Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 5 juin 2026, n° 23/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 février 2023, N° 18/01463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 05 Juin 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02087 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKNR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 18/01463
APPELANT
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau d’ESSONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C75056-2025-024006 du 13/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEES
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Coline JEHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0456
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0393
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. [3]
[Adresse 5]
[Localité 7],
Représentée par Me Jean-luc AMOUR, avocat au barreau de NANTES, toque : 173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P], salarié de la société [4] (l’employeur) en qualité de chargeur déchargeur, a été victime d’un accident de travail le 24 mai 2016. Alors qu’il déchargeait un camion avec un transpalette, le chauffeur de ce camion, salarié de la société [3], a démarré le véhicule et a fait chuter M. [P] d’une hauteur d’un mètre et demi au sol, entre le camion et le transpalette.
M. [P] a subi un traumatisme du poignet gauche, une entorse et une plaie du cuir chevelu. Une nouvelle lésion est intervenue le 28 août 2017 : un syndrome anxiodépressif sévère et un syndrome de stress post traumatique chronique.
L’état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé le 14 octobre 2018, avec des séquelles : céphalées, sensations vertigineuses avec retentissement sur les actes de la vie quotidienne. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 15 %.
Par un premier jugement du 23 mars 2021 le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Reconnu la faute inexcusable de la société [4] dans l’accident de travail de M. [P] survenu le 24 mai 2016,
— Ordonné une expertise médicale,
— [Localité 8] à M. [P] une provision de 4 000 euros,
— Déclaré le jugement opposable à la société [3] et à son assureur, la société [5], à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,
— Ordonné un sursis à statuer sur l’indemnisation de M. [P] dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 mai 2022, ses conclusions sont les suivantes :
— Consolidation au 14 octobre 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire à 40 % du 24 mai 2016 au 25 mai 2017,
— Déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 26 mai 2017 au 14 octobre 2018,
— Souffrances endurées : 2,5/7,
— Préjudice d’agrément : diminution d’activités sportives,
— Préjudice professionnel,
— Préjudice sexuel.
Par un second jugement du 7 février 2023 le tribunal judiciaire d’Evry a :
— Déclaré irrecevable la demande au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Rejeté la demande de M. [P] au titre de la perte de chance de promotion professionnelle (incidence professionnelle),
— Chiffré à 11 462,50 euros l’indemnisation du préjudice personnel de M. [P], « soit 7 462,50 euros la somme restant à lui revenir provision déduite »,
— Ordonné l’exécution provisoire à hauteur des 2/3,
— Condamné l’employeur à verser à M. [P] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné l’employeur aux dépens et aux frais d’expertise,
— Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.
Ce jugement a été notifié à M. [P] le 17 février 2023. Il en a fait appel partiel par une déclaration électronique du 7 mars suivant en sollicitant l’infirmation des chefs suivants du dispositif :
— L’indemnisation de son préjudice personnel à 11 462,50 euros,
— Le rejet de ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
— Le rejet de la demande de majoration de la rente.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2024 et ont déposé leurs dossiers.
M. [P], qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a, à tort, limité son indemnisation au titre du préjudice personnel à la somme de 11 462,50 euros, rejeté ses demandes au titre du préjudice d’agrément et de « chance de promotion professionnelle » et en ce qu’il n’a pas procédé à la majoration de la rente,
— Fixer le préjudice corporel comme suit :
— préjudice patrimoniaux : incidence professionnelle : 5 000 euros,
— préjudices extra-patrimoniaux :
— déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 4 462,50 euros,
— souffrances endurées : 3 000 euros,
— préjudice d’agrément : 2 000 euros,
— préjudice sexuel : 5 000 euros.
— Soit un total de 54 462,25 euros,
— Condamner la société [2] à payer à M. [P] la somme de 54 462,25 euros en réparation du préjudice corporel subi,
— Condamner la société [2] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeter toute réserve de la caisse primaire d’assurance maladie et toute tentative de récupération des sommes allouées auprès de M. [P],
— Limiter l’action récursoire de la caisse strictement à l’encontre de la société [4],
— Maintenir l’exécution provisoire des sommes dues à hauteur des 2/3, comme ordonné par le tribunal en première instance.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Rendre l’arrêt opposable aux sociétés [3] et [5].
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce, dans la limite des préjudices habituellement évalués,
— Dire qu’en cas d’indemnisation complémentaire la caisse exercera son action récursoire envers la société [4],
— Dire qu’en cas d’indemnisation moindre, la caisse récupérera le surplus auprès de M. [P].
La société [5], assureur de la société [3], se réfère à ses conclusions écrites et demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Condamner la partie succombante aux dépens.
La cour a mis sa décision en délibéré au 5 juin 2025.
En cours de délibéré, la cour a interrogé les parties sur l’étendue de sa saisine et sur la recevabilité d’une demande nouvelle en appel.
La caisse a conclu à l’irrecevabilité de la demande nouvelle en appel. Les autres parties n’ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Pendant le temps du délibéré, la cour a interrogé les parties sur l’étendue de sa saisine.
Moyens des parties
Les parties n’ont pas répondu à la demande de la cour sur ce point.
Réponse de la cour
L’article 542 du code de procédure civile prévoit : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
L’article 933 du même code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en mars 2023, prévoit : « La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le troisième alinéa de l’article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
Il résulte de ces textes que « la déclaration d’appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel quand les conclusions, par l’énoncé dans leur dispositif, de la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l’appel, qui tend à l’annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d’appel » (2e Civ., 14 septembre 2023, n° 20-18.169).
En l’espèce, la déclaration d’appel électronique du 7 mars 2023 indique expressément que M. [P] forme un appel limité. Il mentionne certains chefs du dispositif du jugement mais non celui par lequel le tribunal a déclaré irrecevable la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent.
De plus, son appel tend à l’infirmation du jugement et non à son annulation.
Enfin, aucune partie intimée ne forme d’appel incident.
Ainsi, en application des textes précités, la cour n’est pas saisie du chef du dispositif déclarant irrecevable la demande formulée au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle ne statuera donc pas sur cette question.
Sur la majoration de la rente
Le tribunal a relevé qu’il n’était pas saisi d’une demande tendant à la majoration de la rente servie par la caisse à son taux maximum.
Moyens des parties
M. [P] souligne que cette majoration est de droit mais que le tribunal ne l’a pas ordonnée. Il demande l’infirmation du jugement sur ce point et la majoration de la rente servie par la caisse, à son taux maximum, dans les motifs de ses conclusions, mais non dans le dispositif. Cette demande apparait dans la déclaration d’appel.
L’employeur répond que l’absence de demande de majoration de la rente à son taux maximum est la seule motivation de l’appel.
La caisse ne s’exprime pas sur ce point. Elle rappelle son action récursoire contre l’employeur en cas d’indemnisation complémentaire par la cour d’appel.
Au cours du délibéré la cour a interrogé les parties sur la nouveauté de cette demande, et son éventuelle irrecevabilité.
La caisse a répondu que la demande nouvelle en appel, relative à la majoration de la rente, était irrecevable.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
En l’espèce, M. [P] n’a pas demandé au tribunal la majoration de la rente servie par la caisse. Il a exprimé cette prétention dans sa déclaration d’appel et dans les seuls motifs de ses conclusions.
Il s’agit d’une demande nouvelle en appel qui n’a pas pour objet d’opposer la compensation, ni de faire écarter les prétentions adverses ni de faire juger une question née de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
En application du texte précité, cette demande nouvelle n’est pas recevable devant la cour.
Sur l’incidence professionnelle ou la perte de chance de promotion professionnelle
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation en retenant que M. [P] ne démontrait pas la diminution de la chance de promotion professionnelle.
Moyens des parties
M. [P] soutient que depuis l’accident du travail il ne retrouve pas d’emploi. Il souligne que son taux d’IPP de 20 % contient 5 % de coefficient professionnel. Il ajoute que les séquelles de l’accident rendent difficiles la recherche d’un emploi. Il évoque également une perte de chance de promotion professionnelle. Il sollicite une indemnité de 5 000 euros.
L’employeur répond que la perte de promotion professionnelle suppose la réunion de deux preuves qui ne sont pas établies par M. [P]. Il demande la confirmation du jugement.
La caisse ne répond rien sur ce point.
Réponse de la cour
La cour relève d’abord que la demande de M. [P] est confuse, elle mentionne le préjudice professionnel et la perte de chance de promotion professionnelle qui sont des notions distinctes. Il est également mentionné l’incidence professionnelle dans le dispositif des conclusions.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique, toute perte de chance ouvre droit à réparation (2e Civ., 17 octobre 2024, n° 22-18.905, F-B).
En application de ces dispositions du code de la sécurité sociale, le préjudice professionnel invoqué par M. [P] est déjà réparé par la rente servie par la caisse. Sa demande d’indemnisation d’un préjudice professionnel ou d’une incidence professionnelle est donc rejetée.
M. [P] évoque en outre une perte de chance de promotion professionnelle qui peut être réparée s’il produit des preuves démontrant qu’il pourrait bénéficier d’une promotion professionnelle et que les séquelles de l’accident ne lui permettent pas d’en bénéficier.
Toutefois, M. [P] ne produit aucune pièce relative à son activité professionnelle. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a relevé l’accord des parties pour une indemnisation de ce poste de préjudice par la somme de 4 462,50 euros.
Moyens des parties
M. [M] demande la confirmation du jugement.
Les intimées demandent la confirmation de la décision ou ne s’expriment pas sur ce point.
Réponse de la cour
Le jugement est confirmé en ce qu’il a entériné l’accord des parties.
Sur les souffrances endurées
Le tribunal a relevé l’accord des parties pour une indemnisation de ce poste de préjudice par la somme de 3 000 euros.
Moyens des parties
M. [M] demande la confirmation du jugement.
Les intimés demandent la confirmation de la décision ou ne s’expriment pas sur ce point.
Réponse de la cour
Le jugement est confirmé en ce qu’il a entériné l’accord des parties.
Sur le préjudice d’agrément
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation en raison de l’absence de justification.
Moyens des parties
M. [P] soutient que les séquelles de l’accident (douleurs au poignet, vertiges) ne lui permettent plus d’avoir une activité sportive.
L’employeur demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
A l’appui de sa demande M. [P] ne produit aucune pièce justifiant qu’il avait une pratique sportive avant l’accident et qu’il ne peut plus avoir cette activité en raison des séquelles de l’accident, en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile (il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention).
Le jugement est donc confirmé.
Sur le préjudice sexuel
Le tribunal a indemnisé le préjudice sexuel, reconnu par l’expert judiciaire, à hauteur de 4 000 euros.
Moyens des parties
En appel M. [P] demande une indemnité de 5 000 euros.
L’employeur demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
L’expert judiciaire a retenu l’existence d’un préjudice sexuel en raison d’une perte d’intérêt, une chute de libido également altérée par les médicaments neurotropes qui ont été prescrits.
Au regard du dommage décrit par l’expert, il y a lieu de confirmer le jugement qui a exactement indemnisé le préjudice par la somme de 4 000 euros.
Sur les autres demandes de M. [P]
Il n’y a pas lieu de condamner l’employeur à verser les indemnités à M. [P], l’indemnisation d’une victime d’accident du travail est réalisée par la caisse qui dispose d’une action récursoire contre l’employeur, auteur de la faute inexcusable en l’espèce. Cette prétention de M. [P] est rejetée.
L’indemnisation de M. [P] étant confirmée par le présent arrêt, il n’y a pas lieu de statuer sur l’éventuel recours de la caisse contre l’assuré social.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est rendu en dernier ressort, il ne peut donc pas faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution. En conséquence la demande de M. [P] relative à une exécution provisoire partielle est sans objet.
Sur les demandes de la société [5]
Moyens des parties
La société [5] demande sa mise hors de cause.
Les autres parties ne s’expriment pas sur cette question.
Réponse de la cour
Aucune partie n’exprime de demande à l’égard de la société [5] ou de son assuré, la société [3]. Il convient donc de mettre hors de cause cet assureur.
Sur les frais de la procédure
Toutes les demandes de M. [P], appelant, sont rejetées ou déclarées irrecevables. Ce motif justifie de rejeter sa prétention fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif M. [P] est condamné à payer les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Constate qu’elle n’est pas saisie d’un appel contre la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de M. [G] [P] au titre du déficit fonctionnel permanent,
Déclare irrecevable la demande de M. [G] [P] tendant à la majoration de la rente, servie par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, à son taux maximum,
Confirme le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Evry le 07 février 2023 (RG 18/1463),
Y ajoutant,
Met hors de cause la société [5], assureur de la société [3],
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne M. [G] [P] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente
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