Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 juin 2026, n° 25/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 23/04026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00854 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKT3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2024 -Juge de l’exécution de [Localité 1] – RG n° 23/04026
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES MARQUISES sis à [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], représenté par son syndic, la société CABINET PRECLAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DI BARBORA substituant à l’audience Me Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0839
INTIMÉ
M. [W] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN, toque : M74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Président de chambre et M. Cyril CARDINI, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
— M. Dominique GILLES, Président de chambre
— Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
— M. Cyril CARDINI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Cécilie MARTEL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [R] est propriétaire des lots numéros 101, 120 et 207 dépendant d’un immeuble, soumis au statut de la copropriété, sis [Adresse 6] à [Localité 5].
2. Par jugement du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a enjoint au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Marquises (le syndicat des copropriétaires) de remettre à M. [R] les documents justificatifs de la reprise de solde de l’ancien syndic, la société Cabinet alliance, portée au débit du compte le 2 août 2018, dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard passé ce délai.
3. Cette décision a été signifiée le 13 octobre 2022.
4. Par acte du 17 juillet 2023, M. [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, aux fins notamment de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte.
5. Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 29 juillet 2022 à la somme de 7 890 euros, soit 526 jours à 15 euros entre le 13 novembre 2022 et le 23 mai 2024, et condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à M. [R] ;
— dit que la condamnation du 29 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires de remettre à M. [R] les documents justificatifs de la reprise de solde de l’ancien syndic Cabinet Alliance portée au débit du compte le 2 août 2018 est assortie d’une nouvelle astreinte fixée à 30 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
6. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que le syndicat des copropriétaires ne s’était pas exécuté dans le délai imparti, alors qu’il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la décision du 29 juillet 2022, et qu’il échouait à justifier d’un comportement impeccable de sa part et d’une quelconque difficulté insurmontable qu’il aurait rencontrée pour exécuter l’injonction. Il a ajouté que ces circonstances faisaient apparaître la nécessité d’assortir d’une nouvelle astreinte la décision du 29 juillet 2022.
7. Par déclaration du 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
8. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 19 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
9. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de :
— déclarer recevable l’appel recevable ;
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande de voir prononcée la nullité de la déclaration d’appel ;
— infirmer le jugement du 10 décembre 2024 en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 29 juillet 2022 à la somme de 7 890 euros, soit 526 jours à 15 euros entre le 13 novembre 2022 et le 23 mai 2024, et condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme à M. [R] ;
— dit que la condamnation du 29 juillet 2022 du syndicat des copropriétaires de remettre à M. [R] les documents justificatifs de la reprise de solde de l’ancien syndic Cabinet Alliance portée au débit du compte le 2 août 2018 est assortie d’une nouvelle astreinte fixée à 30 euros par jour de retard, un mois à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Simonnet, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— liquider l’astreinte provisoire à la somme d’un euro ;
— débouter M. [R] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Simonnet, avocat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
10. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, concernant la nullité de la déclaration d’appel soulevée en défense, que le code de procédure civile prévoit la possibilité de joindre une annexe à la déclaration d’appel et que, selon la jurisprudence, la circonstance qu’une déclaration d’appel ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués ne peut donner lieu à la nullité de l’acte ni priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif. Elle indique qu’en l’espèce, elle a adressé, par un même message RPVA, sa déclaration d’appel contenant une annexe intitulée « déclaration d’appel » énonçant les chefs de jugement critiqués.
11. Sur le fond, il fait valoir qu’il justifie de ses diligences et de sa bonne foi dans l’exécution mise à sa charge, mais que celle-ci est rendue impossible par le fait qu’il n’a personne auprès de qui solliciter les documents objets de l’injonction puisqu’il ne dispose qu’aucune action à l’encontre des syndics précédents. À titre subsidiaire, il conclut au caractère disproportionné des demandes, compte tenu de l’enjeu pécuniaire modeste du litige, qui s’élève à 601,93 euros.
12. Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. [R] demande à la cour d’appel de :
à titre principal, déclarer nulle la déclaration d’appel ;
à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité la somme qui lui est due au titre de la liquidation d’astreinte à 7 890 euros ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 29 juillet 2022 à la somme de 13 680 euros, soit 912 jours à 15 euros entre le 13 novembre 2022 et le 12 mai 2025 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Me Grilli, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
13. À titre principal, il soulève la nullité de la déclaration d’appel, au motif qu’elle ne comporte pas de demande d’infirmation du jugement et ne mentionne pas les chefs de jugement qu’elle critique, ce en méconnaissance de l’article 901 du code de procédure civile.
14. À titre subsidiaire, il considère que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’impossibilité d’exécution qu’il invoque, en faisant observer que tout en affirmant ne pas être en possession des documents sollicités, il peut quand même indiquer que l’origine du solde de créance litigieux remonte à l’exercice 2014/2015 ; que les justificatifs de ce solde peuvent tout à fait être retrouvés même en l’absence des grands livres comptables de ces années-là, puisqu’il résulte de la liste des pièces remises entre les syndics précédents, qu’ont été transmis notamment les appels de fonds de 2014 à 2018 ; qu’à supposer que les grands livres comptables aient été nécessaires, le syndicat des copropriétaires pouvait agir pour les obtenir sur le fondement de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il conteste en outre le caractère disproportionné du montant de l’astreinte liquidée, en soulignant la résistance du syndicat des copropriétaires qui a pour conséquence de retarder l’issue du litige et donc conduire à alourdir le montant de l’astreinte à liquider. Enfin, il justifie sa demande de fixation d’une astreinte définitive par le fait que l’absence d’exécution le pénalise dans l’hypothèse où il souhaiterait vendre son bien.
MOTIVATION
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
15. Selon l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, notamment, l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.
16. En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure que le syndicat de copropriétaires a interjeté appel du jugement par une déclaration du 20 décembre 2024 qui est accompagnée d’une annexe indiquant que l’appel tend à l’infirmation du jugement et énumérant les chefs de dispositif critiqués.
17. Si la déclaration d’appel, qui comporte la mention « appel total », ne renvoie pas expressément à cette annexe, cette omission n’est pas de nature à entraîner la nullité de la déclaration d’appel ou à priver celle-ci de son effet dévolutif (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.035, publié ; 2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-23.522, publié).
18. Dès lors, M. [R] sera débouté de sa demande de nullité.
Sur la liquidation de l’astreinte :
19. Selon l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
20. En l’espèce, après avoir relevé qu’une reprise de solde de l’ancien syndic, d’un montant de 601,93 euros, avait été portée au débit du compte de M. [R], sans production d’aucun justificatif et rappelé les dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire du 29 juillet 2022 (pièce appelant n° 2 et intimé n° 1), enjoint au syndicat des copropriétaires de remettre à M. [R] les documents justificatifs de la reprise de solde de l’ancien syndic Cabinet alliance, portée au débit du compte le 2 août 2018, sous astreinte de 15 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de cette décision. Il est constant que ce jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires par acte du 13 octobre 2022 (pièce appelant n° 4 et intimé n° 2).
21. La procédure de liquidation amiable dont a fait l’objet la société Cabinet alliance, qui a été clôturée avec effet au 25 juillet 2020 (pièce appelant n° 6), et les démarche entreprises auprès de la société Statim, syndic ayant précédé la société Cabinet alliance, par lettre du 21 octobre 2019 (pièce appelant n° 3) étant antérieures au prononcé du jugement du 29 juillet 2022, il n’y a pas d’en tenir compte pour apprécier la demande de liquidation (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122, Bull. 2016, II, n° 75).
22. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats le journal des appels de fonds établi par la société Statim pour la période 2014-2016 (pièce appelant n° 11), les appels de fonds établis par la société Cabinet alliance pour l’année 2017 (pièce appelant n° 11) et un historique des appels de fonds de 2014 à 2018 (pièce appelant n° 12), sans toutefois produire de document justificatif concernant la somme de 601,93 euros portée au débit du compte de M. [R] (pièce appelant n° 7 et intimé n° 3), ni expliciter de quelle façon il est arrivé à cette somme, alors qu’il résulte du document établi le 3 août 2018 (pièce appelant n° 5) que la société Cabinet alliance a remis à la société Cabinet Preclaire, notamment, les appels de fonds de 2014 à 2018, le « dossier Statim » comprenant notamment le grand livre 2015 et le grand livre au 9 janvier 2017, ainsi que le grand livre au 2 août 2018.
23. Au vu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires ne démonte pas l’existence d’une cause étrangère justifiant de supprimer l’astreinte prononcée par le tribunal.
24. Toutefois, il appartient au juge de l’exécution, lorsque la demande lui en est faite, d’apprécier, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-23.721, publié ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 19-22.435, publié).
25. En l’occurrence, le litige portant sur la somme de 601,93 euros, l’astreinte liquidée ne saurait excéder la somme de 3 500 euros pour la période, pour laquelle l’intimé sollicite la liquidation, du 13 novembre 2022 au 12 mai 2025 inclus, toute liquidation au-delà de ce montant apparaissant disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
26. Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 7 890 euros et condamné le syndicat des copropriétaires à payer cette somme et, statuant à nouveau, celle-ci sera liquidée à la somme de 3 500 euros au paiement de laquelle le syndicat des copropriétaires sera condamné.
27. Par ailleurs, les circonstances de la cause ne justifient pas d’assortir d’une nouvelle astreinte l’obligation de communication. Dès lors, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation prononcée par le jugement du 29 juillet 2022 d’une nouvelle astreinte de 30 euros par jour de retard et M. [R] sera débouté de sa demande, formée devant le premier juge, tendant au prononcé d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
28. En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], qui succombe partiellement en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel.
29. En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter les parties de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :
Déboute M. [R] de sa demande de nullité de la déclaration d’appel ;
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2024, sauf en ce qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 7] aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 29 juillet 2022 à la somme de 3 500 euros pour la période du 13 novembre 2022 au 12 mai 2025 inclus ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 6] [Adresse 7] à payer à M. [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’astreinte ainsi liquidée ;
Déboute M. [R] de sa demande tendant au prononcé d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
Condamne M. [R] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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