Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 21 mai 2026, n° 25/07328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 8 septembre 2025, N° 2025-00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07328 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHQJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 8 septembre 2025 – conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil – RG n° 2025-00045
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocate au barreau de Paris (toque L0010), substituée par Me Nathaly GARCIA DAGER, avocate au barreau de Paris
INTIME :
Monsieur [A] [Z] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sonia BEN YOUNES, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente
Monsieur Eric LEGRIS, président
Madame Christine LAGARDE, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2021, M. [A] [Z] [H] a été engagé par la société [2]
par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur.
Le 26 février 2025, il a été victime d’un accident du travail.
Le 13 juin 2025, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes
de [Localité 3] afin de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de rappel
de salaire et d’une provision pour dommages et intérêts et frais de santé et il a ensuite sollicité le paiement de rappel de salaire, le remboursement des frais de santé
et des dommages et intérêts pour retard.
Le 8 septembre 2025, le conseil a rendu, l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
« Ordonne la modification de la mention d’absence sur les bulletins de paie à compter
du prononcé de l’ordonnance,
Ordonne le paiement d’une provision d’un montant de :
— 700 € brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident du travail,
— 1.000 € pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l’accident du travail,
— 150 € pour remboursement des soins avancés liés à l’absence de remise de la feuille
de soin,
Déboute Monsieur [A] [Z] [H] du surplus de ces demandes,
Déboute la S.A.R.L. [2] de sa demande reconventionnelle,
Dit que les dépens seront a la charge de la S.A.R.L. [2]. »
Le 16 octobre 2026, la société [2] a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2026, la société [3] demande à la cour de :
« DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL [4].
INFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de Créteil, en date
du 8 septembre 2025 en ce qu’il :
— Reçoit Monsieur [A] [Z] [H] en ses demandes.
— Ordonne la modification de la mention d’absence sur les bulletins de paie à compter
du prononcé de l’ordonnance.
— Ordonne le paiement d’une provision d’un montant de :
— 700 € brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident
du travail ;
— 1.000 € pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l’accident du travail ;
— 150 € pour remboursement des soins avancés liés à l’absence de remise
de la feuille de soin.
— Déboute la S.A.R.L. [2] de sa demande reconventionnelle.
— Dit que les dépens seront à la charge de la S.A.R.L. [2].
STATUANT A NOUVEAU, il est demandé à la Cour de :
DECLARER la demande de Monsieur [H] irrecevable et, en tout état de cause,
mal fondée.
A TITRE PRINCIPAL :
CONSTATER l’absence d’urgence.
CONSTATER l’existence de contestations sérieuses
Par conséquent :
DECLARER irrecevable Monsieur [H] en ses demandes et le renvoyer à mieux
se pourvoir.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [H] sont infondées.
DEBOUTER Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de :
— 2.500,00.-€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés
en première instance ;
— 2.500,00-€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés
à hauteur de Cour d’appel
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de l’instance et aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir. »
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 février 2026, M. [H] demande
à la cour de :
« DECLARER irrecevable et infondé l’appel interjeté par la Société [5] ;
DEBOUTER purement et simplement la Société [1] de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [H] ;
CONFIRMER l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes, en date
du 8 septembre 2025 en ce qu’elle a condamné la société [1] à verser
à Monsieur [H] :
— 700 euros brut pour le complément de salaire prévu pour un arrêt en accident du travail.
— 1000 euros pour dommages et intérêts de retard dans la déclaration de l’accident
du travail.
— 150 euros pour remboursement des soins avancés liés à l’absence de remise de la feuille de soin.
— Ordonné la modification de la mention d’absence sur les bulletins de paie à compter
du prononcé de l’ordonnance.
CONDAMNER la société [1] au paiement d’une somme de 2.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément
aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 27 mars 2026.
Lors de l’audience du 8 avril 2026, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins
de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le complément de salaire (700 euros)
Au soutien de ses demandes, la société [2] fait valoir que :
— M. [H] ne justifie d’aucun caractère urgent ou d’un péril imminent :
— Elle n’a pas maintenu le salaire durant les périodes d’arrêt de travail, alors
qu’elle ne pratique pas la subrogation et que ce maintien ne peut intervenir que
lorsqu’elle a connaissance de la prise en charge du salarié par la sécurité sociale
et du montant des prestations versées ;
— Le retard de versement des indemnités journalières ne lui est pas imputable
alors qu’elle a été dans l’impossibilité de déclarer l’accident du travail, le numéro
de sécurité sociale fourni par M. [H] étant falsifié ;
— Il existe des motifs de contestations sérieuses alors que l’authenticité de l’attestation
de prise en charge par la sécurité sociale, produite en première instance, un courrier
de la CPAM qui attesterait que M. [H] aurait bénéficié d’un « montant net social »
de 6 891,15 euros est douteuse dans la mesure où M. [H] a falsifié son numéro
de sécurité sociale ;
— Elle a mis en demeure M. [H], qui a fournit 3 numéros différents de sécurité sociale de justifier sa situation alors qu’elle suspectait une situation irrégulière et aucune réponse ne lui a été apportée ; elle a procédé à une analyse approfondie du dossier de son salarié
et s’est aperçue que la carte d’identité française fournie lors de son embauche
était falsifiée ; elle a déposé plainte le 2 septembre 2025 et n’a pas la conviction
que M. [H], qui a refusé d’apporter d’autres éléments probants, soit bien pris en charge par la sécurité sociale.
M. [H] oppose que :
— il justifie du caractère urgent de la demande de rappel de salaire : il a été victime
d’un accident de travail, il se trouve privé ainsi de toute source de revenu
et dans une situation de précarité absolue ;
— malgré l’urgence de la situation et l’ordonnance de référé qui ordonne le règlement
de la somme due, la société [2] n’a pas exécuté volontairement et il a dû faire appel à son conseil pour exiger l’exécution de la décision et le règlement de la somme,
ce qui n’est intervenu qu’après plusieurs relances.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder
une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit
d’une obligation de faire ».
L’article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire
dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l’appréciation
du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain
du juge des référés.
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose :
« Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté
par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire
à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale,
à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres
de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen(…) ».
Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de travail mentionne que M. [H] a la nationalité française et il est renseigné un numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1] qui se trouve reporté sur ses bulletins de paye et qui figure sur l’attestation de droits
à assurance maladie. Se trouve annexée sa carte nationale d’identité française.
Lors de la déclaration d’accident du travail effectuée par la société [2] sur le site de la sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale mentionné ci-dessus a été rejeté comme ne correspondant pas au trois premières lettres du nom de l’assuré.
Le 5 mars 2025, la gestionnaire ressources humaines a contacté M. [H]
en lui précisant qu’elle avait essayé de le joindre plusieurs fois par téléphone sans succès et que son numéro de sécurité sociale « ne passe pas pour la déclaration d’accident ».
L’arrêt de travail en date du 26 février 2025 adressé par la suite mentionne
le numéro [Numéro identifiant 2], et il est encore justifié que l’employeur a effectué la même démarche auprès de la sécurité sociale sans pouvoir effectuer la déclaration d’accident
de travail pour le même motif, les 3 premières lettres du nom de M. [H] « [C] »
n’étant pas reconnues.
Les parties ont échangé par mail sur le numéro de sécurité sociale et le 10 juin 2025,
M. [H] a confirmé que son vrai numéro de sécurité sociale est bien
le [Numéro identifiant 3], qui sera alors renseigné dans le formulaire de déclaration d’accident du travail.
Les autres démarches se continueront ensuite avec ce numéro.
M. [H] ne produit aucune pièce aux débats permettant de justifier du montant
des indemnités journalières perçues, même s’il n’est pas contesté que devant
le premier juge la société [2] a confirmé « être informée » du paiement
par la caisse primaire d’assurance maladie de la somme de 6 891,15 euros. Pour autant,
ces éléments sont utiles pour permettre à l’employeur d’effectuer les compléments
de salaires en fonction des montants alloués, période par période, M. [H] ne s’expliquant aucunement dans ses conclusions sur les montants en cause, sollicitant uniquement
la confirmation de la somme allouée à titre de provision par le premier juge
et en ne produisant aucune pièce sur ce point.
Dès lors, en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence d’une contestation sérieuse, cette demande ne pouvait utilement aboutir en référé à hauteur de la somme allouée à titre provisionnel. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour retard de la déclaration d’accident du travail (1 000 euros )
La société [2] fait valoir que :
— M. [H] fait état de difficultés qu’il aurait rencontrées en matière de prévoyance, or, celle-ci ne peut être versée qu’après 181 jours d’arrêt consécutifs ce qui n’est pas le cas
en l’espèce ;
— Aucune situation d’urgence ne justifiait la saisine du conseil de prud’hommes en référé, dès lors que la déclaration de l’accident du travail a été ralentie compte tenu
de la transmission par le requérant de trois numéros de sécurité sociale ;
— Contrairement à ce qui a été retenu, à savoir qu’en cas d’impossibilité matérielle,
une déclaration pouvait se faire en physique, la nature de l’impossibilité n’était pas
une simple difficulté informatique mais résulte d’une falsification du numéro de sécurité sociale.
M. [H] oppose que son employeur était à l’origine des difficultés rencontrées en matière de prévoyance et qu’il convient de confirmer le conseil de prud’hommes
en ce qu’il a estimé que le retard de 4 mois dans la déclaration et la prise en charge
de l’accident du travail était imputable à son employeur la société [2]
et en ce qu’il lui a alloué une provision de 1 000 euros à ce titre.
Sur ce,
Il résulte des observations qui précèdent qu’il n’est pas établi que les retards
dans la déclaration d’accident du travail sont du fait de l’employeur alors que
les deux premiers numéros de sécurité sociale communiqués ne correspondaient pas au nom de M. [H] et que l’employeur a multiplié les démarches pour pouvoir faire
cette déclaration. Il n’est pas davantage démontré que la société [2] serait
à l’origine des difficultés rencontrées auprès de la prévoyance, alors qu’elle cotise
pour son salarié et qu’il est justifié en outre que le contrat de prévoyance groupe prévoit
une indemnisation en cas de maladie ou d’accident qui débute « au 181ème jour d’arrêt
de travail(…) ».
En tout état de cause, la demande de M. [H], qui implique d’apprécier le comportement fautif de l’employeur et le lien de causalité avec le préjudice que M. [H] indique avoir subi, se heurte à l’évidence à une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au juge
des référés de trancher, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé conduisant aussi
à l’infirmation de l’ordonnance sur ce point.
Sur le remboursement de soins avancés (150 euros )
La société [2] fait valoir que M. [H] ne démontre pas l’existence d’une faute en lien avec les soins qu’il a avancés et ne justifie pas d’un préjudice, d’avoir eu
des dépenses de santé ou que ces dépenses n’auraient pas été remboursées par la caisse.
M. [H] oppose qu’il sollicitait la somme de « 500 euros pour remboursement de soins au motif qu’il aurait dû payer les soins car il n’avait pas la feuille de soins ».
Sur ce,
En l’absence de démonstration par M. [H] non seulement de l’existence de dépenses
de santé qui seraient restées à sa charge, mais encore que cette non prise en charge
serait du fait de son employeur, cette demande ne pouvait pas davantage aboutir en référé conduisant à l’infirmation de la décision à l’exception du chef de l’ordonnance relative
à la modification de la mention d’absence sur les bulletins de paie à compter du prononcé de l’ordonnance, la société [2] ne présentant aucun moyen au soutien
de son infirmation sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H], qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel
et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de cet article au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance de référé sauf en ce qu’elle « Ordonne la modification de la mention d’absence sur les bulletins de paie à compter du prononcé de l’ordonnance » ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par
M. [A] [Z] [H] au titre du complément de salaire, des dommages et intérêts
et des remboursements de soins ;
CONDAMNE M. [A] [Z] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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