas au juge du contrôle de la régularité de la sentence de réviser.
31. Le moyen d’annulation de la sentence tiré de l’existence d’une fraude procédurale sera donc rejeté.
32. La demanderesse au recours soutient par ailleurs que la sentence encourt l’annulation au motif qu’elle donnerait effet à un contrat illicite en raison de la fraude dont il serait entaché, en fondant son recours en annulation sur les articles 1131 anciennement, 1128, 1162 et 1179 du code civil, qu’elle vise également dans le dispositif de ses conclusions.
33. Au soutien de son moyen d’annulation, la société Interprom allègue que ' la lutte contre la fraude fait l’objet d’un consensus international et que le contrat immoral qui dissimule une tromperie doit être sanctionné par la nullité . Elle expose à cet égard que plusieurs sentences internationales ont consacré le principe de la nullité d’un contrat entaché d’illicéité comme un principe d’ordre public transnational ou comme un ' élément du droit commun des contrats dans le domaine international .
34. La société Interprom se prévaut également de la jurisprudence française ayant annulé des sentences dont l’exécution ou la reconnaissance était susceptible de donner effet à des faits de corruption, de blanchiment ou encore de fraude fiscale, pour en conclure que l’exigence de licéité du but du contrat, qui permet de lutter contre les opérations frauduleuses et fictives, à l’instar de la corruption et du blanchiment d’argent, est une composante de l’ordre public international français.
35. Ce faisant, la demanderesse au recours assimile à tort la jurisprudence arbitrale ayant conclu à la nullité d’un contrat illicite et la jurisprudence judiciaire française ayant prononcé l’annulation de sentences arbitrales pour contrariété à l’ordre public international.
36. Or la mission du tribunal arbitral, consistant à résoudre un litige contractuel, ne saurait être confondue avec le rôle du juge étatique dans son office de contrôle de la sentence arbitrale.
37. De manière symétrique, l’atteinte à l’ordre public international d’une sentence ne saurait se déduire mécaniquement de l’illicéité du contrat au regard des règles régissant sa formation ou sa validité, quand bien même cette illicéité serait sanctionnée par la nullité dans la plupart des législations civiles nationales, les règles de droit civil relatives à la validité du contrat ne relevant pas en tant que telles de l’ordre public international, qui ne se confond pas avec l’ordre public interne.
38. Toute solution contraire conduirait le juge de l’annulation à connaître du fond du litige soumis au tribunal arbitral et procéder à une révision au fond de la sentence, en contrariété avec l’article 1520 du code de procédure civile.
39. La société Interprom se contente, pour solliciter l’annulation de la sentence, d’invoquer l’immoralité ou l’illicéité du contrat en raison du caractère fictif des transferts d’électricité visés par les factures litigieuses, sans jamais qualifier la fraude qu’elle allègue, ni préciser les principes ou valeurs relevant de l’ordre public international que l’exécution ou la reconnaissance de la sentence contrarieraient.
40. Elle soutient que les parties ont, à l’initiative de Transenergo, conclu un faux accord commercial en 2016 selon lequel les sociétés devaient réciproquement se ' vendre et ' s’acheter la même quantité d’énergie chaque mois, sans effectuer de livraison réelle d’énergie tout en renonçant à tout mécanisme de compensation des paiements, et ce pour augmenter les volumes des échanges de Transenergo. Elle se prévaut, pour le démontrer, (i) de la concomitance de factures et paiements réciproques de montants quasiment identiques, sans transfert d’électricité correspondants, le différentiel de montant correspondant à l’indemnité agréée entre les parties pour rémunérer ce dispositif (pièces demanderesse 4, 5 et 6), et (ii) d’une attestation d’un trader d’Interprom confirmant ce montage (pièce demanderesse n° 7). Elle conteste par ailleurs, sans apporter d’autres éléments, l’affirmation de Transenergo selon laquelle ces pratiques correspondaient à des pratiques de marché.
41. Il ressort de la sentence que la demanderesse soutient devant la cour de céans la même argumentation que celle qu’elle avait soutenue devant le tribunal arbitral – en se fondant sur le droit allemand – afin qu’il conclue à la nullité du contrat.
42. Elle ne démontre pas en quoi le ' montage financier illicite qu’elle invoque et auquel la sentence donnerait selon elle effet enfreindrait un principe ou une valeur relevant de l’ordre public international, ni ne caractérise aucune violation de cet ordre.
43. C’est ainsi manifestement la révision au fond de la sentence que la demanderesse entend obtenir par son recours en annulation, à laquelle la cour de céans ne saurait procéder.
44. Le moyen tiré de la contrariété de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public international sera donc rejeté, ce rejet entraînant le rejet du recours en annulation.
B. Sur la demande indemnitaire de la société Interprom
Moyens des parties
45. La demanderesse au recours sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnisation du préjudice financier causé la procédure d’arbitrage qu’elle considère abusive. Elle fait valoir que l’introduction d’une procédure d’arbitrage fondée sur un contrat illicite et la poursuite de la procédure aux moyens de faux documents lui ont causé un préjudice financier en ce qu’elle a dû régler sa part de la provision d’arbitrage, engager des avocats pour se défendre devant le tribunal arbitral et allouer des ressources internes à la gestion du litige.
46. La défenderesse au recours soutient que cette demande indemnitaire, qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’annulation, doit être déclarée irrecevable et doit en tout état de cause être rejetée en l’absence de démonstration d’une quelconque faute imputable à la défenderesse.
Réponse de la cour
47. La cour relève à titre liminaire que la société Interprom sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que la société Transenergo soit condamnée à lui verser des 70 000 euros en réparation du préjudice causé par la procédure arbitrale ' ainsi qu’à toute autre sanction civile que la cour de céans jugera bien fondée . Ses conclusions ne comportent toutefois aucun moyen au soutien de sa demande de ' toute autre sanction civile , de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur cette prétention.
48. Les pouvoirs du juge du contrôle de la sentence sont circonscrits par l’article 1520 du code de procédure civile qui prévoit limitativement cinq cas d’annulation d’une sentence arbitrale.
49. Il ne relève pas de ces pouvoirs d’octroyer des dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par l’introduction ou le déroulement d’une procédure arbitrale.
50. Il s’ensuit que la demande, formée par Interprom, de réparation du préjudice résultant de la procédure d’arbitrage ne relève pas des pouvoirs de la cour de céans, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable.
C. Sur les frais du procès
51. La société Interprom échouant en ses prétentions, elle sera condamnée aux dépens.
52. Pour le même motif, les demandes qu’elle forme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et elle sera condamnée à payer à la société Transenergo la somme de 20 000 euros en application de ce texte.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1) Rejette le recours en annulation formé par la société Interprom [O] contre la sentence rendue à [Localité 1] le 7 février 2023 sous l’égide du Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit (DIS-SV-2020-00460),
2) Déclare irrecevable la demande de la société Interprom [O] de condamnation de la société Transenergo à la somme de 70 000 euros pour procédure arbitrale abusive,
3) Condamne la société Interprom [O] aux dépens,
4) En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Interprom [O] et la condamne à payer à la société Transenergo Com S.A. la somme de vingt mille euros (20 000 €).
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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