Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 juin 2026, n° 25/11740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 mai 2025, N° 12-25-0002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° 202 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11740 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUIB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 12-25-0002
APPELANTE
S.A.S. PRODAF, RCS de [Localité 1] sous le n°830 584 470, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, toque : E608
INTIMÉS
M. [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [W] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 Mai 2026, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis acceptés en date des 6 septembre 2021 et 22 juillet 2022, M. et Mme [T] ont confié à la société Prodaf la réalisation de travaux de plomberie, ventilation mécanique contrôlée et chauffage dans leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 31 969,20 euros porté à 34 522,80 euros dans le second devis.
Se plaignant d’un défaut de finition du chantier, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Prodaf en référé devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de la voir condamner sous astreinte à terminer les travaux.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 août 2024, la société Prodaf n’ayant pas comparu, le juge des référés a :
Enjoint la société Prodaf à finaliser les aérations extérieures des VMC de la salle de bain du rez-de-chaussée et de l’étage, ainsi que les deux WC et de poser les grilles des VMC dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Enjoint la même société à procéder à la réparation des splits défectueux dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Enjoint la société Prodaf de communiquer aux consorts [T] l’attestation de garantie décennale dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
S’est réservé la liquidation d’astreinte.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025, M. et Mme [T] ont fait à nouveau assigner la société Prodaf devant le juge des référés du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mai 2025, la société Prodaf n’ayant pas comparu, le juge des référés a :
Liquidé l’astreinte à la somme de globale de 33 500 euros détaillée comme suit :
Finalisation des aérations extérieures des VMC de la salle de bain du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que les 2 WC et la pose des grilles des VMC pour la période du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 : 13 100 euros ;
Réparation des splits pour la période du 05 octobre 2024 au 13 février 2025 : 13 100 euros ;
Délivrance de l’assurance pour la période du 20 septembre 2024 au 13 février 2025 : 7 300 euros ;
Condamné la société Prodaf à payer la somme de 33 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la présente liquidation d’astreinte vaut liquidation définitive ;
Condamné la société Prodaf aux entiers dépens de l’instance ;
Condamné la société Prodaf à verser aux consorts [T] la somme globale de 300 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 3 juillet 2025, la société Prodaf a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 février 2026, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1102, 1103, 1107, 1169 et 1192 du code civil, L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1er du Protocole n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la société Prodaf demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance de référé rendu par le président du tribunal judiciaire de Créteil le 12 mai 2025 en ce qu’elle a :
Liquidé l’astreinte à la somme de globale de 33 500 euros détaillée comme suit :
Finalisation des aérations extérieures des VMC de la salle de bain du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que les 2 WC et la pose des grilles des VMC pour la période du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 : 13 100 euros ;
Réparation des splits pour la période du 05 octobre 2024 au 13 février 2025 : 13 100 euros ;
Délivrance de l’assurance pour la période du 20 septembre 2024 au 13 février 2025 : 7 300 euros ;
Condamné la société Prodaf à payer la somme de 33 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que la présente liquidation d’astreinte vaut liquidation définitive ;
Condamné la société Prodaf aux entiers dépens de l’instance ;
Condamné la société Prodaf à verser aux consorts [T] la somme globale de 300 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter les consorts [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Réduire le montant des astreintes prononcées à son encontre à de plus justes proportions ;
En conséquence,
Liquider l’astreinte à la somme globale de 100 euros détaillée comme suit :
Finalisation des aérations extérieures des VMC de la salle de bain du rez-de-chaussée et de l’étage ainsi que des deux WC et la pose des grilles des VMC pour la période du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 à 50 euros ;
Réparation des splits pour la période du 05 octobre 2024 au 13 février 2025 à 50 euros,
Délivrance d’une attestation d’assurance décennale à 0 euros dès lors que les attestations d’assurance décennale ont toutes été fournies ;
En tout état de cause,
Condamner les consorts [T] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, au visa de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, les consorts [T] demandent à la cour, de :
Confirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2025 par le juge des référés près le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en ce que ce dernier a :
Liquidé l’astreinte prononcée selon ordonnance de référé du 21 août 2024 pour la finalisation des aérations extérieures des VMC de la salle de bain du rez-de-chaussée et de l’étage, ainsi que les deux WC, et la pose des grilles des VMC, à la somme de 13 100 euros pour la période du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 ;
Liquidé l’astreinte prononcée selon ordonnance de référé du 21 août 2024 pour la réparation des splits à la somme de 13 100 euros pour la période du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 ;
Liquidé l’astreinte prononcée selon ordonnance de référé du 21 août 2024 pour la délivrance d’une attestation d’assurance à la somme de 7 300 euros pour la période du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 ;
Condamné la société Prodaf au règlement de 33 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision outre 300 euros de frais irrépétibles et les dépens,
Infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a débouté de leur demande d’astreinte définitive :
pour la finalisation des aérations extérieures des VMC de la salle de bain du rez-de-chaussée et de l’étage, ainsi que les deux WC, et la pose les grilles des VMC,
pour la délivrance d’une attestation de garantie décennale,
En conséquence :
Fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, pour la réalisation de ces travaux,
Fixer une astreinte définitive de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir, pour la délivrance d’une attestation de garantie décennale conforme au regard de la date d’ouverture du chantier fixée au 15 mai 2021,
Débouter la société Prodaf de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner la société Prodaf de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner la société Prodaf à leur régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Prodaf aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2026.
SUR CE, LA COUR
La société Prodaf soutient qu’une cause étrangère s’est opposée à l’exécution sous astreinte des prestations sollicitées par les époux [T] et qu’en outre les astreintes prononcées ont été liquidées à des montants totalement disproportionnés.
Aux termes de l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article L 131-2 prévoit en troisième alinéa qu’une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Si l’astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Sur la finalisation des aérations extérieures des VMC de la salle de bain du rez-de chaussée et de l’étage, ainsi que les deux WC, et la pose des grilles des VMC
L’injonction de réaliser cette prestation a été ordonnée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’ordonnance du 21 août 2024 ayant été signifiée le 4 septembre 2024, c’est à juste titre que le premier juge a liquidé l’astreinte sur une période allant du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 (date des débats d’audience), soit 131 jours à 100 euros = 13 100 euros.
Il résulte de la correspondance électronique échangée entre la société Prodaf et le conseil de M. et Mme [T] que la société Prodaf a refusé de finaliser les travaux au motif que cela supposait au préalable la création de trappes, de réservations murales et l’installation de disjoncteurs dédiés, ces travaux préalables ne relevant pas de son lot mais des lots plaquiste, gros-'uvre et électricité, soulignant que les époux [T] n’ont pas fait appel à un maître d''uvre de sorte que la coordination des lots n’a pas été assurée.
Cependant, comme le font à raison valoir M. et Mme [T], la société Prodaf est à ce stade tenue d’une obligation judiciaire de faire. La cause d’inexécution dont elle se prévaut, tenant à l’inachèvement d’autres lots, ne pouvait être opposée que dans le cadre de la première instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 21 août 2024, dont elle n’a pas interjeté appel, qui a définitivement jugé qu’elle était contractuellement obligée de finaliser les travaux de VMC, et cela sans pouvoir exiger de M. et Mme [T] l’exécution préalable de prestations. L’obligation judiciaire à laquelle elle est tenue s’analyse en une obligation de résultat, lui imposant le cas échéant d’avoir recours à ses frais à des sous-traitants pour faire effectuer les travaux préalables qui s’imposeraient et qui ne relèveraient pas de sa spécialité.
Dès lors, l’impossibilité d’exécuter invoquée ne peut être considérée comme constituant une cause étrangère. C’est à bon droit que le premier juge a liquidé l’astreinte à la somme de 13 100 euros, montant qui n’apparaît pas disproportionné à l’enjeu du litige.
L’inexécution persistant à ce jour, M et Mme [X] sont bien fondés à voir fixer une nouvelle astreinte, définitive et non plus provisoire, comme il sera précisé au dispositif ci-après, l’ordonnance étant infirmée en ce qu’elle a à tort rejeté cette demande.
Sur l’injonction de réparer les splits défectueux (ventilateurs de pompe à chaleur)
L’injonction de réaliser cette prestation a été ordonnée dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’ordonnance du 21 août 2024 ayant été signifiée le 4 septembre 2024, le premier juge a logiquement liquidé l’astreinte sur une période allant du 5 octobre 2024 au 13 février 2025 (date des débats d’audience), soit 131 jours à 100 euros = 13 100 euros.
Il résulte de la correspondance électronique échangée entre la société Prodaf et le conseil de M. et Mme [T] que la société Prodaf s’est d’abord opposée à l’exécution de la prestation, au motif que sans son accord des tiers sont intervenus sur ses ouvrages, que les dysfonctionnements allégués sont imputables à un usage impropre des installations par les maîtres d’ouvrage.
Elle a cependant finalement accepté d’intervenir et finalisé le 10 février 2025 son intervention sur la pompe à chaleur, comme elle l’affirme dans un mail du 10 février 2025 qu’elle a adressé au conseil de M. et Mme [T], lesquels n’ont pas contesté cet achèvement et ne sollicitent pas de ce chef la fixation d’une nouvelle astreinte.
Pour le même motif que celui précédemment développé, la cause étrangère invoquée par la société Prodaf est inopérante.
L’exécution ayant eu lieu le 10 février 2025, l’astreinte doit être liquidée sur une période allant du 5 octobre 2024 au 10 février 2025, le montant de 13.100 euros retenu par le premier juge devant être ramené à 12.800 euros (moins 3 jours à 100 euros).
Ce montant n’apparaît pas disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.
Sur l’injonction de communiquer l’attestation de garantie décennale
L’ordonnance de référé du 21 août 2024 étant définitive, la société Prodaf est mal fondée à soutenir que l’injonction de communiquer l’attestation de garantie décennale de son chantier était injustifiée dès lors qu’elle avait communiqué son contrat d’assurance dès la conclusion du marché.
En tout état de cause la communication de cette attestation de garantie décennale était nécessaire, étant exigée par l’assureur. Par lettre recommandée du 23 février 2023 le conseil de M et Mme [T] avait mis en demeure la société Prodaf de transmettre cette attestation, lui indiquant que l’assureur DO de ses clients la réclamait en application de l’article L 243-2 du code des assurances.
Cette injonction était donc parfaitement justifiée et si le juge des référés n’a pas précisé la période devant être couverte par l’attestation, il était évident qu’elle devait correspondre à la période des travaux exécutés par la société Prodaf chez M. et [T].
Rien ne s’opposait donc à ce que la société Prodaf s’exécute dans le délai de 15 jours imparti par le juge des référés.
Ce n’est pourtant que dans le cadre de la procédure d’appel, en novembre 2025, qu’elle a communiqué une attestation d’assurance décennale, soit après que l’ordonnance entreprise ait liquidé l’astreinte, mais cette attestation ne prenait effet que le 17 mai 2025 alors que le chantier avait démarré le 15 mai 2025, l’assureur ayant en conséquence exigé une attestation conforme.
La société Prodaf justifie par sa pièce 18 avoir produit avec ses conclusions du 13 février 2026 une attestation couvrant toute l’année 2021.
Il doit dès lors être considéré que l’injonction a été satisfaite de sorte que la demande de fixation d’une nouvelle astreinte n’est pas fondée.
Compte tenu de la communication très tardive et sans motif légitime de l’attestation requise, l’astreinte a été à bon droit liquidée par le premier juge à la somme de 7 300 euros, sur la période allant du 20 septembre 2024 au 13 février 2025.
Cependant, compte tenu de ce que le contrat d’assurance décennale de la société Prodaf avait été transmis à ses cocontractants dès la conclusion du marché, de sorte qu’il n’était pas litigieux que la société Prodaf était bien assurée et que les intérêts des maîtres d’ouvrage étaient ainsi garantis, le montant de la liquidation apparaît disproportionné par rapport à l’enjeu du litige, il sera réduit à la somme de 1 500 euros, l’ordonnance étant infirmée sur ce point.
Sur les mesures accessoires
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été justement réglé.
Ce qui est jugé en appel commande de condamner la société Prodaf aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a :
Liquidé à 13 100 euros l’astreinte prononcée pour la réparation des splits,
Liquidé à 7 300 euros l’astreinte prononcée pour l’attestation de garantie décennale,
Rejeté la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte pour la finalisation de la VMC, disant que la présente liquidation d’astreinte vaut liquidation définitive ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Liquide à la somme de 12 800 euros l’astreinte prononcée pour la réparation des splits,
Liquide à 1 500 euros l’astreinte prononcée pour la communication de l’attestation de garantie décennale,
Fixe une nouvelle astreinte, définitive, pour l’injonction de « finaliser les aérations extérieures des VMC de la salle de bain, du rez-de-chaussée et de l’étage, ainsi que les deux WC et de poser les grilles des VMC », de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir après l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et cela pendant trois mois,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Prodaf aux dépens de la présente instance et à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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