Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 4 juin 2026, n° 25/08123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 04 JUIN 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08123 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJW2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/04032
APPELANTE
Madame [B] [V]
née le 24 décembre 1940 à [Localité 2] (ANGLETERRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La SARL A B M, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 522 039 353 00027
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de BANQUE SOLFEA en vertu d’une cession de créance du 28 février 2017
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 juillet 2010, à son domicile, [Q] [V] a signé avec la société ABM sous l’enseigne Solairec un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque pour un prix de 21 490 euros.
Cet équipement a été financé à l’aide d’un crédit de 21 490 euros souscrit le 17 août 2010 par [Q] [V] et son épouse Mme [B] [V] née [I] auprès de la société Banque Solfea aux droits de laquelle vient désormais la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, remboursable après un différé de 11 mois en 2 mensualités de 110 euros suivies de de 143 mensualités de 220 euros hors assurance au TAEG de 5,95 %.
[Q] [V] a attesté de la livraison le 15 septembre 2010 et sollicité de la banque le déblocage des fonds au profit du vendeur.
L’installation a été mise en service et est productive d’électricité, laquelle est revendue à la société [Localité 6].
[Q] [V] est décédé le 28 octobre 2018.
Par actes des 31 mars et 20 avril 2023, Mme [I] veuve [V] a fait assigner les sociétés ABM et BNPPPF devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en nullité des contrats, privation de la banque de sa créance de restitution, constat de la faute commise par la banque dans le déblocage des fonds et condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 21 490 euros correspondant à la totalité du prix de vente, d’une somme de 10 123,40 au titre des intérêts conventionnels et frais payés dans le cadre de l’exécution du contrat, d’une somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice moral et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 mars 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a :
— déclaré irrecevable la demande en nullité du contrat de vente conclu entre [Q] [V] et la société ABM,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de crédit affecté,
— débouté Mme [I] veuve [V] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné Mme [I] veuve [V] à payer à la société BNPPPF venant aux droits de la société Banque Solfea la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.
Le premier juge a écarté les écritures de Mme [I] veuve [V] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré et de fait non soutenues à l’audience et s’en est référé uniquement à ses prétentions figurant à l’assignation.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 2224 du code civil prévoyant une prescription de cinq ans, et 1304 du même code, le juge a relevé que les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation étaient reproduits de façon très identifiable, que [Q] [V] avait signé le contrat et qu’il avait la possibilité de vérifier dès le jour de la remise de son exemplaire qu’il était incomplet comme ne comportant pas toutes les mentions requises de sorte que le point de départ du délai de prescription était cette remise. Il a estimé que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la confirmation de la nullité ne trouvait pas à s’appliquer en matière de prescription et que le principe d’effectivité signifiait seulement que les dispositions de droit interne ne devaient pas rendre impossible ou très difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’union européenne et que la demanderesse n’apportait pas d’éléments sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer. Il a donc considéré que l’action en nullité formelle était prescrite depuis le 27 juillet 2015.
S’agissant de l’action fondée sur un dol, il a considéré que le point de départ était la date à laquelle l’acquéreur avait découvert la rentabilité soit la date de la première facture établie le 29 mai 2012 si bien que l’action intentée plus de cinq ans après était prescrite. Il a ajouté que la réticence dolosive du vendeur quant aux caractéristiques essentielles pouvait être découverte dès la signature du contrat.
Il a constaté l’irrecevabilité de la demande subséquente d’annulation du contrat de crédit et que les demandes de restitutions étaient devenues sans objet.
Il a estimé que l’irrecevabilité des demandes rendait sans effet les demandes d’indemnisation fondées sur un préjudice moral.
Il a déduit de ces irrecevabilités et rejets que toutes les autres demandes devaient être rejetées.
Par déclaration électronique du 25 avril 2025, Mme [I] veuve [V] interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025 auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau et au besoin y ajoutant,
— de déclarer ses actions recevables,
— de prononcer la nullité du contrat de vente,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté,
— de condamner la société BNPPPF à lui rembourser l’ensemble des sommes versées au titre des mensualités de prêt avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et la somme de 21 490 euros correspondant au prix de l’installation,
— de condamner la société BNPPPF à procéder au démontage des panneaux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
— à titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à ses demandes considérant que la banque n’a pas commis de fautes, de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,
— en tout état de cause, de condamner la société BNPPPF et la société ABM in solidum aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer, la société BNPPPF demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] veuve [V],
subsidiairement au fond,
— à titre principal de débouter Mme [I] veuve [V] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire pour le cas où le prêt serait annulé :
— de condamner Mme [I] veuve [V] à lui restituer le capital emprunté soit la somme de 21 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds le 2 novembre 2010,
— de condamner la société ABM à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 10 129,51 euros correspondant au montant des intérêts contractuels du prêt,
— en tout état de cause, de débouter Mme [I] veuve [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— de condamner Mme [I] veuve [V] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Laurent Bonin.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société ABM le 24 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les premières conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par acte du 7 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités. La société ABM n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 27 juillet 2010 entre la société ABM et [Q] [V] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 17 août 2010 entre les époux [V] et la société BNPPPF est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
— que Mme [I] veuve [V] ne formule plus de demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité de l’action en nullité de l’ensemble contractuel
Mme [I] veuve [V] demande la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation et pour dol ce à quoi la banque oppose la prescription.
Elle fait valoir que si le contrat a été conclu le 27 juillet 2010, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance, ses demandes sont parfaitement recevables et que c’est à tort qu’une prescription quinquennale a été retenue car :
— il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [A] [P] et [C] [L],
— le point de départ de la prescription ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle elle a saisi un avocat,
— il ne peut être considéré qu’elle a commis une faute en ne décelant pas les causes de nullité,
— la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— la Cour de cassation a récemment confirmé, dans une série d’arrêts de principe, que la simple signature d’un bon de commande, même rédigé en caractères lisibles et comportant la reproduction des articles du code de la consommation, ne suffit pas à faire courir le délai de prescription (arrêts des 24 janvier 2024, 12 mars 2025, 28 mai 2025) de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat les mentions prescrites, se situe au jour où le consommateur « a connu ou aurait dû » connaître les défauts d’information affectant la validité du contrat, de sorte que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu’il renferme et qu’en l’absence de circonstances extérieures, spécifiques et établies, la reproduction de dispositions légales, même lisibles, est insuffisante à faire courir le délai de prescription,
— c’est au professionnel tenu d’une obligation particulière d’information qu’il appartient de prouver qu’il a exécuté cette obligation,
— la banque n’établit pas avoir satisfait à son obligation d’alerte, de sorte que la prescription doit être écartée
Elle ne développe pas de moyens spécifiques quant à la prescription de l’action en nullité pour dol.
La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 1304 et 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l’appui de l’action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, ce d’autant que le contrat reproduit les dispositions du code de la consommation applicables. Elle ajoute que Mme [I] veuve [V] se garde bien de préciser à quelle date elle a consulté un avocat
S’agissant du dol, elle note que l’absence de rentabilité de l’installation invoquée était décelable dès la première facture de revente de l’électricité produite à [Localité 6] laquelle date du 29 mai 2012 de sorte que l’action est là aussi prescrite.
***
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En application de l’article 1304 du code civil dans sa rédaction ancienne applicable au litige, dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le contrat de vente dont l’annulation est demandée a été conclu le 27 juillet 2010 et Mme [I] veuve [V] a engagé l’instance par des assignations délivrées les 31 mars et 20 avril 2023 soit plus de douze ans plus tard.
Toute l’argumentation de l’appelante vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle elle a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. La suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle elle l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence.
En l’espèce, l’acquéreur était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont l’omission est déplorée sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux.
La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
En effet la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître la sécurité juridique. Permettre une action sur le fondement d’une nullité formelle alors même que le contrat est en cours depuis beaucoup plus longtemps, que le matériel a été utilisé pendant une très longue durée et pourrait avoir de fait pratiquement épuisé sa valeur, voire que certaines des dispositions érigées en causes de nullités formelles pourraient ne plus avoir la moindre utilité faute de pouvoir encore être invoquées (garanties) sans que ceci puisse être opposé puisque le propre des nullités formelles est de n’exiger aucun préjudice en lien et d’avoir un caractère purement automatique, revient à supprimer toute sécurité juridique.
De plus, considérer comme il est finalement soutenu que l’ignorance des textes permet de repousser indéfiniment le point de départ de la prescription d’une action en nullité, revient à supprimer la prescription quinquennale de ce type d’action en nullité purement formelle, et ce alors même que la prescription d’une nullité pour dol ou pour erreur serait bien plus courte et effective puisque c’est au jour de la découverte du dol ou de l’erreur (et non du fait que le dol ou l’erreur sont en droit des causes de nullité) que commence le délai de prescription. Or le dol et l’erreur impliquent une appréciation et ne permettent pas une nullité automatique et suivre ce raisonnement conférerait donc à l’action en nullité purement formelle quelle que soit sa gravité, une automaticité et une longévité que n’aurait pas l’action en nullité pour vice du consentement.
Les seuls cas d’exclusion de prescription résultent soit de situations d’incapacité telles la tutelle ou la minorité qui empêchent la partie concernée d’exercer ses droits dans le délai imparti mais le fait de ne pas être juriste n’est pas une cause d’exclusion, soit de l’extrême gravité des faits poursuivis ce à quoi une nullité formelle, fût-elle prévue par le code de la consommation, ne peut en aucun cas être assimilée.
La cour relève en outre que s’il a pu être jugé dans le cadre du mécanisme de confirmation des contrats que les acheteurs pouvaient légitimement ignorer les vices du contrat c’est-à-dire concrètement le régime juridique des nullités, c’est que ce mécanisme répond à des exigences différentes puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
Il ne résulte pas de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que le principe d’effectivité doive être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes ou d’interdire le principe même de la prescription. Le principe d’effectivité doit permettre au consommateur d’avoir un temps suffisant. Il doit donc aussi être apprécié à l’aune de la durée de prescription prévue par les textes.
Les dispositions de droit interne relatives à la prescription sont ainsi conformes aux principes européens d’effectivité des droits, notamment ceux du consommateur, dans la mesure où il est prévu que le délai ne commence à courir à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession des éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, et qu’est aménagé un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre ce qui est clairement le cas d’un délai de cinq ans. En l’espèce, l’acquéreur disposait du bon de commande dès sa signature et l’absence de mentions dénoncées n’était pas dissimulée.
A titre superfétatoire, il convient de relever que ce délai n’emporte aucune atteinte au principe d’égalité des armes vis-à-vis de la banque, dès lors que les obligations dont l’emprunteur est créancier à l’égard du banquier dispensateur de crédit s’éteignent par la mise à disposition des fonds prêtés, alors que celles de l’emprunteur s’échelonnent pendant toute la durée de leur amortissement et qu’elles ne font pas obstacle à la faculté offerte au consommateur d’opposer ces mêmes droits au prêteur, par voie d’exception, pendant toute la durée de la relation contractuelle, étant observé que les obligations des parties à un contrat de crédit ne sont pas identiques, le versement des fonds par l’établissement bancaire étant une obligation à exécution instantanée, alors que le remboursement des mensualités par l’emprunteur est une obligation à exécution successive de sorte que le régime de la prescription est nécessairement différencié. Cette absence d’atteinte au principe d’égalité des armes est patente dans la mesure où les dispositions des articles L. 311-52 du code de la consommation reprises à l’article R. 312-35 prévoient un délai de prescription abrégé de deux années pour les actions en paiement engagées par le prêteur à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur soit un délai plus de deux fois plus court que celui prévu à l’article 2224 du code civil.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 26 juillet 2010 inclus, cette action est prescrite et Mme [I] veuve [V] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle l’acquéreur a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat ce qu’il ne soutient d’ailleurs pas, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription.
Dès lors que sont invoquées des réticences dolosives quant aux caractéristiques de l’installation, de l’absence de présentation de la rentabilité de celle-ci, le point de départ de la prescription doit être fixée à la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces éléments invoqués comme dolosifs et où il a pu réaliser l’erreur qui aurait été provoquée.
L’acheteur a connu les caractéristiques du bien dès son installation et il résulte de ses propres écritures dans lesquelles Mme [I] veuve [V] se plaint de la faiblesse des productions depuis la première facture de production datée du 29 mai 2012 et reproduit un tableau avec les chiffres de sa production en KWh et ses gains en euros depuis 2011 jusqu’à 2020 totalisant 15 627,55 euros avec des productions plus faibles les premières années, qu’elle connaissait la valeur de cette production.
Dès lors cette demande en nullité pour dol est également prescrite, le jugement devant être confirmé sur ce point.
Sur l’action contre la banque
1- en lien avec la validité des contrats
En application de l’article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit affecté n’est anéanti que si le contrat principal est résolu ou annulé. Dès lors que l’action en nullité de la vente est prescrite, la demande en nullité du contrat de crédit ne peut prospérer. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2- au titre d’une faute
Dès lors que le contrat de vente et crédit ne sont pas annulés, ils se poursuivent et la demande en paiement en raison de la « privation de la créance de restitution » est sans objet puisqu’il n’y a pas de créance de restitution.
***
Mme [I] veuve [V] impute à la banque des fautes dans le déblocage des fonds sans vérification de la validité du bon de commande comme sur la foi d’une attestation incomplète ne permettant pas à celle-ci de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal ni de vérifier le bon fonctionnement du matériel, ni, plus largement, de la bonne exécution des prestations, ce à quoi la banque oppose la prescription faisant valoir que son point de départ serait en ce cas la date de déblocage des fonds.
Il résulte des articles susmentionnés que la prescription est de 5 ans et que son point de départ est ici au plus tard la date de déblocage des fonds laquelle est antérieure de plus de cinq ans à la délivrance de l’assignation dès lors qu’elle est intervenue sur la demande expresse de l’emprunteur le 15 septembre 2010. Elle est donc prescrite.
***
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts
L’appelante demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la banque car :
— elle a manqué à son devoir d’explication de l’article L. 312-14 du code de la consommation et à son devoir de conseil et de mise en garde,
— elle doit justifier que le crédit été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé,
— elle doit justifier de la consultation et de la réponse du FICP, d’une analyse complète de la solvabilité des emprunteurs.
La banque réplique que ces demandes sont irrecevables comme prescrites et subsidiairement mal fondées.
Le crédit a été souscrit en 2010.
La demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle en l’absence de demande en paiement de la banque n’est pas un moyen de défense mais vise à obtenir le remboursement des sommes versées est donc largement prescrite en application des articles 2224 code civil et L. 110-4 du code de commerce comme intentée plus de 5 ans après la signature du contrat. Elle est donc irrecevable. Au surplus et de manière superfétatoire la cour observe que cette demande était nouvelle en appel.
La cour constate qu’il n’est pas demandé de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde qui n’est invoqué qu’au titre du devoir d’explication et que comme cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [I] veuve [V] qui succombe doit être condamnée aux dépens d’appel avec en application de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Laurent Bonin, avocat pour ceux dont il a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne Mme [B] [I] veuve [V] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] veuve [V] aux dépens d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Laurent Bonin, avocat pour ceux dont il a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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