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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, n° 12/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
Affaire
Z, A, X Y, représenté par Me Thierry RENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R046
c/
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), représentée par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2585
RG n°12/01605
ORDONNANCE DE DÉSIGNATION D’UN MÉDIATEUR
Sur appel d’un jugement rendu le 25 Janvier 2012
par le conseil de prud’hommes de PARIS
Nous, Marie-A DE LIÈGE, Présidente chargée d’instruire l’affaire opposant Monsieur Z, A, X Y à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), assistée de Z REITZER, Greffier,
Vu l’appel interjeté par Monsieur Z, A, X Y d’un jugement du Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS du 25 Janvier 2012 dans le litige l’opposant à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) ;
Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu les articles 131-6 et 131-7 du code de procédure civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une médiation ;
Il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
— Ordonnons une médiation dans la présente affaire opposant Monsieur Z, A, X Y à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP).
— Désignons Madame B C-D, demeurant XXX – XXX, en qualité de médiateur avec la mission suivante :
o réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils ;
o après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs, permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord.
— Disons que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 2 mois suivant la première réunion de médiation.
— Fixons à 800 euros HT (huit cents euros hors taxes) la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, au plus tard dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision, par la RATP sauf autre accord entre les parties.
— Rappelons qu’en l’absence de consignation dans le délai imparti, la décision de désignation du médiateur est caduque et l’instance se poursuit.
— Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas Y des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, nous sera remis, ainsi qu’à chacune d’elles.
— Rappelons au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
— Disons qu’en cas de difficultés nées de l’exécution de la présente décision, la partie la plus diligente pourra à nouveau nous saisir.
— Renvoyons l’affaire à l’audience du 12 Mai 2014 et disons que la notification de la présente décision vaut convocation.
— Disons que le délibéré initialement fixé au 05 Février 2014 est prorogé compte tenu de la procédure de médiation engagée.
Fait à Paris, le 15 Janvier 2014
Le Greffier La Présidente
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